וְעַשִּׂיתִינְהוּ (לְזֻנֵיהּ) [וְזָנוּהּ]. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא לָאו דִּינָא, מִשּׁוּם הָכִי עַשִּׂיינְהוּ. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דִּינָא — עַשֹּׂיִינְהוּ בָּעֵי?
et je les ai forcés à le nourrir, ce dont il lui est reconnaissant. La Guemara interprète cet incident à la lumière de la question en discussion : Soit, si vous dites que cela n’était pas conforme à la halakha, c’est-à-dire que les fils de cet homme avaient le droit de s’abstenir de l’entretenir, pour cette raison Rabbi Yonatan a dû les contraindre à nourrir leur père ; mais si vous dites que telle est la halakha, c’est-à-dire que les fils de cet homme étaient tenus de l’entretenir, pourquoi a-t-il eu besoin de les contraindre à fournir sa subsistance de leur propre chef ? Le tribunal aurait simplement pu réquisitionner la somme nécessaire sur les biens. Cela montre que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Ile’a.
אָמַר רַבִּי אִילְעָא, בְּאוּשָׁא הִתְקִינוּ: הַמְבַזְבֵּז — אַל יְבַזְבֵּז יוֹתֵר מֵחוֹמֶשׁ. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַמְבַזְבֵּז — אַל יְבַזְבֵּז יוֹתֵר מֵחוֹמֶשׁ, שֶׁמָּא יִצְטָרֵךְ לַבְּרִיּוֹת. וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁבִּקֵּשׁ לְבַזְבֵּז [יוֹתֵר מֵחוֹמֶשׁ], וְלֹא הִנִּיחַ לוֹ חֲבֵירוֹ. וּמַנּוּ — רַבִּי יְשֵׁבָב. וְאָמְרִי לַהּ: רַבִּי יְשֵׁבָב, וְלֹא הִנִּיחוֹ חֲבֵירוֹ, וּמַנּוּ — רַבִּי עֲקִיבָא.
§ À propos des ordonnances instituées par les Sages à Usha, la Guemara en cite une autre. Rabbi Ile’a a dit : À Usha, les Sages ont institué que celui qui distribue son argent à la charité ne doit pas distribuer plus d’un cinquième. Cet avis est également enseigné dans une baraita : Celui qui disperse ne doit pas disperser plus d’un cinquième, de peur qu’il ne devienne indigent et n’ait besoin de l’aide d’autres personnes. Et un incident s’est produit concernant un certain individu qui chercha à distribuer plus d’un cinquième de ses biens à la charité, et son ami ne le laissa pas agir selon sa volonté. Et qui était cet ami ? Rabbi Yeshevav. Et certains disent que Rabbi Yeshevav était celui qui voulait donner trop à la charité, et son ami ne le laissa pas le faire, et qui était l’ami ? Rabbi Akiva.
אָמַר רַב נַחְמָן, וְאִיתֵּימָא רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, מַאי קְרָא: ״וְכׇל אֲשֶׁר תִּתֶּן לִי עַשֵּׂר אֲעַשְּׂרֶנּוּ לָךְ״.
Rav Naḥman a dit, et certains disent que c’était Rav Aḥa bar Ya’akov qui l’a dit : Quel est le verset qui fait allusion à ce montant maximal de charité ? « Et de tout ce que Tu me donneras, je T’en donnerai assurément le dixième [aser a’asrenu] » (Genèse 28:22). Le double emploi du verbe signifiant donner un dixième indique que Jacob, qui a prononcé cette déclaration, faisait en réalité référence à deux dixièmes, c’est-à-dire un cinquième.
וְהָא לָא דָּמֵי עִישּׂוּרָא בָּתְרָא לְעִישּׂוּרָא קַמָּא! אָמַר רַב אָשֵׁי: ״אֲעַשְּׂרֶנּוּ״ לְבָתְרָא כִּי קַמָּא.
La Guemara demande : Mais le dernier dixième n’est pas semblable au premier dixième, car il représenterait un dixième de ce qui restait après que le premier dixième eut été retiré. Par conséquent, les deux dixièmes n’équivaudraient pas à un cinquième du total initial. La Guemara répond que Rav Ashi a dit : Puisque le verset aurait pu dire : Je donnerai assurément un dixième [aser a’aser], et qu’au lieu de cela il a déclaré : « Je donnerai assurément un dixième de cela [aser a’asrenu] », il fait ainsi allusion au fait que le dernier dixième est comme le premier.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: וּשְׁמוּעוֹת הַלָּלוּ מִתְמַעֲטוֹת וְהוֹלְכוֹת. וְסִימָנָיךְ: קְטַנִּים כָּתְבוּ וּבִזְבְּזוּ.
En ce qui concerne les déclarations ci-dessus au sujet des ordonnances des Sages à Usha, Rav Shimi bar Ashi a dit : Et ces halakhot diminuent continuellement. La première déclaration a été énoncée par Rabbi Ile’a, citant une déclaration de Reish Lakish au nom de Rabbi Yosei bar Ḥanina. La deuxième halakha a été transmise par Rabbi Ile’a au nom de Reish Lakish, tandis que la troisième a été enseignée par Rabbi Ile’a sans citer un autre Sage. Et voici votre moyen mnémotechnique pour l’ordre de ces halakhot : Les mineurs ont écrit et dispensé. Cela fait allusion à la décision exigeant qu’un père subvienne aux besoins de ses enfants tant qu’ils sont mineurs, à la décision concernant celui qui a rédigé un document accordant tous ses biens à ses fils, et à la décision concernant celui qui dispense de grosses sommes à la charité.
אָמַר רַב יִצְחָק, בְּאוּשָׁא הִתְקִינוּ שֶׁיְּהֵא אָדָם מִתְגַּלְגֵּל עִם בְּנוֹ, עַד שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה. מִכָּאן וְאֵילָךְ, יוֹרֵד עִמּוֹ לְחַיָּיו. אִינִי?! וְהָא אֲמַר לֵיהּ רַב לְרַב שְׁמוּאֵל בַּר שִׁילַת: בְּצִיר מִבַּר שֵׁית — לָא תְּקַבֵּיל. בַּר שֵׁית — קַבֵּיל וּסְפִי לֵיהּ כְּתוֹרָא!
§ Rav Yitzḥak a dit : À Usha, les Sages ont décrété qu’une personne doit traiter son fils avec douceur, même s’il ne veut pas étudier, jusqu’à ce que son fils ait douze ans. À partir de ce moment, il le harcèle dans tous les aspects de sa vie afin de le forcer à étudier. La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Mais Rav n’a-t-il pas dit à Rav Shmuel bar Sheilat, qui enseignait aux enfants : En ce qui concerne un enfant de moins de six ans, ne l’accepte pas ; s’il a six ans, accepte-le et gave-le comme un bœuf, c’est-à-dire, de même qu’un bœuf est nourri de force, tu dois forcer les élèves à étudier la Torah.
אִין, סָפֵי לֵיהּ כְּתוֹרָא, מִיהוּ אֵינוֹ יוֹרֵד עִמּוֹ לְחַיָּיו עַד לְאַחַר שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה. וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לָא קַשְׁיָא: הָא לְמִקְרָא, הָא לְמִשְׁנָה.
La Guemara répond : Il n’y a pas ici de contradiction, car oui, il faut le gaver comme un bœuf et l’enseigner de manière intensive ; cependant, si l’élève refuse d’apprendre, on ne le harcèle pas dans tous les aspects de sa vie avant qu’il n’ait douze ans. Et si vous voulez, dites que cela n’est pas difficile pour une autre raison : Cettehalakha, qui prescrit de contraindre les élèves à étudier dès l’âge de six ans, se rapporte à la Torah, tandis que cette autrehalakha, selon laquelle on ne doit pas harceler un garçon pour qu’il étudie avant l’âge de douze ans, se rapporte à la Mishna.
דְּאָמַר אַבָּיֵי, אֲמַרָה לִי אֵם: בַּר שֵׁית — לְמִקְרָא, בַּר עֶשֶׂר — לְמִשְׁנָה, בַּר תְּלֵיסַר — לְתַעֲנִיתָא מֵעֵת לְעֵת. וּבְתִינוֹקֶת — בַּת תְּרֵיסַר.
C’est comme l’a dit Abaye : Ma mère adoptive m’a dit qu’un enfant de six ans est prêt pour l’étude de la Torah et qu’un enfant de dix ans est assez mûr pour étudier la Michna. De plus, un enfant de treize ans est suffisamment développé pour jeûner pendant vingt-quatre heures comme tout autre adulte. Et en ce qui concerne une fille, elle doit commencer à observer les jeûnes lorsqu’elle a douze ans.
אָמַר אַבָּיֵי, אֲמַרָה לִי אֵם: הַאי בַּר שֵׁית דְּטָרְקָא לֵיהּ עַקְרַבָּא בְּיוֹמָא דְּמִישְׁלַם שֵׁית — לָא חָיֵי. מַאי אָסוּתֵיהּ — מְרָרְתָּא דְּדַיָּה חִיוָּרְתָּא בְּשִׁיכְרָא, נִשְׁפְּיֵיהּ וְנַשְׁקְיֵיהּ. הַאי בַּר שַׁתָּא דְּטָרֵיק לֵיהּ זִיבּוּרָא בְּיוֹמָא דְּמִישְׁלַם שַׁתָּא — לָא חָיֵי. מַאי אָסוּתֵיהּ — אַצְוָתָא דְּדִיקְלָא בְּמַיָּא, נִשְׁפְּיֵיהּ וְנַשְׁקְיֵיהּ.
La Guemara cite une autre déclaration d’Abaye au nom de sa mère nourricière. Abaye dit : Ma mère m’a dit qu’un enfant de six ans qui est piqué par un scorpion le jour où il atteint ses six ans ne vivra pas sans traitement d’urgence. Quel est son remède ? La bile d’un vautour blanc dans de la bière. Il faut le frictionner avec ce mélange et lui en faire boire. Elle lui dit encore : Un enfant d’un an qui est piqué par un frelon le jour où il atteint un an ne vivra pas sans traitement d’urgence. Quel est son remède ? De la fibre de palmier dans de l’eau. Là encore, il faut le frictionner avec cela et lui en faire boire.
אָמַר רַב קַטִּינָא: כׇּל הַמַּכְנִיס אֶת בְּנוֹ פָּחוּת מִבֶּן שֵׁשׁ — רָץ אַחֲרָיו וְאֵינוֹ מַגִּיעוֹ. אִיכָּא דְּאָמְרִי: חֲבֵירָיו רָצִין אַחֲרָיו וְאֵין מַגִּיעִין אוֹתוֹ. וְתַרְוַיְיהוּ אִיתַנְהוּ: חֲלִישׁ וּגְמִיר. אִיבָּעֵית אֵימָא: הָא דִּכְחִישׁ, הָא דְּבָרִיא.
Rav Ketina a dit : Quiconque amène son fils à l’école alors qu’il a moins de six ans courra après lui sans le rattraper. En d’autres termes, il s’inquiétera longtemps ensuite pour son bien-être, car l’enfant sera affaibli par ses études. Il y en a qui disent que ses camarades courront après lui dans leurs études sans le rattraper, c’est-à-dire que son début précoce lui permettra de réussir bien davantage. La Guemara commente : Et les deux sont corrects ; il s’affaiblira physiquement et apprendra bien. Si tu veux, dis que ces deux affirmations peuvent être conciliées autrement : Ce cas traite d’un enfant faible, qu’il ne faut pas amener à l’école à un âge si jeune, tandis que cet autre énoncé se rapporte à un garçon en bonne santé, qui peut aller à l’école dès son plus jeune âge et réussir dans ses études.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא, בְּאוּשָׁא הִתְקִינוּ: הָאִשָּׁה שֶׁמָּכְרָה בְּנִכְסֵי מְלוֹג בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ וּמֵתָה, הַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת. אַשְׁכְּחֵיהּ רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף לְרַבִּי אֲבָהוּ דַּהֲוָה קָאֵי בְּאוּכְלוּסָא דְאוּשָׁא, אֲמַר לֵיהּ: מַאן מָרַהּ דִּשְׁמַעְתָּא דְאוּשָׁא? אֲמַר לֵיהּ: רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא. תְּנָא מִינֵּיהּ אַרְבְּעִין זִימְנִין, וְדָמֵי לֵיהּ כְּמַאן דְּמַנְּחָא לֵיהּ בְּכִיסְתֵּיהּ.
§ Rabbi Yosei bar Ḥanina a dit : À Ousha, les Sages ont institué que, dans le cas d’une femme qui a vendu son bien en usufruit, c’est-à-dire un bien qui lui appartient mais dont les fruits appartiennent à son mari, du vivant de son mari, puis elle est morte, le mari peut le récupérer des acheteurs. La Guemara raconte : Rav Yitzḥak bar Yosef trouva Rabbi Abbahou debout parmi la congrégation [ukhlusa] d’Ousha. Il lui dit : Qui est le Maître qui a diffusé la halakha qui a été instituée à Ousha ? Il lui dit : Rabbi Yosei bar Ḥanina. Il l’a apprise de lui quarante fois, et à partir de ce moment-là il s’en souvenait si bien que cela lui semblait comme si elle était placée dans sa poche.
״אַשְׁרֵי שׁוֹמְרֵי מִשְׁפָּט עוֹשֵׂה צְדָקָה בְכׇל עֵת״. וְכִי אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת צְדָקָה בְּכׇל עֵת? דָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ שֶׁבְּיַבְנֶה, וְאָמְרִי לַהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: זֶה הַזָּן בָּנָיו וּבְנוֹתָיו כְּשֶׁהֵן קְטַנִּים. רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר: זֶה הַמְגַדֵּל יָתוֹם וִיתוֹמָה בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ וּמַשִּׂיאָן.
La Guemara traite d’un point lié à l’une des ordonnances d’Usha. Le verset déclare : « Heureux ceux qui gardent la justice, qui pratiquent la charité en tout temps » (Psaumes 106:3). Mais est-il possible de pratiquer la charité en tout temps ? Est-on toujours en présence de pauvres ? C’est pourquoi nos Rabbins à Yavne ont enseigné, et certains disent que c’était Rabbi Eliezer : Cela désigne celui qui entretient ses fils et ses filles lorsqu’ils sont mineurs. Comme indiqué ci-dessus, il n’est pas formellement tenu de les entretenir, et par conséquent, lorsqu’il le fait, c’est une forme de charité qu’il donne de façon constante. Rabbi Shmuel bar Naḥmani a dit : Cela désigne celui qui élève dans sa maison un garçon orphelin ou une fille orpheline, prend soin d’eux et les marie.
״הוֹן וָעוֹשֶׁר בְּבֵיתוֹ וְצִדְקָתוֹ עוֹמֶדֶת לָעַד״. רַב הוּנָא וְרַב חִסְדָּא, חַד אָמַר: זֶה הַלּוֹמֵד תּוֹרָה וּמְלַמְּדָהּ. וְחַד אָמַר: זֶה הַכּוֹתֵב תּוֹרָה נְבִיאִים וּכְתוּבִים וּמַשְׁאִילָן לַאֲחֵרִים.
Les Sages ont également interprété le verset : « Richesse et biens sont dans sa maison, et sa charité demeure à jamais » (Psaumes 112:3). Comment la richesse et les biens d’une personne peuvent-ils rester dans sa maison tandis que sa charité demeure à jamais ? Rav Houna et Rav Ḥisda ont débattu de cette question. L’un a dit : Cela fait référence à celui qui étudie la Torah et l’enseigne. Il ne perd rien de ce qui lui appartient, tandis que sa charité envers les autres demeure à jamais. Et l’un a dit : C’est celui qui écrit des rouleaux de la Torah, des Prophètes et des Écrits, et les prête à d’autres. Les livres restent en sa possession, mais d’autres bénéficient de sa charité.
״וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךָ שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל״. אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי כֵּיוָן שֶׁ״בָנִים לְבָנֶיךָ״ — ״שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל״. דְּלָא אָתֵי לִידֵי חֲלִיצָה וְיִבּוּם. רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר: כֵּיוָן שֶׁ״בָנִים לְבָנֶיךָ״ — שָׁלוֹם עַל דַּיָּינֵי יִשְׂרָאֵל, דְּלָא אָתֵי לְאִינְּצוֹיֵי.
Concernant le verset : « Et vois les fils de tes fils ; paix sur Israël » (Psaumes 128:6), Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : Une fois que tes enfants ont des enfants à eux, il y a paix sur Israël, car ils ne viendront pas avoir besoin du rituel par lequel le yavam libère la yevama de ses liens léviratiques [ḥalitza] ou du mariage léviratique, qui ne sont nécessaires que si un homme meurt sans enfant. Rabbi Shmuel bar Naḥmani a dit : Une fois que tes fils ont des fils, il y aura paix sur les juges d’Israël, car les proches ne viendront pas se quereller avec les juges au sujet de l’héritage.
זֶה מִדְרָשׁ דָּרַשׁ רַבִּי אֶלְעָזָר לִפְנֵי חֲכָמִים כּוּ׳.
§ La Guemara revient à la michna : Cet exposé a été exposé par Rabbi Elazar ben Azarya devant les Sages dans le vignoble de Yavné : de même que les fils n’héritent qu’après la mort du père, de même les filles sont entretenues à partir de ses biens seulement après la mort de leur père.