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מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל — אֵינוֹ חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ, שֶׁאֵין אֲנִי קוֹרֵא בָּהּ ״וְאוֹתְבִינִּךְ לִי לְאִנְתּוּ״. רָבָא אָמַר: כֹּל שֶׁאִיסּוּר שְׁבִיָּיה גּוֹרֵם לָהּ — חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ, אִיסּוּר דָּבָר אַחֵר גּוֹרֵם לָהּ — אֵינוֹ חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ.
Dans le cas d’une mamzeret ou d’une femme guivonite mariée à un Israélite, qui ont droit à un contrat de mariage malgré le fait que la relation soit interdite et qu’ils doivent divorcer, il n’est pas tenu de la racheter, car je ne lui applique pas la clause : Et je te rétablirai auprès de moi comme épouse, puisqu’elle lui est interdite. Rava a dit : Dans tout cas où l’interdiction due à sa captivité, c’est-à-dire le fait qu’elle ait été faite captive, la rend interdite à son mari, comme dans le cas de la femme d’un prêtre qui a été faite captive, il est tenu de la racheter. Cependant, si une autre interdiction la rend interdite à son mari, par exemple dans le cas d’une veuve mariée à un Grand Prêtre, il n’est pas tenu de la racheter.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ וְנִשְׁבֵּית — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: פּוֹדָהּ, וְנוֹתֵן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: נוֹתֵן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ, וְאֵינוֹ פּוֹדָהּ.
La Guemara suggère : Disons que cela est parallèle à une controverse entre tannaïm. Comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui fait le vœu que sa femme ne puisse tirer aucun bénéfice de lui, auquel cas il doit divorcer d’elle, et elle est ensuite faite captive, Rabbi Eliezer dit : Il la rachète et lui donne le paiement de son contrat de mariage. Rabbi Yehoshua dit : Il lui donne le paiement de son contrat de mariage mais il n’a pas à la racheter, puisqu’il ne peut pas la reprendre comme épouse en raison de son vœu.
אָמַר רַבִּי נָתָן, שָׁאַלְתִּי אֶת סוֹמְכוֹס: כְּשֶׁאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ נוֹתֵן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ וְאֵינוֹ פּוֹדָהּ, כְּשֶׁהִדִּירָהּ וּלְבַסּוֹף נִשְׁבֵּית, אוֹ בְּנִשְׁבֵּית וּלְבַסּוֹף הִדִּירָהּ?
Rabbi Natan a dit : J’ai demandé à Sumakhos : Lorsque Rabbi Yehoshua a dit qu’il lui donne le paiement de son contrat de mariage mais qu’il n’est pas tenu de la racheter, faisait-il référence à un cas où il a fait le vœu qu’elle ne puisse tirer aucun bénéfice de lui et qu’elle a ensuite été faite captive, ou parlait-il de quelqu’un qui a été faite captive et pour qui il a ensuite fait le vœu qu’elle ne puisse tirer aucun bénéfice de lui ?
וְאָמַר לִי: לֹא שָׁמַעְתִּי, וְנִרְאִין דְּבָרִים שֶׁהִדִּירָהּ וּלְבַסּוֹף נִשְׁבֵּית. דְּאִי אָמְרַתְּ נִשְׁבֵּית וּלְבַסּוֹף הִדִּירָהּ — אָתֵי לְאִיעָרוֹמֵי.
Et il me dit : Je n’ai pas entendu de tradition sur cette question, mais il semblerait que Rabbi Yehoshua n’oblige pas le mari à la racheter dans une situation où il a fait le vœu qu’elle ne puisse tirer aucun bénéfice de lui et qu’elle a ensuite été faite captive. Car, si tu dis que la même halakha s’applique dans un cas où elle a été faite captive et où il a ensuite fait le vœu qu’elle ne puisse tirer aucun bénéfice de lui, le mari pourrait en venir à user de ruse. S’il veut se libérer de l’obligation de racheter sa femme après sa capture, il peut simplement faire le vœu qu’elle ne puisse tirer aucun bénéfice de lui, auquel cas il ne serait tenu de lui payer que le contrat de mariage.
מַאי לָאו: בְּמַדִּיר אֵשֶׁת כֹּהֵן קָמִיפַּלְגִי, וְאַבָּיֵי דְּאָמַר כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְרָבָא דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ?
La Guemara analyse maintenant la comparaison proposée entre les opinions citées dans cette baraita et le différend entre Abaye et Rava. N’est-ce pas le cas que les tannaïm sont en désaccord au sujet d’un prêtre qui fait le vœu que sa femme, c’est-à-dire la femme d’un prêtre, ne puisse tirer aucun bénéfice de lui ? Et Abaye a parlé conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer lorsqu’il a dit que le mari doit racheter sa femme même si elle lui est interdite pour une raison autre que le fait qu’elle ait été captive, et Rava a parlé conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua.
לָא, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁנָּדְרָה אִיהִי, וְקַיֵּים לַהּ הוּא. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: הוּא נוֹתֵן אֶצְבַּע בֵּין שִׁינֶּיהָ. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: הִיא נָתְנָה אֶצְבַּע בֵּין שִׁינֶּיהָ.
La Guemara réfute cette suggestion : Non ; de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où elle a fait un vœu de ne tirer aucun bénéfice de lui, et son mari l’a confirmé pour elle en négligeant d’annuler son vœu lorsqu’il l’a entendu. La Guemara explique : Rabbi Eliezer soutient que c’est lui qui met son doigt entre ses dents, c’est-à-dire qu’il fait en sorte que le vœu soit en vigueur, et par conséquent il doit la racheter et la ramener dans sa province d’origine. Et Rabbi Yehoshua soutient que c’est elle qui a mis son doigt entre ses propres dents, c’est-à-dire qu’elle est responsable du vœu, parce que c’est elle qui l’a prononcé au départ.
אִי הִיא נָתְנָה אֶצְבַּע בֵּין שִׁינֶּיהָ — כְּתוּבָּה מַאי עֲבִידְתַּהּ?
La Guemara demande : Si Rabbi Yehoshua soutient qu’elle a mis son doigt entre ses propres dents, que vient faire ici le paiement du contrat de mariage ? Pourquoi doit-il lui payer son contrat de mariage si c’est de sa faute à elle qu’ils ne peuvent pas rester mariés ?
וְתוּ, אָמַר רַבִּי נָתָן, שָׁאַלְתִּי אֶת סוֹמְכוֹס: כְּשֶׁאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ נוֹתֵן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ וְאֵינוֹ פּוֹדָהּ, כְּשֶׁהִדִּירָהּ וּלְבַסּוֹף נִשְׁבֵּית, אוֹ בְּשֶׁנִּשְׁבֵּית וּלְבַסּוֹף הִדִּירָהּ? וְאָמַר: לֹא שָׁמַעְתִּי.
Et de plus, il a été dit plus haut que Rabbi Natan a dit : J’ai demandé à Sumakhos : Lorsque Rabbi Yehoshua a dit qu’il lui donne le paiement de son contrat de mariage mais qu’il n’a pas à la racheter, faisait-il référence à un cas où il a fait le vœu qu’elle ne puisse tirer aucun bénéfice de lui et qu’ensuite elle a été faite captive, ou parlait-il de quelqu’un qui a été faite captive et qu’ensuite il a fait le vœu qu’elle ne puisse tirer aucun bénéfice de lui ? Et il m’a dit : Je n’ai pas entendu de tradition à ce sujet, mais il est raisonnable de supposer que le cas est celui où il a fait le vœu et qu’ensuite elle a été faite captive, car autrement on craint que le mari n’agisse avec ruse.
וְאִי דִּנְדַרָה אִיהִי, מָה לִי הִדִּירָהּ וּלְבַסּוֹף נִשְׁבֵּית, מָה לִי נִשְׁבֵּית וּלְבַסּוֹף הִדִּירָהּ?
Mais si cela fait référence à un cas où elle était celle qui a fait un vœu de ne tirer aucun bénéfice de lui, quelle est la différence pour moi selon qu’il a confirmé son vœu puis qu’elle a ensuite été faite captive, et quelle est la différence pour moi selon qu’elle a été faite captive puis qu’il a confirmé son vœu ? Dans tous les cas, il n’y a aucune raison de craindre qu’il puisse agir avec ruse, puisque c’est elle qui a fait le vœu.
אֶלָּא, לְעוֹלָם דְּאַדְּרַהּ אִיהוּ. וְאַבָּיֵי מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ, וְרָבָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ. אַבָּיֵי מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּחַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאֵינוֹ חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ. מַדִּיר אֵשֶׁת כֹּהֵן נָמֵי, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּחַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ. דְּהַיְינוּ אַלְמָנָה [לְכֹהֵן גָּדוֹל].
Au contraire, cela fait en réalité référence à un cas où c’est lui qui, au départ, a fait le vœu selon lequel elle ne peut tirer aucun bénéfice de lui. Et Abaye explique la baraita selon sa ligne de raisonnement, et Rava explique la baraita selon sa ligne de raisonnement. Abaye explique la baraita selon sa ligne de raisonnement comme suit : En ce qui concerne une veuve mariée à un Grand Prêtre, tout le monde s’accorde à dire qu’il est tenu de la racheter. Si elle était une mamzeret ou une femme guivonite mariée à un Israélite, tout le monde s’accorde à dire qu’il n’est pas tenu de la racheter. Dans le cas d’un prêtre qui fait un vœu interdisant à sa femme, c’est-à-dire la femme d’un prêtre, de tirer bénéfice de lui, de même, tout le monde s’accorde à dire qu’il est tenu de la racheter, car c’est le même cas que celui d’une veuve mariée à un Grand Prêtre, puisqu’il peut satisfaire à l’exigence de la ramener dans sa province d’origine.
כִּי פְּלִיגִי בְּמַדִּיר אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָזֵיל בָּתַר מֵעִיקָּרָא, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אָזֵיל בָּתַר בַּסּוֹף.
Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est dans le cas d’un Israélite qui fait le vœu que sa femme, c’est-à-dire la femme d’un Israélite, ne puisse tirer aucun bénéfice de lui. Rabbi Eliezer suit le statut de la femme au début, c’est-à-dire au moment où le contrat de mariage a été rédigé. Puisqu’à ce moment-là il pouvait la rétablir comme son épouse, l’obligation qu’il a assumée de la racheter de la captivité demeure en vigueur, malgré le fait qu’il ne puisse plus le faire en raison du vœu. Et Rabbi Yehoshua suit le statut de la femme à la fin, et soutient que, puisque, dans la pratique, le mari ne peut pas la reprendre comme épouse à cause du vœu, il n’est plus tenu de la racheter.
רָבָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאֵינוֹ חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ. כִּי פְּלִיגִי בְּמַדִּיר, בֵּין אֵשֶׁת כֹּהֵן וּבֵין אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל.
De même, Rava explique la baraita selon sa ligne de raisonnement : Dans le cas d’une veuve mariée à un Grand Prêtre, et d’une mamzeret ou d’une femme guivonite mariée à un Israélite, tout le monde s’accorde à dire qu’il n’est pas tenu de la racheter, car l’interdiction qu’elle demeure mariée avec lui résulte d’une cause autre que sa captivité. Là où ils sont en désaccord, c’est au sujet de celui qui fait le vœu que sa femme ne puisse tirer aucun bénéfice de lui, qu’elle soit l’épouse d’un prêtre ou l’épouse d’un Israélite.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָזֵיל בָּתַר מֵעִיקָּרָא, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אָזֵיל בָּתַר בַּסּוֹף.
Rabbi Eliezer suit son statut au début et soutient que, puisqu’il s’est engagé à la racheter lorsqu’il a rédigé le contrat de mariage, il doit agir en conséquence. Et Rabbi Yehoshua suit son statut à la fin, et soutient que, puisqu’il ne peut pas remplir son obligation de la rétablir comme son épouse en raison d’un facteur autre que sa captivité, il est entièrement exempté de la racheter.
נִשְׁבֵּית חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: נִשְׁבֵּית בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ, וְאַחַר כָּךְ מֵת בַּעְלָהּ. הִכִּיר בָּהּ בַּעֲלָהּ — יוֹרְשִׁין חַיָּיבִין לִפְדּוֹתָהּ. לֹא הִכִּיר בָּהּ בַּעֲלָהּ — אֵין יוֹרְשִׁין חַיָּיבִין לִפְדּוֹתָהּ.
§ La michna a enseigné que si elle a été faite captive, son mari est tenu de la racheter. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une épouse qui a été faite captive du vivant de son mari, puis son mari est mort avant d’avoir pu la racheter, si son mari était au courant de sa captivité, les héritiers sont tenus de la racheter, mais si son mari n’était pas au courant de sa captivité, ses héritiers ne sont pas tenus de la racheter.
לֵוִי סָבַר לְמִיעְבַּד עוֹבָדָא כִּי הָא מַתְנִיתָא. אֲמַר לֵיהּ רַב, הָכִי אָמַר חַבִּיבִי: לֵית הִלְכְתָא כִּי הָא מַתְנִיתָא, אֶלָּא כִּי הָא דְּתַנְיָא: נִשְׁבֵּית לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ — אֵין הַיְּתוֹמִין חַיָּיבִין לִפְדּוֹתָהּ. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא אֲפִילּוּ נִשְׁבֵּית בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ, וְאַחַר כָּךְ מֵת בַּעְלָהּ — אֵין הַיְּתוֹמִין חַיָּיבִין לִפְדּוֹתָהּ. שֶׁאֵין אֲנִי קוֹרֵא בָּהּ ״וְאוֹתְבִינִּךְ לְאִינְתּוּ״.
La Guemara raconte : Lévi pensa agir conformément à cette baraita. Rav lui dit : Mon oncle [ḥavivi], Rabbi Ḥiyya, a dit ce qui suit : La halakha n’est pas conforme à cette baraita. Au contraire, elle est conforme à ce qui est enseigné dans une autre baraita : Si elle a été faite captive après la mort de son mari, les orphelins ne sont pas tenus de la racheter. Et de plus, même si elle a été faite captive du vivant de son mari et qu’il l’a appris, et qu’ensuite son mari est mort, les orphelins ne sont pas tenus de la racheter, car je ne peux pas lui appliquer la clause du contrat de mariage : Et je te ramènerai à moi comme épouse. Puisque cette stipulation ne peut pas être accomplie, l’obligation de la racheter ne s’applique pas.
תָּנוּ רַבָּנַן: נִשְׁבֵּית, וְהָיוּ מְבַקְּשִׁין מִמֶּנּוּ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמֶיהָ, פַּעַם רִאשׁוֹנָה — פּוֹדָהּ. מִכָּאן וְאֵילָךְ: רָצָה פּוֹדָהּ, רָצָה אֵינוֹ פּוֹדָהּ. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר:
§ Les Sages ont enseigné : Si elle a été faite captive et qu’ils demandaient une rançon à son mari allant jusqu’à dix fois sa valeur, c’est-à-dire bien plus que la rançon habituelle pour une captive de ce genre, lors de la première fois où elle a été faite captive, il doit la racheter. À partir de ce moment et par la suite, c’est-à-dire si elle a été faite captive une seconde fois, s’il veut, il la rachète, mais s’il ne veut pas la racheter, il n’est pas tenu de la racheter, car les Sages ne l’ont obligé à la racheter qu’une seule fois. Rabban Shimon ben Gamliel dit :

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