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וְקַיְימָא לַן: מַאי ״כּוֹתֵב״ — אוֹמֵר!
Et nous maintenons sur cette question : Quel est le sens de : Écrit ? Cela signifie : Dit. Afin de renoncer à son droit sur les fruits des biens de son épouse, il n’a pas nécessairement besoin de l’écrire dans un document ; il suffit de le dire verbalement devant des témoins. Il semble donc que Rabbi Yehouda soutienne qu’une stipulation verbale est suffisante pour une question monétaire relevant de la loi rabbinique.
אָמַר אַבָּיֵי: לַכֹּל יֵשׁ כְּתוּבָּה, וְלֹא לַכֹּל יֵשׁ פֵּירוֹת. מִילְּתָא דִּשְׁכִיחָא — עֲבַדוּ בַּהּ רַבָּנַן חִיזּוּק, מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא — לָא עֲבַדוּ בַּהּ רַבָּנַן חִיזּוּק.
Abaye dit : Il y a une distinction entre les deux cas. Toute femme mariée a un contrat de mariage, mais tous les maris n’ont pas le droit aux fruits, car toutes les femmes n’apportent pas de biens dans le mariage. Par conséquent, en ce qui concerne une question courante, telle qu’un contrat de mariage, les Sages ont renforcé leurs décrets à ce sujet en insistant pour que toute stipulation visant à modifier les termes soit faite par écrit. Cependant, en ce qui concerne une question peu courante, telle que les fruits d’un bien, les Sages n’ont pas renforcé leurs décrets à ce sujet, et une déclaration verbale suffit.
הֲרֵי חַמָּרִים, דִּשְׁכִיחִי, וְלָא עֲבַדוּ לַהּ רַבָּנַן חִיזּוּק!
La Guemara conteste cette réponse : Mais en ce qui concerne la halakha des conducteurs d’ânes, qui est une question courante, Rabbi Yehouda ne soutient pas que les Sages ont renforcé leurs décrets à ce sujet.
דִּתְנַן: הַחַמָּרִין שֶׁנִּכְנְסוּ לָעִיר, וְאָמַר אֶחָד מֵהֶן: שֶׁלִּי חָדָשׁ, וְשֶׁל חֲבֵרִי יָשָׁן. שֶׁלִּי אֵינוֹ מְתוּקָּן, וְשֶׁל חֲבֵרִי מְתוּקָּן אֵין נֶאֱמָנִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נֶאֱמָנִים.
C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Demai 4:7) : Dans le cas de conducteurs d’ânes qui sont entrés dans une ville pour vendre leurs marchandises, et que l’un d’eux a dit : Ma production est de la récolte nouvelle et elle est encore humide et moins bonne, mais celle de mon associé est de la récolte ancienne, ou bien il a dit : La mienne n’est pas propre à l’usage, c’est-à-dire que les dîmes n’ont pas été prélevées, mais celle de mon associé est propre à l’usage, les conducteurs ne sont pas jugés crédibles. On soupçonne qu’ils puissent mentir. Il se peut qu’ils aient un arrangement entre eux selon lequel l’un fera cette déclaration dans une ville et, dans la ville suivante, ils échangeront les rôles, afin de paraître crédibles, de sorte que l’un d’eux puisse toujours vendre ses marchandises. Rabbi Yehouda dit : Ils sont jugés crédibles. Cela indique que Rabbi Yehouda soutient qu’une stipulation verbale suffit même pour une affaire monétaire ordinaire relevant de la loi rabbinique.
אָמַר אַבָּיֵי: וַדַּאי דְּדִבְרֵיהֶם — עֲבַדוּ רַבָּנַן חִיזּוּק. סָפֵק דְּדִבְרֵיהֶם, לָא עֲבַדוּ רַבָּנַן חִיזּוּק. רָבָא אָמַר: בִּדְמַאי הֵקֵילּוּ.
Abaye a dit : Il y a une distinction entre les cas. En ce qui concerne une question certaine impliquant un décret rabbinique, comme la somme principale du contrat de mariage, les Sages ont renforcé leurs décisions, mais en ce qui concerne une question incertaine impliquant un décret rabbinique, comme le cas des conducteurs d’ânes, les Sages n’ont pas renforcé leurs décisions. Rava a dit : Les Sages n’ont pas renforcé leurs décisions dans le cas des conducteurs d’ânes parce que, de manière générale, ils étaient indulgents au sujet des questions concernant l’interdiction des produits au prélèvement douteux [demai], puisque la halakha de demai est elle-même une rigueur, car la plupart des amei ha’aretz prélèvent les dîmes sur leurs produits.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל הַפּוֹחֵת וְכוּ׳. כׇּל הַפּוֹחֵת אֲפִילּוּ בִּתְנָאָה — אַלְמָא קָסָבַר תְּנָאוֹ בָּטֵל, וְאִית לַהּ. וְכֵיוָן דְּאָמַר לַהּ ״לֵית לִיךְ אֶלָּא מָנֶה״ — לָא סָמְכָא דַּעְתַּהּ, וְהָוְיָא לַהּ בְּעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת.
§ La michna dit : Rabbi Meir dit : Dans le cas de quiconque réduit le montant du contrat de mariage à moins de deux cents dinars pour une vierge ou cent dinars pour une veuve, ce mariage équivaut à une relation sexuelle licencieuse. La Guemara déduit du langage de la michna : L’expression Quiconque réduit le montant du contrat de mariage signifie même s’il a fait une stipulation et qu’elle a accepté. Apparemment, Rabbi Meir soutenait que sa stipulation dans ce cas est nulle et elle a la capacité de percevoir le montant total fixé par les Sages, mais, néanmoins, puisqu’il lui a dit : Tu n’as que cent dinars, elle ne se fie pas au contrat de mariage et ne le considère pas comme un véritable mariage, et, par conséquent, la relation devient une relation sexuelle licencieuse.
וְהָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר: כׇּל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה — תְּנָאוֹ בָּטֵל. הָא בִּדְרַבָּנַן — תְּנָאוֹ קַיָּים?! קָסָבַר רַבִּי מֵאִיר כְּתוּבָּה דְּאוֹרָיְיתָא.
Mais nous avons entendu que Rabbi Meir a dit que quiconque stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, sa stipulation est nulle. Cela implique que, si quelqu’un fait une stipulation au sujet d’une loi rabbinique, sa stipulation est valable, et il reste donc une question quant à savoir pourquoi la stipulation concernant le contrat de mariage est nulle, puisque le contrat de mariage est une ordonnance rabbinique. La Guemara répond : Rabbi Meir soutient que le contrat de mariage est une exigence de la loi de la Torah. Par conséquent, si quelqu’un a fait une stipulation pour réduire le montant du contrat de mariage, il s’agit d’une stipulation à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, et elle est nulle.
תַּנְיָא, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל הַפּוֹחֵת לִבְתוּלָה מִמָּאתַיִם וּלְאַלְמָנָה מִמָּנֶה — הֲרֵי זוֹ בְּעִילַת זְנוּת. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: רַשַּׁאי. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: רָצָה, כּוֹתֵב לִבְתוּלָה שְׁטָר שֶׁל מָאתַיִם, וְהִיא כּוֹתֶבֶת לוֹ: ״הִתְקַבַּלְתִּי מִמְּךָ מָנֶה״, וּלְאַלְמָנָה מָנֶה, וְהִיא כּוֹתֶבֶת לוֹ: ״הִתְקַבַּלְתִּי מִמְּךָ חֲמִשִּׁים זוּז״.
Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Meir dit : Dans le cas de quiconque réduit le montant du contrat de mariage à moins de deux cents dinars pour une vierge ou de cent dinars pour une veuve, cela fait de ce mariage une relation sexuelle licencieuse. Rabbi Yosei dit : Il est permis de réduire le montant au moyen d’une stipulation verbale, à condition que l’épouse y consente. Rabbi Yehuda dit : Si l’on veut, on peut écrire pour une vierge un document de deux cents dinars, et elle peut lui écrire un reçu déclarant : J’ai reçu cent dinars de toi. Et de même, pour une veuve on peut écrire cent dinars, et elle peut écrire pour lui : J’ai reçu cinquante dinars de toi.
וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי רַשַּׁאי? וּרְמִינְהִי: אֵין עוֹשִׂין כְּתוּבַּת אִשָּׁה מִטַּלְטְלִין, מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: וְכִי מָה תִּיקּוּן הָעוֹלָם יֵשׁ בְּזוֹ? וַהֲלֹא אֵין קְצוּבִין וּפוֹחֲתִין!
La Guemara demande : Et est-ce que Rabbi Yosei soutient réellement qu’il lui est permis de réduire le montant ? La Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : Le recouvrement du contrat de mariage d’une femme ne peut pas être effectué sur la base de biens meubles. Il s’agit d’un décret rabbinique promulgué pour l’amélioration du monde. Rabbi Yosei a dit : Quelle amélioration du monde est accomplie par ce décret ? Le prix des biens meubles n’est pas fixe, et ils peuvent donc se déprécier.
תַּנָּא קַמָּא נָמֵי ״אֵין עוֹשִׂין״ קָאָמַר! אֶלָּא לָאו הָכִי קָאָמַר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּשֶׁלֹּא קִבֵּל עָלָיו אַחְרָיוּת, אֲבָל קִבֵּל עָלָיו אַחְרָיוּת — עוֹשִׂין. וַאֲתָא רַבִּי יוֹסֵי לְמֵימַר כִּי קִיבֵּל עָלָיו אַחְרָיוּת אַמַּאי עוֹשִׂין? וַהֲלֹא אֵין קְצוּבִין וּפוֹחֲתִין!
La Guemara analyse le texte de la baraita : Le premier tanna a également dit : Un contrat de mariage ne peut pas être rendu dépendant de biens meubles. Quel est le désaccord de Rabbi Yossei avec lui ? Au contraire, n’est-ce pas que c’est cela que le premier tannaa dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Dans un cas où on n’a pas fourni de garantie pour les biens meubles. Mais si on a fourni une garantie, le contrat de mariage peut être rendu dépendant de ceux-ci. Et Rabbi Yossei vient dire : Même si on a fourni une garantie, pourquoi le contrat de mariage peut-il être rendu dépendant de ceux-ci ? Le prix n’est pas fixe, et ils peuvent se déprécier.
הַשְׁתָּא, וּמָה הָתָם דְּדִלְמָא פָּחֲתִי — חָיֵישׁ רַבִּי יוֹסֵי, הָכָא, דְּוַדַּאי קָא פָּחֲתָה — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?! הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם לָא יָדְעָה דְּתַחֵיל, הָכָא יָדְעָה וְקָא מָחֲלָה.
À présent que le sens de la baraita a été clarifié, la Guemara demande : De même que là-bas, dans le cas des biens meubles, où peut-être ils se déprécieront, Rabbi Yossei craint que l’épouse ne reçoive pas la pleine valeur de son contrat de mariage, ici, où ils se déprécieront certainement, n’est-ce pas à plus forte raison évident qu’il serait préoccupé ? La Guemara répond : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, elle ne sait pas si son contrat de mariage se dépréciera, et il n’y a aucune raison de supposer qu’elle renoncera à son droit à son égard. Mais ici, elle sait et elle y a renoncé.
אֲחָתֵיהּ דְּרָמֵי בַּר חָמָא הֲוָת נְסִיבָא לְרַב אַוְיָא.
La Guemara raconte : La sœur de Rami bar Ḥama était mariée à Rav Avya.

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