״שָׂדֶה זוֹ שֶׁמִּשְׁכַּנְתִּי לְךָ, לִכְשֶׁאֶפְדֶּנָּה מִמְּךָ — תִּיקְדַּשׁ״, דְּקָדְשָׁה.
Ce champ que je t’ai hypothéqué et dont tu tires profit de la production sera consacré lorsque je le rachèterai de toi. La halakha est qu’il est consacré, puisque le champ lui-même n’a pas été transféré à la propriété d’une autre personne.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: מִי דָּמֵי? הָתָם, בְּיָדוֹ לִפְדּוֹתָהּ. הָכָא, אֵין בְּיָדָהּ לְגָרֵשׁ עַצְמָהּ! הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״שָׂדֶה זוֹ שֶׁמִּשְׁכַּנְתִּי לְךָ לְעֶשֶׂר שָׁנִים, לִכְשֶׁאֶפְדֶּנָּה מִמְּךָ — תִּיקְדַּשׁ״, דְּקָדְשָׁה.
Rav Sheisha, fils de Rav Idi, objecte à cela : Est-ce comparable ? Là-bas, dans le cas où il a hypothéqué le champ, il est en son pouvoir de le racheter, tandis qu’ici, en ce qui concerne une femme qui rend ses gains interdits à son mari, il n’est pas en son pouvoir de divorcer d’elle-même de son mari. Cela n’est comparable qu’à quelqu’un qui dit à un autre : Ce champ que je t’ai hypothéqué pour dix ans sera consacré quand je le rachèterai de toi. La halakha est qu’il est consacré. De même, dans ce cas, malgré le fait que ses gains appartiennent à son mari, lorsqu’elle divorcera ils lui reviendront, et puisque ses mains lui ont toujours appartenu, elle peut consacrer ses gains.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: מִי דָּמֵי? הָתָם, לְעֶשֶׂר שָׁנִים מִיהָא בְּיָדוֹ לִפְדּוֹתָהּ. הָכָא, אֵין בְּיָדָהּ לְגָרֵשׁ עַצְמָהּ לְעוֹלָם.
Rav Ashi objecte à cela : Est-ce comparable ? Là-bas, après dix ans, en tout état de cause, il sera en son pouvoir de le racheter, tandis qu’ici, en ce qui concerne une femme, il n’est jamais en son pouvoir de divorcer d’elle-même de son mari. Par conséquent, elle n’a aucun moyen de consacrer ses gains futurs.
אֶלָּא, אָמַר רַב אָשֵׁי: קוּנָּמוֹת קָא אָמְרַתְּ? שָׁאנֵי קוּנָּמוֹת, דִּקְדוּשַּׁת הַגּוּף נִינְהוּ, וְכִדְרָבָא. דְּאָמַר רָבָא: הֶקְדֵּשׁ, חָמֵץ וְשִׁחְרוּר — מַפְקִיעִין מִידֵי שִׁיעְבּוּד.
Au contraire, la contradiction entre les deux décisions de Shmuel doit être résolue d’une autre manière. Rav Ashi a dit : Parlais-tu de konamot ? Les konamot sont différents, car ils sont un type de sainteté inhérente, et par conséquent le konam peut prendre effet sur un objet qui est assujetti à une autre personne, conformément à la halakha formulée par Rava. Comme Rava l’a dit : La consécration, l’interdiction du pain levé à Pessa'h, et l’affranchissement d’un esclave peuvent tous annuler un privilège sur un bien. Si un bien avait été hypothéqué à une autre personne, puis que le propriétaire l’a consacré, ou si du pain levé avait été hypothéqué et que Pessa'h est arrivé et qu’il est devenu interdit d’en tirer profit, ou si un esclave avait été hypothéqué puis affranchi par son maître, le privilège est annulé. Puisque le konam est une forme de consécration, il peut prendre effet sur un objet même lorsqu’il est assujetti à un autre au moment où le propriétaire l’a interdit, de manière semblable au cas d’un bien hypothéqué.
וְנִקְדְּשׁוּ מֵהַשְׁתָּא? אַלְּמוּהָ רַבָּנַן לְשִׁיעְבּוּדֵיהּ דְּבַעַל, כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּיקְדַּשׁ מֵהַשְׁתָּא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, qu’un konam peut supprimer le privilège sur un bien, que ses gains deviennent consacrés dès maintenant, même avant que son mari ne divorce d’avec elle. La Guemara répond : Les Sages ont renforcé le privilège du mari afin que cela ne devienne pas consacré maintenant. Cependant, puisqu’en général un konam peut prendre effet sur des biens hypothéqués, il peut prendre effet sur ses gains après qu’elle sort de la juridiction de son mari.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ מְלָאכוֹת שֶׁהָאִשָּׁה עוֹשָׂה לְבַעְלָהּ: טוֹחֶנֶת, וְאוֹפָה, וּמְכַבֶּסֶת, מְבַשֶּׁלֶת, וּמְנִיקָה אֶת בְּנָהּ, מַצַּעַת לוֹ הַמִּטָּה, וְעוֹשָׂה בַּצֶּמֶר. הִכְנִיסָה לוֹ שִׁפְחָה אַחַת — לֹא טוֹחֶנֶת וְלֹא אוֹפָה וְלֹא מְכַבֶּסֶת. שְׁתַּיִם — אֵין מְבַשֶּׁלֶת, וְאֵין מְנִיקָה אֶת בְּנָהּ. שָׁלֹשׁ — אֵין מַצַּעַת לוֹ הַמִּטָּה, וְאֵין עוֹשָׂה בַּצֶּמֶר. אַרְבַּע — יוֹשֶׁבֶת בְּקָתֶדְרָא.
MISHNA :Et voici les tâches qu’une épouse doit accomplir pour son mari : Elle moud le blé en farine, et cuit le pain, et lave les vêtements, cuisine, et allaite son enfant, prépare le lit de son mari, et file du fil de laine. Si elle lui a apporté une servante, c’est-à-dire qu’elle a amené la servante avec elle dans le mariage, la servante accomplira certaines de ces tâches. Par conséquent, l’épouse n’a pas besoin de moudre, ni n’a besoin de cuire le pain, ni n’a besoin de laver les vêtements. Si elle lui a apporté deux servantes, elle n’a pas besoin de cuisiner et n’a pas besoin d’allaiter son enfant si elle ne le souhaite pas, mais peut plutôt confier l’enfant à une nourrice. Si elle lui a apporté trois servantes, elle n’a pas besoin de préparer son lit et n’a pas besoin de filer du fil de laine. Si elle lui a apporté quatre servantes, elle peut s’asseoir sur une chaise [katedra] comme une reine et ne rien faire, car ses servantes font tout son travail pour elle.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ הִכְנִיסָה לוֹ מֵאָה שְׁפָחוֹת — כּוֹפָהּ לַעֲשׂוֹת בַּצֶּמֶר, שֶׁהַבַּטָּלָה מְבִיאָה לִידֵי זִימָּה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ מִלַּעֲשׂוֹת מְלָאכָה — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה, שֶׁהַבַּטָּלָה מְבִיאָה לִידֵי שִׁיעֲמוּם.
Rabbi Eliezer dit : Même si elle lui a apporté cent servantes, il peut la contraindre à filer de la laine, car l’oisiveté mène à la débauche. Par conséquent, il vaut mieux qu’une femme fasse un certain type de travail. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même celui qui fait le vœu que sa femme soit interdite de faire tout travail doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage, car l’oisiveté mène à l’idiotie.
גְּמָ׳ טוֹחֶנֶת סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא אֵימָא: מַטְחֶנֶת. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: בְּרִיחְיָא דִּידָא.
GUEMARA : En ce qui concerne le choix de terminologie de la michna, la Guemara demande : Pourrait-il te venir à l’esprit qu’elle moud le blé en farine ? Ordinairement, la mouture est effectuée dans un moulin à l’aide de meules tournées par l’eau ou par des animaux, de sorte que la femme elle-même ne moud pas réellement le blé. La Guemara répond : Plutôt, dis qu’elle supervise la mouture en apportant le blé au moulin et en s’assurant qu’il est moulu correctement. Ou bien, si tu veux, dis plutôt : Elle peut moudre le blé elle-même avec un moulin à main.
מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי חִיָּיא, דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: אֵין אִשָּׁה אֶלָּא לְיוֹפִי, אֵין אִשָּׁה אֶלָּא לְבָנִים. וְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: אֵין אִשָּׁה אֶלָּא לְתַכְשִׁיטֵי אִשָּׁה. וְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: הָרוֹצֶה שֶׁיְּעַדֵּן אֶת אִשְׁתּוֹ — יַלְבִּישֶׁנָּה כְּלֵי פִשְׁתָּן. הָרוֹצֶה שֶׁיַּלְבִּין אֶת בִּתּוֹ — יַאֲכִילֶנָּה אֶפְרוֹחִים וְיַשְׁקֶנָּה חָלָב סָמוּךְ לְפִירְקָהּ.
La Guemara commente : La michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Ḥiyya, car Rabbi Ḥiyya enseigne : une épouse n’est que pour la beauté, et une épouse n’est que pour les enfants, mais non pour les tâches ménagères. Et Rabbi Ḥiyya enseigne : une épouse n’est que pour porter des parures féminines. Et Rabbi Ḥiyya enseigne également : celui qui souhaite embellir son épouse doit l’habiller de vêtements de lin, et celui qui souhaite blanchir sa fille afin qu’elle ait un teint clair doit la nourrir de jeunes poulets et lui donner du lait à boire à l’approche du temps de sa maturité.
וּמְנִיקָה אֶת בְּנָהּ. לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּבֵית שַׁמַּאי. דְּתַנְיָא: נָדְרָה שֶׁלֹּא לְהָנִיק אֶת בְּנָהּ, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שׁוֹמֶטֶת דַּד מִפִּיו. בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: כּוֹפָהּ וּמְנִיקָתוֹ. נִתְגָּרְשָׁה — אֵינוֹ כּוֹפָהּ. וְאִם הָיָה מַכִּירָהּ — נוֹתֵן לָהּ שְׂכָרָהּ וְכוֹפָהּ, וּמְנִיקָתוֹ מִפְּנֵי הַסַּכָּנָה.
§ La michna mentionne parmi les obligations d’une épouse qu’elle allaite son enfant. La Guemara suggère : Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Beit Shammaï, comme cela est enseigné dans une baraita : Si une femme a fait le vœu de ne pas allaiter son enfant, Beit Shammaï disent : Puisqu’elle a fait ce vœu, elle doit retirer son mamelon de sa bouche et ne pas l’allaiter. Beit Hillel disent : Son mari peut l’y contraindre, et elle doit allaiter l’enfant même contre sa volonté. Toutefois, si elle a divorcé et n’avait donc plus d’obligations envers son mari, il ne peut pas la contraindre. Néanmoins, si le bébé la reconnaissait, alors même après le divorce, son mari peut lui verser un salaire comme nourrice et la contraindre à allaiter en raison du danger que l’enfant meure de faim s’il refuse de téter auprès d’une autre femme. Cette baraita indique que, selon Beit Shammaï, une femme n’a aucune obligation d’allaiter son enfant. Si elle avait eu une obligation préalable envers son mari d’allaiter l’enfant, le vœu n’aurait pas pris effet.
אֲפִילּוּ תֵּימָא בֵּית שַׁמַּאי, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן: כְּגוֹן שֶׁנָּדְרָה הִיא, וְקִיֵּים לַהּ הוּא. וְקָסָבְרִי בֵּית שַׁמַּאי: הוּא נוֹתֵן אֶצְבַּע בֵּין שִׁינֶּיהָ, וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: הִיא נָתְנָה אֶצְבַּע בֵּין שִׁינֶּיהָ.
La Guemara rejette cette suggestion : Même si vous dites que la michna est également conforme à l’opinion de Beit Shammai, ici nous traitons d’un cas où elle a fait ce vœu et son mari l’a ratifié pour elle en s’abstenant de l’annuler. Beit Shammai soutiennent que, dans ce cas, cela est considéré comme si il avait mis son doigt entre ses dents, c’est-à-dire qu’il a fait en sorte que le vœu reste en vigueur, ce qui signifie que, dans ce cas, la responsabilité lui incombe. Puisqu’il a refusé l’occasion d’annuler le vœu, son obligation d’allaiter est annulée. Beit Hillel soutiennent que, dans ce cas, c’est elle qui a mis son doigt entre ses propres dents, c’est-à-dire qu’elle a fait en sorte que le vœu reste en vigueur. Par conséquent, bien qu’il ait ratifié son vœu, la responsabilité repose sur elle et, pour cette raison, son obligation n’est pas annulée.
וְנִפְלְגוּ בִּכְתוּבָּה בְּעָלְמָא. וְעוֹד: תַּנְיָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵינָהּ מְנִיקָה! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּבֵית שַׁמַּאי.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que le différend porte sur la personne responsable lorsqu’une femme fait un vœu et que son mari ratifie le vœu, et qu’il ne s’agit pas spécifiquement de son obligation d’allaiter son enfant, alors qu’ils débattent d’un contrat de mariage en général, quant à savoir si une femme a droit ou non au paiement de son contrat de mariage si elle fait un vœu interdisant à son mari de tirer bénéfice d’elle. Et de plus, il est enseigné dans une baraitaque Beit Shammai disent explicitement au sujet de toutes les femmes, et pas spécifiquement dans le contexte des vœux : Elle n’a pas besoin d’allaiter si elle ne le veut pas. Au contraire, il est clair que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Beit Shammai.
אִם הָיָה מַכִּירָהּ.
La Guemara ci-dessus cite une baraita où il est enseigné que si le bébé la reconnaissait, son mari peut la contraindre à continuer d’allaiter même après le divorce, mais il doit la payer pour l’allaitement.