אֶלָּא לְרַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה, קַמַּיְיתָא מִשּׁוּם סִימְפּוֹן וּבָתְרָיְיתָא מִשּׁוּם סִימְפּוֹן, מַאי בֵּינַיְיהוּ?
Cependant, selon Rav Shmuel bar Yehuda, la première décision était due à l’abrogation et la dernière décision était également due à l’abrogation. Si tel est le cas, quelle est la différence entre le raisonnement de la version initiale de la michna et la décision du tribunal qui s’est réuni après eux ?
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ בְּדִיקַת חוּץ. מָר סָבַר: בְּדִיקַת חוּץ — שְׁמָהּ בְּדִיקָה. וּמָר סָבַר: בְּדִיקַת חוּץ — לֹא שְׁמָהּ בְּדִיקָה.
La Guemara répond : La différence pratique entre eux réside dans le cas d’une enquête superficielle, c’est-à-dire l’enquête qui aurait pu être menée en son nom par ses parentes, et qui ne pouvait être qu’une enquête superficielle. Un Sage soutient qu’une enquête superficielle est considérée comme une enquête valable et, par conséquent, une fois qu’il a demandé à l’épouser et que la date du mariage est arrivée, il n’y a pas de crainte d’une annulation ultérieure, tandis qu’un Sage soutient qu’une enquête superficielle n’est pas considérée comme une enquête valable, et par conséquent il subsiste la crainte que, lorsqu’il consommera le mariage, il découvre chez elle quelque défaut et annule le mariage.
מַתְנִי׳ הַמַּקְדִּישׁ מַעֲשֵׂה יְדֵי אִשְׁתּוֹ — הֲרֵי זוֹ עוֹשָׂה וְאוֹכֶלֶת. הַמּוֹתָר, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: הֶקְדֵּשׁ, רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר: חוּלִּין.
MICHNA :Si quelqu’un consacre les gains de son épouse, c’est-à-dire tout ce qu’elle produit, comme le fil qu’elle file à partir de la laine, qui, selon l’ordonnance des Sages, appartient à son mari, elle peut travailler et subvenir à ses besoins grâce à ses gains, car la consécration est sans effet. Cependant, il existe une divergence au sujet du surplus, c’est-à-dire tout gain qu’elle produit au-delà de la quantité qu’elle est tenue de produire pour son mari. Rabbi Meïr dit : Le surplus est un bien consacré, et Rabbi Yoḥanan le Cordonnier dit : Le surplus est également profane.
גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: יְכוֹלָה אִשָּׁה לוֹמַר לְבַעְלָהּ ״אֵינִי נִיזּוֹנֶת וְאֵינִי עוֹשָׂה״. קָסָבַר: כִּי תַּקִּינוּ רַבָּנַן מְזוֹנֵי — עִיקָּר, וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ מִשּׁוּם אֵיבָה. וְכִי אָמְרָה ״אֵינִי נִיזּוֹנֶת וְאֵינִי עוֹשָׂה״ — הָרְשׁוּת בְּיָדָהּ.
GUEMARA :Rav Houna a dit que Rav a dit : Une femme peut dire à son mari : Je ne serai pas entretenue par toi et, en retour, je ne travaillerai pas, c’est-à-dire que tu ne garderas pas mes gains. Il soutient que lorsque les Sages ont institué les diverses obligations et droits du mari et de la femme, l’obligation du mari de pourvoir à la subsistance de sa femme était la principale, et ils ont ensuite décrété que ses gains lui appartiennent en retour, en raison de la crainte d’animosité. S’il était tenu de pourvoir à sa subsistance alors qu’elle serait autorisée à travailler et à garder ses gains, il éprouverait du ressentiment envers elle. Puisque son droit à la subsistance est le principal, si elle dit : Je ne serai pas entretenue par toi et, en retour, je ne travaillerai pas, c’est-à-dire que tu ne garderas pas mes gains, elle est autorisée à le faire. Comme cet arrangement a été établi pour son bénéfice, elle peut l’annuler s’il ne lui convient pas.
מֵיתִיבִי: תִּקְּנוּ מְזוֹנוֹת תַּחַת מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ! אֵימָא: תִּקְּנוּ מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ תַּחַת מְזוֹנוֹת.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Ils ont institué la responsabilité du mari pour son entretien en échange de son droit sur ses gains. Cela indique que l’institution principale est le droit du mari sur les gains de sa femme, et que l’ordonnance qui l’oblige à pourvoir à son entretien en découle. Selon cela, la femme ne serait pas autorisée à renoncer à cet arrangement, contrairement à la déclaration de Rav Houna. La Guemara répond : Émende le texte de la baraita et dis plutôt : Ils ont institué ses gains en échange de la responsabilité du mari pour son entretien.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הַמַּקְדִּישׁ מַעֲשֵׂה יְדֵי אִשְׁתּוֹ — הֲרֵי הִיא עוֹשָׂה וְאוֹכֶלֶת. מַאי לָאו, בְּנִיזּוֹנֶת? לָא, בְּשֶׁאֵינָהּ נִיזּוֹנֶת.
La Guemara soulève une objection : Disons que la michna appuie l’opinion de Rav Houna, comme il est enseigné : Si quelqu’un consacre les gains de sa femme, elle peut travailler et subvenir à ses besoins grâce à ses gains. Quoi, ne s’agit-il pas d’une femme qui est entretenue par son mari, c’est-à-dire qu’il est disposé à l’entretenir, bien qu’elle renonce à son droit à l’entretien conformément au principe de Rav Houna ? Par conséquent, ses gains ne lui appartiennent pas à lui pour qu’il les consacre. La Guemara répond : Non, il s’agit d’une femme qui n’est pas entretenue par son mari, car il n’a pas les fonds suffisants pour l’entretenir. Par conséquent, il n’y a pas de preuve concernant la déclaration de Rav Houna.
אִי בְּשֶׁאֵינָהּ נִיזּוֹנֶת, מַאי לְמֵימְרָא? אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר יָכוֹל הָרַב לוֹמַר לָעֶבֶד ״עֲשֵׂה עִמִּי וְאֵינִי זָנָךְ״ — הָנֵי מִילֵּי בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי, דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ ״עִמָּךְ״, אֲבָל עֶבֶד עִבְרִי, דִּכְתִיב בֵּיהּ ״עִמָּךְ״ — לָא, וְכׇל שֶׁכֵּן אִשְׁתּוֹ!
La Guemara demande : Si l’on parle d’une femme qui n’est pas entretenue, quel est le but d’affirmer qu’il ne peut pas consacrer ses gains ? Même selon celui qui dit qu’un maître peut dire à son esclave : Travaille pour moi, mais je ne t’entretiendrai pas, cela s’applique seulement à un esclave cananéen, au sujet duquel il n’est pas écrit : « avec toi ». Mais en ce qui concerne un esclave hébreu, au sujet duquel il est écrit : « Il est bien pour lui avec toi » (Deutéronome 15:16), cela ne s’applique pas, et le maître doit l’entretenir tout comme il entretient les membres de sa propre maison. Et cela est vrai à plus forte raison en ce qui concerne sa femme, puisqu’il existe une obligation spécifique de subsistance. Par conséquent, s’il ne le fait pas, il n’a certainement aucun droit sur ses gains.
סֵיפָא אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ: מוֹתָר, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: הֶקְדֵּשׁ, רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר: חוּלִּין.
La Guemara répond : Cette halakha n’avait pas besoin d’être énoncée, mais la dernière clause était nécessaire, car elle contient une nouveauté concernant le surplus : Rabbi Meir dit que le surplus est un bien consacré, et Rabbi Yoḥanan le Cordonnier dit qu’il est non sacré.
וּפְלִיגָא דְּרֵישׁ לָקִישׁ. דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לָא תֵּימָא טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר מִשּׁוּם דְּקָסָבַר אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם. אֶלָּא טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר, מִתּוֹךְ שֶׁיָּכוֹל לְכוּפָּהּ לְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ — נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר לָהּ ״יִקְדְּשׁוּ יָדַיִךְ לְעוֹשֵׂיהֶם״.
La Guemara commente : Cette opinion de Rav Houna contredit celle de Reish Lakish, car Reish Lakish a dit : Ne dis pas que la raison de l’opinion de Rabbi Meir est que, puisqu’il soutient qu’une personne peut consacrer un objet qui n’est pas encore venu au monde, la consécration peut prendre effet même sur ses gains futurs. Au contraire, dis que la raison de l’opinion de Rabbi Meir est que, puisqu’il peut la contraindre à produire ses gains pour lui, c’est comme s’il avait une certaine revendication juridique sur le produit de ses mains, c’est-à-dire ses gains. Par conséquent, il est considéré comme s’il lui avait dit : Tes mains sont consacrées à Celui qui les a faites, et la consécration peut donc prendre effet sur quelque chose qui existe déjà. Puisque Reish Lakish a dit qu’il peut la contraindre à produire des gains pour lui, cela implique qu’elle ne peut pas dire : Je ne serai pas entretenue et je ne travaillerai pas.
וְהָא לָא אֲמַר לַהּ הָכִי! כֵּיוָן דְּשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר: אֵין אָדָם מוֹצִיא דְּבָרָיו לְבַטָּלָה — נַעֲשֶׂה כְּאוֹמֵר לָהּ ״יִקְדְּשׁוּ יָדַיִךְ לְעוֹשֵׂיהֶם״.
Concernant la déclaration de Reish Lakish, la Guemara demande : Mais il ne lui a pas dit cela ; il a plutôt dit qu’il consacrait ses gains. La Guemara répond : Puisque nous avons entendu que Rabbi Meir a dit : Une personne ne dit pas des choses en vain, et selon ce principe, lorsqu’une personne dit quelque chose qui n’a pas de signification halakhique, cela est interprété comme si elle avait dit quelque chose qui a une pertinence halakhique, il est considéré comme lui ayant dit : Tes mains sont consacrées à Celui qui les a faites.
וְסָבַר רַבִּי מֵאִיר אֵין אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם? וְהָתַנְיָא, הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי לְאַחַר שֶׁאֶתְגַּיֵּיר״, אוֹ: ״לְאַחַר שֶׁתִּתְגַּיְּירִי״, ״לְאַחַר שֶׁאֶשְׁתַּחְרֵר״, ״לְאַחַר שֶׁתִּשְׁתַּחְרְרִי״, ״לְאַחַר שֶׁיָּמוּת בַּעְלִיךְ״, אוֹ ״שֶׁתָּמוּת אֲחוֹתִיךְ״, אוֹ: ״לְאַחַר שֶׁיַּחְלוֹץ לִיךְ יְבָמִיךְ״, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מְקוּדֶּשֶׁת.
La Guemara demande : Rabbi Meir soutient-il qu’une personne ne peut pas consacrer un objet qui n’est pas encore venu au monde ? N’est-il pas enseigné dans une baraita que si un non-Juif dit à une femme : Te voici fiancée à moi après ma conversion ; ou si elle était non-Juive et qu’il lui a dit : Te voici fiancée à moi après ta conversion ; ou s’il était esclave et qu’il lui a dit : Après mon affranchissement ; ou si elle était servante et qu’il lui a dit : Après ton affranchissement ; ou si elle était mariée et qu’il lui a dit : Après la mort de ton mari ; ou s’il était marié à sa sœur et qu’il a dit : Après la mort de ta sœur, puisque, à ce moment-là, les fiançailles pourraient prendre effet ; ou si elle était une veuve attendant son yavam et qu’il lui a dit : Après que ton yavam aura effectué la ḥalitza avec toi, Rabbi Meir dit : Si l’un quelconque de ces cas s’est produit, elle est fiancée. Apparemment, Rabbi Meir soutient que les fiançailles peuvent prendre effet même sur quelque chose qui n’est pas encore venu à l’existence.
מֵהַהִיא — אִין, מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara répond : En réalité, de cettebaraita, on peut apprendre qu’il s’agit de l’opinion de Rabbi Meir, mais Reish Lakish voulait simplement dire qu’aucune déduction ne doit être tirée de cette michna, car il est possible d’expliquer les paroles de Rabbi Meir d’une autre manière, sur la base du principe selon lequel une personne ne dit pas des choses en vain.
הַמּוֹתָר, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר הֶקְדֵּשׁ. אֵימַת קָדוֹשׁ? רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַויְיהוּ: מוֹתָר לְאַחַר מִיתָה קָדוֹשׁ. רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר: מוֹתָר מֵחַיִּים קָדוֹשׁ.
§ La michna déclare que, concernant le surplus, Rabbi Meir dit : c’est un bien consacré. La Guemara demande : Selon cette opinion, quand le montant du surplus devient-il consacré ? Rav et Chmouel ont tous deux dit : le surplus est consacré seulement après la mort de la femme. Rav Adda bar Ahava a dit : le surplus est consacré alors qu’elle est encore en vie.
הָוֵי בַּהּ רַב פָּפָּא: בְּמַאי? אִילֵימָא בְּמַעֲלֶה לָהּ מְזוֹנוֹת וּמַעֲלֶה לָהּ מָעָה כֶּסֶף לִצְרָכֶיהָ — מַאי טַעְמָא דְּמַאן דְּאָמַר לְאַחַר מִיתָה קָדוֹשׁ?
Rav Pappa a discuté cela, car cette controverse le laissait perplexe : À propos de quoi sont-ils en désaccord ? Si nous disons que le mari pourvoit à sa subsistance et, de plus, lui donne une pièce d’argent, un ma’a, chaque semaine pour le reste de ses besoins, comme il est tenu de le faire (voir 64b), alors quelle est la raison de l’avis de celui qui a dit que cela est consacré seulement après sa mort ? Puisque le mari a rempli toutes ses obligations et qu’il est par conséquent propriétaire des gains de sa femme, il devrait être capable de les consacrer.
וְאֶלָּא כְּשֶׁאֵין מַעֲלֶה לָהּ מְזוֹנוֹת וְלֹא מַעֲלֶה לָהּ מָעָה כֶּסֶף לִצְרָכֶיהָ — מַאי טַעְמָא דְּמַאן דְּאָמַר מֵחַיִּים קָדוֹשׁ?
Et si nous préférons dire qu’il ne pourvoit pas à sa subsistance et ne lui donne pas une ma’a d’argent pour ses besoins, et qu’elle doit par conséquent subvenir entièrement à ses besoins elle-même, alors quelle est la raison de l’opinion de celui qui a dit que cela est consacré de son vivant ? Il est possible qu’à un certain moment elle ne trouve pas suffisamment de travail, et puisque son mari ne pourvoit ni à sa subsistance ni à ses autres besoins, elle aura besoin de cet argent pour elle-même et il n’y aura aucun surplus du tout.
לְעוֹלָם בְּמַעֲלֶה לָהּ מְזוֹנוֹת וְאֵינוֹ מַעֲלֶה לָהּ מָעָה כֶּסֶף לִצְרָכֶיהָ. רַב וּשְׁמוּאֵל סָבְרִי: תִּקְּנוּ
La Guemara répond : En réalité, il faut expliquer qu’ils discutent d’une situation où il pourvoit à sa subsistance, mais ne lui donne pas une ma’a d’argent pour ses besoins, et c’est là leur différend : Rav et Chmouel soutiennent que l’ordonnance principale était qu’ils ont institué