עַד כַּמָּה? אָמַר רָבָא אָמַר רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר רַב: שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: שְׁלֹשִׁים יוֹם. וְרַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חֲמִשִּׁים יוֹם. אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אַבָּיֵי: הֲלָכָה כְּרַבִּי יִצְחָק שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹחָנָן. בִּשְׁלָמָא רַב וְרַבִּי יוֹחָנָן — כׇּל חַד וְחַד כִּי חוּרְפֵּיהּ. אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל, כִּי הַאי גַּוְונָא מִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
La Guemara demande : Quel âge l’enfant doit-il avoir pour que l’on puisse supposer qu’il reconnaît déjà sa mère ? Rava a dit que Rav Yirmeya bar Abba a dit que Rav a dit : Trois mois, et Shmuel a dit : Trente jours, et Rabbi Yitzḥak a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Cinquante jours. Rav Shimi bar Abaye a dit : La halakha est conforme à ce que Rabbi Yitzḥak a dit au nom de Rabbi Yoḥanan. La Guemara demande : Soit, Rav et Rabbi Yoḥanan sont en désaccord au sujet de la différence entre cinquante jours et trois mois, car il est possible que chaque bébé varie selon son intelligence, puisqu’un bébé est suffisamment développé à cinquante jours, tandis qu’un autre ne reconnaît sa mère qu’à trois mois. Cependant, selon Shmuel, peut-on trouver un cas pareil, celui d’un bébé d’un mois qui reconnaît sa mère ?
כִּי אֲתָא רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל, אָמַר: לָא תְּצִיתִינְהוּ לְהָנֵי כְּלָלֵי דְּכָיֵיל יְהוּדָה אֲחִי מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל. הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל זְמַן שֶׁמַּכִּירָהּ.
La Guemara rapporte : Lorsque Rami bar Yeḥezkel arriva d’Eretz Israël, il dit : N’écoutez pas, c’est-à-dire n’acceptez pas, ces principes que mon frère Yehuda a dits au nom de Shmuel, car Shmuel n’a pas fixé de moment particulier à ce sujet. Au contraire, voici ce que Shmuel a dit : Chaque fois qu’il la reconnaît, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’âge fixe auquel cela se produit. Il faut vérifier chaque bébé pour voir s’il reconnaît sa mère.
הָהִיא דַּאֲתַאי לְקַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל. אֲמַר לֵיהּ לְרַב דִּימִי בַּר יוֹסֵף: זִיל בִּדְקֵהּ. אֲזַל אוֹתְבַהּ בְּדָרֵי דִנְשֵׁי, וְשַׁקְלֵיהּ לִבְרַהּ וְקָמְהַדַּר לֵיהּ עֲלַיְיהוּ. כִּי מְטָא לְגַבַּהּ, הֲוָת קָא מְסַוֵּי לְאַפַּהּ כְּבַשְׁתִּנְהִי לְעֵינַהּ מִינֵּיהּ. אֲמַר לַהּ: נְטֹף עֵינִיךְ, קוּם דְּרַי בְּרִיךְ. סוֹמֵא מְנָא יָדַע? אָמַר רַב אָשֵׁי: בְּרֵיחָא וּבְטַעְמָא.
La Guemara rapporte : une certaine divorcée se présenta devant Shmuel, car elle ne voulait pas allaiter son fils. Il dit à Rav Dimi bar Yosef : Va l’examiner, c’est-à-dire vérifie si l’enfant reconnaît sa mère. Il alla, la plaça dans une rangée de femmes, et prit son fils dans ses bras et le fit passer près d’elles pour voir comment l’enfant réagirait. Lorsque l’enfant arriva à sa hauteur, il regarda son visage avec joie, et elle détourna les yeux de lui, car elle ne voulait pas le regarder. Il lui dit : Lève les yeux, lève-toi et prends ton fils, car il est évident qu’il te reconnaît. La Guemara demande : Si tel est le cas, alors comment un bébé aveugle reconnaît-il et identifie-t-il sa mère ? Rav Ashi dit : Par l’odeur et par le goût de son lait.
תָּנוּ רַבָּנַן: יוֹנֵק תִּינוֹק וְהוֹלֵךְ עַד עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ, מִכָּאן וְאֵילָךְ — כְּיוֹנֵק שֶׁקֶץ, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אַרְבַּע וְחָמֵשׁ שָׁנִים. פֵּירַשׁ לְאַחַר עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ וְחָזַר — כְּיוֹנֵק שֶׁקֶץ.
§ À propos de la période pendant laquelle un enfant tète, la Guemara continue à débattre de différents aspects de cette question. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Un enfant peut continuer à téter jusqu’à l’âge de vingt-quatre mois, et à partir de ce moment et au-delà, s’il continue à téter, il est comme quelqu’un qui tète d’un animal non casher, car le lait d’une femme est interdit à quiconque autre qu’un petit enfant ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua dit : Un enfant peut continuer à téter même pendant quatre ou cinq ans, et cela est permis. Cependant, s’il a cessé, c’est-à-dire a été sevré, après vingt-quatre mois puis a repris la tétée, il est comme quelqu’un qui tète d’un animal non casher.
אָמַר מָר: מִכָּאן וְאֵילָךְ כְּיוֹנֵק שֶׁקֶץ. וּרְמִינְהִי: יָכוֹל יְהֵא חֲלֵב מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם טָמֵא. וְדִין הוּא: וּמָה בְּהֵמָה שֶׁהֵקַלְתָּ בְּמַגָּעָהּ — הֶחְמַרְתָּ בַּחֲלָבָהּ, אָדָם שֶׁהֶחְמַרְתָּ בְּמַגָּעוֹ — אֵינוֹ דִּין שֶׁתַּחְמִיר בַּחֲלָבוֹ?
Le Maître a dit dans la baraita : À partir de ce moment et désormais il est comme quelqu’un qui tète d’un animal non casher. La Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : On aurait pu penser que le lait des bipèdes, c’est-à-dire des humains, serait non casher comme celui d’un animal non casher, sur la base d’une déduction logique : De même que s’agissant d’un animal non casher, à l’égard duquel vous avez été indulgent quant à son contact, c’est-à-dire qu’il ne rend pas les personnes ou les objets impurs par contact lorsqu’il est vivant, vous avez été rigoureux quant à son lait, qui est interdit, à plus forte raison cela devrait être vrai s’agissant d’une personne. Une inférence a fortiori indiquerait que, s’agissant d’une personne, à l’égard de laquelle vous avez été rigoureux quant au contact, puisque les personnes peuvent rendre d’autres personnes et objets impurs même lorsqu’elles sont vivantes, il faudrait être plus rigoureux. Alors, n’est-il pas logique que vous deviez être rigoureux quant à son lait ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֶת הַגָּמָל כִּי מַעֲלֵה גֵרָה הוּא״, הוּא טָמֵא, וְאֵין חֲלֵב מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם טָמֵא, אֶלָּא טָהוֹר. יָכוֹל אוֹצִיא אֶת הֶחָלָב, שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה בַּכֹּל, וְלֹא אוֹצִיא אֶת הַדָּם שֶׁהוּא שָׁוֶה בַּכֹּל — תַּלְמוּד לוֹמַר ״הוּא״ — הוּא טָמֵא, וְאֵין דַּם מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם טָמֵא, אֶלָּא טָהוֹר.
C’est comme l’affirme le verset : « Mais vous ne mangerez pas ceci parmi ceux qui ruminent seulement, ou parmi ceux qui n’ont que le sabot fendu : le chameau, parce qu’il rumine mais n’a pas le sabot fendu, il est impur pour vous » (Lévitique 11:4). Le mot quelque peu superflu « il » enseigne que lui seul est impur, mais le lait des bipèdes n’est pas impur ; au contraire, il est casher. En outre, on aurait pu penser que je devrais exclure le lait des humains de l’interdiction de consommation, puisque cette question ne s’applique pas également à tous, car seules les femmes produisent du lait, mais que je ne devrais pas exclure de l’interdiction le sang humain, qui s’applique également à tous. Par conséquent, le verset dit « il » au sujet d’un chameau, pour dire que lui seul est impur, tandis que le sang des bipèdes n’est pas impur, mais au contraire est casher.
וְאָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אֲפִילּוּ מִצְוַת פְּרִישָׁה אֵין בּוֹ.
Et Rav Sheshet dit au sujet de cette décision : Il n’y a même pas de commandement rabbinique de s’abstenir de consommer du lait humain. Par conséquent, cela présente une contradiction avec l’affirmation selon laquelle un enfant qui tète au-delà d’un certain âge est comme quelqu’un qui tète d’un animal non casher.
לָא קַשְׁיָא: הָא דְּפָרֵישׁ, הָא דְּלָא פָּרֵישׁ.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car cette déclaration selon laquelle le lait est permis se réfère au cas où il a été retiré du corps de la femme, tandis que cette autre déclaration, selon laquelle le lait est interdit, se réfère au cas où il n’a pas été retiré. Fondamentalement, le lait humain est une substance permise. Cependant, il est interdit par la loi rabbinique à quiconque, sauf à un très jeune enfant, de téter directement aux seins d’une femme, et celui qui le fait est considéré comme quelqu’un qui consomme du lait d’un animal non casher.
וְחִילּוּפַהּ בְּדָם. כִּדְתַנְיָא: דָּם שֶׁעַל גַּבֵּי כִּכָּר — גּוֹרְרוֹ וְאוֹכְלוֹ. שֶׁבֵּין הַשִּׁינַּיִם — מוֹצְצוֹ וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
Et l’inverse s’applique au sang : Le sang humain qui a été retiré du corps est interdit, mais s’il n’a pas encore été retiré, il est permis. Comme il est enseigné dans une baraita : Si du sang humain se trouvait sur une miche de pain, on gratte le sang et ensuite il peut manger le pain. Puisque le sang a été séparé du corps, il est interdit par la loi rabbinique, mais si le sang était entre les dents, il peut le sucer et l’avaler sans crainte, car le sang est permis s’il n’a pas été retiré du corps.
אָמַר מָר, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אַרְבַּע וְחָמֵשׁ שָׁנִים. וְהָתַנְיָא, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אֲפִילּוּ חֲבִילָתוֹ עַל כְּתֵיפָיו! אִידֵּי וְאִידֵּי חַד שִׁיעוּרָא הוּא. אָמַר רַב יוֹסֵף: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.
Le Maître a dit dans la baraita susmentionnée : Rabbi Yehoshua dit : Un enfant peut continuer à téter même pendant quatre ou cinq ans. Mais n’est-il pas enseigné dans une autre baraita : Rabbi Yehoshua dit : Même si il peut porter son paquet sur son épaule, il peut continuer à téter ? La Guemara répond : Ce n’est pas une contradiction, puisque ceci et cela ne font qu’un, la même mesure, et la différence entre eux n’est que sémantique. Rav Yosef a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua.
תַּנְיָא, רַבִּי מָרִינוּס אוֹמֵר: גּוֹנֵחַ — יוֹנֵק חָלָב בְּשַׁבָּת. מַאי טַעְמָא: יוֹנֵק מְפָרֵק כִּלְאַחַר יָד, וּבִמְקוֹם צַעֲרָא לָא גְּזַרוּ רַבָּנַן. אָמַר רַב יוֹסֵף: הֲלָכָה כְּרַבִּי מָרִינוּס.
Sur le même sujet, il est enseigné dans une baraita : Rabbi Marinos dit : Celui qui tousse en raison d’une maladie qui nécessite du lait mais n’avait pas de lait disponible peut téter du lait directement des pis d’un animal pendant Shabbat, bien que traire soit un travail interdit pendant Shabbat. Quelle en est la raison ? Téter le lait de cette manière constitue un acte d’extraction d’une manière inhabituelle. Bien que traire soit un exemple du travail d’extraction, une sous-catégorie de la catégorie principale du battage, cela n’est interdit par la loi de la Torah que lorsque le travail est accompli de sa manière habituelle. Celui qui tète d’un animal extrait le lait d’une manière inhabituelle. Un tel travail est interdit par la loi rabbinique, mais dans une situation impliquant de la douleur, comme celui qui tousse, les Sages n’ont pas décrété d’interdiction. Rabbi Yosef dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Marinos.
תַּנְיָא, נַחוּם אִישׁ גַּלְיָא אוֹמֵר: צִינּוֹר שֶׁעָלוּ בּוֹ קַשְׁקַשִּׁין — מְמַעֲכָן בְּרַגְלוֹ בְּצִנְעָא בְּשַׁבָּת, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. מַאי טַעְמָא — מְתַקֵּן כִּלְאַחַר יָד הוּא, וּבִמְקוֹם פְּסֵידָא לָא גְּזַרוּ בַּהּ רַבָּנַן. אָמַר רַב יוֹסֵף: הֲלָכָה כְּנַחוּם אִישׁ גַּלְיָא.
Une décision semblable à la halakha précédente est enseignée dans une baraita : Naḥum de Galia dit : Si un tuyau de drainage est obstrué par des mauvaises herbes [kashkashin] et de l’herbe, empêchant l’eau de circuler dans le tuyau, on peut les écraser avec son pied en privé pendant Chabbat sans craindre d’accomplir le travail de préparation d’un ustensile. La Guemara explique : Quelle est la raison de cette indulgence ? Ceci est un exemple de réparation d’un ustensile d’une manière inhabituelle, puisqu’il est inhabituel de réparer un objet sans utiliser d’outil ou ses mains. Effectuer un travail d’une manière inhabituelle est normalement interdit par décret rabbinique, mais dans une situation impliquant une perte financière, les Sages n’ont pas décrété d’interdiction. Rabbi Yosef a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Naḥum de Galia.
פֵּירַשׁ לְאַחַר עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ וְחָזַר — כְּיוֹנֵק שֶׁקֶץ. וְכַמָּה? אָמַר רַב יְהוּדָה בַּר חֲבִיבָא אָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁלֹשָׁה יָמִים. אִיכָּא דְּאָמְרִי, תָּנֵי רַב יְהוּדָה בַּר חֲבִיבָא קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל: שְׁלֹשָׁה יָמִים.
La Guemara poursuit la discussion de la baraita susmentionnée, qui déclare : Si l’enfant a cessé de téter après vingt-quatre mois puis a repris, il est comme quelqu’un qui tète d’un animal non casher. La Guemara demande : Combien de temps doit-il cesser de téter pour être considéré comme sevré ? Rav Yehuda bar Ḥaviva a dit que Shmuel a dit : Trois jours. Il y a ceux qui disent qu’il ne s’agissait pas d’une déclaration amoraïque, mais plutôt d’une baraita qui est enseignée par Rav Yehuda bar Ḥaviva devant Shmuel : Le sevrage prend effet après trois jours.
תָּנוּ רַבָּנַן: מֵינֶקֶת שֶׁמֵּת בַּעְלָהּ בְּתוֹךְ עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ — הֲרֵי זוֹ לֹא תִּתְאָרֵס וְלֹא תִּינָּשֵׂא
§ La Guemara traite d’autres halakhot relatives à l’allaitement. Les Sages ont enseigné : une femme qui allaite, dont le mari est mort dans les vingt-quatre mois suivant la naissance de son enfant, ne peut pas être fiancée et ne peut pas se marier