אִירְכַס כְּתוּבְּתַהּ. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲמַר לְהוּ: הָכִי אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Son contrat de mariage a été perdu, et la femme et son mari vinrent devant Rav Yosef pour demander ce qu’ils devaient faire. Il leur dit : C’est ce que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Cette décision, selon laquelle si quelqu’un réduit le contrat de mariage de sa femme, même d’un petit montant, leur mariage équivaut à une relation sexuelle licencieuse, est l’opinion de Rabbi Meir. Selon cette opinion, le mari et la femme se voyaient interdits l’un à l’autre parce qu’elle n’était pas en possession d’un contrat de mariage valide.
אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: מְשַׁהֶא אָדָם אֶת אִשְׁתּוֹ שְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ שָׁנִים בְּלֹא כְּתוּבָּה. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר בִּגְזֵירוֹתָיו! אִי הָכִי, זִיל כְּתוֹב לַהּ.
Mais les Rabbins disent : Puisque la femme compte sur le fait qu’elle finira par percevoir le paiement de son contrat de mariage, un homme peut entretenir sa femme pendant jusqu’à deux ou trois ans sans contrat de mariage écrit. Il n’y a pas de nécessité urgente d’en rédiger un nouveau, puisque l’obligation du mari demeure intacte. Abaye lui dit : Mais Rav Naḥman n’a-t-il pas dit que Shmuel a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir concernant tous ses décrets ? Puisque la déclaration de Rabbi Meir au sujet des contrats de mariage était une forme de décret, la halakha devrait être conforme à son opinion. Rav Yosef répondit : Si c’est ainsi, va et écris-lui un nouveau contrat de mariage.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: מַחְלוֹקֶת בַּתְּחִלָּה, אֲבָל בַּסּוֹף — לְדִבְרֵי הַכֹּל אֵינָהּ מוֹחֶלֶת. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בֵּין בָּזוֹ וּבֵין בָּזוֹ מַחְלוֹקֶת. אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן דַּאֲנָא וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי לָא פְּלִיגִינַן אַהֲדָדֵי:
§ La Guemara rapporte que, lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Shimon ben Pazi a dit que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit au nom de bar Kappara : Cette dispute entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yosei concernant la question de savoir si l’on peut faire une stipulation verbale avec une femme pour réduire son contrat de mariage ne concerne que le début du processus. Mais, en ce qui concerne la fin, tous sont d’accord pour dire qu’elle ne peut pas renoncer à ses droits par une simple confirmation verbale, et qu’elle doit plutôt écrire un reçu. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Tant dans ce cas que dans cet autre cas, il y a une dispute. Rabbi Abbahu a dit : Cela m’a été expliqué personnellement par Rabbi Yoḥanan lui-même, qui a dit : Rabbi Yehoshua ben Levi et moi ne sommes pas réellement en désaccord l’un avec l’autre. Nous avons simplement utilisé un langage différent pour exprimer la même halakha.
מַאי ״בַּתְּחִלָּה״ דְּקָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי — תְּחִלַּת חוּפָּה, וּמַאי ״סוֹף״ — סוֹף בִּיאָה. וְכִי קָאָמֵינָא אֲנָא בֵּין בָּזוֹ וּבֵין בָּזוֹ מַחְלוֹקֶת, תְּחִלַּת חוּפָּה וְסוֹף חוּפָּה, דְּהִיא תְּחִילַּת בִּיאָה.
Quel est le sens du terme : « au commencement », qu’a dit le rabbin Yehoshua ben Levi ? Il fait référence au début de la cérémonie de mariage. Et que signifie la fin ? Cela fait référence à la fin du rapport sexuel ; selon l’opinion du rabbin Yehoshua ben Levi, après que le mariage a été consommé, le rabbin Yehouda et le rabbin Yossei conviennent que l’épouse ne peut pas renoncer verbalement à ses droits. Et lorsque j’ai dit que dans ce cas comme dans cet autre cas il y a un différend, je faisais référence au début de la cérémonie de mariage et à la fin de la cérémonie de mariage, qui est aussi le début du temps désigné pour le rapport sexuel. Par conséquent, selon Rav Dimi, le rabbin Yehoshua ben Levi et le rabbin Yoḥanan conviennent que le différend entre le rabbin Yehouda et le rabbin Yossei ne s’applique que jusqu’à la consommation du mariage. Après ce moment, tous conviennent qu’elle ne peut pas renoncer verbalement à ses droits.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: מַחְלוֹקֶת לְבַסּוֹף, אֲבָל בַּתְּחִלָּה — דִּבְרֵי הַכֹּל מוֹחֶלֶת, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בֵּין בָּזוֹ וּבֵין בָּזוֹ מַחְלוֹקֶת. אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, דַּאֲנָא וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי לָא פְּלִיגִינַן אַהֲדָדֵי: מַאי ״לְבַסּוֹף״ דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי — סוֹף חוּפָּה, וּמַאי ״תְּחִלָּה״ — תְּחִלַּת חוּפָּה. וְכִי קָאָמֵינָא אֲנָא בֵּין בָּזוֹ בֵּין בָּזוֹ מַחְלוֹקֶת — תְּחִלַּת בִּיאָה וְסוֹף בִּיאָה.
Lorsque Ravin arriva d’Eretz Yisrael, il rapporta cette affaire différemment de Rav Dimi : Rabbi Shimon ben Pazi dit que Rabbi Yehoshua ben Levi dit au nom de bar Kappara : Cette divergence ne concerne que la fin du processus, mais en ce qui concerne le début, tous sont d’accord pour dire qu’elle peut renoncer verbalement à ses droits. Et Rabbi Yoḥanan dit : Aussi bien dans ce cas que dans cet autre cas, il y a une divergence. Rabbi Abbahu dit : Cela m’a été expliqué personnellement par Rabbi Yoḥanan lui-même, qui a dit : Rabbi Yehoshua ben Levi et moi ne sommes pas en désaccord. Quel est le sens de : La fin, dont Rabbi Yehoshua ben Levi a parlé ? La fin de la cérémonie de mariage. Et quel est le sens du début ? Le début de la cérémonie de mariage. Et lorsque j’ai dit que aussi bien dans ce cas que dans cet autre cas, il y a une divergence, je faisais référence au début du rapport sexuel et à la fin du rapport sexuel.
אָמַר רַב פָּפָּא: אִי לָאו דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ ״לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן דַּאֲנָא וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי לָא פְּלִיגִינַן אַהֲדָדֵי״, הֲוָה אָמֵינָא: רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי פְּלִיגִי, רַב דִּימִי וְרָבִין לָא פְּלִיגִי.
Par conséquent, selon Ravin, Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yoḥanan s’accordent à dire qu’au moment de la cérémonie de mariage, l’épouse peut renoncer verbalement à ses droits, et le différend des tanna’im concerne le moment après la cérémonie, qui est aussi le début du temps de la consommation du mariage. Rav Pappa a dit : Si Rabbi Abbahu n’avait pas dit : Cela m’a été expliqué personnellement par Rabbi Yoḥanan lui-même, à savoir que moi, c’est-à-dire Rabbi Yoḥanan, et Rabbi Yehoshua ben Levi ne sommes pas en désaccord l’un avec l’autre, moi, c’est-à-dire Rav Pappa, j’aurais dit que la manière de comprendre les divers textes est que Rabbi Yoḥanan et Rabbi Yehoshua ben Levi sont bien en désaccord l’un avec l’autre, tandis que Rav Dimi et Ravin ne sont pas en désaccord l’un avec l’autre, mais qu’ils ont tous deux cité la même tradition d’Eretz Yisrael.
מַאי ״סוֹף״ דְּקָאָמַר רָבִין — סוֹף חוּפָּה, וּמַאי ״תְּחִלָּה״ דְּקָאָמַר רַב דִּימִי — תְּחִלַּת בִּיאָה.
Je l’aurais expliqué de la manière suivante : Quel est le sens du mot fin, qu’a dit Ravin ? Il fait référence à la fin de la cérémonie de mariage. Et quel est le sens du mot commencement, qu’a dit Rav Dimi ? Il fait référence au début de la période désignée pour les relations sexuelles, qui commence à la fin de la cérémonie de mariage. Il s’ensuivrait alors que Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yoḥanan étaient en désaccord au sujet de l’explication du différend entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yosei, tandis que Rav Dimi et Ravin ont tous deux dit la même chose.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן?
Qu’est-ce que Rav Pappa nous enseigne ? Puisqu’il accepte la déclaration de Rabbi Abbahu, il reconnaît que sa manière alternative de lire les sources n’est pas correcte. Quel est donc l’intérêt de nous dire qu’il aurait expliqué autrement les paroles de Rabbi Yehoshua ben Levi et de Rabbi Yoḥanan ?
הָא קָא מַשְׁמַע לַן, דִּפְלִיגִי תְּרֵי אָמוֹרָאֵי אַטַּעְמָא דְנַפְשַׁיְיהוּ, וְלָא פְּלִיגִי תְּרֵי אָמוֹרָאֵי אַלִּיבָּא דְּחַד אָמוֹרָא.
La Guemara explique : Cela nous enseigne ceci : Si nous discutions du sens d’un différend amoraïque au sujet duquel nous avons différentes traditions, il vaut mieux expliquer que deux amora’im sont en désaccord quant à leurs propres raisons et non que deux amora’im sont en désaccord selon l’opinion d’un autre amora, car il est plus plausible de dire qu’il existe un différend sur le raisonnement logique que de dire qu’il existe un différend sur la transmission correcte d’une tradition halakhique. Par conséquent, si Rabbi Abbahou n’avait pas déclaré que Rabbi Yoḥanan lui avait dit autrement, il aurait été préférable d’expliquer qu’il existe un différend logique entre Rabbi Yehoshoua ben Levi et Rabbi Yoḥanan, plutôt que de dire que le différend porte sur les détails de la tradition reçue par Rav Dimi et Ravin.
מַתְנִי׳ נוֹתְנִין לַבְּתוּלָה שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ מִשֶּׁתְּבָעָהּ הַבַּעַל, לְפַרְנֵס אֶת עַצְמָהּ. וּכְשֵׁם שֶׁנּוֹתְנִין לָאִשָּׁה — כָּךְ נוֹתְנִין לָאִישׁ לְפַרְנֵס אֶת עַצְמוֹ. וּלְאַלְמָנָה שְׁלֹשִׁים יוֹם. הִגִּיעַ זְמַן וְלֹא נִישְּׂאוּ — אוֹכְלוֹת מִשֶּׁלּוֹ, וְאוֹכְלוֹת בִּתְרוּמָה.
MICHNA : On accorde à une vierge douze mois à partir du moment où le mari a demandé à l’épouser elle après l’avoir fiancée, afin de se préparer avec des vêtements et des bijoux pour le mariage. Et de même que l’on accorde à une femme ce laps de temps, de même l’on accorde à un homme une période équivalente pour se préparer, car lui aussi a besoin de temps pour se préparer au mariage. Cependant, dans le cas d’une veuve, qui a déjà des effets disponibles de son précédent mariage, on ne lui accorde que trente jours pour se préparer. Si le moment fixé pour le mariage est arrivé et qu’ils ne se sont pas mariés en raison d’un retard du mari, alors la femme peut prendre de sa nourriture. Et si son mari est prêtre, elle peut consommer la terouma, même si c’est une femme israélite.
רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: נוֹתְנִין לָהּ הַכֹּל תְּרוּמָה. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מֶחֱצָה חוּלִּין וּמֶחֱצָה תְּרוּמָה.
Les tanna’im sont en désaccord au sujet de la permission accordée à un prêtre de subvenir aux besoins de sa fiancée avec de la terouma avant qu’elle ne l’épouse. Rabbi Tarfon dit : Il peut lui donner la totalité de sa subsistance nécessaire en terouma. Pendant ses périodes d’impureté, par exemple les menstruations, lorsqu’elle ne peut pas consommer de terouma, elle peut vendre la terouma à un prêtre et utiliser le produit pour acheter de la nourriture profane. Rabbi Akiva dit : Il doit lui donner la moitié de ses besoins en nourriture profane et l’autre moitié peut être en terouma, afin qu’elle puisse manger de la nourriture profane lorsqu’elle est rituellement impure.
הַיָּבָם אֵינוֹ מַאֲכִיל בִּתְרוּמָה. עָשְׂתָה שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בִּפְנֵי הַבַּעַל וְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בִּפְנֵי הַיָּבָם, וַאֲפִילּוּ כּוּלָּן בִּפְנֵי הַבַּעַל חָסֵר יוֹם אֶחָד בִּפְנֵי הַיָּבָם, אוֹ כּוּלָּן בִּפְנֵי הַיָּבָם חָסֵר יוֹם אֶחָד בִּפְנֵי הַבַּעַל — אֵינָהּ אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה.
La michna continue : Un prêtre qui est yavam, c’est-à-dire dont le frère est mort sans enfant après avoir fiancé une femme, ne permet pas à sa yevama de consommer la terouma en vertu de sa relation avec lui. Si elle avait achevé six mois des douze mois d’attente avant le mariage sous l’autorité du mari, puis qu’il mourut, et qu’elle attendit encore six mois sous l’autorité du yavam ; ou même si elle acheva toute la durée nécessaire sous l’autorité du mari sauf un jour où elle était sous l’autorité du yavam ; ou si elle acheva toute la durée nécessaire sous l’autorité du yavam sauf un jour où elle était sous l’autorité du mari, elle ne peut toujours pas consommer la terouma.
זוֹ מִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה. בֵּית דִּין שֶׁל אַחֲרֵיהֶן אָמְרוּ:
Cet ensemble de décisions, concernant la permission accordée à une femme fiancée dont la date du mariage est arrivée de prendre part à la terouma, est conforme à la version initiale de la mishna. Cependant, un tribunal qui s’est réuni après eux, dans une génération ultérieure, a dit :