חַזְיֵיהּ דְּלָא הֲוָה נִיחָא לֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: מַאי דַּעְתָּיךְ — מִשּׁוּם דַּאֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב יְהוּדָה: שִׁינָּנָא, לָא תִּיהְוֵי בְּעַבּוֹרֵי אַחְסָנְתָּא אֲפִילּוּ מִבְּרָא בִּישָׁא לִבְרָא טָבָא — דְּלָא יְדִיעָא מַאי זַרְעָא נָפֵיק מִינֵּיהּ, וְכׇל שֶׁכֵּן מִבְּרָא לִבְרַתָּא,
Rav Pappa vit que Yehuda bar Mareimar n’était pas disposé à l’idée d’entrer dans la maison. Il lui dit : Qu’y a-t-il dans ton esprit ? Ne souhaites-tu pas entrer à cause de cela que Shmuel dit à Rav Yehuda : Shinnana, ne sois pas partenaire dans le transfert d’un héritage, même d’un mauvais fils à un bon fils, car on ne sait pas quelle descendance viendra de lui ? Peut-être que le mauvais fils engendrera des enfants dignes. Et à plus forte raison, on ne doit pas être partenaire dans le transfert d’un héritage d’un fils à une fille.
הַאי נָמֵי תַּקַּנְתָּא דְרַבָּנַן הִיא, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: אֲמַר לֵיהּ: הָנֵי מִילֵּי מִדַּעְתֵּיהּ. לְעַשּׂוֹיֵיהּ נָמֵי? אֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ מִי קָאָמֵינָא לָךְ דְּעוּל וְעַשְּׂיֵיהּ? עוּל וְלָא תְּעַשְּׂיֵיהּ קָאָמֵינָא. אֲמַר לֵיהּ: מַעֲלַאי דִּידִי הַיְינוּ עִשֻּׂיֵיהּ.
Rav Pappa poursuivit : Craignez-vous que votre arrivée ne fasse pression sur Abba de Soura pour qu’il donne à sa fille une dot plus importante ? Mais cela aussi est une ordonnance des Sages, selon laquelle un père doit fournir une dot à sa fille. C’est comme l’a dit Rabbi Yoḥanan au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai, comme cité plus haut, que les Sages ont institué cette règle afin qu’un homme prenne l’initiative et rédige un engagement pour donner à sa fille une dot aussi importante que la part de ses biens que son fils recevra en héritage. Yehouda bar Mareimar lui dit : Cela ne s’applique que si l’homme donne de son propre plein gré, mais faut-il aussi le contraindre ? Rav Pappa lui dit : T’ai-je dit d’entrer et de le contraindre ? J’ai seulement dit que tu devais entrer, mais ne le contrains pas. Il lui dit : Mon simple fait d’entrer est un acte qui va effectivement le contraindre, car il augmentera sa dot en mon honneur.
אַכְפְּיֵיהּ וְעוֹל. אִישְׁתִּיק וִיתֵיב. סְבַר הָהוּא מִירְתָּח רָתַח. כַּתְבֵיהּ לְכֹל מַאי דַּהֲוָה לֵיהּ. לְסוֹף אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא נָמֵי לָא מִישְׁתַּעֵי מָר? חַיֵּי דְּמָר, לָא שְׁבַיקִי מִידֵּי לְנַפְשַׁאי.
Finalement, Rav Pappa contraignit Yehuda bar Mareimar et il entra. Il garda le silence et s’assit sans prononcer un mot. Abba de Sura pensa que Yehuda bar Mareimar était en colère contre lui parce qu’il n’avait pas accordé à sa fille une dot convenable. Il écrivit donc dans le contrat de mariage tout ce qu’il possédait comme sa dot, afin de l’apaiser. Finalement, lorsqu’il vit que Yehuda restait encore silencieux, Abba de Sura lui dit : Même maintenant, le Maître ne parlera pas ? Par la vie du Maître, je n’ai rien laissé pour moi.
אֲמַר לֵיהּ: אִי מִינַּאי דִּידִי — אֲפִילּוּ הַאי נָמֵי דִּכְתַבְתְּ לָא נִיחָא לִי. אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא נָמֵי אֶהְדַּר בִּי. אֲמַר לֵיהּ: שַׁוּוֹיֵי נַפְשָׁךְ הַדְרָנָא — לָא קָאָמֵינָא.
Yehuda bar Mareimar lui dit : Si tu agis pour moi, ce que tu as écrit ne me convient pas non plus. Finalement, comprenant ses intentions, Abba de Sura dit à Yehuda bar Mareimar : Moi aussi, à présent, je vais me rétracter, car j’ai agi par erreur. Yehuda bar Mareimar lui dit : Je n’ai pas dit cela pour que tu te transformes en le genre de personne qui se rétracte après avoir donné sa parole. Tu dois respecter ton accord, mais cet accord ne me convenait pas.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב יֵימַר סָבָא מֵרַב נַחְמָן: מָכְרָה כְּתוּבָּתָהּ לְבַעְלָהּ, יֵשׁ לָהּ כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין אוֹ אֵין לָהּ כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין? אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְתִבְּעֵי לָךְ מוֹחֶלֶת.
§ Rav Yeimar l’Ancien souleva un dilemme devant Rav Naḥman : Si une épouse a vendu son contrat de mariage à son mari, c’est-à-dire qu’elle lui a vendu le droit de ne pas avoir à lui payer le contrat de mariage s’ils divorcent ou si elle devient veuve, a-t-elle la clause du document de mariage concernant les enfants mâles, ou n’a-t-elle pas la clause du document de mariage concernant les enfants mâles ? Rava lui dit : Et tu peux soulever le même dilemme au sujet d’une épouse qui renonce à son droit à son contrat de mariage. Conserve-t-elle la clause du document de mariage concernant les enfants mâles dans ce cas ?
אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא, מוֹכֶרֶת קָמִיבַּעְיָא לִי, דְּאַף עַל גַּב דְּאִיכָּא לְמֵימַר זוּזֵי אַנְסוּהָ, דְּאָמֵינָא כְּמַאן דְּקָא מָחוּ לַהּ מְאָה עוּכְלֵי בְּעוּכְלָא, מוֹחֶלֶת מִיבַּעְיָא?!
Rav Yeimar lui dit : À présent, la halakha de celle qui vend son contrat de mariage est un dilemme pour moi. Car, bien qu’il y ait lieu de dire que l’argent l’a contrainte, et que je dis qu’elle est comme quelqu’un qui est frappé de cent coups [ukelei] d’un marteau [ukela], c’est-à-dire qu’elle avait besoin de liquidités à ce moment-là et qu’elle a donc vendu son contrat de mariage contre son gré, malgré cela, je suis encore disposé à envisager la possibilité qu’elle ait vendu le document de mariage concernant les enfants mâles. Alors, en ce qui concerne celle qui renonce à son contrat de mariage, est-il nécessaire de soulever le dilemme ?
אָמַר רָבָא, פְּשִׁיטָא לִי: מוֹכֶרֶת כְּתוּבָּתָהּ לַאֲחֵרִים — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין. מַאי טַעְמָא — זוּזֵי אַנְסוּהָ. מוֹחֶלֶת כְּתוּבָּתָהּ לְבַעְלָהּ — אֵין לָהּ כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין, מַאי טַעְמָא — אַחוֹלֵי אַחֵילְתַּהּ.
Rava a dit : Il est évident pour moi que, si une épouse vend son contrat de mariage à d’autres, non pas à son mari mais à quelqu’un d’autre qui est prêt à payer maintenant pour la possibilité de percevoir la somme indiquée dans son contrat de mariage si elle divorce plus tard ou devient veuve, elle conserve néanmoins le document de mariage concernant les enfants mâles. Quelle en est la raison ? L’argent l’a contrainte à vendre, et elle n’avait pas l’intention de renoncer à tous ses droits. Il est également clair pour moi que celle qui renonce au droit de percevoir son contrat de mariage de son mari n’a pas le document de mariage concernant les enfants mâles. Quelle en est la raison ? Elle l’a pardonné en totalité et n’a pas l’intention de rien réclamer à son mari.
בָּעֵי רָבָא: מוֹכֶרֶת כְּתוּבָּתָהּ לְבַעְלָהּ, כְּמוֹכֶרֶת לַאֲחֵרִים דָּמֵי, אוֹ כְּמוֹחֶלֶת לְבַעְלָהּ דָּמֵי? בָּתַר דְּבַעְיַאּ הֲדַר פַּשְׁטַהּ: מוֹכֶרֶת כְּתוּבָּה לְבַעְלָהּ, כְּמוֹכֶרֶת לַאֲחֵרִים דָּמֵי.
Cependant, Rava a soulevé un dilemme concernant le cas suivant : en ce qui concerne une femme qui vend son contrat de mariage à son mari, est-elle considérée comme quelqu’un qui vend à d’autres, c’est-à-dire qu’elle n’a pas renoncé au document de mariage en ce qui concerne les enfants mâles, ou est-elle considérée comme quelqu’un qui renonce à son droit de recouvrer son contrat de mariage auprès de son mari, c’est-à-dire qu’elle a tout perdu ? Après avoir soulevé le dilemme, il l’a ensuite résolu : une femme qui vend son contrat de mariage à son mari est considérée comme quelqu’un qui vend à d’autres, car on présume qu’elle l’a fait en raison de difficultés financières.
מֵתִיב רַב אִידִי בַּר אָבִין: מֵתָה — אֵין יוֹרְשִׁין שֶׁל זֶה וְאֵין יוֹרְשִׁין שֶׁל זֶה יוֹרְשִׁין כְּתוּבָּתָהּ. וְהָוֵינַן בַּהּ: כְּתוּבָּתָהּ מַאי עֲבִידְתַּהּ?!
Rav Idi bar Avin souleva une objection : Nous avons appris dans une michna (Yevamot 87b) que si le mari d’une femme est parti outre-mer, et qu’après avoir entendu le témoignage d’un seul témoin selon lequel il était mort, la femme s’est remariée, puis que son premier mari est revenu, les deux maris doivent divorcer d’elle, et elle ne reçoit le paiement de son contrat de mariage d’aucun des deux hommes. Cette michna poursuit en disant que si elle est morte, ni les héritiers de celui-ci, le premier mari, ni les héritiers de celui-là, le second mari, n’héritent de la somme stipulée dans son contrat de mariage. Et nous avons discuté la question suivante : En ce qui concerne un contrat de mariage, quel est son but ? En d’autres termes, la michna vient de dire qu’elle n’a pas droit à un contrat de mariage, alors comment peut-on même suggérer que les héritiers pourraient en hériter ?
וְאָמַר רַב פָּפָּא: כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין. וְאַמַּאי? הָכָא נָמֵי לֵימָא יֵצֶר אַנְסַהּ!
Et Rav Pappa dit : Cela fait référence au document matrimonial concernant les enfants mâles. Non seulement elle perd son contrat matrimonial, mais elle perd aussi le droit au document matrimonial concernant les enfants mâles, car ses fils n’héritent pas d’elle du tout. Rav Idi bar Avin explique son objection. Mais si, selon la déclaration ci-dessus, une femme qui vend son contrat matrimonial n’a pas renoncé au document matrimonial concernant les enfants mâles, pourquoi la michna dans Yevamot déclare-t-elle qu’aucun des héritiers de la femme n’hérite du produit de son contrat matrimonial ? Ici aussi, dans cette michna, disons que son désir d’épouser un autre homme l’a contrainte à épouser son second mari. Pourquoi devrait-elle perdre le document matrimonial concernant les enfants mâles ?
הָתָם, קְנָסָא הוּא דְּקַנְסוּהָ רַבָּנַן.
La Guemara répond : Là, il s’agit d’une pénalité par laquelle les Sages l’ont pénalisée. En d’autres termes, la raison n’est pas qu’elle perde automatiquement le document matrimonial concernant les enfants mâles, avec le contrat de mariage lui-même. Au contraire, sa perte du document matrimonial concernant les enfants mâles est l’une des plusieurs pénalités que les Sages lui ont imposées pour s’être remariée sur la base du témoignage d’un seul témoin sans mener sa propre enquête approfondie sur le sort de son mari. Par conséquent, on ne peut rien apprendre de cette halakha en ce qui concerne la question en jeu.
יָתֵיב רָבִין בַּר חֲנִינָא קַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא, וְיָתֵיב וְקָאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: מוֹחֶלֶת כְּתוּבָּתָהּ לְבַעְלָהּ — אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת. אֲמַר לֵיהּ: אִי לָאו דְּקָאָמְרַתְּ לִי מִשְּׁמֵיהּ דְּגַבְרָא רַבָּא, הֲוָה אָמֵינָא לָךְ: ״מֵשִׁיב רָעָה תַּחַת טוֹבָה לֹא תָמוּשׁ רָעָה מִבֵּיתוֹ״?!
Ravin bar Ḥanina était assis devant Rav Ḥisda, et il s’assit et dit la halakha suivante au nom de Rabbi Elazar : Celle qui renonce à son droit de percevoir son contrat de mariage auprès de son mari ne reçoit pas de lui sa subsistance. Rav Ḥisda lui dit : Si tu ne m’avais pas dit cette halakha au nom d’un grand homme, je t’aurais dit que c’est une injustice, conformément au verset « celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison » (Proverbes 17:13). Après qu’elle renonce en faveur de son mari à son droit sur son contrat de mariage, ce qui était une faveur pour son mari, elle perd aussi sa subsistance.
יָתֵיב רַב נַחְמָן וְעוּלָּא וַאֲבִימִי בַּר רַב פַּפֵּי, וְיָתֵיב רַב חִיָּיא בַּר אַמֵּי גַּבַּיְיהוּ. אֲתָא הָהוּא גַּבְרָא דִּשְׁכִיבָא אֲרוּסָתוֹ, אָמְרִי לֵיהּ: זִיל קְבַר, אוֹ הַב לָהּ כְּתוּבְּתַהּ. אֲמַר לְהוּ רַב חִיָּיא, תְּנֵינָא: אִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה — לֹא אוֹנֵן וְלֹא מִיטַּמֵּא לַהּ, וְכֵן הִיא — לֹא אוֹנֶנֶת וְלֹא מִיטַּמְּאָה לוֹ. מֵתָה — אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ, מֵת הוּא — גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ.
La Guemara raconte : Rav Naḥman était assis, et Ulla et Avimei bar Rav Pappi étaient également assis, et Rav Ḥiyya bar Ami était assis avec eux, lorsqu’un certain homme vint devant eux dont la fiancée était morte. Ils lui dirent : Va et enterre-la, ou donne à ses héritiers la somme stipulée dans son contrat de mariage. Rav Ḥiyya leur dit, surpris par leur réponse : Mais nous avons appris qu’en ce qui concerne la fiancée d’un homme, il n’est ni dans le statut de endeuillé immédiat ni ne devient rituellement impur pour elle s’il est prêtre, et de même, elle non plus ne prend le statut d’endeuillée immédiate ni ne devient rituellement impure pour lui. Si elle est morte, il n’hérite pas d’elle, et si lui est mort, elle perçoit le paiement de son contrat de mariage.
טַעְמָא דְּמֵת הוּא, הָא מֵתָה הִיא — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: שֶׁאֵין אֲנִי קוֹרֵא בָּהּ ״לִכְשֶׁתִּנָּשְׂאִי לְאַחֵר תִּטְּלִי מַה שֶּׁכָּתוּב לִיכִי״.
Rav Ḥiyya déduit ce qui suit de cette déclaration : La raison de cette halakha est qu’il est mort, d’où l’on peut déduire que si elle est morte, elle n’a pas de contrat de mariage, ni aucune des stipulations d’un contrat de mariage. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle son contrat de mariage est annulé à sa mort ? Rav Hoshaya a dit : La raison est que je ne lis pas à son sujet la condition énoncée dans le contrat de mariage : Lorsque tu épouseras un autre, il pourra prendre ce qui est écrit pour toi, puisqu’elle ne peut pas épouser un autre.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אֲרוּסָה שֶׁמֵּתָה — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה. אֲמַר לְהוּ אַבָּיֵי, זִילוּ אִמְרוּ לֵיהּ:
La Guemara rapporte un autre incident : Lorsque Ravin arriva d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Reish Lakish a dit : Une femme fiancée qui est morte n’a pas de contrat de mariage. Abaye dit aux sages qui récitaient cette halakha au nom de Ravin : Allez, et dites à Ravin :