רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: ״שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ״ — לְפוּם שְׁאֵרָהּ תֵּן כְּסוּתָהּ, שֶׁלֹּא יִתֵּן לָהּ לֹא שֶׁל יַלְדָּה לִזְקֵינָהּ, וְלֹא שֶׁל זְקֵינָה לְיַלְדָּה. ״כְּסוּתָהּ וְעוֹנָתָהּ״ — לְפוּם עוֹנָתָהּ תֵּן כְּסוּתָהּ, שֶׁלֹּא יִתֵּן חֲדָשִׁים בִּימוֹת הַחַמָּה, וְלֹא שְׁחָקִים בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים.
Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit que she’era et kesuta doivent être interprétés ainsi : Selon sa chair [she’era], c’est-à-dire selon son âge, donne-lui un vêtement [kesuta]. Cela signifie qu’il ne doit pas donner les vêtements d’une jeune fille à une femme âgée, ni ceux d’une femme âgée à une jeune fille. De même, kesuta et onata sont liées : Selon la saison de l’année [onata], donne-lui un vêtement [kesuta], ce qui signifie qu’il ne doit pas donner de vêtements neufs et lourds en été, ni des vêtements usés pendant la saison des pluies, c’est-à-dire en hiver, lorsqu’elle a besoin de vêtements plus lourds et plus chauds. L’expression entière, par conséquent, se réfère uniquement à l’obligation du mari de fournir des vêtements à sa femme.
תָּנֵי רַב יוֹסֵף: ״שְׁאֵרָהּ״ — זוֹ קֵרוּב בָּשָׂר, שֶׁלֹּא יִנְהַג בָּהּ מִנְהַג פָּרְסִיִּים שֶׁמְּשַׁמְּשִׁין מִטּוֹתֵיהֶן בִּלְבוּשֵׁיהֶן. מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא: הָאוֹמֵר ״אִי אֶפְשִׁי אֶלָּא אֲנִי בְּבִגְדִּי וְהִיא בְּבִגְדָּהּ״ — יוֹצִיא וְנוֹתֵן כְּתוּבָּה.
Rav Yosef a enseigné la baraita suivante : « She’era », cela fait référence à la proximité de la chair pendant les rapports sexuels, ce qui enseigne qu’il ne doit pas la traiter à la manière des Perses, qui ont des relations conjugales avec leurs vêtements. La Guemara commente : Cette baraita appuie l’opinion de Rav Huna, comme Rav Huna l’a dit : En ce qui concerne celui qui dit : Je ne veux pas avoir de rapports avec ma femme à moins que je sois dans mes vêtements et qu’elle soit dans ses vêtements, il doit divorcer de sa femme et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Cela est conforme à l’opinion du tanna de la baraita selon laquelle la Torah exige l’intimité de la chair pendant les relations sexuelles.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ עָנִי שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל וְכוּ׳. מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר הָנֵי לָא. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאוֹרְחַהּ — מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא דְּאָמַר לָא? וְאִי דְּלָאו אוֹרְחַהּ — מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה?
§ La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : Même l’homme le plus pauvre du peuple juif ne peut fournir moins de deux flûtes et une pleureuse pour les funérailles de sa femme. La Guemara en déduit : Cela prouve par inférence que le premier, tanna anonyme cité dans la michna, soutient que ces éléments ne font pas partie des obligations du mari. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si c’est la coutume courante dans la famille de celle-ci lors des funérailles, quelle est la raison de l’opinion du premier tanna qui a dit qu’il n’est pas tenu de le faire ? S’il a négligé de fournir ces éléments, il la traiterait avec irrespect. Et si ce n’est pas la coutume courante dans la famille de celle-ci, quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda ?
לָא צְרִיכָא: כְּגוֹן דְּאוֹרְחֵיהּ דִּידֵיהּ וְלָאו אוֹרְחַהּ דִּידַהּ, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: כִּי אָמְרִינַן עוֹלָה עִמּוֹ וְאֵינָהּ יוֹרֶדֶת עִמּוֹ — הָנֵי מִילֵּי מֵחַיִּים, אֲבָל לְאַחַר מִיתָה — לֹא.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer leur différend dans un cas où c’est la coutume courante pour la famille de lui selon son statut social, mais ce n’est pas courant pour la famille d’elle selon son statut social. Le premier tanna soutient : Lorsque nous disons qu’une femme qui épouse un homme s’élève avec lui, c’est-à-dire qu’elle doit être traitée comme étant d’un statut égal à celui de son mari si le statut social de celui-ci est plus élevé que le sien, et ne descend pas avec lui s’il est d’un statut social inférieur, cela s’applique seulement lorsqu’ils sont vivants, mais après la mort les Sages n’ont pas imposé cette règle.
וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: אֲפִילּוּ לְאַחַר מִיתָה. אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר מָר עוּקְבָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Et Rabbi Yehouda soutient : Même après la mort, elle doit être traitée conformément à son statut, ce qui signifie que, si les membres de sa famille sont pleurés avec des flûtes et des femmes lamentatrices, il doit fournir la même chose pour ses funérailles. Rav Ḥisda a dit que Mar Ukva a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
וְאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר מָר עוּקְבָא: מִי שֶׁנִּשְׁתַּטָּה — בֵּית דִּין יוֹרְדִין לִנְכָסָיו וְזָנִין וּמְפַרְנְסִין אֶת אִשְׁתּוֹ וּבָנָיו וּבְנוֹתָיו, וְדָבָר אַחֵר. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: מַאי שְׁנָא מֵהָא דְּתַנְיָא: מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְאִשְׁתּוֹ תּוֹבַעַת מְזוֹנוֹת — בֵּית דִּין יוֹרְדִין לִנְכָסָיו, וְזָנִין וּמְפַרְנְסִין אֶת אִשְׁתּוֹ, אֲבָל לֹא בָּנָיו וּבְנוֹתָיו, וְלֹא דָּבָר אַחֵר?
À propos de cette décision, la Guemara cite une autre déclaration selon laquelle Rav Ḥisda a dit que Mar Ukva a dit : En ce qui concerne quelqu’un qui est devenu fou, le tribunal entre dans ses biens et nourrit et pourvoit aux moyens de subsistance de sa femme, de ses fils et de ses filles, et donne aussi autre chose, comme cela sera expliqué. Ravina dit à Rav Ashi : En quoi ce cas est-il différent de ce qui est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui est parti outre-mer et dont la femme réclame une pension alimentaire, le tribunal descend dans ses biens et nourrit et pourvoit aux moyens de subsistance de sa femme, mais non de ses fils et de ses filles et ne donne pas autre chose. Si un père n’est pas tenu de subvenir aux besoins de ses enfants en son absence, qu’est-ce qui diffère dans une situation où il est fou ?
אֲמַר לֵיהּ: וְלָא שָׁאנֵי לָךְ בֵּין יוֹצֵא לְדַעַת לַיּוֹצֵא שֶׁלֹּא לְדַעַת?
Rav Ashi dit à Ravina : N’y a-t-il donc aucune différence pour toi entre un homme qui abandonne ses responsabilités sciemment et un autre qui les abandonne sans le savoir ? Un père qui a perdu la raison ne l’a pas fait de son propre choix, et l’on peut donc supposer qu’il voudrait subvenir aux besoins de ses enfants à partir de ses biens, bien qu’il n’y soit pas obligé. En revanche, s’il est parti outre-mer, il a librement décidé de partir, et l’on pourrait penser qu’il laisserait suffisamment pour ses fils et ses filles. S’il ne l’a pas fait, il a montré qu’il ne veut pas subvenir à leurs besoins.
מַאי ״דָּבָר אַחֵר״? רַב חִסְדָּא אָמַר: זֶה תַּכְשִׁיט. רַב יוֹסֵף אָמַר: צְדָקָה. מַאן דְּאָמַר תַּכְשִׁיט, כׇּל שֶׁכֵּן צְדָקָה. מַאן דְּאָמַר צְדָקָה, אֲבָל תַּכְשִׁיט יָהֲבִינַן לַהּ, דְּלָא נִיחָא לֵיהּ דְּתִינַּוַּול.
La Guemara demande : Qu’est-ce que cette autre chose mentionnée dans la baraita ? Rav Ḥisda a dit : Il s’agit des parures d’une épouse, auxquelles elle a droit en plus de sa subsistance. Rav Yosef a dit : Il s’agit d’argent pour la charité. La Guemara commente : Selon celui qui dit que le tribunal ne paie pas les parures d’une femme à partir des biens de son mari s’il est parti outre-mer, à plus forte raison il soutient que les biens du mari ne sont pas pris pour la charité. À l’inverse, celui qui dit que le tribunal ne donne pas d’argent pour la charité estime que cela ne s’applique qu’à la charité, mais il lui donne des parures, car on suppose qu’il ne trouve pas acceptable que sa femme soit rabaissée par l’absence de bijoux.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַב הוּנָא: מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וּמֵתָה אִשְׁתּוֹ — בֵּית דִּין יוֹרְדִין לִנְכָסָיו, וְקוֹבְרִין אוֹתָהּ לְפִי כְבוֹדוֹ. לְפִי כְבוֹדוֹ וְלֹא לְפִי כְבוֹדָהּ?
Rav Ḥiyya bar Avin a dit que Rav Huna a dit : Dans le cas de quelqu’un qui est parti outre-mer et dont la femme est morte, le tribunal prend possession de ses biens et l’enterre conformément à sa dignité à lui. La Guemara demande : le tribunal agit-il conformément à sa dignité à lui et non conformément à sa dignité à elle ? Que se passe-t-il si elle venait d’une famille plus distinguée que son mari ?
אֵימָא: אַף לְפִי כְבוֹדוֹ. הָא קָא מַשְׁמַע לַן: עוֹלָה עִמּוֹ וְאֵינָהּ יוֹרֶדֶת עִמּוֹ, וַאֲפִילּוּ לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara répond : Dis que Rav Ḥiyya bar Avin voulait dire : Même selon sa dignité à lui, c’est-à-dire que, si sa famille était plus distinguée que la sienne à elle, il doit l’enterrer conformément à la dignité de sa famille. La Guemara ajoute : Cela vient nous enseigner qu’elle s’élève avec lui à son statut social et ne descend pas avec lui, et ce principe s’applique même après sa mort, conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda dans la michna.
אָמַר רַב מַתְנָה, הָאוֹמֵר: ״אִם מֵתָה, לֹא תִּקְבְּרוּהָ מִנְּכָסָיו״ — שׁוֹמְעִין לוֹ. מַאי שְׁנָא כִּי אָמַר — דְּנָפְלִי נִכְסֵי קַמֵּי יַתְמֵי. כִּי לָא אָמַר נָמֵי, נִכְסֵי קַמֵּי יַתְמֵי רְמוּ?
Rav Mattana a dit : Dans le cas de quelqu’un qui dit que si sa femme meurt, on ne doit pas l’enterrer en utilisant des fonds provenant de ses biens, le tribunal l’écoute. La Guemara demande : Quelle est la différence dans le cas où il dit cette instruction, qui amène le tribunal à se conformer à sa volonté ? Cela est dû au fait que les biens sont déjà parvenus aux orphelins comme héritage, tandis que l’obligation de l’enterrer ne leur incombe pas, mais constitue un devoir des héritiers de son contrat de mariage. Cependant, même s’il n’a pas énoncé la préférence ci-dessus, les biens sont placés devant les orphelins et leur appartiennent. Quelle différence cela fait-il que le mari ait donné ou non une instruction à cet effet ?
אֶלָּא: הָאוֹמֵר: ״אִם מֵת הוּא, לֹא תִּקְבְּרוּהוּ מִנְּכָסָיו״ — אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. לָאו כׇּל הֵימֶנּוּ שֶׁיַּעֲשִׁיר אֶת בָּנָיו וְיַפִּיל עַצְמוֹ עַל הַצִּיבּוּר.
Au contraire, la Guemara corrige la déclaration de Rav Mattana : En ce qui concerne quelqu’un qui dit que, s’il meurt, qu’on ne l’enterre pas avec des fonds provenant de ses biens, on ne l’écoute pas, mais le tribunal dépense son argent sans recourir à la charité. La raison en est que ce n’est pas en son pouvoir d’enrichir ses fils en leur épargnant cette dépense et de se jeter comme un fardeau sur la communauté.
מַתְנִי׳ לְעוֹלָם הִיא בִּרְשׁוּת הָאָב עַד שֶׁתִּכָּנֵס
MICHNA : Même après qu’elle est fiancée, une fille est toujours sous l’autorité de son père jusqu’à ce qu’elle entre