מְזוֹנוֹת תַּחַת מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּמָעָה כֶּסֶף תַּחַת מוֹתָר, וְכֵיוָן דְּלָא קָא יָהֵיב לַהּ מָעָה כֶּסֶף — מוֹתָר דִּידַהּ הָוֵי. רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה סָבַר: תִּקְּנוּ מְזוֹנוֹת תַּחַת מוֹתָר, וּמָעָה כֶּסֶף תַּחַת מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וְכֵיוָן דְּקָא יָהֵיב לַהּ מְזוֹנֵי, מוֹתָר דִּידֵיהּ הָוֵי.
la subsistance en échange de ses gains, et la pièce d’argent ma’a qu’il doit lui donner en échange du surplus qu’elle continue à produire au-delà de son quota. Et puisqu’il ne lui donne pas une pièce d’argent ma’a, le surplus est à elle, à moins qu’une partie n’en reste après sa mort, auquel cas le mari en hérite. Rav Adda bar Ahava soutient qu’ils ont établi la subsistance en échange du surplus, et une pièce d’argent ma’a en échange de ses gains. Et puisqu’il lui fournit la subsistance, le surplus est à lui, et par conséquent la sainteté prend effet sur celui-ci immédiatement lorsqu’elle produit le surplus.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: מִידֵּי דִּשְׁכִיחַ מִמִּידֵּי דִּשְׁכִיחַ. וּמָר סָבַר: מִידֵּי דְּקִייץ מִמִּידֵּי דְּקִייץ.
La Guemara demande : Sur quoi portent-ils leur désaccord ? La Guemara explique : Un Sage, c’est-à-dire Rav et Shmuel, soutient qu’ils ont institué quelque chose de courant en échange de quelque chose de courant. Par conséquent, ils ont institué la subsistance, qui est courante, en échange des gains, qui sont eux aussi courants. Et un Sage, Rav Adda bar Ahava, soutient qu’ils ont institué quelque chose avec un montant fixe en échange de quelque chose avec un montant fixe. Par conséquent, puisqu’une ma’a d’argent est un montant fixe et que le quota des gains d’une femme est également fixe, ils ont institué l’un en échange de l’autre.
מֵיתִיבִי: תִּקְּנוּ מְזוֹנוֹת תַּחַת מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ! אֵימָא: תַּחַת מוֹתַר מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav Adda bar Ahava à partir d’une baraita : Ils ont établi la subsistance en échange de ses gains. Apparemment, la subsistance n’est pas en échange du surplus. La Guemara répond en corrigeant le texte de la baraita : Dis : Ils ont établi la subsistance en échange du surplus de ses gains.
תָּא שְׁמַע: אִם אֵינוֹ נוֹתֵן לָהּ מָעָה כֶּסֶף לִצְרָכֶיהָ — מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ שֶׁלָּהּ. אֵימָא: מוֹתַר מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ שֶׁלָּהּ. וְהָא עֲלַהּ קָתָנֵי: מָה הִיא עוֹשָׂה לוֹ — מִשְׁקַל חָמֵשׁ סְלָעִים שְׁתִי בִּיהוּדָה!
La Guemara tente une autre preuve à partir d’une michna (64b) : Viens et écoute : S’il ne lui donne pas une ma’a d’argent pour ses besoins, ses gains lui appartiennent à elle. Cela indique que les gains ont été établis en échange de la ma’a d’argent, comme l’a soutenu Rav Adda bar Ahava. La Guemara rejette cela en corrigeant le texte de la michna : Dis : Le surplus de ses gains lui appartient à elle. La Guemara conteste cette correction : Mais il est enseigné dans la suite de cette michna : Quelle est la quantité fixe qu’elle doit gagner pour lui ? Elle doit filer le poids de cinq sela de fils de la chaîne en Judée, ce qui équivaut à dix sela selon les mesures de la Galilée. Cette clause implique que la michna ne traite pas du surplus, mais plutôt du quota de ses gains obligatoires.
הָכִי קָאָמַר: מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ כַּמָּה הָוֵי, דְּלִידַּע מוֹתָר דִּידַהּ כַּמָּה — מִשְׁקַל חָמֵשׁ סְלָעִים שְׁתִי בִּיהוּדָה, שֶׁהֵן עֶשֶׂר סְלָעִים בַּגָּלִיל.
La Guemara répond : Voici ce que cela veut dire : quelle est la quantité requise de ses gains, afin que l’on puisse savoir quelle quantité de ce qu’elle produit constitue le surplus, et à cela la michna a répondu : Le poids de cinq sela de fils de la chaîne en Judée, ce qui est l’équivalent de dix sela selon les mesures de la Galilée.
אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר.
§ Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan le Cordonnier. Un mari ne peut en aucun cas consacrer les gains de sa femme, car ils ne sont pas encore venus à l’existence.
וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי? וְהָתְנַן: ״קֻוֽנָּם שֶׁאֲנִי עוֹשָׂה לְפִיךָ״ — אֵינוֹ צָרִיךְ לְהָפֵר. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: יָפֵר, שֶׁמָּא תַּעֲדִיף עָלָיו יָתֵר מִן הָרָאוּי לוֹ. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אָמַר: יָפֵר, שֶׁמָּא יְגָרְשֶׁנָּה וּתְהֵא אֲסוּרָה לַחֲזוֹר.
La Guemara demande : Et Shmuel a-t-il vraiment dit cela ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Nedarim 85a) : Si une femme a dit : Ce que je fais pour te nourrir, c’est-à-dire ce que je gagne pour toi, est interdit comme une offrande [konam], le mari n’a pas besoin d’annuler ce vœu. Elle a une obligation préalable de travailler pour lui, et par conséquent le konam ne peut pas prendre effet sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Rabbi Akiva dit : Malgré cela, le mari devrait annuler le vœu, de peur qu’elle ne produise plus de revenus qu’il ne convient pour lui, et alors le konam prendra effet sur l’excédent. Rabbi Yoḥanan ben Nouri a dit : Il devrait annuler le vœu pour une autre raison, de peur qu’il ne divorce d’elle. Puisqu’elle lui a rendu ses gains interdits, il lui sera interdit de se remarier avec lui après leur divorce, car il lui serait alors impossible d’éviter de tirer profit des gains de sa femme.
וְאָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי. כִּי אָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי, לְהַעְדָּפָה.
Et Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri, qui soutient que l’épouse peut rendre ses gains futurs interdits à son mari avant même que ces gains ne viennent à l’existence, afin que l’interdiction prenne effet après son divorce. Cela impliquerait que Shmuel soutient qu’il est possible de consacrer un objet qui n’est pas encore venu au monde, contrairement à ce qu’a dit Rabbi Yoḥanan le Cordonnier. La Guemara répond : Lorsque Shmuel dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri, il faisait référence uniquement au surplus.
וְלֵימָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי לְהַעְדָּפָה! אִי נָמֵי: אֵין הֲלָכָה כְּתַנָּא קַמָּא! אִי נָמֵי: הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא!
La Guemara demande : Si c’est le cas, qu’il dise explicitement que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri concernant l’excédent, ou alternativement, il devrait dire que la halakha n’est pas conforme au premier tanna, ou alternativement, il devrait simplement dire : La halakha est conforme à Rabbi Akiva, qui se préoccupe du montant excédentaire.
אֶלָּא, אָמַר רַב יוֹסֵף: קֻוֽנָּמוֹת קָאָמְרַתְּ? שָׁאנֵי קֻוֽנָּמוֹת, מִתּוֹךְ שֶׁאָדָם אוֹסֵר פֵּירוֹת חֲבֵירוֹ עָלָיו, אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם.
Au contraire, explique cela autrement, comme Rav Yosef l’a dit : As-tu parlé des konamot pour prouver ton affirmation selon laquelle on peut consacrer des objets qui ne sont pas encore venus au monde ? Les konamot sont différents, car ils ont un statut particulier, puisqu’une personne peut s’interdire à elle-même les produits d’autrui. Si quelqu’un dit à un autre : Tes produits sont konam pour moi, il lui est interdit de manger ces produits, bien qu’ils ne lui appartiennent pas et que l’interdiction ne s’applique à eux que lorsqu’ils arrivent dans son domaine. Cela indique qu’un konam a un pouvoir unique qui permet à une personne de consacrer un objet qui n’est pas encore venu au monde, ce qui, selon Rabbi Yoḥanan le Cordonnier, constitue une exception au principe. Par conséquent, la décision de Shmuel conformément à Rabbi Yoḥanan ben Nouri concernant les konamot n’est pas pertinente pour son opinion sur la question des gains d’une épouse.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בִּשְׁלָמָא אָדָם אוֹסֵר פֵּירוֹת חֲבֵירוֹ עָלָיו — שֶׁכֵּן אָדָם אוֹסֵר פֵּירוֹתָיו עַל חֲבֵירוֹ. יֶאֱסֹר דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לְעוֹלָם עַל חֲבֵירוֹ, שֶׁכֵּן אֵין אָדָם אוֹסֵר פֵּירוֹת חֲבֵירוֹ עַל חֲבֵירוֹ?
Abaye lui dit : Cette analogie ne peut pas servir de preuve. Certes, une personne peut s’interdire à elle-même le produit d’autrui, mais cela est possible parce qu’une personne peut interdire son propre produit à autrui. Dans les deux cas, il y a au moins un aspect de l’interdiction qui relève de son domaine, soit lorsqu’elle s’interdit à elle-même le produit d’autrui, soit lorsqu’elle interdit aux autres un produit en sa propre possession. Cependant, on ne peut pas interdire à autrui un objet qui n’est pas encore venu au monde, puisqu’une personne ne peut pas interdire à autrui le produit d’un tiers. De même qu’elle ne peut pas faire un konam et rendre interdit à une autre personne un produit qui n’est pas en sa possession, de même elle ne peut pas rendre interdit à une autre personne un produit qui n’est pas encore venu au monde. Si tel est le cas, comment une femme peut-elle rendre ses gains interdits à son mari au moyen d’un konam, si ces gains ne sont pas encore venus au monde ?
אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: בְּאוֹמֶרֶת ״יִקְדְּשׁוּ יָדַי לְעוֹשֵׂיהֶם״, דְּיָדַיִם אִיתַנְהוּ בָּעוֹלָם.
Au contraire, la Guemara rejette cette explication et explique plutôt, comme l’a dit Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua : la michna ne fait pas référence à un cas où elle a dit : Mes gains sont konam pour toi, mais plutôt à un cas où elle dit : Mes mains sont consacrées à Celui qui les a faites, et ce konam peut prendre effet parce que les mains existent dans le monde.
וְכִי קָאָמְרָה הָכִי מִי מַקְדְּשָׁה? הָא מְשַׁעְבְּדָא לֵיהּ! דְּאָמְרָה לְכִי מִיגָּרְשָׁה.
La Guemara demande : Lorsqu’elle dit cela en de tels termes, cela devient-il consacré ? Elle est assujettie à son mari en ce qui concerne ses gains, alors comment peut-elle consacrer ce qui ne lui appartient pas ? La Guemara répond : Elle dit que la consécration prendra effet lorsqu’elle divorcera de son mari.
וּמִי אִיכָּא מִידֵּי דְּאִילּוּ הַשְׁתָּא לָא קַדִּישׁ וּלְקַמֵּיהּ קַדִּישׁ? אָמַר רַבִּי אִלְעַאי: אַלְּמָה לָא? אִילּוּ הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״שָׂדֶה זוֹ שֶׁאֲנִי מוֹכֵר לְךָ לִכְשֶׁאֶקָּחֶנָּה מִמְּךָ תִּיקְדַּשׁ״, מִי לָא קָדְשָׁה?
La Guemara demande : Y a-t-il quelque chose qu’une personne ferait tellement que, si cela était fait à présent, la consécration ne pourrait pas prendre effet, alors que dans l’avenir la consécration pourrait prendre effet ? Rabbi Elai a dit : Pourquoi pas ? Si quelqu’un disait à un autre : Ce champ que je te vends sera consacré lorsque je le rachèterai de nouveau de toi, n’est-ce pas que ce champ devient consacré lorsqu’il le rachète ? Il semble qu’une personne puisse faire en sorte qu’un objet devienne consacré à l’avenir, bien qu’à présent elle ne puisse pas le consacrer.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי יִרְמְיָה: מִי דָּמֵי? הָתָם, בְּיָדוֹ לְהַקְדִּישָׁהּ. הָכָא, אֵין בְּיָדָהּ לְגָרֵשׁ אֶת עַצְמָהּ. הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״שָׂדֶה זוֹ שֶׁמָּכַרְתִּי לְךָ, לִכְשֶׁאֶקָּחֶנָּה מִמְּךָ — תִּיקְדַּשׁ״, דְּלָא קָדְשָׁה.
Rabbi Yirmeya objecte à cela : Ces cas sont-ils comparables ? Là-bas, en ce qui concerne un champ, puisque le champ qu’il vend lui appartient au moment de la vente, il est en son pouvoir de le consacrer maintenant. Par conséquent, il peut également lui conférer la sainteté à un moment ultérieur. Mais ici, il n’est pas en son pouvoir à elle de divorcer d’elle-même. Par conséquent, l’analogie n’est pas valable. Au contraire, cela n’est comparable qu’à un cas différent, lorsque quelqu’un dit à un autre : Ce champ que je t’ai déjà vendu sera consacré lorsque je le rachèterai auprès de toi. Dans ce cas, le champ n’est pas consacré, car, lorsqu’il a dit cela, le champ n’était pas en sa possession, et on ne peut pas consacrer un objet qui n’est pas encore venu au monde.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: מִי דָּמֵי? הָתָם, גּוּפָא וּפֵירוֹת בִּידָא דְלוֹקֵחַ. הָכָא, גּוּפַהּ בִּידַהּ הוּא. הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ
Rav Pappa objecte à cela : l’analogie de Rav Yirmeya est-elle comparable ? Là-bas, le champ lui-même et sa production sont en la possession de l’acheteur, et par conséquent le vendeur ne peut pas les consacrer. Ici, son corps est en sa possession, puisqu’elle possède ses mains. Au contraire, cela n’est comparable qu’à un cas où quelqu’un dit à un autre :