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אֵין פּוֹדִין אֶת הַשְּׁבוּיִין יוֹתֵר עַל כְּדֵי דְמֵיהֶם, מִפְּנֵי תִּקּוּן הָעוֹלָם. הָא בִּכְדֵי דְמֵיהֶן פּוֹדִין, אַף עַל גַּב דְּפִרְקוֹנָהּ יוֹתֵר עַל כְּתוּבָּתָהּ.
On ne rachète pas les captifs pour plus que leur valeur. Cette règle est établie pour l’amélioration du monde, car si les captifs sont rançonnés à des prix exorbitants, cela encouragera leurs ravisseurs à enlever davantage de personnes. La Guemara fait remarquer : Cela implique que, si les ravisseurs exigent une rançon conforme à leur valeur réelle, on rachète les captifs, bien que cela inclue un cas où la rédemption d’une femme est supérieure à son contrat de mariage.
וּרְמִינְהִי: נִשְׁבֵּית, וְהָיוּ מְבַקְּשִׁין מִמֶּנּוּ עַד עֲשָׂרָה בִּכְתוּבָּתָהּ, פַּעַם רִאשׁוֹנָה — פּוֹדָהּ. מִכָּאן וְאֵילָךְ: רָצָה פּוֹדָהּ, רָצָה אֵינוֹ פּוֹדָהּ. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם הָיָה פִּרְקוֹנָהּ כְּנֶגֶד כְּתוּבָּתָהּ — פּוֹדָהּ, אִם לָאו אֵינוֹ פּוֹדָהּ!
Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre baraita, qui énonce : Si elle a été captive et les ravisseurs demandaient à son mari une rançon allant jusqu’à dix fois la valeur de son contrat de mariage, lors de la première fois il doit la racheter. À partir de ce moment et par la suite, s’il veut, il la rachète, mais s’il ne veut pas la racheter, il n’est pas tenu de la racheter. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Si le prix de sa rançon était égal à son contrat de mariage, il la rachète. Sinon, c’est-à-dire si le prix de sa rançon était supérieur à la somme d’argent qui lui était garantie dans son contrat de mariage en cas de divorce ou de décès de son mari, il n’est pas tenu de la racheter. Il peut se contenter de payer son contrat de mariage.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל תְּרֵי קוּלֵּי אִית לֵיהּ.
La Guemara répond : Rabban Shimon ben Gamliel est d’avis qu’il existe deux indulgences concernant les halakhot de rédemption. Premièrement, il soutient qu’on ne paie pas plus que la rançon générale donnée pour un tel captif, et deuxièmement, un mari n’a pas à payer plus que le montant du contrat de mariage de sa femme.
לָקְתָה חַיָּיב לְרַפְּאוֹתָהּ. תָּנוּ רַבָּנַן: אַלְמָנָה נִיזּוֹנֶת מִנִּכְסֵי יְתוֹמִין וּצְרִיכָה רְפוּאָה — הֲרֵי הִיא כִּמְזוֹנוֹת. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: רְפוּאָה שֶׁיֵּשׁ לָהּ קִצְבָה (נִתְרַפֵּאת) [תִּתְרַפֵּא] — מִכְּתוּבָּתָהּ, שֶׁאֵין לָהּ קִצְבָה — הֲרֵי הִיא כִּמְזוֹנוֹת.
§ La michna a enseigné (51a) que si une femme a été frappée par la maladie, son mari est tenu de la soigner, c’est-à-dire de payer ses frais médicaux. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une veuve qui est entretenue par les biens des orphelins et qui a besoin d’un traitement médical, ses besoins médicaux sont comme sa subsistance, et les orphelins doivent en supporter les coûts. Rabban Shimon ben Gamliel n’est pas d’accord et dit : En ce qui concerne un traitement qui a un coût fixe, elle est soignée à partir de son contrat de mariage, c’est-à-dire que le montant est déduit de son contrat de mariage. S’il s’agit d’un traitement qui n’a pas de coût fixe, il est considéré comme la subsistance.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עָשׂוּ הַקָּזַת דָּם בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כִּרְפוּאָה שֶׁאֵין לָהּ קִצְבָה. קָרִיבֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן הֲוָה לְהוּ אִיתַּת אַבָּא דַּהֲוָת צְרִיכָה רְפוּאָה כֹּל יוֹמָא. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲמַר לְהוּ: אֵיזִילוּ קוּצוּ לֵיהּ מִידֵּי לְרוֹפֵא.
Rabbi Yoḥanan a dit : Les Sages ont établi que dans Eretz Israël, la saignée est considérée comme un traitement qui n’a pas de coût fixe, et par conséquent les héritiers doivent payer pour ce traitement. La Guemara raconte : Les proches de Rabbi Yoḥanan devaient s’occuper de la femme de leur père, qui avait besoin d’un traitement chaque jour, et par conséquent ses frais médicaux étaient élevés. Ils se présentèrent devant Rabbi Yoḥanan pour lui demander quoi faire. Il leur dit : Allez et fixez une somme forfaitaire avec le médecin pour ses services. Le traitement serait alors considéré comme ayant un coût fixe, qui est déduit du contrat de mariage.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עָשִׂינוּ עַצְמֵינוּ כְּעוֹרְכֵי הַדַּיָּינִין. מֵעִיקָּרָא מַאי סְבַר, וּלְבַסּוֹף מַאי סְבַר? מֵעִיקָּרָא סְבַר: ״וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם״, וּלְבַסּוֹף סְבַר: אָדָם חָשׁוּב שָׁאנֵי.
Plus tard, Rabbi Yoḥanan dit avec regret : Nous nous sommes faits comme des conseillers juridiques, qui aident les gens dans leurs revendications juridiques. La Guemara demande : Au départ, que pensait-il, et finalement, que pensait-il ? La Guemara explique : Au départ, il pensait qu’il fallait agir conformément au verset « et ne te dérobe pas à ta propre chair » (Isaïe 58:7), qui indique qu’il faut aider ses proches. Et finalement, il pensait qu’une personne importante est différente. Si un homme de stature offre son aide à sa famille d’une manière qui cause une perte à une autre personne, cela donne l’impression qu’il favorise injustement ses proches.
מַתְנִי׳ לֹא כָּתַב לָהּ ״בְּנִין דִּכְרִין דְּיִהְווֹ לִיכִי מִינַּאי אִינּוּן יִרְתוּן כֶּסֶף כְּתוּבְּתִיךְ יָתֵר עַל חוּלָקְהוֹן דְּעִם אֲחוּהוֹן״ — חַיָּיב, שֶׁהוּא תְּנַאי בֵּית דִּין. ״בְּנָן נוּקְבָן דְּיִהְוֹין לִיכִי מִינַּאי יֶהֶוְיָן יָתְבָן בְּבֵיתִי וּמִיתַּזְנָן מִנִּכְסַי עַד דְּתִלַּקְחָן לְגוּבְרִין״ — חַיָּיב, שֶׁהוּא תְּנַאי בֵּית דִּין.
MICHNA : Si le mari n’a pas écrit pour elle dans son contrat de mariage : Tous les enfants mâles que tu auras de moi hériteront de l’argent de ton contrat de mariage en plus de leur part de l’héritage qu’ils reçoivent יחד avec leurs frères, il est néanmoins tenu comme s’il l’avait écrit, car c’est une stipulation du tribunal et elle prend donc effet même si elle n’est pas explicitement énoncée. De même, s’il a omis du contrat de mariage la phrase : Toutes les filles que tu auras de moi demeureront dans ma maison et seront entretenues sur mes biens jusqu’à ce qu’elles soient prises par des hommes, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elles se marient, il est néanmoins tenu comme s’il l’avait écrit, car cela aussi est une stipulation du tribunal.
״אַתְּ תְּהֵא יָתְבָא בְּבֵיתִי וּמִיתַּזְנָא מִנִּכְסַי כֹּל יְמֵי מֵיגַר אַלְמְנוּתִיךְ בְּבֵיתִי״ — חַיָּיב, שֶׁהוּא תְּנַאי בֵּית דִּין. כָּךְ הָיוּ אַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם כּוֹתְבִין. אַנְשֵׁי גָלִיל הָיוּ כּוֹתְבִין כְּאַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם. אַנְשֵׁי יְהוּדָה הָיוּ כּוֹתְבִין: ״עַד שֶׁיִּרְצוּ הַיּוֹרְשִׁין לִיתֵּן לִךְ כְּתוּבְּתִיךְ״. לְפִיכָךְ אִם רָצוּ יוֹרְשִׁין — נוֹתְנִין לָהּ כְּתוּבָּתָהּ וּפוֹטְרִין אוֹתָהּ.
De même, s’il a omis du contrat de mariage la clause : Tu demeureras dans ma maison et tu seras entretenue à partir de mes biens tous les jours de ta vie en tant que veuve dans ma maison, il est néanmoins tenu comme s’il l’avait écrite, car c’est une stipulation du tribunal. La michna commente : Les habitants de Jérusalem écrivaient de cette manière, qu’une veuve peut rester dans la maison de son mari pendant tout son veuvage, et les habitants de la Galilée écrivaient également de cette manière, comme les habitants de Jérusalem. En revanche, les habitants de Judée écrivaient : Jusqu’à ce que les héritiers veuillent te donner ton contrat de mariage. Par conséquent, si les héritiers le souhaitent, ils peuvent lui donner son contrat de mariage et la libérer, et elle doit trouver elle-même ses propres conditions de vie et subvenir à ses besoins.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי: מִפְּנֵי מָה הִתְקִינוּ כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין — כְּדֵי שֶׁיִּקְפּוֹץ אָדָם וְיִכְתּוֹב לְבִתּוֹ כִּבְנוֹ.
GUEMARA :Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai : Pour quelle raison les Sages ont-ils institué l’acte de mariage concernant les enfants mâles ? Il a été institué afin qu’un homme soit disposé à prendre l’initiative et à rédiger un accord pour donner à sa fille une dot aussi importante que la part de ses biens que son fils recevra en héritage. L’acte de mariage concernant les enfants mâles garantit que, même si la fille d’un homme meurt et que son mari hérite de ses biens, la dot sera finalement héritée par ses fils lorsque son mari mourra. Puisque le père de la mariée sait que ses petits-enfants hériteront de la dot, il donnera une dot plus importante.
וּמִי אִיכָּא מִידֵּי דְּרַחֲמָנָא אָמַר בְּרָא לֵירוֹת בְּרַתָּא לָא תֵּירוֹת, וַאֲתוֹ רַבָּנַן וּמְתַקְּנִי דְּתֵירוֹת בְּרַתָּא?
La Guemara demande : Et y a-t-il quoi que ce soit qui justifie une situation où le Miséricordieux dit que le fils hérite et la fille n’hérite pas, et pourtant les Sages sont venus décréter que la fille devrait hériter ? L’effet pratique de leur décret est que les filles reçoivent une part importante de l’héritage de leur père, tout comme les fils.
הָא נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, דִּכְתִיב: ״קְחוּ נָשִׁים וְהוֹלִידוּ בָּנִים וּבָנוֹת וּקְחוּ לִבְנֵיכֶם נָשִׁים וְאֶת בְּנוֹתֵיכֶם תְּנוּ לַאֲנָשִׁים״. בִּשְׁלָמָא בָּנִים — בִּידֵיהּ קָיְימִי. אֶלָּא בְּנָתֵיהּ, מִי קָיְימָן בִּידֵיהּ?
La Guemara répond : Cela aussi s’applique selon la loi de la Torah, comme il est écrit : « Prenez pour vous des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils, et donnez vos filles à des maris » (Jérémie 29:6). Ce verset nécessite une clarification. Certes, les fils sont en son pouvoir, c’est-à-dire qu’un père peut leur choisir des épouses, mais les filles, sont-elles en son pouvoir pour qu’il puisse leur choisir des maris ? Il n’est pas dans les usages d’une femme ou de sa famille de faire la cour à un homme.
הָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּנַלְבְּשַׁהּ וְנִיכַסְּיַהּ וְנִיתֵּיב לַהּ מִידֵּי, כִּי הֵיכִי דְּקָפְצִי עֲלַהּ וְאָתוּ נָסְבִי לַהּ. וְעַד כַּמָּה? אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: עַד לְעִישּׂוּר נִכְסֵי.
Au contraire, le verset nous enseigne ceci, à savoir que le père doit l’habiller, la couvrir et lui donner quelque chose, c’est-à-dire des biens, afin que les hommes prennent l’initiative avec elle et viennent l’épouser. Lorsque le verset ordonne aux pères de marier leurs filles, cela signifie qu’ils doivent faire des efforts pour assurer ce résultat, notamment en accordant une dot. La Guemara demande : Et jusqu’à combien un père doit-il donner à ses filles ? Abaye et Rava disent tous deux : Jusqu’à un dixième des biens d’une personne doit être remis à sa fille comme dot.
וְאֵימָא: דְּאָב לֵירוֹת, דְּבַעַל לָא לֵירוֹת! אִם כֵּן, אָב נָמֵי מִימְּנַע וְלָא כָּתֵב.
La Guemara demande : Mais si telle est la raison de l’institution de l’acte de mariage concernant les enfants mâles, qu’on dise que seule la part que le père de la mariée a donnée en dot, ses fils doivent hériter, mais l’argent que le mari garantit de payer à sa femme, ils ne doivent pas hériter. La Guemara répond : Si tel est le cas, le père de la mariée aussi s’abstiendra d’écrire une grande dot. Si les fils de sa fille n’héritent pas de la part du mari dans le contrat de mariage, son père hésitera à donner généreusement de sa propre part.
וְאֵימָא: הֵיכָא דִּכְתַב אָב — לִכְתּוֹב בַּעַל, הֵיכָא דְּלָא כְּתַב אָב — לָא לִכְתּוֹב בַּעַל! לָא פְּלוּג רַבָּנַן.
La Guemara continue de demander : Mais si la préoccupation est que le père ne donne pas, dites que dans un cas le père a écrit une grande dot pour sa fille, que le mari aussi écrive la stipulation dans l’acte de mariage concernant les enfants mâles, et lorsque le père n’a pas écrit une grande dot, que le mari n’écrive pas cette stipulation. La Guemara répond : Les Sages n’ont pas distingué entre ces cas. Bien que le but principal de leur décret fût d’encourager les pères à fournir à leurs filles des dots généreuses, les Sages ont appliqué leur décret de manière égale à toutes les femmes, même lorsque le père ne l’a pas fait.
בַּת בֵּין הַבָּנִים נָמֵי תֵּירוֹת? כְּנַחֲלָה שַׁוְּיוּהָ רַבָּנַן.
La Guemara soulève une autre question : Si le but est de garantir que l’argent du contrat de mariage reste entre les mains des descendants de la femme, dans un cas où un homme a une fille d’une femme parmi ses fils d’une autre femme, la fille devrait elle aussi hériter de la dot de sa mère. Pourquoi seuls les fils héritent-ils de la dot de leur mère ? La Guemara répond : Les Sages ont établi cette ordonnance comme semblable à la halakha de l’héritage : De même qu’un héritage ordinaire appartient aux fils et non aux filles, il en va de même pour l’acte de mariage concernant les enfants mâles.
בַּת בֵּין הַבָּנוֹת תֵּירוֹת! לָא פְּלוּג רַבָּנַן. וְתִיגְבֵּי מִמִּטַּלְטְלִי? כִּכְתוּבָּה שַׁוְּיוּהָ רַבָּנַן.
La Guemara continue d’examiner la question : Pourquoi ne dirait-on pas au moins que une fille parmi des filles devrait hériter ? S’il avait une fille de cette épouse, et que ses autres enfants soient également des filles, auquel cas toutes les filles se partagent l’héritage, les filles de chaque épouse devraient recevoir la part que leur grand-père maternel a donnée à leur mère. La Guemara répond de nouveau : Les Sages n’ont pas distingué entre ces cas lorsqu’ils ont établi leur décret. La Guemara demande encore : Et que l’acte de mariage concernant les enfants mâles soit perçu même sur des biens meubles, si c’est tout ce que le père possède. La Guemara répond : Les Sages ont établi cette ordonnance comme semblable à un contrat de mariage ordinaire, qui ne peut être perçu que sur des terres.
תִּטְרוֹף מִמְּשַׁעְבְּדִי! ״יִרְתוּן״ תְּנַן. וְאֵימָא אַף עַל גַּב דְּלֵיכָּא מוֹתַר דִּינָר! בְּמָקוֹם דְּקָא מִיעַקְרָא נַחֲלָה דְּאוֹרָיְיתָא, לָא תַּקִּינוּ רַבָּנַן.
La Guemara pose encore une autre question : Qu’il soit perçu même sur des biens grevés, c’est-à-dire des biens que le père a vendus après avoir rédigé le contrat de mariage. La Guemara répond que nous avons appris dans la michna : Hériteront, et les héritiers d’une personne n’héritent pas des biens qu’elle a vendus. La Guemara demande : Mais si telle est la raison de cette ordonnance, dis qu’elle devrait s’appliquer même s’il ne reste plus qu’un dinar au-delà de la valeur du contrat de mariage que le père a laissé dans sa succession. Les Sages ont déclaré que, s’il ne reste aucun bien pour l’héritage, tous les fils se partagent l’héritage à parts égales, conformément à la loi de la Torah. La Guemara répond : Dans un cas où leur décret viendrait à déraciner entièrement la halakha de l’héritage selon la loi de la Torah, les Sages n’ont pas institué le document de mariage concernant les fils mâles.
רַב פָּפָּא אִיעֲסַק לֵיהּ לִבְרֵיהּ בֵּי אַבָּא סוּרָאָה. אָזֵיל לְמִיכְתַּב לַהּ כְּתוּבְּתַהּ. שְׁמַע יְהוּדָה בַּר מָרִימָר, נְפַק אֲתָא אִיתְחֲזִי לֵיהּ. כִּי מְטוֹ לְפִיתְחָא, הֲוָה קָא מִפְּטַר מִינֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ: נֵיעוּל מָר בַּהֲדַאי!
La Guemara raconte : Rav Pappa, après avoir arrangé pour son fils un mariage avec la famille de Abba de Soura, alla superviser la rédaction du contrat de mariage de la mariée. Yehuda bar Mareimar apprit que Rav Pappa arrivait, et sortit pour se présenter devant lui, en l’honneur de son arrivée. Lorsqu’ils arrivèrent à l’entrée de la maison d’Abba de Soura, Yehuda bar Mareimar prit congé de lui, car il ne souhaitait pas entrer. Rav Pappa lui dit : Que le Maître entre à l’intérieur avec moi.

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