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סוֹף סוֹף, כׇּל הָעוֹמֵד לִגְזוֹז כְּגָזוּז דָּמֵי! דִּצְרִיכָא לְדִיקְלָא קָאָמֵינָא.
Abaye lui demanda : En fin de compte, tout ce qui est sur le point d’être coupé est considéré comme déjà coupé, et par conséquent ces dattes devraient déjà être classées comme des biens meubles, à partir desquels sa subsistance ne peut pas être perçue. Rav Yosef répondit : J’ai parlé d’un cas où le fruit est presque entièrement mûr, mais a encore besoin du palmier. Puisqu’ils sont attachés au sol, ils peuvent être utilisés pour la subsistance de la fille.
הָהוּא יָתוֹם וִיתוֹמָה דַּאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אֲמַר לְהוּ רָבָא: הַעֲלוּ לַיָּתוֹם בִּשְׁבִיל יְתוֹמָה. אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְרָבָא: וְהָא מָר הוּא דְּאָמַר מִמְּקַרְקְעֵי וְלָא מִמִּטַּלְטְלִי, בֵּין לִמְזוֹנֵי בֵּין לִכְתוּבָּה וּבֵין לְפַרְנָסָה!
La Guemara raconte : il y avait un certain jeune garçon orphelin et une jeune fille orpheline qui vinrent devant Rava. Rava dit aux administrateurs de la succession du père : Augmentez le montant que vous donnez au garçon orphelin, afin qu’il y en ait assez aussi pour la jeune fille orpheline. Les Sages dirent à Rava : Mais c’est le Maître qui a dit qu’on peut recouvrer sur des terres mais non sur des biens meubles, que ce soit pour la subsistance, pour le contrat de mariage, ou pour l’entretien des filles. Dans ce cas, seuls des biens meubles étaient disponibles.
אֲמַר לְהוּ: אִילּוּ רָצָה שִׁפְחָה לְשַׁמְּשׁוֹ, מִי לָא יָהֲבִינַן לֵיהּ? כׇּל שֶׁכֵּן הָכָא דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי.
Rava leur dit : Si cet orphelin voulait une servante pour le servir, ne lui en donnerions-nous pas une ? Le tribunal utiliserait les biens de son père pour financer cette acquisition. À plus forte raison ici, où il y a deux facteurs, puisqu’elle est sa sœur et qu’elle le servira également. Il est donc approprié d’agir de cette manière, qui est au bénéfice à la fois du garçon et de la fille.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֶחָד נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת, וְאֶחָד נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת — מוֹצִיאִין לִמְזוֹן אִשָּׁה וּלְבָנוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת — מוֹצִיאִין לַבָּנוֹת מִן הַבָּנִים, וְלַבָּנוֹת מִן הַבָּנוֹת, וְלַבָּנִים מִן הַבָּנִים.
§ Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne à la fois les biens assortis d’une garantie, c’est-à-dire les biens immobiliers, et les biens qui ne sont pas assortis d’une garantie, c’est-à-dire les biens meubles, le tribunal les retire aux héritiers orphelins pour la subsistance de l’épouse et des filles. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabbi Shimon ben Elazar dit : En ce qui concerne les biens assortis d’une garantie, le tribunal les retire de la possession des fils, qui sont les héritiers, pour la subsistance des filles. Si le défunt n’avait que des filles, et que les filles adultes ont pris possession de l’héritage, le tribunal prend une partie des biens aux filles adultes afin de donner une part égale aux filles plus jeunes. Et de même, on prend une partie des biens aux fils adultes afin de donner une part égale aux fils plus jeunes.
וְלַבָּנִים מִן הַבָּנוֹת בִּנְכָסִים מְרוּבִּין, אֲבָל לֹא לַבָּנִים מִן הַבָּנוֹת בִּנְכָסִים מוּעָטִין.
Et dans un cas où la succession comporte une grande quantité de biens, de sorte qu’il y a plus qu’assez pour assurer la subsistance des filles, le tribunal prend aux filles les biens qui ne sont pas nécessaires à leur subsistance et les donne aux fils, qui sont les véritables héritiers. Cependant, dans un cas où la succession comporte une petite quantité de biens, on ne les prend pas aux filles pour les donner aux fils.
נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת מוֹצִיאִין לַבָּנִים מִן הַבָּנִים, וְלַבָּנוֹת מִן הַבָּנוֹת, וְלַבָּנִים מִן הַבָּנוֹת. אֲבָל לֹא לַבָּנוֹת מִן הַבָּנִים.
En revanche, en ce qui concerne un bien qui n’a pas de garantie, c’est-à-dire un bien meuble, le tribunal retire une partie de celui-ci de la possession des fils adultes, s’ils s’en sont emparés, afin de donner une part équitable aux jeunes fils, et de même, une partie du bien est prise aux filles adultes afin de donner une part équitable aux jeunes filles. Et s’il y a à la fois des fils et des filles et que les filles se sont emparées du bien meuble, il est pris aux filles, qui n’ont pas droit à l’entretien à partir d’un bien meuble, et donné aux fils, qui sont les héritiers. Cependant, ils ne prennent aucun bien aux fils afin de le donner aux filles.
אַף עַל גַּב דְּקַיְימָא לַן הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵחֲבֵירוֹ, הָכָא הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר. דְּאָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: מִמְּקַרְקְעֵי וְלָא מִמְּטַלְטְלִי, בֵּין לִכְתוּבָּה, בֵּין לִמְזוֹנֵי, בֵּין לְפַרְנָסָה.
La Guemara commente : Bien que nous maintenions en général que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi dans les différends avec son collègue, et que, par conséquent, la halakha devrait suivre sa décision plutôt que celle de Rabbi Shimon ben Elazar, ici la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Comme l’a dit Rava : La halakha est qu’une femme peut recouvrer sa créance sur des terres mais non sur des biens meubles, que ce soit pour le contrat de mariage, pour la subsistance, ou pour sa subsistance.
מַתְנִי׳ לֹא כָּתַב לָהּ כְּתוּבָּה — בְּתוּלָה גּוֹבָה מָאתַיִם, וְאַלְמָנָה מָנֶה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא תְּנַאי בֵּית דִּין. כָּתַב לָהּ שָׂדֶה שָׁוֶה מָנֶה תַּחַת מָאתַיִם זוּז, וְלֹא כָּתַב לָהּ ״כֹּל נְכָסִים דְּאִית לִי אַחְרָאִין לִכְתוּבְּתִיךְ״ — חַיָּיב, שֶׁהוּא תְּנַאי בֵּית דִּין.
MICHNA : Si un mari n’a pas rédigé de contrat de mariage pour sa femme, une vierge perçoit deux cents dinars et une veuve cent dinars en cas de divorce ou de décès du mari, car c’est une stipulation du tribunal selon laquelle l’épouse a droit à ces montants. Si il a écrit dans son contrat de mariage qu’elle a droit à un champ valant cent dinars au lieu des deux cents dinars auxquels elle a réellement droit, et qu’il n’a pas écrit en plus pour elle : Tous les biens que je possède serviront de garantie pour le paiement de ton contrat de mariage, il est néanmoins tenu de payer la totalité des deux cents dinars ; et il ne peut pas dire qu’elle ne doit prendre qu’un champ hypothéqué en paiement de son contrat de mariage, car c’est une stipulation du tribunal que tous ses biens sont tenus en garantie de la somme entière.
לֹא כָּתַב לָהּ: ״אִם תִּשְׁתְּבַאי, אֶפְרְקִינִּךְ וְאוֹתְבִינִּךְ לִי לְאִינְתּוּ״, וּבְכֹהֶנֶת: ״אַהְדְּרִינִּךְ לִמְדִינְתִּךָ״ — חַיָּיב, שֶׁהוּא תְּנַאי בֵּית דִּין.
De même, même s’il ne lui a pas écrit dans le contrat de mariage : Si tu es faite captive, je te rachèterai et te rétablirai auprès de moi comme épouse, et dans le cas d’une femme de prêtre, c’est-à-dire l’épouse d’un prêtre, à qui il est interdit de retourner vers son mari si elle a des relations avec un autre homme, même si elle est violée, s’il n’a pas écrit : Je te ramènerai dans ta province natale, il est néanmoins tenu de le faire, car c’est une stipulation du tribunal.
נִשְׁבֵּית — חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ. וְאִם אָמַר: הֲרֵי גִּיטָּהּ וּכְתוּבָּתָהּ, וְתִפְדֶּה אֶת עַצְמָהּ — אֵינוֹ רַשַּׁאי. לָקְתָה — חַיָּיב לְרַפְּאוֹתָהּ. אָמַר: ״הֲרֵי גִּיטָּהּ וּכְתוּבָּתָהּ, תְּרַפֵּא אֶת עַצְמָהּ״ — רַשַּׁאי.
Si une femme a été faite captive, son mari est tenu de la racheter. Et s'il a dit : Je donne par les présentes à mon épouse son acte de divorce et le paiement de son contrat de mariage, et qu'elle se rachète elle-même, il ne lui est pas permis de le faire, car il s'est déjà engagé à la racheter lorsqu'il a rédigé le contrat de mariage. Si son épouse a été frappée par la maladie, il est tenu de la soigner, c'est-à-dire de payer ses frais médicaux. Dans ce cas, toutefois, si il a dit : Je donne par les présentes à mon épouse son acte de divorce et le paiement de son contrat de mariage, et qu'elle se soigne elle-même, il lui est permis de le faire.
גְּמָ׳ מַנִּי — רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: כׇּל הַפּוֹחֵת לִבְתוּלָה מִמָּאתַיִם וּלְאַלְמָנָה מִמָּנֶה — הֲרֵי זוֹ בְּעִילַת זְנוּת.
GUEMARA : La Guemara demande : Qui est l’auteur de la michna ? C’est Rabbi Meïr, qui a dit : Quiconque réduit la somme garantie à une vierge dans son contrat de mariage à moins de deux cents dinars, ou la somme garantie à une veuve à moins de cent dinars, puis vit avec son épouse, cela constitue un rapport sexuel licencieux. Ces sommes sont fixées par les Sages, et il n’est pas permis au mari de s’engager pour moins que la somme établie.
דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה, הָאָמַר: רָצָה, כּוֹתֵב לִבְתוּלָה שְׁטָר שֶׁל מָאתַיִם, וְהִיא כּוֹתֶבֶת ״הִתְקַבַּלְתִּי מִמְּךָ מָנֶה״. וּלְאַלְמָנָה מָנֶה, וְהִיא כּוֹתֶבֶת: ״הִתְקַבַּלְתִּי מִמְּךָ חֲמִשִּׁים זוּז״.
Car si tu dis que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, n’a-t-il pas dit que, si le mari le veut, il peut rédiger un document comme contrat de mariage pour une vierge dans lequel il s’engage à verser deux cents dinars, et elle peut immédiatement écrire : J’ai reçu de toi cent dinars, renonçant ainsi à ses droits sur la moitié de la somme, de sorte qu’en pratique elle ne reçoit que cent dinars ? Et, de même, il peut fixer cent dinars dans le contrat de mariage d’une veuve, et elle peut écrire : J’ai reçu de toi cinquante dinars. Cela n’est pas conforme à la michna, qui indique qu’il ne peut pas lui donner moins que le montant minimal même avec son consentement.
אֵימָא סֵיפָא: כָּתַב לָהּ שָׂדֶה שָׁוֶה מָנֶה תַּחַת מָאתַיִם זוּז, וְלֹא כָּתַב לָהּ ״כֹּל נְכָסִים דְּאִית לִי אַחְרָאִין לִכְתוּבְּתִיךְ״ — חַיָּיב, שֶׁהוּא תְּנַאי בֵּית דִּין. אֲתָאן לְרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: אַחְרָיוּת טָעוּת סוֹפֵר הוּא.
La Guemara soulève une difficulté : Mais maintenant, considère la dernière clause de la michna : Si il a écrit dans le contrat de mariage de celle-ci qu’elle a droit à un champ valant cent dinars au lieu des deux cents dinars auxquels elle a en réalité droit, et qu’il n’a pas écrit en plus pour elle : Tous les biens que je possède serviront de garantie pour le paiement de ton contrat de mariage, il est néanmoins tenu de payer la totalité des deux cents dinars, car c’est une stipulation du tribunal selon laquelle tous ses biens sont détenus comme sûreté pour la somme entière. Dans cette clause, nous arrivons à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit que l’omission de la garantie dans un document est présumée être une erreur de scribe, à moins que le document n’indique explicitement que les biens de la personne qui a rédigé le document ne sont pas grevés pour garantir la transaction.
דְּאִי רַבִּי מֵאִיר, הָאָמַר: אַחְרָיוּת — לָאו טָעוּת סוֹפֵר הוּא. דִּתְנַן: מָצָא שִׁטְרֵי חוֹב — אִם
Car si telle est l’opinion de Rabbi Meir, n’a-t-il pas dit que l’omission de la garantie dans un document n’est pas une erreur de scribe, c’est-à-dire qu’un privilège sur le bien ne peut être imposé pour garantir la transaction que si le document l’indique explicitement. La Guemara cite la source de ce différend. Comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Metzia 12b) : En ce qui concerne celui qui a trouvé des reconnaissances de dette, si

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