דַּאֲפִילּוּ בִּתּוֹ, חוֹבָה הוּא דְּלֵיכָּא, הָא מִצְוָה אִיכָּא.
Que même en ce qui concerne sa fille, il n’y a pas d’obligation de pourvoir à son entretien ; cependant, il y a une mitsva à le faire.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי יְהוּדָה, וְהָכִי קָאָמַר: הָאָב אֵינוֹ חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹת בִּתּוֹ, וְכׇל שֶׁכֵּן לִבְנוֹ. הָא מִצְוָה בִּבְנוֹ אִיכָּא, וְקַל וָחוֹמֶר לַבָּנוֹת. וְהָא דְּקָתָנֵי בִּתּוֹ — הָא קָא מַשְׁמַע לַן דַּאֲפִילּוּ בִּתּוֹ חוֹבָה לֵיכָּא.
Et si tu le souhaites, dis que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et voici ce qu’il a dit dans la michna : Un père n’est pas tenu de fournir la subsistance à sa fille, et à plus forte raison il n’est pas tenu d’en fournir à son fils. On peut en déduire qu’il y a au moins une mitzva concernant un fils, et il en va de même par inférence a fortiori concernant les filles. Et la raison pour laquelle la michna enseigne le cas de sa fille est qu’elle nous enseigne ceci : Que même concernant sa fille il n’y a pas d’obligation, malgré la mitzva de la préserver du déshonneur.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא, וְהָכִי קָאָמַר: אֵינוֹ חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹת בִּתּוֹ, וְהוּא הַדִּין לִבְנוֹ. וְהוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ מִצְוָה נָמֵי לֵיכָּא, וְאַיְּידֵי דְּבָנוֹת לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן חוֹבָה, תְּנָא נָמֵי אֵינוֹ חַיָּיב.
Et si tu le souhaites, dis que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, et c’est ce qu’il a dit dans la michna : un père n’est pas tenu de fournir la subsistance à sa fille, et il en va de même pour le fait d’en fournir à son fils. Et il en va de même en ce qui concerne une mitsva ; il n’y a même pas de mitsva à nourrir ni ses fils ni ses filles, mais puisque le tanna voulait dire au sujet des filles que après la mort de leur père il y a une obligation de les entretenir à partir de son patrimoine, il a aussi enseigné de manière parallèle que le père n’est pas tenu de fournir la subsistance à ses filles de son vivant. Par conséquent, il est incorrect d’en déduire qu’il y a une mitsva de les entretenir malgré l’absence d’obligation ; plutôt, le tanna veut dire qu’il n’y a pas d’obligation, ni même de mitsva de le faire.
אָמַר רַבִּי אִילְעָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בַּר חֲנִינָא: בְּאוּשָׁא הִתְקִינוּ שֶׁיְּהֵא אָדָם זָן אֶת בָּנָיו וְאֶת בְּנוֹתָיו כְּשֶׁהֵן קְטַנִּים. אִיבַּעְיָא לְהוּ: הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ אוֹ אֵין הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ? תָּא שְׁמַע: כִּי הֲוָה אָתוּ לְקַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה אֲמַר לְהוּ: יָארוּד יָלְדָה, וְאַבְּנֵי מָתָא שָׁדְיָא?!
§ Rabbi Ile’a a dit que Reish Lakish a dit au nom de Rabbi Yehuda bar Ḥanina : À Usha, les Sages ont institué qu’un homme doit subvenir aux besoins de ses fils et de ses filles lorsqu’ils sont mineurs. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : la halakha est-elle conforme à son avis ou la halakha n’est-elle pas conforme à son avis ? Un homme doit-il nourrir ses jeunes enfants en pratique ou non ? La Guemara répond : Viens et écoute : Lorsqu’on venait devant Rav Yehuda pour se plaindre d’un père qui refusait de subvenir aux besoins de ses enfants, il leur disait : Le chacal [yarod] engendre une descendance et rejette l’obligation de les nourrir sur les habitants de la ville ? Même un chacal nourrit ses petits, et il est certainement approprié qu’un père soutienne ses enfants.
כִּי הֲוָה אָתוּ לְקַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא, אֲמַר לְהוּ: כְּפוֹ לֵיהּ אֲסִיתָא בְּצִבּוּרָא, וְלֵיקוּם וְלֵימָא: עוֹרְבָא בָּעֵי בְּנֵיהּ וְהָהוּא גַּבְרָא לָא בָּעֵי בְּנֵיהּ?! וְעוֹרְבָא בָּעֵי בְּנֵיהּ? וְהָכְתִיב: ״לִבְנֵי עוֹרֵב אֲשֶׁר יִקְרָאוּ״! לָא קַשְׁיָא, הָא בְּחִיוָּרֵי, הָא בְּאוּכָּמֵי.
Lorsqu’on venait devant Rav Ḥisda pour enregistrer une plainte semblable, il leur disait : Retournez pour lui un mortier en public, comme une estrade surélevée, et que ce père se lève et dise à son propre sujet : Le corbeau veut prendre soin de ses fils, et pourtant cet homme ne veut pas subvenir aux besoins de ses fils. La Guemara remet en question cette affirmation : Et le corbeau veut-il nourrir ses fils ? Mais n’est-il pas écrit : « Il donne à la bête sa nourriture, aux jeunes corbeaux qui crient » (Psaumes 147:9) ? Ce verset indique que les parents des jeunes corbeaux ne les nourrissent pas. La Guemara répond : Ce n’est pas difficile, car dans ce cas il s’agit des blancs, et dans cet autre cas il s’agit des noirs. Il existe différents types de corbeaux, dont certains nourrissent leurs petits tandis que d’autres ne le font pas.
כִּי הֲוָה אָתֵי לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: נִיחָא לָךְ דְּמִיתַּזְנִי בְּנָיךְ מִצְּדָקָה?
La Guemara rapporte en outre : Lorsque un incident de ce genre était porté devant Rava, il disait au père : Est-ce satisfaisant pour toi que tes fils soient entretenus par la charité ? Tous ces incidents prouvent que la halakha n’est pas conforme au décret d’Ousha ; bien que ces Sages aient affirmé avec force qu’il convient qu’un père subvienne aux besoins de ses enfants, ils ne l’ont pas contraint à le faire par l’autorité du tribunal.
וְלָא אֲמַרַן, אֶלָּא דְּלָא אֲמִיד, אֲבָל אֲמִיד — כָּפֵינַן לֵיהּ עַל כֻּרְחֵיהּ. כִּי הָא דְּרָבָא כַּפְיֵיהּ לְרַב נָתָן בַּר אַמֵּי וְאַפֵּיק מִינֵּיהּ אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי לִצְדָקָה.
La Guemara ajoute : Et nous avons dit cette halakhaseulement lorsqu’il n’est pas riche et doit peiner durement pour fournir de la nourriture à ses enfants, mais s’il est riche, nous le contraignons contre sa volonté à les entretenir. Comme dans ce cas de Rava, qui a contraint Rav Natan bar Ami, qui était un homme riche, à donner à la charité, et a perçu de lui quatre cents dinars pour la charité. Cela montre que, même en l’absence d’une obligation particulière, le tribunal contraindra une personne à donner à la charité si elle en a les moyens. Le même raisonnement s’applique certainement aux propres enfants d’un homme.
אָמַר רַבִּי אִילְעָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: בְּאוּשָׁא הִתְקִינוּ הַכּוֹתֵב כׇּל נְכָסָיו לְבָנָיו — הוּא וְאִשְׁתּוֹ נִזּוֹנִים מֵהֶם.
§ Rabbi Ile’a a dit que Reish Lakish a dit : À Usha, les Sages ont institué que, dans le cas de quelqu’un qui écrit un document déclarant qu’il donne tous ses biens en cadeau à ses fils de son vivant, lui et sa femme sont entretenus par les biens jusqu’à leur mort.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי זֵירָא וְאִיתֵּימָא רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי: גְּדוֹלָה מִזּוֹ אָמְרוּ, אַלְמְנָתוֹ נִזּוֹנֶת מִנְּכָסָיו, הוּא וְאִשְׁתּוֹ מִיבַּעְיָא?!
Rabbi Zeira objecte à cela, et certains disent que cette objection a été soulevée par Rabbi Shmuel bar Naḥmani : Quelle est la portée de cette décision ? Après tout, les Sages ont énoncé une nouveauté plus grande que celle-là : la veuve d’un homme est entretenue à partir de ses biens même si son héritage a été hérité par sa fille et appartient donc au mari de celle-ci. Bien que le bien soit comparable à un bien de la succession qui a été vendu à un tiers, sur lequel une veuve n’a pas le droit de réclamer sa subsistance, dans ce cas les Sages ont décrété qu’elle peut réclamer sa subsistance sur la succession de son défunt mari afin qu’elle ne perde pas tout. Dans cette perspective, est-il nécessaire de dire que lui et sa femme, de son vivant, reçoivent leur subsistance d’un bien qu’il a donné en cadeau à ses fils ?
דִּשְׁלַח רָבִין בְּאִיגַּרְתֵּיהּ: מִי שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ אַלְמָנָה וּבַת — אַלְמְנָתוֹ נִיזּוֹנֶת מִנְּכָסָיו. נִישֵּׂאת הַבַּת — אַלְמְנָתוֹ נִיזּוֹנֶת מִנְּכָסָיו.
La Guemara fournit le contexte de cette décision : Comme Ravin l’a envoyé dans sa lettre en Babylonie : En ce qui concerne quelqu’un qui est mort et a laissé une veuve et une fille, sa veuve est entretenue à partir de ses biens, car il s’agit d’une stipulation du contrat de mariage. Si la fille, qui est l’héritière de son père, s’est mariée, la succession est considérée comme un bien en usufruit dont les fruits appartiennent à son mari, mais malgré cela sa veuve est entretenue à partir de ses biens.
מֵתָה הַבַּת, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן אֲחוֹתוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: עַל יָדִי הָיָה מַעֲשֶׂה, וְאָמְרוּ: אַלְמְנָתוֹ נִיזּוֹנֶת מִנְּכָסָיו. הוּא וְאִשְׁתּוֹ מִיבַּעְיָא?!
Si la fille est morte et que son mari a hérité d’elle, Rabbi Yehouda, fils de la sœur de Rabbi Yossei bar Ḥanina, a dit : J’ai été impliqué dans une affaire de ce genre lorsque cette même question a été soumise aux Sages pour décision, et ils ont dit : Même dans ce cas, sa veuve est entretenue à partir de ses biens. La Guemara réitère : Cela étant dit, est-il nécessaire d’indiquer que lui et sa femme ont droit de recevoir leur subsistance des biens qu’il a donnés à son fils ?
מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם הוּא דְּלֵיכָּא דְּטָרַח, אֲבָל הָכָא — נִטְרַח לְדִידֵיהּ וּלְדִידַהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Cette ordonnance est nécessaire de peur que tu ne dises que c’est dans ce cas là-bas, concernant une veuve, qu’ils ont institué cette halakha, car il n’y a personne pour se donner de la peine en sa faveur, puisqu’elle est seule, mais ici, où le mari est vivant, il peut se donner de la peine pour lui-même et pour elle, c’est-à-dire pour sa femme. L’ordonnance d’Usha, par conséquent, nous enseigne que le tribunal ne l’oblige pas à le faire, et elles peuvent réclamer leur subsistance sur ses anciens biens.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ אוֹ לֵית הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ? תָּא שְׁמַע: דְּרַבִּי חֲנִינָא וְרַבִּי יוֹנָתָן הֲווֹ קָיְימִי, אֲתָא הָהוּא גַּבְרָא גְּחֵין וְנַשְּׁקֵיהּ לְרַבִּי יוֹנָתָן אַכַּרְעֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חֲנִינָא: מַאי הַאי? אֲמַר לֵיהּ: כּוֹתֵב נְכָסָיו לְבָנָיו הוּא,
Un dilemme fut soulevé devant les sages : la halakha est-elle conforme à l’opinion de Rabbi Ile’a, ou la halakha n’est-elle pas conforme à son opinion ? La Guemara répond : Viens et écoute, car Rabbi Ḥanina et Rabbi Yonatan se tenaient ensemble, et un certain homme s’approcha, se pencha et embrassa le pied de Rabbi Yonatan. Rabbi Ḥanina dit à Rabbi Yonatan : Qu’est-ce que cela ? Pourquoi lui doit-il une telle marque de gratitude ? Il lui dit : Il a rédigé un document déclarant qu’il donnait ses biens à ses fils,