שְׁקִילָא טֵיבוּתָךְ שַׁדְיָא אַחִיזְרֵי, כְּבָר תַּרְגְּמַהּ רַב הוֹשַׁעְיָא לִשְׁמַעְתֵּיהּ בְּבָבֶל.
Ton bien est pris et jeté sur des épines, c’est-à-dire que nous ne te devons aucune dette de gratitude pour nous avoir informés de cette déclaration, car Rav Hoshaya lui-même a déjà interprété et tranché cette halakha à toi en Babylonie.
בְּנָן נוּקְבָן דְּיִהְוְיָין לִיכִי מִינַּאי וְכוּ׳. רַב תָּנֵי: ״עַד דְּתִלַּקְחָן לְגוּבְרִין״, וְלֵוִי תָּנֵי: ״עַד דְּתִבְגְּרָן״. לְרַב, אַף עַל גַּב דִּבְגַר?! וְלֵוִי, אַף עַל גַּב דְּאִינְּסִיב?!
§ La michna a enseigné que l’une des stipulations du contrat de mariage est la clause suivante : Toutes les filles que tu auras de moi seront entretenues à partir de mes biens. La Guemara note que Rav enseignait que les filles ont droit à l’entretien jusqu’à ce qu’elles soient prises pour épouses par des hommes, et Lévi enseignait qu’elles ont droit à l’entretien jusqu’à ce qu’elles deviennent des femmes adultes. La Guemara demande : Selon l’opinion de Rav, les filles ont-elles droit à l’entretien même après être devenues des femmes adultes, si elles ne sont toujours pas mariées ? Mais comment cela pourrait-il être exact ? Après tout, les filles adultes ne sont plus sous l’autorité de leur père, même de son vivant. Et Lévi peut-il soutenir que même si elles sont mariées elles reçoivent encore un entretien provenant des biens de leur père jusqu’à ce qu’elles deviennent des femmes adultes ?
אֶלָּא: בְּגַר וְלָא אִינְּסִיב, אִינְּסִיב וְלָא בְּגַר — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי. כִּי פְּלִיגִי בַּאֲרוּסָה וְלָא בְּגַר. וְכֵן תָּנֵי לֵוִי בְּמַתְנִיתֵיהּ: ״עַד דְּתִבְגְּרָן וְיִמְטֵי זִמְנֵיהוֹן דְּאִינַּסְבָן״. תַּרְתֵּי? אֶלָּא: אוֹ תִּבְגְּרָן אוֹ יִמְטֵי זִמְנֵיהוֹן לְאִיתְנַסְבָא.
Au contraire, dans un cas où elles sont devenues adultes et ne se sont pas mariées, ou étaient mariées et n’étaient pas devenues adultes, tous s’accordent à dire qu’elles n’ont pas droit à une subsistance. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet d’une fille qui était fiancée et n’était pas devenue adulte. Lévi soutient que, puisqu’elle n’est toujours pas mariée, elle demeure sous l’autorité de son père. Et Lévi a également enseigné la version suivante de cette stipulation dans sa baraita : Jusqu’à ce qu’elles deviennent adultes et que le moment de leur mariage arrive. La Guemara demande : Ces deux conditions sont-elles toutes deux nécessaires ? Elle quitte l’autorité de son père lorsque l’une de ces conditions est remplie. Au contraire, Lévi veut dire qu’elles peuvent continuer à recevoir une subsistance soit jusqu’à ce qu’elles deviennent adultes, soit jusqu’à ce que le moment de leur mariage arrive.
כְּתַנָּאֵי: עַד מָתַי הַבַּת נִזּוֹנֶית — עַד שֶׁתֵּאָרֵס, מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר אָמְרוּ: עַד שֶׁתִּבְגַּר. תָּנֵי רַב יוֹסֵף: ״עַד דִּיהֶוְויָין״. אִיבַּעְיָא לְהוּ: הֲוָיָה דְאֵירוּסִין, אוֹ הֲוָיָה דְנִישּׂוּאִין? תֵּיקוּ.
La Guemara observe : La divergence entre Rav et Levi est comme une divergence entre tannaïm. Comme nous l’avons appris : Jusqu’à quand une fille est-elle entretenue sur les biens de son père ? Jusqu’à ce qu’elle soit fiancée. Au nom de Rabbi Elazar, ils ont dit : Jusqu’à ce qu’elle devienne adulte. Rav Yosef a enseigné la version : Jusqu’à ce qu’elles se marient. Le sens de l’expression : Jusqu’à ce qu’elles se marient, n’est pas clair, et c’est pourquoi un dilemme fut soulevé devant les sages : cela fait-il référence aux fiançailles ou au mariage ? Aucune réponse n’a été trouvée, et la Guemara déclare que le dilemme restera sans résolution.
אֲמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַב יוֹסֵף: מִי שְׁמִיעַ לָךְ מִינֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה, אֲרוּסָה יֵשׁ לָהּ מְזוֹנוֹת, אוֹ אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת? אֲמַר לֵיהּ: מִשְׁמָע לָא שְׁמִיעַ לִי, אֶלָּא מִסְּבָרָא לֵית לַהּ: כֵּיוָן דְּאֵירְסַהּ, לָא נִיחָא לֵיהּ דְּתִיתְּזִיל.
Rav Ḥisda dit à Rav Yosef : As-tu entendu quelque chose de la part de Rav Yehuda concernant la question de savoir si une fiancée orpheline a droit à une subsistance provenant de l’héritage des frères sur le domaine de leur père, ou si elle n’a pas droit à une subsistance ? Rav Yosef lui dit : Quant au fait d’avoir entendu, je n’ai rien entendu, mais par raisonnement logique je peux conclure qu’elle n’a pas de subsistance provenant de l’héritage. La raison en est que, puisque son mari l’a fiancée, il ne lui convient pas qu’elle soit humiliée en devant demander sa subsistance à l’héritage, alors que lui-même peut subvenir à ses besoins.
אֲמַר לֵיהּ: אִם מִשְׁמָע לָא שְׁמִיעַ לָךְ, מִסְּבָרָא אִית לַהּ. כֵּיוָן דְּלָא קִים לֵיהּ בְּגַוַּהּ, לָא שָׁדֵי זוּזֵי בִּכְדִי.
Rav Ḥisda dit à Rav Yosef : Si tu n’as pas entendu cette halakha, par raisonnement elle devrait avoir une subsistance de la part des frères. La raison est que puisque son mari n’est pas certain de l’épouser elle, il ne gaspillera pas son argent pour rien.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אֲמַר לֵיהּ: מִשְׁמָע לָא שְׁמִיעַ לִי, מִסְּבָרָא אִית לַהּ — כֵּיוָן דְּלָא קִים לֵיהּ בְּגַוַּהּ, לָא שָׁדֵי זוּזֵי בִּכְדִי. אֲמַר לֵיהּ: אִי מִשְׁמָע לָא שְׁמִיעַ לָךְ, מִסְּבָרָא לֵית לַהּ. כֵּיוָן דְּאֵירְסַהּ, לָא נִיחָא לֵיהּ דְּתִיתְּזִיל.
Et certains disent une version différente de cette discussion. Rav Yosef dit à Rav Ḥisda : Quant au fait d’avoir entendu, je n’ai rien entendu, mais par logique je dirais qu’elle a droit à une subsistance de la part des frères : Puisqu’il n’est pas certain de l’épouser, il ne jettera pas son argent par les fenêtres. En réponse, Rav Ḥisda lui dit : Si tu n’as pas entendu cette halakha, par logique elle ne devrait pas avoir de subsistance provenant de l’héritage : Puisqu’il l’a fiancée, il ne lui convient pas qu’elle soit humiliée en devant demander de la nourriture aux frères, et il préférerait subvenir lui-même à ses besoins.
סִימָן דְּגַבְרֵי: שַׁק זְרַף. מֵאֲנָה, וִיבָמָה, שְׁנִיָּה, אֲרוּסָה, וַאֲנֻסָה.
§ La Guemara énonce un moyen mnémotechnique pour les Sages, c’est-à-dire les Sages qui apparaissent dans la discussion suivante : shin, kouf, zayin, reish, peh. Cela fait référence à Rav Sheshet, Reish Lakish, Rabbi Elazar, Rava et Rav Pappa. Les dilemmes eux-mêmes sont énumérés dans le moyen mnémotechnique suivant : Elle a refusé, et une yevama, une relation interdite secondaire, une femme fiancée et une femme qui a été violée.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: מְמָאֶנֶת, יֵשׁ לָהּ מְזוֹנוֹת, אוֹ אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת?
La Guemara analyse ces cas un par un : Les Sages soulevèrent un dilemme devant Rav Sheshet : En ce qui concerne celle qui a refusé, c’est-à-dire une jeune fille orpheline mineure qui a été mariée par ses frères ou par sa mère, puis a refusé son mari, annulant ainsi le mariage, a-t-elle droit à une subsistance provenant de l’héritage de son père ou n’a-t-elle pas droit à une subsistance ? Est-elle considérée comme ayant été mariée, et donc son droit à la subsistance a expiré, ou bien son refus annule-t-il le mariage à tel point que c’est comme si elle n’avait jamais été mariée du tout, et qu’elle a donc encore droit à une subsistance ?
אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת, תְּנֵיתוּהָ: אַלְמָנָה בְּבֵית אָבִיהָ, וּגְרוּשָׁה בְּבֵית אָבִיהָ, וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם בְּבֵית אָבִיהָ — יֵשׁ לָהּ מְזוֹנוֹת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עוֹדָהּ בְּבֵית אָבִיהָ — יֵשׁ לָהּ מְזוֹנוֹת, אֵינָהּ בְּבֵית אָבִיהָ — אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת.
Rav Sheshet leur dit : Vous avez appris cela dans la baraita suivante : Dans le cas d’une veuve dans la maison de son père, ou d’une divorcée dans la maison de son père, ou d’une veuve attendant son yavam dans la maison de son père, elle a droit à une subsistance. Rabbi Yehuda dit : Si elle est encore dans la maison de son père, elle a droit à une subsistance ; si elle n’est pas dans la maison de son père, elle n’a pas droit à une subsistance.
רַבִּי יְהוּדָה הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא?! אֶלָּא לָאו, מְמָאֶנֶת אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר אִית לַהּ, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר לֵית לַהּ.
Rav Sheshet analyse cette baraita : L’opinion de Rabbi Yehuda est, à toutes apparences, la même que celle du premier tanna. Quelle est leur divergence ? Ne serait-ce pas plutôt le cas qu’il y a une différence pratique entre eux concernant une jeune fille qui a refusé son mari, puisque le premier tanna soutient qu’elle a droit à une subsistance, car son mariage a été annulé et c’est comme s’il n’avait jamais eu lieu, tandis que Rabbi Yehuda soutient qu’elle n’a pas droit à une subsistance, car elle a définitivement perdu ce droit lorsqu’elle a quitté la maison de son père pour se marier.
בָּעֵי רֵישׁ לָקִישׁ: בַּת יְבָמָהּ, יֵשׁ לָהּ מְזוֹנוֹת אוֹ אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת?
Reish Lakish a soulevé un dilemme : En ce qui concerne la fille d’une yevama, c’est-à-dire une femme qui a épousé son yavam dans le cadre du lévirat et a donné naissance à une fille avant qu’il ne décède, a-t-elle droit à une subsistance provenant des biens du yavam, c’est-à-dire du père de la fille, ou n’a-t-elle pas droit à une subsistance ?
כֵּיוָן דְּאָמַר מָר כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן, לֵית לַהּ, אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּאִי לֵית לַהּ מֵרִאשׁוֹן, תַּקִּינוּ לַהּ רַבָּנַן מִשֵּׁנִי, אִית לַהּ? תֵּיקוּ.
La Guemara clarifie les deux côtés du dilemme : Puisque le Maître a dit que le paiement du contrat de mariage d’une yevama est prélevé sur les biens de son premier mari, et non sur ceux du yavam, sa fille ne devrait donc pas avoir droit à une pension alimentaire sur les biens du yavam. Sa subsistance est une stipulation du contrat de mariage, qui ne s’applique pas au yavam. Ou peut-être, puisque si elle n’a pas assez pour couvrir le montant de son contrat de mariage à partir des biens du premier mari, les Sages ont institué pour elle un contrat de mariage du second, c’est-à-dire du yavam. Par conséquent, sa fille devrait avoir une pension alimentaire sur ses biens. Aucune réponse n’a été trouvée, et la Guemara déclare que le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר: בַּת שְׁנִיָּה, יֵשׁ לָהּ מְזוֹנוֹת, אוֹ אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת?
Rabbi Elazar a soulevé un dilemme : En ce qui concerne la fille d’une relation interdite secondaire, c’est-à-dire une fille née d’un homme et d’une femme interdits l’un à l’autre par la loi rabbinique, dont la mère est pénalisée par la privation du contrat de mariage, sa fille a-t-elle droit à une subsistance ou n’a-t-elle pas droit à une subsistance ?