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יֵשׁ בָּהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים — לֹא יַחֲזִיר, שֶׁבֵּית דִּין נִפְרָעִין מֵהֶן.
ils comprennent une garantie sur un bien, il ne peut pas les rendre au prêteur, car il ne sait pas qui les a perdus. Il est possible que la dette ait déjà été payée et que les documents aient été rendus à l’emprunteur, et qu’il les ait perdus. Il ne peut pas les rendre au prêteur même si l’emprunteur admet qu’il doit encore l’argent, car le tribunal recouvre la dette auprès des acheteurs des biens de l’emprunteur. On craint que l’emprunteur ait déjà remboursé le prêt et qu’il dise qu’il ne l’a pas encore remboursé parce qu’il s’est entendu avec le prêteur pour convaincre le tribunal de confisquer un bien grevé que l’emprunteur a vendu, et le prêteur et l’emprunteur se partageront le produit.
אֵין בָּהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים — יַחֲזִיר, שֶׁאֵין בֵּית דִּין נִפְרָעִין מֵהֶן, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה לֹא יַחֲזִיר, שֶׁבֵּית דִּין נִפְרָעִין מֵהֶן.
Cependant, si les documents étaient du type qui n’incluent pas de garantie sur la propriété, il les rend, car dans ce cas le tribunal ne perçoit pas auprès des acheteurs de la propriété de l’emprunteur. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Rabbins disent : Dans ce cas comme dans cet autre, il ne peut pas rendre les billets à ordre, car le tribunal perçoit auprès des acheteurs de la propriété de l’emprunteur dans tous les cas, car on suppose que l’omission de la garantie sur la propriété dans un document n’est qu’une erreur de scribe.
רֵישָׁא רַבִּי מֵאִיר וְסֵיפָא רַבִּי יְהוּדָה! וְכִי תֵּימָא כּוּלַּהּ רַבִּי מֵאִיר הִיא, וְשָׁאנֵי לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר בֵּין כְּתוּבָּה לִשְׁטָרֵי. וּמִי שָׁאנֵי לֵיהּ?
Si tel est le cas, la première clause de la michna ici est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, et la dernière clause est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda. Et si tu dis que toute la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, et qu’il y a une différence pour Rabbi Meir entre un contrat de mariage et d’autres documents, c’est-à-dire que la garantie d’un contrat de mariage s’applique même si elle est omise, tandis que la garantie sur les biens dans d’autres contrats ne s’applique pas, y a-t-il réellement une différence pour lui entre les deux types de documents?
וְהָתַנְיָא: חֲמִשָּׁה גּוֹבִין מִן הַמְחוֹרָרִין, וְאֵלּוּ הֵן: פֵּירוֹת, וּשְׁבַח פֵּירוֹת, וְהַמְקַבֵּל עָלָיו לָזוּן אֶת בֶּן אִשְׁתּוֹ וּבַת אִשְׁתּוֹ, וְגֵט חוֹב שֶׁאֵין בּוֹ אַחְרָיוּת, וּכְתוּבַּת אִשָּׁה שֶׁאֵין בָּהּ אַחְרָיוּת.
N’est-il pas enseigné dans une baraita : Cinq créances peuvent être recouvrées uniquement sur des biens libres, et les voici : les produits, et l’amélioration des produits. Et de même, dans le cas de quelqu’un qui prend sur lui l’obligation de subvenir aux besoins du fils de sa femme ou de la fille de sa femme puis meurt, ils ne reçoivent leur subsistance que des biens libres de la succession. Et d’autres créances qui ne peuvent être recouvrées que sur des biens libres sont un acte de dette qui n’inclut pas la clause de garantie des biens, et le contrat de mariage d’une femme qui n’inclut pas la clause de garantie des biens.
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר אַחְרָיוּת לָאו טָעוּת סוֹפֵר הוּא — רַבִּי מֵאִיר, וְקָתָנֵי כְּתוּבַּת אִשָּׁה.
La Guemara raisonne : Qui as-tu entendu dire que l’omission de la garantie de propriété dans un document n’est pas une erreur de scribe ? Rabbi Meir, et pourtant la baraitaenseigne que la même règle s’applique au contrat de mariage d’une femme. Cela prouve que, selon Rabbi Meir, il n’y a pas de différence entre un contrat de mariage et les autres documents.
אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי מֵאִיר, וְאִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי יְהוּדָה. אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי יְהוּדָה: הָתָם כָּתְבָה לֵיהּ ״הִתְקַבַּלְתִּי״, הָכָא לָא כָּתְבָה לֵיהּ ״הִתְקַבַּלְתִּי״.
La Guemara répond : Si tu veux, dis que la michna ici est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, et si tu veux, dis qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda. La Guemara développe : Si tu veux, dis que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, et là-bas, dans l’autre michna (54b), il s’agit du cas où elle lui a écrit : J’ai reçu cela, renonçant ainsi à son droit sur une partie du contrat de mariage. En revanche, ici, elle ne lui a pas écrit : J’ai reçu cela, et par conséquent elle perçoit de lui la somme entière même s’il n’a pas rédigé de contrat de mariage.
אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי מֵאִיר: מַאי ״חַיָּיב״ דְּקָתָנֵי — מִן הַמְחוֹרָרִין.
À l’inverse, si tu le souhaites, dis que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr. Selon cette interprétation, quel est le sens de l’expression : Il est tenu, qui est enseignée dans la clause finale de la michna concernant le cas où le contrat de mariage ne précisait pas que les biens du mari serviraient de garantie à ses obligations envers sa femme ? Cela signifie que les créances de l’épouse ne peuvent être recouvrées que sur les biens libres du mari, c’est-à-dire qu’elle n’a pas de privilège sur ses biens.
לֹא כָּתַב לָהּ וְכוּ׳. אָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל שֶׁנֶּאֶנְסָה — אֲסוּרָה לְבַעְלָהּ. חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תְּחִלָּתָהּ בְּאוֹנֶס וְסוֹפָהּ בְּרָצוֹן.
§ La michna a enseigné que si le mari n’a pas écrit pour elle qu’il la rachèterait de la captivité et la ramènerait à lui, il est néanmoins tenu de le faire, car c’est une stipulation du tribunal. Le père de Shmuel a dit : L’épouse d’un Israélite qui a été violée est interdite à son mari, car nous craignons que peut-être son épreuve ait commencé comme un viol et se soit terminée volontairement, c’est-à-dire que, pendant l’acte, elle a pu consentir, et une femme mariée qui a eu des relations volontairement avec un autre homme est interdite à son mari.
אֵיתִיבֵיהּ רַב לַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: ״אִם תִּשְׁתְּבַאי, אֶפְרְקִינִּךְ וְאוֹתְבִינִּךְ לִי לְאִינְתּוּ״! אִישְׁתִּיק.
Rav souleva une objection à l’opinion du père de Shmuel à partir de la michna, qui énonce que l’une des stipulations du contrat de mariage est la suivante : Si tu es faite captive, je te rachèterai et te rétablirai auprès de moi comme épouse. Cela indique que, malgré la possibilité qu’elle ait pu être violée pendant sa captivité, elle reste permise à son mari s’il n’est pas prêtre, et il n’y a pas lieu de craindre qu’elle ait finalement consenti à l’acte. Le père de Shmuel garda le silence et ne répondit pas.
קָרֵי רַב עֲלֵיהּ דַּאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: ״שָׂרִים עָצְרוּ בְמִלִּים וְכַף יָשִׂימוּ לְפִיהֶם״. מַאי אִית לֵיהּ לְמֵימַר? בִּשְׁבוּיָה הֵקֵילּוּ.
Rav a récité le verset suivant au sujet du père de Shmuel : « Les princes s’abstinrent de parler et posèrent la main sur leur bouche » (Job 29:9). La Guemara commente : L’application de ce verset au père de Shmuel indique qu’il s’est abstenu de répondre bien qu’une réponse fût disponible. Mais qu’avait-il à dire en réponse ? La Guemara répond : Il aurait pu dire que dans le cas d’une femme captive, ils se montrèrent indulgents. Puisqu’il n’est pas certain qu’elle ait effectivement été violée pendant sa captivité, les Sages se montrèrent indulgents. Cependant, il est possible qu’ils aient été plus stricts dans le cas d’une femme dont il était certain qu’elle avait été violée.
וְלַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל, אוֹנֶס דְּשַׁרְיַהּ רַחֲמָנָא הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? כְּגוֹן דְּקָאָמְרִי עֵדִים בְּצוֹוַחַת מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף.
La Guemara demande en outre : Selon le père de Shmuel, comment peut-on trouver un cas de viol où le Miséricordieux permet à la victime de rester mariée à son mari ? Il est toujours possible qu’elle ait finalement consenti. La Guemara répond : Par exemple, lorsque des témoins disent qu’elle a crié continuellement du début à la fin.
וּפְלִיגָא דְּרָבָא. דְּאָמַר רָבָא: כֹּל שֶׁתְּחִלָּתָהּ בְּאוֹנֶס וְסוֹף [בְּרָצוֹן, אֲפִילּוּ] הִיא אוֹמֶרֶת: הַנִּיחוּ לוֹ, שֶׁאִלְמָלֵא (לֹא) נִזְקַק לָהּ הִיא שׂוֹכַרְתּוֹ, מוּתֶּרֶת. מַאי טַעְמָא — יֵצֶר אַלְבְּשַׁהּ.
La Guemara commente : Et le père de Shmuel n’est pas d’accord avec l’opinion de Rava. Car Rava a dit : En ce qui concerne tout cas qui commence comme un viol et se termine volontairement, même si elle finit par dire : Laissez-le, et déclare en outre que, s’il n’avait pas commencé de force une relation sexuelle avec elle, elle l’aurait engagé pour une relation sexuelle, elle est néanmoins permise à son mari. Quelle est la raison de cela ? Le mauvais penchant s’est emparé d’elle pendant l’acte, et elle est donc toujours considérée comme ayant eu une relation sexuelle contre sa volonté.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרָבָא ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״, אֲסוּרָה. הָא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת. וְיֵשׁ לְךָ אַחֶרֶת, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת, וְאֵיזוֹ — זוֹ כֹּל שֶׁתְּחִלָּתָהּ בְּאוֹנֶס וְסוֹפָהּ בְּרָצוֹן.
Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rava : Le verset dit au sujet d’une sota : « Et un homme couche avec elle…et elle n’a pas été prise » (Nombres 5:13). Cela fait référence à une femme qui a eu des rapports mais n’a pas été prise de force, c’est-à-dire violée, et par conséquent elle est interdite à son mari. On peut en déduire que si elle a été prise de force, elle est permise pour lui. Et le mot « elle » enseigne que tu as le cas d’une autre femme, où même si elle n’a pas été prise de force elle est permise. Et quel cas est-ce ? C’est tout cas qui commence comme un viol et se termine volontairement. Bien qu’à la fin de l’acte elle n’ait pas été prise de force, elle est néanmoins permise à son mari, comme l’a dit Rava.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ — אֲסוּרָה, הָא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת. וְיֵשׁ לְךָ אַחֶרֶת, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁנִּתְפָּשָׂה — אֲסוּרָה, וְאֵיזוֹ — זוֹ אֵשֶׁת כֹּהֵן.
Une inférence différente du même verset est enseignée dans une autrebaraita : « Et elle n’a pas été prise » ; dans ce cas, la femme est interdite à son mari. On peut en déduire que, si elle a été prise de force, elle est permise à son mari. Et il y a un autre cas où, bien qu’elle ait été prise de force, elle est interdite à son mari. Et quel cas est-ce ? C’est le cas de la femme d’un prêtre, qui est interdite à son mari même si elle est victime d’un viol.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ — אֲסוּרָה, הָא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת. וְיֵשׁ לָהּ אַחֶרֶת, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְפָּשָׂה, מוּתֶּרֶת. וְאֵיזוֹ — זוֹ שֶׁקִּידּוּשֶׁיהָ קִדּוּשֵׁי טָעוּת, שֶׁאֲפִילּוּ בְּנָהּ מוּרְכָּב עַל כְּתֵיפָהּ — מְמָאֶנֶת וְהוֹלֶכֶת לָהּ.
Rav Yehuda a dit une autre exposition de ce même verset que Shmuel a dite au nom de Rabbi Yishmael : « Et elle n’a pas été prise » ; dans ce cas elle est interdite à son mari. On peut en déduire que si elle a été prise de force, elle est permise à son mari. Et il y a le cas d’une autre femme où, bien qu’elle n’ait pas été prise de force, elle demeure néanmoins permise. Et quel cas est-ce ? Cela fait référence à celle dont les fiançailles étaient des fiançailles erronées, car, même si son fils issu de ce mariage est juché sur ses épaules, elle peut refuser de rester avec son mari et partir comme bon lui semble . Puisqu’elle n’était pas réellement mariée dès le départ, un acte de relation sexuelle avec un autre homme ne la rend pas interdite à l’homme avec qui elle avait contracté des fiançailles erronées.
אָמַר רַב יְהוּדָה: הָנֵי נְשֵׁי דִּגְנַבוּ גַּנָּבֵי — שַׁרְיָין לְגוּבְרַיְיהוּ. אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב יְהוּדָה: וְהָא קָא מַמְטְיָאן לְהוּ נַהֲמָא! מֵחֲמַת יִרְאָה. וְהָא קָא מְשַׁלְּחָן לְהוּ גִּירֵי! מֵחֲמַת יִרְאָה. וַדַּאי, שַׁבְקִינְהוּ וְאָזְלָן מִנַּפְשַׁיְיהוּ — אֲסִירָן.
Rav Yehuda a dit : Ces femmes enlevées par des ravisseurs sont permises à leurs maris, car, même si elles ont eu des rapports avec leurs ravisseurs, cela est considéré comme un viol. Les Sages dirent à Rav Yehuda : Mais pendant qu’elles sont captives, elles apportent à leurs ravisseurs du pain. Cela indique qu’elles n’agissent pas sous la contrainte. Il répondit : Elles font cela par peur. Les Sages demandèrent encore : Mais elles leur envoient des flèches. Rav Yehuda répondit de nouveau : Cela aussi est par peur. Cependant, je reconnais certainement que si les ravisseurs les laissent tranquilles, et qu’elles vont de nouveau vers eux de leur plein gré, elles sont interdites à leurs maris, car il est clair qu’elles n’agissent plus par peur.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁבוּיֵי מַלְכוּת — הֲרֵי הֵן כִּשְׁבוּיִין. גְּנוּבֵי לִיסְטוּת — אֵינָן כִּשְׁבוּיִין. וְהָתַנְיָא אִיפְּכָא!
Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne les femmes capturées par la monarchie dans le but d’avoir des relations sexuelles avec le roi, elles sont considérées comme des captives, c’est-à-dire qu’on présume qu’elles ont été violées mais qu’elles n’ont pas consenti aux relations sexuelles. Cependant, celles enlevées par des bandits ne sont pas considérées comme des captives, car on craint qu’elles aient pu consentir à leurs ravisseurs, pensant qu’ils les épouseraient. La Guemara soulève une difficulté : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita l’inverse, à savoir que les femmes prises par la monarchie ne sont pas classées comme captives, tandis que ce statut s’applique à celles qui ont été enlevées par des bandits ?
מַלְכוּת אַמַּלְכוּת לָא קַשְׁיָא: הָא בְּמַלְכוּת אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ, הָא בְּמַלְכוּת בֶּן נֶצַּר.
La Guemara répond : La contradiction apparente entre la décision d’une baraita concernant ceux qui ont été capturés par la monarchie et la décision de l’autre baraita concernant ceux qui ont été capturés par la monarchie n’est pas difficile : Cette première baraita fait référence à la monarchie d’Assuérus, c’est-à-dire un roi puissant, car la femme sait qu’il ne fait que l’utiliser pour satisfaire son désir et qu’il ne l’épousera certainement pas, tandis que cette autre baraita traite de la monarchie de ben Netzer, un homme qui s’est établi un petit royaume par le brigandage et des conquêtes à petite échelle. Il est possible qu’une femme suppose qu’un roi comme ben Netzer finira par l’épouser.
לִיסְטוּת אַלִּיסְטוּת לָא קַשְׁיָא: הָא בְּבֶן נֶצַּר, הָא בְּלִיסְטִים דְּעָלְמָא. וּבֶן נֶצַּר, הָתָם קָרֵי לֵיהּ מֶלֶךְ, וְהָכָא קָרֵי לֵיהּ לִסְטִים! אִין, גַּבֵּי אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ — לִסְטִים הוּא, גַּבֵּי לִסְטִים דְּעָלְמָא — מֶלֶךְ הוּא.
De même, l’apparente contradiction entre la décision d’une baraita concernant ceux qui ont été enlevés par des bandits et la décision de l’autre baraita concernant ceux qui ont été enlevés par des bandits n’est pas difficile : Cette première baraita fait référence au banditisme de ben Netzer, car elle pourrait consentir à ses avances, dans l’espoir de devenir l’épouse d’un roi. À l’inverse, cette autre baraita traite de bandits ordinaires [listim], car on peut supposer que la femme n’a pas consenti à avoir des rapports sexuels, puisque, même s’il voulait l’épouser, elle n’y consentirait pas. La Guemara demande : Et ce ben Netzer, comment se fait-il que là-bas il soit appelé roi et ici il soit appelé bandit ? La Guemara répond : Oui, lorsqu’il est considéré aux côtés d’Assuérus, il n’est qu’un bandit, mais lorsqu’il est considéré aux côtés d’un bandit ordinaire, il est considéré comme un roi.
וּבְכֹהֶנֶת אַהְדְּרִינִּךְ לִמְדִינְתִּךָ וְכוּ׳. אָמַר אַבָּיֵי: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל — חַיָּיב לִפְדוֹתָהּ, שֶׁאֲנִי קוֹרֵא בָּהּ ״וּבְכֹהֶנֶת אַהְדְּרִינִּךְ לִמְדִינְתִּךָ״,
§ La michna a enseigné : Et dans le cas de la femme d’un prêtre, c’est-à-dire l’épouse d’un prêtre, même si son mari n’a pas écrit : Si tu es faite captive, je te rachèterai et te ramènerai dans ta province d’origine, il est tenu de le faire. Abaye a dit : Dans le cas d’une veuve qui était mariée à un Grand Prêtre, bien que le mariage soit interdit par la loi de la Torah, si elle est faite captive il est tenu de la racheter, car j’applique à elle la clause : Et dans le cas de la femme d’un prêtre : je te ramènerai dans ta province d’origine. Son mari peut, et doit donc, accomplir cette clause tout comme il le pourrait s’il avait épousé une femme qui lui est permise.

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