לִרְשׁוּת הַבַּעַל לְנִשּׂוּאִין. מָסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל — הֲרֵי הִיא בִּרְשׁוּת הַבַּעַל. הָלַךְ הָאָב עִם שְׁלוּחֵי הַבַּעַל, אוֹ שֶׁהָלְכוּ שְׁלוּחֵי הָאָב עִם שְׁלוּחֵי הַבַּעַל — הֲרֵי הִיא בִּרְשׁוּת הָאָב. מָסְרוּ שְׁלוּחֵי הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל — הֲרֵי הִיא בִּרְשׁוּת הַבַּעַל.
sous l’autorité de son mari dans le mariage par le dais nuptial. Si le père a remis sa fille aux messagers du mari pour l’amener à son mari et sous le dais nuptial, une fois qu’elle a été remise, elle est sous l’autorité du mari. Cependant, si le père est allé avec les messagers du mari, ou si les messagers du père sont allés avec les messagers du mari, elle est encore sous l’autorité du père, car il ne l’a pas entièrement remise aux messagers du mari. Si son père l’a envoyée avec ses propres messagers et que les messagers du père ont remis la femme aux messagers du mari, à partir de ce moment elle est sous l’autorité de son mari.
גְּמָ׳ מַאי לְעוֹלָם? לְאַפּוֹקֵי מִמִּשְׁנָה רִאשׁוֹנָה. דִּתְנַן: הִגִּיעַ זְמַן וְלֹא נִישְּׂאוּ — אוֹכְלוֹת מִשֶּׁלּוֹ וְאוֹכְלוֹת בִּתְרוּמָה. קָא מַשְׁמַע לַן, לְעוֹלָם.
GUEMARA : La michna a enseigné qu’une fille demeure toujours sous l’autorité de son père jusqu’à ce qu’elle soit pleinement entrée sous la juridiction de son mari. La Guemara demande : Quelle est la signification du terme : Toujours, dans la michna ? La Guemara explique : Cela vient exclure l’opinion énoncée dans la version initiale de la michna. Comme nous l’avons appris dans une michna (57a) : Si le moment que le fiancé avait fixé pour le mariage est arrivé, et que le mariage a été reporté, et qu’ils ne se sont pas mariés, les fiancées ont le droit de manger de sa nourriture et, s’il est prêtre, de manger la terouma, comme des femmes mariées. La michna ici nous enseigne que la halakha n’est pas conforme à cette décision antérieure citée dans cette michna. Au contraire, elles sont toujours sous l’autorité de leur père jusqu’à ce qu’elles entrent effectivement sous le dais nuptial.
מָסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל, הֲרֵי הִיא בִּרְשׁוּת הַבַּעַל וְכוּ׳. אָמַר רַב: מְסִירָתָהּ לַכֹּל, חוּץ מִתְּרוּמָה. וְרַב אַסִּי אָמַר: אַף לִתְרוּמָה.
§ La michna a enseigné que si le père a remis sa fille aux messagers du mari, elle est sous l’autorité du mari, à moins que le père ou ses messagers ne les aient accompagnés. Rav a dit : Lorsque son père la remet, elle sort de sa juridiction à tous égards, sauf en ce qui concerne le fait de consommer la terouma. Même si son mari est prêtre, si elle n’est pas issue d’une famille de prêtres, elle ne peut pas consommer la terouma tant qu’elle n’est pas pleinement mariée. Et Rav Asi a dit qu’une fois qu’elle a été remise aux messagers du mari, elle est sous l’autorité de son mari même en ce qui concerne la terouma.
אֵיתִיבֵיהּ רַב הוּנָא לְרַב אַסִּי, וְאָמְרִי לַהּ חִיָּיא בַּר רַב לְרַב אַסִּי: לְעוֹלָם הִיא בִּרְשׁוּת הָאָב עַד שֶׁתִּכָּנֵס לַחוּפָּה! אֲמַר לְהוּ רַב: לָאו אָמֵינָא לְכוּ לָא תֵּיזְלוּ בָּתַר אִיפְּכָא?! יָכֵול לְשַׁנּוֹיֵי לְכוּ: מְסִירָתָהּ, זוֹ הִיא כְּנִיסָתָהּ לְחוּפָּה.
Rav Houna a soulevé une objection à l’opinion de Rav Assi, et certains disent que c’était Ḥiyya, fils de Rav, qui a soulevé une objection à l’opinion de Rav Assi : La michna déclare qu’elle est toujours sous l’autorité de son père jusqu’à ce qu’elle entre sous le dais nuptial. Selon Rav Assi, cependant, dès que son père la remet aux messagers du mari, elle n’est plus sous l’autorité de son père. Rav leur dit : Ne vous ai-je pas dit de ne pas vous appuyer sur, c’est-à-dire de ne pas tenter de réfuter des décisions sur la base de sources qui peuvent être expliquées de manières opposées ? Rav Assi peut vous répondre que la michna veut dire que sa remise aux messagers du mari est équivalente à son entrée sous le dais nuptial, et les mêmes halakhot s’appliquent dans les deux cas.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: לִירוּשָּׁתָהּ.
Et Shmuel a dit qu’une fois que le père d’une femme l’a remise aux messagers de son mari, elle est sous l’autorité de son mari uniquement en ce qui concerne son héritage, c’est-à-dire que son mari hérite de ses biens à son décès comme si elle était déjà entrée sous le dais nuptial.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: לִכְתוּבָּתָהּ. כְּתוּבָּתָהּ מַאי הִיא? דְּאִי מֵתָה יָרֵית לַהּ, הַיְינוּ דִּשְׁמוּאֵל! אָמַר רָבִינָא: לוֹמַר כְּתוּבָּתָהּ מֵאַחֵר מָנֶה.
Reish Lakish a dit : Sa remise est également effective en ce qui concerne son contrat de mariage. La Guemara demande : À quoi Reish Lakish fait-il référence lorsqu’il dit qu’elle est sous l’autorité de son mari en ce qui concerne son contrat de mariage ? Si vous dites que cela signifie que si elle meurt, il hérite de tous ses biens, y compris la dot spécifiée dans son contrat de mariage, c’est la même chose que la déclaration de Shmuel, et Reish Lakish n’a rien ajouté à sa décision. Ravina a dit : Reish Lakish vient dire que si l’homme meurt avant de l’épouser, puis qu’elle épouse quelqu’un d’autre, son contrat de mariage provenant de l’autre homme est de cent dinars, car elle est considérée comme une veuve issue du mariage et non comme une veuve issue des fiançailles.
רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי חֲנִינָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מְסִירָתָהּ לַכֹּל, אַף לִתְרוּמָה.
Rabbi Yoḥanan et Rabbi Ḥanina disent tous deux que la remise d’une femme aux messagers de son mari la place sous son autorité pour toutes les questions, même en ce qui concerne le fait de consommer la terouma.
מֵיתִיבִי: הָלַךְ הָאָב עִם שְׁלוּחֵי הַבַּעַל, אוֹ שֶׁהָלְכוּ שְׁלוּחֵי הָאָב עִם שְׁלוּחֵי הַבַּעַל, אוֹ שֶׁהָיְתָה לָהּ חָצֵר בַּדֶּרֶךְ וְנִכְנְסָה עִמּוֹ לָלִין, אַף עַל פִּי שֶׁכְּתוּבָּתָהּ בְּבֵית בַּעְלָהּ, מֵתָה — אָבִיהָ יוֹרְשָׁהּ.
La Guemara soulève une objection tirée de la Tosefta (Ketubot 4:4) : Si le père est allé avec les messagers du mari, ou si les messagers du père sont allés avec les messagers du mari, ou si elle possédait une cour en chemin et qu’elle est entrée avec son fiancé pour y passer la nuit, non dans le but du mariage mais simplement pour y passer la nuit jusqu’à leur arrivée à sa résidence, alors même si la dot spécifiée dans son contrat de mariage se trouve déjà dans la maison de son mari, si elle meurt, son père hérite d’elle, car elle n’est pas considérée comme étant entrée dans le domaine de son mari.
מָסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל, אוֹ שֶׁמָּסְרוּ שְׁלוּחֵי הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל, אוֹ שֶׁהָיְתָה לוֹ חָצֵר בַּדֶּרֶךְ וְנִכְנְסָה עִמּוֹ לְשׁוּם נִישּׂוּאִין, אַף עַל פִּי שֶׁכְּתוּבָּתָהּ בְּבֵית אָבִיהָ, מֵתָה — בַּעְלָהּ יוֹרְשָׁהּ.
À l’inverse, si le père l’a remise aux messagers du mari, ou si les messagers du père l’ont remise aux messagers du mari, ou si le marié possédait une cour en chemin et qu’elle y est entrée avec lui dans le but du mariage, alors même si la dot précisée dans son contrat de mariage est encore dans la maison de son père et n’a pas encore été remise à son mari, si elle meurt, son mari hérite d’elle.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — לִירוּשָּׁתָהּ, אֲבָל לִתְרוּמָה, אֵין אִשָּׁה אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה עַד שֶׁתִּכָּנֵס לַחוּפָּה. תְּיוּבְתָּא דְכוּלְּהוּ! תְּיוּבְתָּא.
La Tosefta conclut : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Elle a été dite au sujet du droit du mari d’hériter d’elle. Cependant, en ce qui concerne la terouma, la halakha est qu’une femme qui épouse un prêtre ne peut pas consommer de terouma jusqu’à ce qu’elle entre effectivement sous le dais nuptial. Cette baraita est apparemment une réfutation de tous, c’est-à-dire de tous les avis cités précédemment selon lesquels, une fois que la femme est remise aux messagers du mari, si le mari est prêtre, la femme peut consommer de la terouma. La Guemara conclut : En effet, c’est une réfutation concluante.
הָא גוּפָא קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ נִכְנְסָה עִמּוֹ לָלִין. טַעְמָא דְּלָלִין, הָא סְתָמָא — לְשֵׁם נִישּׂוּאִין. אֵימָא סֵיפָא: נִכְנְסָה עִמּוֹ לְשֵׁם נִישּׂוּאִין, הָא סְתָמָא, לָלִין.
La Guemara demande : Cette question elle-même est difficile. Tu as dit dans la Tosefta que si elle est entrée avec lui dans sa cour pour y passer la nuit pour une nuit, et qu’elle meurt, son père hérite de ses biens. La raison est qu’il a été précisé qu’ils y sont entrés seulement pour y passer la nuit, d’où l’on peut déduire que, s’ils sont entrés sans précision, c’est comme si elle était entrée aux fins du mariage. Dis la clause finale de la Tosefta : Si elle est entrée avec lui dans sa cour dans le but du mariage, et qu’elle meurt, son mari hérite de ses biens. Cela indique que si elle est entrée sans précision, c’est-à-dire sans dire qu’ils le faisaient en vue du mariage, cela est considéré comme s’ils étaient entrés simplement pour y passer la nuit. Les déductions tirées de ces deux clauses de la Tosefta se contredisent apparemment.
אָמַר רַב אָשֵׁי: סְתָמֵי סְתָמֵי קָתָנֵי. סְתַם חָצֵר דִּידַהּ — לָלִין. סְתַם חָצֵר דִּידֵיהּ — לְנִשּׂוּאִין.
Rav Ashi dit : Il s’agit d’une interprétation incorrecte, car le tanna a enseigné la halakha d’entrer dans un type de cour sans précision et la halakha d’entrer dans un autre type de cour sans précision, comme suit : S’ils sont entrés dans sa cour à elle sans précision, on présume qu’ils sont entrés simplement pour loger, tandis que s’ils sont entrés dans sa cour à lui sans précision, on présume qu’ils l’ont fait en vue du mariage, à moins qu’ils n’aient expressément déclaré qu’ils avaient une autre intention en tête.
תַּנָּא: מָסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל וְזִינְּתָה — הֲרֵי זוֹ בְּחֶנֶק. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי אַמֵּי בַּר חָמָא, אָמַר קְרָא: ״לִזְנוֹת בֵּית אָבִיהָ״, פְּרָט לְשֶׁמָּסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל.
§ Un Sage a enseigné dans une baraita : Si le père a remis sa fille aux messagers du mari et qu’elle a ensuite commis l’adultère, elle est condamnée à la strangulation, conformément à la halakha d’une femme mariée qui a commis l’adultère, et non à la lapidation, qui est la peine d’une femme fiancée qui commet l’adultère. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rabbi Ami bar Ḥama a dit que le verset déclare, dans le contexte du commandement de lapider une jeune femme qui commet l’adultère pendant les fiançailles : « Se prostituer dans la maison de son père » (Deutéronome 22:21), ce qui exclut un cas où le père l’a remise aux messagers du mari, lorsqu’elle n’est plus dans la maison de son père.
וְאֵימָא: פְּרָט שֶׁנִּכְנְסָה לַחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלָה!
La Guemara soulève une difficulté : Mais on peut dire que le verset exclut un cas où elle est entrée sous le dais nuptial mais n’a pas encore eu de relations sexuelles, tandis que, si son père l’a simplement remise aux messagers du mari, elle est encore considérée comme ayant fauté dans sa maison et est passible de lapidation comme toute autre femme fiancée.
אָמַר רָבָא: אֲמַר לִי אַמֵּי, חוּפָּה בְּהֶדְיָא כְּתִיבָא: ״כִּי יִהְיֶה נַעֲרָה בְתוּלָה מְאוֹרָשָׂה לְאִישׁ״. ״נַעֲרָה״ — וְלֹא בּוֹגֶרֶת, ״בְּתוּלָה״ — וְלֹא בְּעוּלָה, ״מְאוֹרָשָׂה״ — וְלֹא נְשׂוּאָה.
En réponse à cette question, Rava a dit : Le verset ne peut pas exclure ce cas, car Ami m’a dit que le cas où elle est déjà entrée sous le dais nuptial n’est pas déduit par inférence de ce verset ; cela est explicitement écrit dans le verset suivant : « S’il y a une jeune femme qui est vierge, fiancée à un homme » (Deutéronome 22:23). La formulation du verset indique qu’il s’applique à une « jeune femme » et non à une femme adulte ; à une « vierge » et non à une non-vierge ; et à une femme « fiancée » et non à une femme mariée.
מַאי ״נְשׂוּאָה״? אִילֵימָא נְשׂוּאָה מַמָּשׁ, הַיְינוּ ״בְּתוּלָה״ וְלֹא בְּעוּלָה! אֶלָּא לָאו, שֶׁנִּכְנְסָה לְחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלָה.
La Guemara analyse cette déclaration : Quel est le sens du terme : Une femme mariée, dans ce contexte ? Si nous disons qu’elle est effectivement mariée et a déjà eu des rapports avec son mari, cette décision est la même que la précédente, à savoir qu’elle doit être vierge et non non vierge. Plutôt, n’est-ce pas le cas qu’il s’agit d’une femme qui est entrée sous le dais nuptial mais n’a pas eu de rapports, et pourtant, si elle a commis l’adultère à ce stade, elle est condamnée à la strangulation, comme une femme qui avait déjà eu des relations avec son mari ? Par conséquent, l’autre verset, cité par Rabbi Ami bar Ḥama, ne peut pas se référer à ce cas.