יָתֵיב רַב יוֹסֵף קַמֵּיהּ דְּרַב הַמְנוּנָא וְיָתֵיב רַב הַמְנוּנָא, וְקָאָמַר: כְּשֵׁם שֶׁאֵין הַבָּנִים יוֹרְשִׁין אֶלָּא מִן הַקַּרְקַע — כָּךְ אֵין הַבָּנוֹת נִיזּוֹנוֹת אֶלָּא מִן הַקַּרְקַע. אֲוַושׁ עֲלֵיהּ כּוּלֵּי עָלְמָא: דְּשָׁבֵיק אַרְעָא — הוּא דְּיָרְתִי לֵיהּ בְּנֵיהּ, דְּלָא שָׁבֵיק אַרְעָא — לָא יָרְתִי לֵיהּ בְּנֵיהּ?!
La Guemara rapporte : Rav Yosef était assis devant Rav Hamnuna dans la maison d’étude, et Rav Hamnuna s’assit et énonça la halakha suivante : De même que les fils n’héritent que de la terre, de même les filles ne sont entretenues qu’à partir de la terre. Lorsque Rav Hamnuna enseigna cette halakha, tout le monde protesta [avash] contre lui, c’est-à-dire que tous ses auditeurs se chuchotèrent leur étonnement : N’y a-t-il donc que celui qui laisse derrière lui de la terre dont les fils héritent de lui, tandis que dans le cas de celui qui ne laisse pas de terre, ses fils n’héritent pas de lui ? La déclaration de Rav Hamnuna indique que les fils n’héritent que de la terre et de rien d’autre.
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף: וְדִלְמָא כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין קָאָמַר מָר?! אֲמַר לֵיהּ: מָר, דְּגַבְרָא רַבָּא הוּא, יָדַע מַאי קָאָמֵינָא.
Rav Yosef dit à Rav Hamnuna : Peut-être que le Maître parlait du document de mariage garantissant les droits d’héritage des enfants mâles d’une femme, c’est-à-dire le droit de ses fils d’hériter de la somme stipulée dans son contrat de mariage, en plus de leur part dans la succession du père aux côtés de tout autre frère. Rav Hamnuna lui dit : Le Maître, qui est un grand homme, sait ce que j’ai dit, c’est-à-dire que c’était bien là mon intention, tandis que les autres ne m’ont pas compris correctement.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף: רַב זָן מֵחִיטֵּי דַעֲלִיָּיה. אִיבַּעְיָא לְהוּ: פַּרְנָסָה הֲוַיא, וּמַאי עֲלִיָּיה — מֵעִילּוּיָיא דְאָב, וּכְדִשְׁמוּאֵל. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: לְפַרְנָסָה, שָׁמִין בָּאָב.
Rabbi Ḥiyya bar Yosef a dit : Rav subvenait aux besoins des jeunes filles orphelines avec du blé selon la aliyya si leurs pères ne leur avaient pas laissé de terres. Un dilemme fut soulevé devant les sages : S’agissait-il de cette aide que Rav fournissait sous forme de moyens de subsistance, c’est-à-dire une dot afin qu’elles puissent se marier, et quel est le sens du terme aliyya ? Cela signifie : conformément au statut [illuyya] du père, et cela est conforme à l’opinion de Shmuel. Comme Shmuel l’a dit : En ce qui concerne les moyens de subsistance des filles, c’est-à-dire leur dot, le tribunal évalue le montant qu’elles reçoivent de la succession de leur père après sa mort conformément au tempérament et au statut social et financier du père.
אוֹ דִלְמָא מְזוֹנֵי מַמָּשׁ הֲוָה, וּמַאי עֲלִיָּיה — מִדְּבָרִים טוֹבִים שֶׁנֶּאֶמְרוּ בָּעֲלִיָּיה. דְּאָמַר רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף: בָּעֲלִיָּיה הִתְקִינוּ שֶׁיְּהוּ בָּנוֹת נִיזּוֹנוֹת מִן הַמִּטַּלְטְלִין.
Ou peut-être s’agissait-il d’une véritable subsistance, c’est-à-dire de provisions afin qu’ils aient de quoi manger, et quel est le sens du terme aliyya ? Cela indique que cette halakha est l’une des bonnes déclarations dites dans la chambre haute [aliyya], comme l’a dit Rav Yitzḥak bar Yosef : Lorsque les Sages se sont assis dans la chambre haute pour statuer sur certaines halakhot, ce qu’ils ne pouvaient pas faire dans la maison d’étude à cette époque en raison de la persécution des gentils, ils ont institué que les filles devaient être entretenues à partir des biens meubles en plus de la terre.
תָּא שְׁמַע: בִּידֵיהּ דְּרַבִּי בַּנַּאי אֲחוּהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא הֲווֹ מִטַּלְטְלִין דְּיַתְמֵי. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל. אֲמַר לֵיהּ: זִיל זוּן.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution à ce dilemme : En la possession de Rabbi Banaï, le frère de Rabbi Ḥiyya bar Abba, il y avait des biens meubles appartenant à des orphelins, déposés chez lui par leur père. Les filles orphelines vinrent devant Shmuel, qui dit à Rabbi Banaï : Va et subviens aux besoins des filles à partir des biens.
מַאי לָאו לִמְזוֹנֵי, וְכִדְרַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף סְבִירָא לֵיהּ? לָא, הָתָם לְפַרְנָסָה הֲוַאי. וּשְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: לְפַרְנָסָה שָׁמִין בָּאָב.
Quoi, n’est-il pas correct de dire que cela signifie qu’il doit leur fournir une subsistance, et cela indiquerait que Chmouel soutient conformément à l’opinion de Rav Yitzḥak bar Yosef, selon laquelle les Sages ont institué une ordonnance dans la chambre haute selon laquelle les filles ont droit à leur subsistance même à partir de biens meubles ? La Guemara réfute cette affirmation : Non, là il s’agit de leur moyen de subsistance, et Chmouel suit sa ligne habituelle de raisonnement, comme Chmouel l’a dit : En ce qui concerne le moyen de subsistance, c’est-à-dire la dot accordée aux filles à partir du patrimoine de leur père, le tribunal évalue le montant qu’elles reçoivent en fonction du statut du père.
הֲוָה עוֹבָדָא בִּנְהַרְדְּעָא, וְדוּן דַּיָּינֵי דִנְהַרְדְּעָא. בְּפוּמְבְּדִיתָא, וְאַגְבִּי רַב חָנָא בַּר בִּיזְנָא. אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: זִילוּ אַהְדַּרוּ, וְאִי לָא — מַגְבֵּינָא לְכוּ לְאַפַּדְנַיְיכוּ מִינַּיְיכוּ.
La Guemara rapporte : Il y eut un incident de ce genre qui fut porté devant le tribunal à Neharde’a, et les juges de Neharde’a statuèrent que les filles devaient être entretenues à partir des biens meubles que leur père avait laissés. De même, une affaire se produisit à Poumbedita, et Rav Ḥana bar Bizna recouvra la somme à partir des biens meubles. Rav Naḥman dit aux juges : Allez annuler vos décisions, et sinon, je saisirai vos maisons [appadnaikhu] afin de dédommager ceux contre qui vous avez statué.
רַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי אַסִּי סְבוּר לְמֵיזַן מִמִּטַּלְטְלֵי. אֲמַר לְהוּ רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידִי: מִילְּתָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ לָא עֲבַדוּ בָּהּ עוֹבָדָא אַתּוּן עָבְדִין בַּהּ עוֹבָדָא?!
La Guemara rapporte en outre : Rabbi Ami et Rabbi Asi envisagèrent de rendre une décision exigeant que les héritiers d’un homme subviennent à l’entretien de ses filles à partir des biens meubles de cet homme. Rabbi Ya’akov bar Idi leur dit : C’est une question au sujet de laquelle Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish ne sont pas passés à l’acte, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas rendu de décision en ce sens ; et vous passerez à l’acte dans cette affaire ? Si ces grands Sages n’étaient pas assez certains de la halakha pour rendre une décision pratique, comment pouvez-vous le faire ?
רַבִּי אֶלְעָזָר סָבַר לְמֵיזַן מִמִּטַּלְטְלִין. אָמַר לְפָנָיו רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְיָקִים: רַבִּי, יוֹדֵעַ אֲנִי בְּךָ שֶׁאֵין מִדַּת הַדִּין אַתָּה עוֹשֶׂה, אֶלָּא מִדַּת רַחְמָנוּת. אֶלָּא, שֶׁמָּא יִרְאוּ הַתַּלְמִידִים וְיִקְבְּעוּ הֲלָכָה לְדוֹרוֹת.
La Guemara rapporte que Rabbi Elazar envisagea de rendre une décision exigeant que les héritiers d’un homme entretiennent ses filles à partir de ses biens meubles. Rabbi Shimon ben Elyakim lui dit : Mon maître, je sais à votre sujet que vous n’agissez pas selon la lettre de la loi, mais plutôt par compassion pour ces filles, qui n’ont pas d’autre source de subsistance. Cependant, vous ne devriez tout de même pas faire cela, de peur que les étudiants n’observent et n’établissent par erreur la halakha en conséquence pour les futures générations.
הָהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲמַר לְהוּ: הַבוּ לַהּ מִתַּמְרֵי דְּעַל בּוּדְיָא, אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִילּוּ בַּעַל חוֹב הֲוָה כִּי הַאי גַּוְונָא, מִי הֲוָה יָהֵיב לֵיהּ מָר?
Une certaine personne vint devant Rav Yosef pour s’enquérir de cette affaire. Rav Yosef dit aux fils du défunt : Donnez à la fille sa subsistance à partir des dattes qui sont mises à sécher sur les nattes [budya]. Ces fruits sont assurément des biens meubles. Abaye dit à Rav Yosef : S’il s’agissait d’un créancier venu recouvrer une dette, le Maître lui donnerait-il le droit de la recouvrer de cette manière ? Même un créancier, qui peut recouvrer sa créance en reprenant des biens que le débiteur a vendus, ne peut pas prendre des biens meubles en la possession d’orphelins. Une fille, qui ne peut pas recouvrer sa subsistance à partir de biens que son père a vendus, ne devrait certainement pas avoir le droit de recouvrer sa subsistance à partir de biens meubles appartenant aux orphelins mâles.
אֲמַר לֵיהּ: דְּחַזְיָיא לְבוּדְיָא קָאָמֵינָא.
Rav Yosef dit à Abaye : Je ne voulais pas parler de véritables dattes posées sur des nattes ; plutôt, je parlais de dattes mûres prêtes à être cueillies, qui conviennent aux nattes. Puisqu’elles sont encore attachées au sol, elles ne sont pas considérées comme des biens meubles.