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אֵין הָאִשָּׁה אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה עַד שֶׁתִּכָּנֵס לַחוּפָּה.
Une femme ne peut pas prendre part à la terouma tant qu’elle n’est pas réellement entrée sous le dais nuptial.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב חִסְדָּא, דְּאָמַר קְרָא: ״וַיֹּאמֶר אָחִיהָ וְאִמָּהּ תֵּשֵׁב הַנַּעֲרָה אִתָּנוּ יָמִים אוֹ עָשׂוֹר״.
GUEMARA : La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés, à savoir qu’une vierge reçoit douze mois pour se préparer à son mariage ? Rav Ḥisda a dit que cela est fondé sur le fait que le verset déclare au sujet de Rébecca : « Et son frère et sa mère dirent : Que la jeune fille demeure avec nous quelques jours, ou dix » (Genèse 24:55).
מַאי ״יָמִים״? אִילֵּימָא תְּרֵי יוֹמֵי, מִשְׁתַּעֵי אִינִישׁ הָכִי? אֲמַרוּ לֵיהּ: תְּרֵי יוֹמֵי, אֲמַר לְהוּ: לָא. אֲמַרוּ לֵיהּ עַשְׂרָה יוֹמֵי?! אֶלָּא מַאי ״יָמִים״ — שָׁנָה, דִּכְתִיב: ״יָמִים תִּהְיֶה גְּאוּלָּתוֹ״.
La Guemara analyse d’abord le langage du verset : Quel est le sens de « jours » ? Si nous disons deux jours, le nombre minimal justifiant l’emploi du pluriel, est-ce qu’une personne vraiment parle ainsi ? Les proches de Rébecca dirent au serviteur d’Abraham qu’ils voulaient qu’elle reste pendant deux jours, après quoi il leur dit non, car il ne voulait pas attendre même aussi longtemps. Si tel est le cas, est-il possible qu’ensuite ils lui aient dit qu’ils voulaient qu’elle reste pendant dix jours ? Par conséquent, il est impossible d’expliquer le mot « jours » comme deux jours et « dix » comme dix jours. Plutôt, quel est le sens de « jours » ? Cela signifie : Une année, comme il est écrit : « pendant des jours il aura droit au rachat » (Lévitique 25:29), et là-bas il est expliqué que « jours » renvoie à une année. Par conséquent, dans le verset « Et son frère et sa mère dirent : Que la jeune fille demeure avec nous des jours, ou dix » (Genèse 24:55), « jours » renvoie à une année, et « dix » renvoie à une période plus courte d’un ordre de grandeur similaire, c’est-à-dire dix mois, afin de se préparer pour son mariage.
וְאֵימָא חֹדֶשׁ, דִּכְתִיב ״עַד חֹדֶשׁ יָמִים״. אָמְרִי: דָּנִין ״יָמִים״ סְתָם מִ״יָּמִים״ סְתָם, וְאֵין דָּנִין ״יָמִים״ סְתָם מִ״יָּמִים״ שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶן חֹדֶשׁ.
La Guemara demande : Et disons que « jours » signifie un mois, comme il est écrit : « Mais un mois entier de jours » (Nombres 11:20), et le verset au sujet de Rébecca pourrait alors vouloir dire que sa famille voulait attendre un mois, ou au moins dix jours. Ils disent : On déduit le sens d’un emploi non précisé du terme « jours » de un autre emploi non précisé du terme « jours », qui signifie une année. Et on ne déduit pas le sens d’un emploi non précisé du terme « jours » de un emploi du terme « jours », au sujet duquel le terme « mois » est mentionné. Par conséquent, on peut déduire du verset que la durée ordinaire requise pour qu’une vierge se prépare au mariage est de douze mois.
אָמַר רַבִּי זֵירָא, תָּנָא: קְטַנָּה, בֵּין הִיא וּבֵין אָבִיהָ יְכוֹלִין לְעַכֵּב. בִּשְׁלָמָא אִיהִי מָצֵי מְעַכְּבָא, אֶלָּא אָבִיהָ — אִי אִיהִי נִיחָא לַהּ, אָבִיהָ מַאי נָפְקָא לֵיהּ מִינַּהּ? סָבַר: הַשְׁתָּא לָא יָדְעָה, לִמְחַר מִימַּרְדָא וְנָפְקָא, וְאָתְיָא וְנָפְלָה עִילָּוַאי.
§ Rabbi Zeira a dit : Il a été enseigné dans la Tosefta (Ketubot 5:1) au sujet d’une fille mineure : Soit elle, soit son père peuvent retarder le mariage jusqu’à ce qu’elle atteigne la majorité. La Guemara demande : Certes, elle, la jeune fille elle-même, peut retarder le mariage si elle sent qu’elle n’est pas prête, puisqu’elle est celle qui sera directement affectée, mais pourquoi faudrait-il permettre à son père de retarder son mariage ? Si cela lui convient de se marier, quelle différence cela fait-il pour son père ? La Guemara répond : Il pense : Peut-être accepte-t-elle de se marier maintenant parce qu’elle ne comprend pas pleinement ce qu’elle fait. Mais demain, elle se rendra compte que le mariage était une erreur, se rebellera et quittera son mari, et alors elle reviendra et deviendra un fardeau pour moi. C’est pourquoi son père préfère qu’elle attende d’avoir atteint la majorité et qu’elle se marie lorsqu’elle sera pleinement consciente de ce que cela implique.
אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר לֵוִי: אֵין פּוֹסְקִין עַל הַקְּטַנָּה לְהַשִּׂיאָהּ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה, אֲבָל פּוֹסְקִין עַל הַקְּטַנָּה לְהַשִּׂיאָהּ כְּשֶׁהִיא גְּדוֹלָה. פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא: לֵיחוּשׁ דִּלְמָא מְעַיְּילָא פַּחְדָּא מֵהַשְׁתָּא וְחָלְשָׁה, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rabbi Abba bar Levi a dit : On ne peut pas finaliser un accord de mariage avec une fille mineure afin de l’épouser alors qu’elle est encore mineure, mais on peut finaliser un accord de mariage avec une fille mineure afin de l’épouser lorsqu’elle deviendra une femme adulte. En ce qui concerne cette dernière halakha, la Guemara demande : N’est-ce pas évident ? S’il l’épouse lorsqu’elle deviendra une femme adulte, il n’y a rien d’inhabituel dans ce cas. La Guemara répond : De peur que tu ne dises qu’il faut craindre qu’elle puisse prendre peur du mariage à cause du fait de faire des projets maintenant, et que cela fasse faiblir sa résolution, et qu’alors, même lorsqu’elle deviendra adulte, elle conservera des réserves à ce sujet, Rabbi Abba bar Levi nous enseigne donc qu’il n’est pas nécessaire de s’en inquiéter. On peut finaliser un accord pour l’épouser à l’âge adulte même lorsqu’elle est encore une fille mineure.
אָמַר רַב הוּנָא: בָּגְרָה יוֹם אֶחָד וְנִתְקַדְּשָׁה — נוֹתְנִין לָהּ שְׁלֹשִׁים יוֹם, כְּאַלְמָנָה. מֵיתִיבִי: בָּגְרָה הֲרֵי הִיא כִּתְבוּעָה. מַאי לָאו, כִּתְבוּעָה דִּבְתוּלָה? לָא, כִּתְבוּעָה דְּאַלְמָנָה.
§ Rav Houna a dit : Si elle a atteint sa majorité, ne serait-ce que pendant un seul jour, puis elle est fiancée, on lui accorde trente jours pour se préparer à son mariage, comme une veuve, car avant d’atteindre l’âge adulte, on présume qu’elle avait déjà préparé tout ce qui était nécessaire pour son mariage. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Si elle a grandi, elle est semblable à une femme fiancée à qui l’on a demandé d’épouser son fiancé. Quoi, n’est-ce pas qu’elle est semblable à une vierge à qui l’on a demandé de se marier, et qu’elle dispose de douze mois pour se préparer ? La Guemara répond : Non, cela signifie qu’elle est semblable à une veuve à qui l’on a demandé d’épouser son fiancé, qui ne reçoit que trente jours pour se préparer. Seules les jeunes femmes qui n’ont pas atteint leur majorité et qui sont vierges reçoivent une année pour se préparer ; après la majorité, toutes les femmes, qu’elles soient vierges ou non, reçoivent trente jours.
תָּא שְׁמַע: בּוֹגֶרֶת שֶׁשָּׁהֲתָה שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְחַיָּיב בַּעְלָהּ בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ — יָפֵר! אֵימָא: בּוֹגֶרֶת וְשֶׁשָּׁהֲתָה שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הוֹאִיל ובַעְלָהּ חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ — יָפֵר.
La Guemara tente une autre réfutation de la déclaration de Rav Houna : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (Nedarim 73b) : Si une femme adulte a attendu douze mois depuis les fiançailles et n’est toujours pas mariée, Rabbi Eliezer dit : Puisque son mari est tenu d’assurer sa subsistance, il peut aussi annuler ses vœux (voir Torah, chapitre 30). On peut en déduire que la période d’attente pour une femme adulte est également de douze mois. La Guemara répond en corrigeant le texte de la michna : Dis que si une femme adulte a attendu trente jours ou une jeune femme a attendu douze mois, Rabbi Eliezer dit : Puisque son mari est tenu d’assurer sa subsistance, il peut annuler ses vœux.
תָּא שְׁמַע: הַמְאָרֵס אֶת הַבְּתוּלָה, בֵּין שֶׁתְּבָעָהּ הַבַּעַל וְהִיא מְעַכֶּבֶת, וּבֵין שֶׁתָּבְעָה הִיא וּבַעַל מְעַכֵּב — נוֹתְנִין לָהּ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ מִשְּׁעַת תְּבִיעָה, אֲבָל לֹא מִשְּׁעַת אֵירוּסִין. וּבָגְרָה, הֲרֵי הִיא כִּתְבוּעָה. כֵּיצַד: בָּגְרָה יוֹם אֶחָד וְנִתְקַדְּשָׁה — נוֹתְנִין לָהּ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, וְלַאֲרוּסָה שְׁלֹשִׁים יוֹם. תְּיוּבְתָּא דְרַב הוּנָא תְּיוּבְתָּא.
La Guemara tente une autre réfutation de la déclaration de Rav Houna : Viens et écoute une baraita : Si quelqu’un a fiancé une vierge, que le mari demande à l’épouser et qu’elle retarde la procédure parce qu’elle dit avoir besoin de plus de temps, ou qu’elle demande à l’épouser et que le mari retarde la procédure parce qu’il n’est pas encore prêt, on lui accorde douze mois à partir du moment où la demande a été faite et non à partir du moment des fiançailles, même si cela remonte à bien plus tôt, et une femme majeure est semblable à celle à qui l’on a demandé de se marier. Comment cela se comprend-il ? Si elle a atteint sa majorité depuis un jour, puis est fiancée, on lui accorde douze mois à partir du jour de ses fiançailles, car c’est la même chose que le jour de sa majorité. Celle qui était déjà une femme fiancée lorsqu’elle a atteint sa majorité reçoit trente jours. Par conséquent, la réfutation de l’opinion de Rav Houna est une réfutation concluante.
מַאי ״וְלַאֲרוּסָה שְׁלֹשִׁים יוֹם״? אָמַר רַב פָּפָּא, הָכִי קָאָמַר: בּוֹגֶרֶת שֶׁעָבְרוּ עָלֶיהָ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ בְּבַגְרוּת וְנִתְקַדְּשָׁה — נוֹתְנִין לָהּ שְׁלֹשִׁים יוֹם כְּאַלְמָנָה.
La Guemara demande : Que signifient les mots : Et celle qui était déjà une femme fiancée reçoit trente jours ? Rav Pappa a dit : Voici ce que cela veut dire : En ce qui concerne une femme adulte qui est majeure depuis douze mois et qui est ensuite fiancée, elle reçoit trente jours, comme une veuve, et non douze mois supplémentaires.
הִגִּיעַ זְמַן וְלֹא נִישְּׂאוּ. אָמַר עוּלָּא: דְּבַר תּוֹרָה, אֲרוּסָה בַּת יִשְׂרָאֵל אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכֹהֵן כִּי יִקְנֶה נֶפֶשׁ קִנְיַן כַּסְפּוֹ״, וְהַאי נָמֵי קִנְיַן כַּסְפּוֹ הוּא. מָה טַעַם אָמְרוּ אֵינָהּ אוֹכֶלֶת — שֶׁמָּא יִמְזְגוּ לָהּ כּוֹס בְּבֵית אָבִיהָ, וְתַשְׁקֶה לְאָחִיהָ וְלַאֲחוֹתָהּ.
§ La michna déclare : Si le moment fixé pour le mariage est arrivé et qu’ils ne se sont pas mariés, elle peut consommer de la terouma. Oulla a dit : Selon la loi de la Torah, la fille d’un non-prêtre fiancée à un prêtre peut consommer de la terouma immédiatement, même avant l’arrivée de la date du mariage, comme il est dit : « Si un prêtre acquiert une personne, acquisition de son argent, elle pourra en manger » (Lévitique 22:11), et cette femme est elle aussi une acquisition de son argent par les fiançailles. Par conséquent, elle a le droit de consommer de la terouma. Quelle est donc, alors, la raison pour laquelle les Sages ont dit qu’elle ne peut pas en consommer ? C’est de peur que quelqu’un ne lui verse une coupe de vin de terouma alors qu’elle se trouve dans la maison de son père. Bien qu’elle puisse le boire en tant que fiancée d’un prêtre, puisqu’elle vit encore dans la maison de son père, on craint qu’elle n’en fasse boire à son frère ou à sa sœur, ce qui est interdit, car ils ne sont pas prêtres.
אִי הָכִי, הִגִּיעַ זְמַן וְלֹא נִישְּׂאוּ נָמֵי! הָתָם, דּוּכְתָּא מְיַיחֵד לַהּ.
La Guemara demande : Si c’est le cas, alors si le moment est arrivé et qu’ils ne se sont pas mariés, il devrait aussi y avoir une crainte qu’elle le donne aux membres de sa famille, puisqu’elle est encore dans la maison de son père. Pourquoi, alors, la michna dit-elle qu’il lui est permis de consommer la terouma à ce moment-là ? La Guemara répond : Là, après que le moment du mariage est arrivé, il désigne pour elle un endroit précis. Puisque son mari est tenu de pourvoir à sa subsistance, il voudra s’assurer qu’elle reçoive sa nourriture dans un endroit précis afin qu’elle ne l’utilise pas pour nourrir sa famille. Cela atténue la crainte qu’elle n’en donne par inadvertance à boire à son frère ou à sa sœur.
אֶלָּא מֵעַתָּה, לָקִיט כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל לָא לֵיכוֹל בִּתְרוּמָה, דִּלְמָא אָתוּ לְמֵיכַל בַּהֲדֵיהּ! הַשְׁתָּא מִדִּידְהוּ סָפוּ לֵיהּ — מִדִּידֵיהּ אָכְלִי?!
La Guemara demande : Cependant, si tel est le cas, alors la halakha devrait aussi être que un glaneur qui est un prêtre et qui est employé par un Israélite ne peut pas prendre de la teruma, de peur que les autres membres de la maison n’en viennent à manger avec lui de la teruma. La Guemara rejette cela : Or, bien que les membres de la maison de l’Israélite nourrissent le prêtre de leur nourriture, puisqu’il est leur employé, mangeraient-ils de la sienne ? Ils ne le feraient pas. Par conséquent, il n’y a aucune raison de s’inquiéter ni aucune raison de lui interdire de manger de la teruma. Telle est l’opinion de Oulla.
רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יְהוּדָה אָמַר: מִשּׁוּם סִימְפּוֹן.
Cependant, Rav Shmuel bar Rav Yehuda a dit : La raison du décret rabbinique est due à l’annulation [simfon], l’annulation du contrat. Il peut devenir connu, après les fiançailles, qu’elle a des défauts pouvant annuler rétroactivement les fiançailles, et il deviendra alors évident qu’elle avait consommé de la teruma illicitement.
אִי הָכִי, נִכְנְסָה לְחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלָה נָמֵי! הָתָם, מִיבְדָּק בָּדֵיק לַהּ וַהֲדַר מְעַיֵּיל.
La Guemara demande : Si c’est le cas, si le décret rabbinique qui interdit à une femme fiancée à un prêtre de consommer de la terouma est dû à la crainte d’une éventuelle annulation du mariage, alors une femme qui est entrée sous le dais nuptial mais n’a pas encore eu de relations sexuelles devrait elle aussi être interdite de consommer de la terouma, car le mari ne sait pas encore si elle a des défauts. La Guemara répond : Là-bas, dans cette situation, il l’examine par l’intermédiaire de ses parentes et ce n’est qu’ensuite qu’il entre sous le dais nuptial. Par conséquent, il n’y a plus aucune crainte d’annulation.
אֶלָּא מֵעַתָּה, עֶבֶד כֹּהֵן שֶׁלְּקָחוֹ מִיִּשְׂרָאֵל לָא לֵיכוֹל בִּתְרוּמָה, מִשּׁוּם סִימְפּוֹן! סִימְפּוֹן בַּעֲבָדִים לֵיכָּא, דְּאִי דְּאַבָּרַאי — הָא קָחָזֵי לֵיהּ. וְאִי דְּגַוַּאי — לִמְלָאכָה קָא בָּעֵי, וְשֶׁבַּסֵּתֶר לָא אִיכְפַּת לֵיהּ. נִמְצָא גַּנָּב אוֹ
La Guemara demande : Cependant, s’il en est ainsi, alors selon ce raisonnement, un esclave d’un prêtre que le prêtre a acheté à un Israélite ne devrait pas consommer de terouma, en raison de la crainte d’une annulation rétroactive. Peut-être que le prêtre découvrira un défaut chez l’esclave, ce qui entraînera l’annulation rétroactive de l’acquisition et fera retourner l’esclave à son maître israélite après qu’il a mangé par erreur de la terouma. La Guemara répond : Il n’y a pas d’annulation rétroactive en ce qui concerne les esclaves, car aucun type de défaut ne pourrait entraîner l’annulation de la transaction. La raison en est que si le défaut est externe, alors il le voit au moment de la vente et l’accepte. Et si le défaut est interne, puisqu’il a besoin de lui pour le travail, les défauts cachés ne le préoccupent pas. En ce qui concerne d’autres types de défauts, par exemple, s’il a été découvert qu’il était un voleur ou

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