וְאֵימָא: הֵיכָא דְּהָדְרָא לְבֵי נָשָׁא — הָדְרָא לְמִילְּתָא קַמַּיְיתָא? אָמַר רָבָא: הָהוּא כְּבָר פַּסְקַהּ תַּנָּא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל,
La Guemara pose une autre question : Mais dis que dans un cas où elle retourne à la maison de son père, elle retourne à la situation précédente, c’est-à-dire à son ancien statut, comme si elle n’avait jamais quitté l’autorité de son père. Rava a dit : Cette question a déjà été résolue par le tanna de l’école de Rabbi Yishmaël.
דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְנֵדֶר אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה כֹּל אֲשֶׁר אָסְרָה עַל נַפְשָׁהּ יָקוּם עָלֶיהָ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? וַהֲלֹא מוּצֵאת מִכְּלַל אָב וּמוּצֵאת מִכְּלַל בַּעַל!
C’est comme le tanna de l’école de Rabbi Yishmael a enseigné : « Mais le vœu d’une veuve ou d’une divorcée, tout ce par quoi elle a lié son âme subsistera contre elle » (Nombres 30:10). Quel est le sens lorsque le verset déclare cela ? N’est-il pas déjà connu que, si elle est devenue veuve ou a divorcé, elle a déjà été retirée de la catégorie de celle qui est sous l’autorité de son père, et elle a également été retirée de la catégorie de celle qui est sous l’autorité de son mari ? Qui, alors, pourrait bien annuler ses vœux ?
אֶלָּא, הֲרֵי שֶׁמָּסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל, אוֹ שֶׁמָּסְרוּ שְׁלוּחֵי הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל, וְנִתְאַרְמְלָה בַּדֶּרֶךְ אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, הֵיאַךְ אֲנִי קוֹרֵא בָּהּ: בֵּית אָבִיהָ שֶׁל זוֹ, אוֹ בֵּית בַּעְלָהּ שֶׁל זוֹ? אֶלָּא לוֹמַר לְךָ: כֵּיוָן שֶׁיָּצְאָה שָׁעָה אַחַת מֵרְשׁוּת הָאָב — שׁוּב אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר.
Au contraire, cela fait référence à un cas où le père a remis sa fille aux messagers du mari, ou où les messagers du père l’ont remise aux messagers du mari, et elle est devenue veuve ou a divorcé en chemin vers le dais nuptial. Comment dois-je la considérer ? Est-elle membre de la maison de son père, ou membre de la maison de son mari ? Son statut est entièrement incertain. Au contraire, ce verset vient te dire : Puisqu’elle a quitté le domaine de son père pour un court moment, son père n’est plus en mesure d’annuler ses vœux, car elle est considérée comme une veuve ou une divorcée à tous égards. Il en va de même pour la question en jeu : elle conserve le statut de femme mariée même si elle retourne dans la maison de son père.
אָמַר רַב פָּפָּא אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הַבָּא עַל נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה — אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁתְּהֵא נַעֲרָה בְּתוּלָה מְאוֹרָסָה, וְהִיא בְּבֵית אָבִיהָ. בִּשְׁלָמָא ״נַעֲרָה״ — וְלֹא בּוֹגֶרֶת, ״בְּתוּלָה״ — וְלֹא בְּעוּלָה, ״מְאוֹרָסָה״ — וְלֹא נְשׂוּאָה. ״בְּבֵית אָבִיהָ״ לְמַעוֹטֵי מַאי? לָאו לְמַעוֹטֵי מָסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל?!
Rav Pappa a dit : Nous aussi, nous apprenons ce principe dans une michna (Sanhedrin 66b) : Celui qui a des rapports avec une jeune femme fiancée à un autre est passible de lapidation seulement si elle est vierge, jeune, fiancée, et qu’elle se trouve dans la maison de son père. La Guemara analyse cette michna : Certes, le terme jeune femme indique que cette peine ne s’applique pas si elle est une femme adulte ; de même, cette peine ne s’applique que si elle est vierge, mais non si elle est non vierge, et seulement si elle est fiancée, mais non si elle est une femme mariée. Cependant, lorsque la michna dit qu’elle est dans la maison de son père, qu’est-ce que cette expression vient exclure ? Ne vient-elle pas exclure un cas où le père l’a remise aux messagers du mari, indiquant que, dans un tel cas, la peine de lapidation ne s’applique plus ?
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הַבָּא עַל אֵשֶׁת אִישׁ, כֵּיוָן שֶׁנִּכְנְסָה לִרְשׁוּת הַבַּעַל לְנִשּׂוּאִין, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִבְעֲלָה — הַבָּא עָלֶיהָ הֲרֵי זֶה בְּחֶנֶק. נִכְנְסָה לִרְשׁוּת הַבַּעַל בְּעָלְמָא שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Nous aussi, nous apprenons ce principe dans une autre michna (Sanhedrin 89a) : En ce qui concerne celui qui a des rapports avec une femme mariée, une fois qu’elle est entrée sous l’autorité de son mari pour le mariage, bien qu’elle n’ait pas eu de rapports avec lui, celui qui a des rapports avec elle est puni par strangulation, ce qui est la peine pour l’adultère avec une femme mariée. Il est clair que cette halakha s’applique si elle est simplement entrée sous l’autorité du mari en vue du mariage, même s’ils ne sont pas encore entrés sous le dais nuptial. La Guemara conclut : En effet, apprends d’ici qu’il en est ainsi.
מַתְנִי׳ הָאָב אֵינוֹ חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹת בִּתּוֹ. זֶה מִדְרָשׁ דָּרַשׁ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה לִפְנֵי חֲכָמִים בַּכֶּרֶם בְּיַבְנֶה: הַבָּנִים יִירְשׁוּ וְהַבָּנוֹת יִזּוֹנוּ. מָה הַבָּנִים אֵינָן יוֹרְשִׁין אֶלָּא לְאַחַר מִיתַת הָאָב — אַף הַבָּנוֹת אֵין נִיזּוֹנוֹת אֶלָּא לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן.
MICHNA :Un père n’est pas tenu de pourvoir à la subsistance de sa fille. Cet exposé a été enseigné par Rabbi Elazar ben Azarya devant les Sages dans le vignoble de Yavné : Puisque les Sages ont institué qu’après la mort du père, les fils héritent de la somme d’argent spécifiée dans le contrat de mariage de leur mère, et les filles sont entretenues à partir des biens de leur père, ces deux halakhot sont mises en parallèle : De même que les fils n’héritent qu’après la mort du père, et non de son vivant, de même les filles sont entretenues à partir de ses biens seulement après la mort de leur père.
גְּמָ׳ בִּמְזוֹנוֹת בִּתּוֹ הוּא דְּאֵינוֹ חַיָּיב, הָא בִּמְזוֹנוֹת בְּנוֹ — חַיָּיב. בִּתּוֹ נָמֵי: חוֹבָה הוּא דְּלֵיכָּא, הָא מִצְוָה אִיכָּא. מַנִּי מַתְנִיתִין? לָא רַבִּי מֵאִיר, לָא רַבִּי יְהוּדָה, וְלָא רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא.
GUEMARA : En ce qui concerne l’affirmation de la michna selon laquelle un père n’est pas tenu d’assurer la subsistance de sa fille, la Guemara en déduit : C’est en ce qui concerne la subsistance de sa fille qu’il n’est pas tenu, mais en ce qui concerne la subsistance de son fils, il est tenu. En outre, en ce qui concerne sa fille non plus il n’y a pas d’obligation, et par conséquent le tribunal ne peut pas le contraindre à assurer la subsistance de sa fille, mais il y a une mitzva, c’est-à-dire qu’il convient qu’il le fasse. Dans cette interprétation, de qui l’opinion exprimée dans la michna est-elle celle ? Ce n’est ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yoḥanan ben Beroka.
דְּתַנְיָא: מִצְוָה לָזוּן אֶת הַבָּנוֹת, קַל וְחוֹמֶר לַבָּנִים — דְּעָסְקִי בַּתּוֹרָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מִצְוָה לָזוּן אֶת הַבָּנִים, וְקַל וָחוֹמֶר לַבָּנוֹת — מִשּׁוּם זִילוּתָא. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר: חוֹבָה לָזוּן אֶת הַבָּנוֹת לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן, אֲבָל בְּחַיֵּי אֲבִיהֶן — אֵלּוּ וָאֵלּוּ אֵינָן נִיזּוֹנִין.
Comme il est enseigné dans une baraita, c’est une mitzva de subvenir aux besoins des filles, et il en va de même par un raisonnement a fortiori pour les fils, qui sont engagés dans l’étude de la Torah. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit : C’est une mitzva de subvenir aux besoins des fils, et il en va de même par un raisonnement a fortiori en ce qui concerne les filles, en raison du déshonneur qu’elles subiront si elles sont contraintes d’aller mendier. Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : C’est une obligation de subvenir aux besoins des filles après la mort de leur père ; cependant, du vivant de leur père, aussi bien celles-ci que ceux-là, fils et filles pareillement, ne sont pas entretenus.
מַנִּי מַתְנִיתִין? אִי רַבִּי מֵאִיר הָא אָמַר בָּנִים מִצְוָה?! אִי רַבִּי יְהוּדָה, הָא אָמַר בָּנִים נָמֵי מִצְוָה! אִי רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא, אֲפִילּוּ מִצְוָה נָמֵי לֵיכָּא!
La Guemara reformule sa question : de qui l’opinion est-elle exprimée dans la michna ? Si vous dites qu’il s’agit de celle de Rabbi Meir, n’a-t-il pas dit que fournir la subsistance même à ses fils n’est qu’une mitsva, et non une obligation ? Si la michna exprime l’opinion de Rabbi Yehouda, n’a-t-il pas dit que fournir la subsistance à ses fils est aussi une mitsva, et non une obligation ? Si c’est l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, selon son opinion il n’y a même pas de mitsva de fournir la subsistance à ses filles. Par conséquent, aucune des opinions des tannaïm de la baraita ne correspond à la décision de la michna.
אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי מֵאִיר, אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי יְהוּדָה, אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא.
La Guemara répond que la michna peut être expliquée de plusieurs manières différentes. Si tu veux, dis que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir ; si tu veux, dis qu’elle suit l’opinion de Rabbi Yehuda ; et si tu veux, dis que c’est l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka.
אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי מֵאִיר וְהָכִי קָאָמַר: הָאָב אֵינוֹ חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹת בִּתּוֹ, וְהוּא הַדִּין לִבְנוֹ. הָא מִצְוָה בְּבִתּוֹ אִיכָּא, קַל וָחוֹמֶר לַבָּנִים. וְהַאי דְּקָתָנֵי בִּתּוֹ — הָא קָא מַשְׁמַע לַן:
La Guemara explique en détail : Si vous voulez, dites qu’il s’agit de Rabbi Meir, et c’est ce qu’il a dit dans la michna : Un père n’est pas tenu de fournir la subsistance de sa fille, et il en va de même en ce qui concerne la subsistance de son fils. Cela indique qu’il y a une mitsva, bien que non une obligation, de subvenir aux besoins de sa fille, et par une inférence a fortiori c’est une mitsva en ce qui concerne les fils. Et la raison pour laquelle la michna enseigne seulement le cas de sa fille, et omet toute mention des fils, n’est pas qu’un père soit obligé de nourrir ses fils. Au contraire, elle nous enseigne ceci :