כֵּיוָן דְּלֵית לַהּ כְּתוּבָּה — לֵית לַהּ מְזוֹנֵי, אוֹ דִלְמָא: אִמַּהּ דַּעֲבַדָא אִיסּוּרָא — קַנְסוּהָ רַבָּנַן, אִיהִי, דְּלָא עֲבַדָא אִיסּוּרָא — לָא קַנְסוּהָ רַבָּנַן. תֵּיקוּ.
Une fois encore, la Guemara explique les deux côtés du dilemme : Puisque les Sages ont pénalisé la mère et déclaré qu’elle n’a pas de contrat de mariage, la fille n’a pas non plus de subsistance, car sa subsistance est garantie par le contrat de mariage de sa mère. Ou peut-être, en ce qui concerne sa mère, qui a transgressé un interdit, les Sages l’ont pénalisée en la privant de son contrat de mariage, tandis que dans le cas de la fille, qui n’a pas transgressé d’interdit, les Sages ne l’ont pas pénalisée. Une fois encore, la Guemara déclare que le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי רָבָא: בַּת אֲרוּסָה, יֵשׁ לָהּ מְזוֹנוֹת, אוֹ אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת? כֵּיוָן דְּאִית לַהּ כְּתוּבָּה — אִית לַהּ, אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּלָא תַּקִּינוּ רַבָּנַן כְּתוּבָּה עַד שְׁעַת נִישּׂוּאִין — לֵית לַהּ, תֵּיקוּ.
Rava soulève un dilemme : Dans le cas de la fille d’une femme fiancée, c’est-à-dire qu’un homme a fiancé une femme, a eu une fille avec elle, puis est mort, la fille a-t-elle le droit de recevoir une subsistance de sa succession, ou n’a-t-elle pas le droit de recevoir une subsistance ? Puisque la mère a un contrat de mariage, car dans ce cas l’homme lui a rédigé un contrat de mariage après l’avoir fiancée, on peut soutenir que la fille a le droit de recevoir une subsistance. Ou peut-être, puisque les Sages n’ont pas institué d’obligation pour un homme de fournir à sa femme un contrat de mariage avant le moment du mariage, les stipulations du contrat de mariage ne s’appliquent pas avant cela, et par conséquent la fille de cette femme n’a pas le droit de recevoir une subsistance. Là encore, la Guemara déclare que le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי רַב פָּפָּא: בַּת אֲנוּסָה, יֵשׁ לָהּ מְזוֹנוֹת, אוֹ אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת? אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּאָמַר יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה מָנֶה.
Rav Pappa soulève un dilemme : En ce qui concerne la fille d’une femme violée, c’est-à-dire qu’un homme a violé une jeune femme, l’a épousée, a eu un enfant, puis est mort, a-t-elle le droit de recevoir une subsistance de la succession de son père ou n’a-t-elle pas le droit de recevoir une subsistance de sa succession ? La Guemara commente : Selon l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, ne soulève pas ce dilemme, car il a dit qu’une femme violée a un contrat de mariage de cent dinars, et par conséquent elle a droit aux stipulations d’un contrat de mariage, dont l’une est que, si elle a une fille avec son mari, la fille reçoit une subsistance de la succession du mari.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ, אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן דְּאָמְרִי: יָצָא כֶּסֶף קְנָסָהּ בִּכְתוּבָּתָהּ, מַאי?
Plutôt, que le dilemme soit soulevé selon l’opinion des Rabbins, qui disent que l’argent de son amende a rempli son obligation de lui fournir à elle un contrat de mariage, c’est-à-dire que, puisqu’elle a déjà reçu l’amende en compensation du viol, elle n’a pas droit à un paiement supplémentaire sous la forme d’un contrat de mariage. Selon cette opinion, quelle est la halakha ?
כֵּיוָן דְּלֵית לַהּ כְּתוּבָּה, לֵית לַהּ מְזוֹנֵי, אוֹ דִלְמָא: כְּתוּבָּה טַעְמָא מַאי — כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא קַלָּה בְּעֵינָיו לְהוֹצִיאָהּ, וְהָא — לָא מָצֵי מַפֵּיק לַהּ. תֵּיקוּ.
La Guemara développe : On pourrait soutenir que puisque la mère n’a pas de contrat de mariage, la fille n’a pas le droit de recevoir une subsistance sur la succession de son père. Ou peut-être faut-il considérer ce qui suit : Quelle est la raison pour laquelle le contrat de mariage a été institué ? Afin que sa femme ne soit pas dépréciée à ses yeux au point qu’il la divorce facilement. Mais celle-ci, sa victime de viol, il ne peut pas la divorcer selon la loi de la Torah, comme il est dit : « Il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours » (Deutéronome 22:29). Il n’était donc pas nécessaire que les Sages exigent qu’il fournisse à la femme un contrat de mariage. Cependant, les raisons des stipulations incluses dans un contrat de mariage, par exemple que sa fille reçoive une subsistance sur sa succession, s’appliquent encore dans ce cas. Par conséquent, les Sages ont stipulé que ces dispositions devaient malgré tout être accordées. Une fois encore, la Guemara déclare que le dilemme restera sans résolution.
אַתְּ תְּהֵא יָתְבָא בְּבֵיתִי וְכוּ׳. תָּנֵי רַב יוֹסֵף: ״בְּבֵיתִי״ — וְלָא בְּבִיקְתִּי, אֲבָל מְזוֹנֵי אִית לַהּ. מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ מְזוֹנֵי נָמֵי לֵית לַהּ. וְלֵית הִלְכְתָא כְּמָר בַּר רַב אָשֵׁי.
§ La michna a enseigné que l’une des stipulations d’un contrat de mariage est : Tu t’assiéras dans ma maison et tu seras entretenue à partir de mes biens tous les jours de ton veuvage. Rav Yosef a enseigné : Dans ma maison, et non dans ma masure [bikati]. S’il n’y a pas de place pour elle dans sa maison, les héritiers ne sont pas tenus de lui permettre d’y rester. Cependant, même dans ce cas, elle a le droit de recevoir sa subsistance des héritiers. Mar bar Rav Ashi a dit : Elle n’a même pas le droit de recevoir sa subsistance, car elle n’a droit à la subsistance que lorsqu’elle vit dans la maison de son mari. Si elle réside ailleurs, pour quelque raison que ce soit, elle ne reçoit pas ce paiement. La Guemara conclut : Et la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Mar bar Rav Ashi.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: תְּבָעוּהָ לְהִנָּשֵׂא וְנִתְפַּיְּיסָה — אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת. הָא לֹא נִתְפַּיְּיסָה, יֵשׁ לָהּ מְזוֹנוֹת? אָמַר רַב עָנָן: לְדִידִי מִפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּמָר שְׁמוּאֵל: אָמְרָה ״מֵחֲמַת פְּלוֹנִי בַּעְלִי״ — יֵשׁ לָהּ מְזוֹנוֹת, ״מֵחֲמַת בְּנֵי אָדָם שֶׁאֵינָן מְהוּגָּנִין לָהּ״ — אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת.
§ Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit : Si un homme a proposé le mariage à une veuve et qu’elle a accepté, même si elle ne l’a pas encore épousé, elle n’a plus le droit de recevoir une subsistance des héritiers de son précédent mari. La Guemara commente : On peut en déduire que si elle n’a pas accepté, même si l’homme a proposé le mariage, elle a encore le droit de recevoir une subsistance. Rav Anan a dit : Mar Shmuel me l’a expliqué personnellement : la halakha varie selon les cas. Si elle a dit : Je ne t’épouserai pas à cause d’un tel, mon mari défunt, c’est-à-dire qu’elle se sent encore liée à lui, elle a encore le droit de recevoir une subsistance de sa succession. En revanche, si elle a refusé l’offre parce que les hommes qui l’ont approchée sont des personnes qui ne lui conviennent pas, elle n’a pas le droit de continuer à recevoir une subsistance, car elle a montré qu’en principe elle est disposée à se remarier.
אָמַר רַב חִסְדָּא: זִינְּתָה — אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת. אָמַר רַב יוֹסֵף: כִּיחֲלָה וּפִירְכְּסָה — אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת.
Rav Ḥisda a dit : Si elle a eu des relations sexuelles licencieuses, elle n’a pas le droit de continuer à recevoir une subsistance de sa succession, car elle n’agit pas d’une manière convenant à une veuve. Rav Yosef a dit : Si elle s’est maquillé les yeux et s’est teint les cheveux, elle l’a clairement fait pour attirer des hommes en vue du mariage, et par conséquent elle n’a pas le droit de recevoir une subsistance de la succession de son mari.
מַאן דְּאָמַר זִינְּתָה, כׇּל שֶׁכֵּן כִּיחֲלָה וּפִירְכְּסָה. מַאן דְּאָמַר כִּיחֲלָה וּפִירְכְּסָה, אֲבָל זִינְּתָה אִית לַהּ, מַאי טַעְמָא — יֵצֶר אַנְסַהּ.
La Guemara commente : Selon celui qui dit qu’une veuve qui s’est livrée à des relations sexuelles licencieuses perd sa subsistance, à plus forte raison si elle s’est maquillé les yeux et a teint ses cheveux, elle perd sa subsistance, car son intention de se marier est évidente. Cependant, selon celui qui dit que si une veuve s’est maquillé les yeux et a teint ses cheveux, elle perd son droit de recevoir une subsistance de la succession de son mari, cette décision ne s’applique qu’à cette situation particulière. Cependant, si elle s’est livrée à des relations sexuelles licencieuses, elle a toujours le droit de recevoir une subsistance de sa succession. Quelle en est la raison ? Son mauvais penchant l’a contrainte, c’est-à-dire qu’elle n’a pas pris la décision de se remarier, mais a simplement succombé à la tentation.
וְלֵית הִלְכְתָא כְּכֹל הָנֵי שְׁמַעְתָּתָא, אֶלָּא כִּי הָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַתּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ בְּבֵית דִּין — אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת.
La Guemara conclut : Et la halakha n'est conforme à aucune de toutes ces déclarations. Au contraire, la halakha est conforme à ce qu'a dit Rav Yehuda, à savoir que Shmuel a dit : Celle qui réclame devant le tribunal le paiement spécifié dans son contrat de mariage n'a pas le droit de continuer à recevoir une subsistance, car elle a ainsi démontré son désir de rompre ses liens avec son défunt mari.
וְלָא?! וְהָתַנְיָא: מָכְרָה כְּתוּבָּתָהּ, וּמִשְׁכְּנָה כְּתוּבָּתָהּ, עָשְׂתָה כְּתוּבָּתָהּ אַפּוֹתֵיקֵי לְאַחֵר — אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת. הָנֵי — אִין, אֲבָל תּוֹבַעַת — לָא!
La Guemara demande : Et ne reçoit-elle pas de subsistance ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une femme qui a vendu son contrat de mariage, ou a utilisé son contrat de mariage comme garantie, ou a établi son contrat de mariage comme remboursement désigné [apoteiki] pour une dette due à une autre personne, elle n’a pas le droit de recevoir une subsistance sur les biens de la succession de son mari ? La Guemara déduit de cette baraita : Dans ces cas, oui, elle perd son droit de continuer à recevoir une subsistance. Cependant, dans le cas d’une veuve qui réclame son contrat de mariage, non, elle ne perd pas le droit de continuer à recevoir une subsistance.
הָנֵי, בֵּין בְּבֵית דִּין בֵּין שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין. תּוֹבַעַת, בְּבֵית דִּין — אִין, שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין — לָא.
La Guemara répond que cet argument est incorrect, et qu’il faut plutôt faire l’inférence suivante : Dans ces cas énumérés dans la baraita, elle perd son contrat de mariage qu’elle ait entrepris cette démarche au tribunal ou qu’elle ne l’ait pas fait au tribunal. Cependant, en ce qui concerne celle qui réclame son contrat de mariage, si elle présente cette réclamation au tribunal, oui, elle perd le droit de continuer à recevoir sa subsistance, mais si sa réclamation n’a pas été présentée au tribunal, non, elle n’a pas perdu ce droit.
וְכָךְ הָיוּ אַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם וְכוּ׳. אִתְּמַר, רַב אָמַר: הֲלָכָה כְּאַנְשֵׁי יְהוּדָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הֲלָכָה כְּאַנְשֵׁי גָלִיל.
§ La michna a enseigné : Et les habitants de Jérusalem et de la Galilée avaient l’habitude de rédiger le contrat de mariage de cette manière, c’est-à-dire que si la femme devenait veuve, elle pouvait rester dans la maison de son mari et recevoir sa subsistance de ses biens pendant tout son veuvage. En revanche, les habitants de Judée écrivaient qu’elle pouvait vivre dans sa maison et être entretenue par ses biens jusqu’à ce que les héritiers décident de lui donner le contrat de mariage. Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord sur cette question. Rav a dit que la halakha est conforme à la coutume des habitants de Judée, et Shmuel a dit que la halakha est conforme à la coutume des habitants de la Galilée et de Jérusalem.
בָּבֶל וְכֹל פַּרְווֹדֶהָא נְהוּג כְּרַב, נְהַרְדְּעָא וְכֹל פַּרְווֹדֶהָא נְהוּג כִּשְׁמוּאֵל. הָהִיא בַּת מָחוֹזָא דַּהֲוָת נְסִיבָא לִנְהַרְדְּעָא. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, שַׁמְעַהּ לְקָלַהּ דְּבַת מָחוֹזָא הִיא.
La Guemara commente : Babylonie et toutes ses villes environnantes [parvadaha] agissent conformément à l’opinion de Rav ; Neharde’a et toutes ses villes agissent conformément à l’opinion de Shmuel. La Guemara raconte : Il y avait une certaine femme de Meḥoza qui était mariée à un homme de Neharde’a. Ils se présentèrent devant Rav Naḥman pour discuter de son contrat de mariage. Il comprit à sa voix qu’elle était de Meḥoza, dont les habitants avaient un accent distinctif.
אֲמַר לְהוּ: בָּבֶל וְכׇל פַּרְווֹדֶהָא נְהוּג כְּרַב. אֲמַרוּ לֵיהּ: וְהָא לִנְהַרְדְּעָא נְסִיבָא! אֲמַר לְהוּ: אִי הָכִי, נְהַרְדְּעָא וְכׇל פַּרְווֹדֶהָא נְהוּג כִּשְׁמוּאֵל. וְעַד הֵיכָא נְהַרְדְּעָא — עַד הֵיכָא דְּסָגֵי קַבָּא דִנְהַרְדְּעָא.
Rav Naḥman leur dit : Babylone et toutes ses villes agissent conformément à l’opinion de Rav. Ils lui dirent : Mais elle épouse un habitant de Neharde’a. Il leur dit : Si tel est le cas, Neharde’a et toutes ses villes agissent conformément à l’opinion de Shmuel. La Guemara demande : Et jusqu’où s’étend la limite de Neharde’a ? Jusqu’à tout endroit où la mesure de kav de Neharde’a est utilisée. Toute la région qui utilise le système de mesures de Neharde’a est considérée comme faisant partie de ses environs aux fins de cette halakha.
אִיתְּמַר. אַלְמָנָה, רַב אָמַר: שָׁמִין מַה שֶּׁעָלֶיהָ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין שָׁמִין מַה שֶּׁעָלֶיהָ. אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָבִין: וְחִילּוּפָהּ בְּלָקִיט.
§ Il a été déclaré que les amora’im ont également discuté de la halakha d’une veuve. Rav a dit : Lorsqu’elle reçoit le paiement de son contrat de mariage, le tribunal évalue les vêtements qu’elle porte et en déduit la valeur du paiement qu’elle reçoit. Et Shmuel a dit que le tribunal n’évalue pas les vêtements qu’elle porte. Rav Ḥiyya bar Avin a dit : Et l’inverse est le cas en ce qui concerne un ouvrier salarié. En ce qui concerne un travailleur salarié qui vivait chez son employeur et pour lequel celui-ci avait acheté des vêtements, Rav et Shmuel étaient en désaccord quant à savoir si ces vêtements sont évalués et si leur valeur est déduite du salaire du travailleur lorsqu’il quitte le service de son employeur. Cependant, dans ce cas, Rav soutient que ses vêtements ne sont pas évalués, tandis que Shmuel maintient qu’ils le sont.
רַב כָּהֲנָא מַתְנֵי: וְכֵן בְּלָקִיט. וּמַנַּח בַּהּ סִימָנָא: ״יַתְמָא וְאַרְמַלְתָּא שְׁלַח וּפוֹק״.
À l’inverse, Rav Kahana enseignait : Et de même en ce qui concerne un ouvrier salarié, leurs opinions respectives sont également les mêmes dans ce cas. Rav statue que l’on évalue les vêtements, tandis que Shmuel affirme que l’on ne les évalue pas. Et il appliquait un moyen mnémotechnique pour l’opinion de Rav : Un orphelin et une veuve, déshabillez-vous et retirez-les. En d’autres termes, Rav soutient qu’une veuve comme un ouvrier salarié, appelé orphelin en raison de sa pauvreté typique, doivent pour ainsi dire se dévêtir lorsque le tribunal évalue le paiement auquel ils ont droit.
אָמַר רַב נַחְמָן: אַף עַל גַּב דִּתְנַן בְּמַתְנִיתִין כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל, הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב. דִּתְנַן: אֶחָד הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו, וְאֶחָד הַמַּעֲרִיךְ אֶת עַצְמוֹ — אֵין לוֹ לֹא בִּכְסוּת אִשְׁתּוֹ, וְלֹא בִּכְסוּת בָּנָיו, וְלֹא בְּצֶבַע שֶׁצָּבַע לִשְׁמָן, וְלֹא בְּסַנְדָּלִים חֲדָשִׁים שֶׁלָּקַח לִשְׁמָן.
Rav Naḥman a dit : Bien que nous ayons appris dans une michna conformément à l’opinion de Shmuel, la halakha est conforme à l’opinion de Rav. Comme nous l’avons appris dans une michna (Arakhin 24a) : En ce qui concerne à la fois celui qui consacre ses biens et celui qui s’évalue lui-même en donnant sa valeur fixe au Temple, le trésorier du Temple a le droit de prendre ni les vêtements de sa femme, ni les vêtements de ses enfants, ni des vêtements neufs teints qu’il a teints spécialement pour eux, même s’ils ne les ont pas encore portés, ni des sandales neuves qu’il a achetées pour eux. Cette michna est apparemment conforme à l’opinion de Shmuel selon laquelle les vêtements d’une femme ne sont pas considérés comme la propriété de son mari.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: וְכִי מֵאַחַר דִּתְנַן מַתְנִיתִין כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אַמַּאי הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב? אֲמַר לֵיהּ: לִכְאוֹרָה כִּשְׁמוּאֵל רְהִיטָא, כִּי מְעַיְּינַתְּ בָּהּ — הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב.
Rava dit à Rav Naḥman : Puisque nous avons appris une michna conformément à l’opinion de Shmuel, pourquoi la halakha est-elle conforme à l’opinion de Rav ? Il lui dit : Apparemment [likhora], cette michna est en accord avec l’opinion de Shmuel lorsqu’on la parcourt rapidement et qu’on la lit superficiellement. Cependant, lorsque tu l’examines, tu verras que la halakha est en fait conforme à l’opinion de Rav.
מַאי טַעְמָא? כִּי אַקְנִי לַהּ, אַדַּעְתָּא לְמֵיקַם קַמֵּיהּ. אַדַּעְתָּא לְמִשְׁקַל וּלְמִיפַּק — לָא אַקְנִי לַהּ.
Quelle est la raison de cela ? Lorsqu’il lui a acheté ces vêtements, il l’a fait avec l’intention qu’elle se tienne devant lui et les porte lorsqu’elle est avec lui. Il ne les a pas achetés pour elle avec l’intention qu’elle les prenne et le quitte. La raison de la décision de la michna est en réalité que le mari acquiert les vêtements au nom de sa femme, mais cela ne s’applique que si elle vit avec lui. Par conséquent, si elle vit avec lui, le trésorier n’a aucun droit sur eux. Cependant, si elle le quitte, elle n’a aucun droit sur eux, conformément à l’opinion de Rav.
כַּלְּתָא דְּבֵי בַּר אֶלְיָשִׁיב הֲוָה קָא תָּבְעָה כְּתוּבְּתַהּ מִיַּתְמֵי. הֲוָה קָא מַמְטְיָא לְהוּ לְבֵי דִינָא, אָמְרִי: זִילָא לַן מִילְּתָא דְּתֵיזְלִי הָכִי. אֲזַלָא לְבֵישְׁתִּינְהוּ וְאִיכַּסִּתִינְהוּ לְכוּלֵּיהּ מָנָא. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבִינָא, אֲמַר לְהוּ: הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב, דְּאָמַר: אַלְמָנָה שָׁמִין מַה שֶּׁעָלֶיהָ.
§ La Guemara rapporte : La belle-fille de la maison du fils d’Elyashiv réclamait le paiement de son contrat de mariage aux orphelins, et elle était en train de les traduire devant le tribunal. Les orphelins lui dirent : Il est dégradant pour nous que tu ailles vêtue de cette manière, en vêtements d’intérieur. Nous préférerions que tu viennes dans une tenue plus convenable. Elle alla et s’habilla et se couvrit de tous ses vêtements. Ils se présentèrent devant Ravina, qui leur dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rav, qui a dit qu’en ce qui concerne une veuve, le tribunal évalue les vêtements qu’elle porte. Par conséquent, le tribunal prend en compte tout ce qu’elle porte dans le calcul du paiement de son contrat de mariage.
הָהוּא דַּאֲמַר לְהוּ: ״נְדוּנְיָא לִבְרַת״. זַל נְדוּנְיָא. אָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין: פּוּרְנָא לְיַתְמֵי.
La Guemara rapporte un autre incident : Une certaine personne a dit à ses héritiers, dans son testament : Donnez une dot à ma fille. Il existait une coutume établie concernant le montant dépensé pour une dot, y compris les vêtements et les bijoux. Entre-temps, le coût d'une dot a diminué, c'est-à-dire que tous ces articles pouvaient être acquis avec moins d'argent. La question s'est posée au sujet de la différence entre le montant que le père souhaitait lui donner lorsqu'il a rédigé le testament et la somme qu'ils ont payée en pratique. Rav Idi bar Avin a dit : Le profit [purna], c'est-à-dire cette différence de prix, revient aux orphelins mâles, et non à la fille.
הָהוּא דַּאֲמַר לְהוּ:
La Guemara cite un incident connexe : Une certaine personne dit à ses héritiers, dans son testament :