שֶׁלֹּא כָּתַב לָהּ אֶלָּא עַל מְנָת לְכוֹנְסָהּ. לְמַאן דְּאָמַר לֹא זָכָה — כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה. וּמַאן דְּאָמַר זָכָה — כְּרַבָּנַן.
La raison est qu’il a écrit qu’elle aurait droit au montant supplémentaire uniquement à condition qu’il l’épouse, et puisqu’il ne l’a pas épousée, elle n’a pas droit au montant supplémentaire. La Guemara compare les opinions respectives : Celui qui dit que le mari n’a pas le droit à sa dot soutient conformément à l’opinion de Rabbi Elazar ben Azarya, et il statue donc que, de même qu’un mari garantit à sa femme une somme supplémentaire dans son contrat de mariage seulement s’ils se marient effectivement, le père de la femme donne lui aussi la dot uniquement à condition que le couple se marie. Et celui qui a dit que le mari a le droit à sa dot soutient conformément à l’opinion des Sages, parce que le document est pleinement en vigueur même avant le mariage.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה. מַאן דְּאָמַר לֹא זָכָה — כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, וּמַאן דְּאָמַר זָכָה — עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אֶלָּא מִדִּידֵיהּ לְדִידַהּ, שֶׁלֹּא כָּתַב לָהּ אֶלָּא עַל מְנָת לְכוֹנְסָהּ.
La Guemara réfute cette suggestion : Non, tout le monde est d’accord pour dire que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar ben Azarya, et l’explication est la suivante : Celui qui a dit qu’il n’a pas le droit à la dot soutient clairement conformément à l’opinion de Rabbi Elazar ben Azarya, comme indiqué ci-dessus ; et celui qui dit que le mari a le droit à sa dot ferait une distinction entre les deux cas : Rabbi Elazar ben Azarya déclare que le contrat de mariage n’entre pleinement en vigueur qu’au moment du mariage uniquement en ce qui concerne un don de lui à elle, c’est-à-dire la somme supplémentaire que le mari ajoute à son contrat de mariage, car il l’a écrit pour elle seulement à la condition qu’il l’épouse, et il n’avait pas l’intention de lui donner quoi que ce soit avant qu’elle ne devienne sa femme.
אֲבָל מִדִּידַהּ לְדִידֵיהּ אֲפִילּוּ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה מוֹדֵי, דְּמִשּׁוּם אִיחַתּוֹנֵי הוּא, וְהָא אִיחַתַּנֻי לְהוּ.
Cependant, en ce qui concerne ce qui est donné par son père à lui, c’est-à-dire la dot, même Rabbi Elazar ben Azarya concède que le mari a droit à cet argent, car le don d’un père est dû au mariage, c’est-à-dire qu’il veut que les familles soient unies par le mariage, et elles se sont déjà unies par le mariage. La dot donnée par le père n’a rien à voir avec le passage des fiançailles au mariage proprement dit.
חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: תִּיקְּנוּ מְזוֹנוֹתֶיהָ תַּחַת מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּקְבוּרָתָהּ תַּחַת כְּתוּבָּתָהּ, לְפִיכָךְ בַּעַל אוֹכֵל פֵּירוֹת.
§ La michna enseigne que le mari est tenu de fournir à sa femme sa subsistance, le rachat de captivité et l’enterrement. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Les Rabbins ont institué que le mari doit fournir à sa femme sa subsistance en échange de ses droits sur ses gains, et de même ils ont décrété que le mari doit s’occuper de son enterrement en échange de ce qu’il hérite de la dot qu’elle a apportée au mariage et qui est inscrite dans son contrat de mariage. Par conséquent, le mari peut consommer les fruits de ses biens.
פֵּירוֹת מַאן דְּכַר שְׁמַיְיהוּ?! חַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: תִּיקְּנוּ מְזוֹנוֹתֶיהָ תַּחַת מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּפִירְקוֹנָהּ תַּחַת פֵּירוֹת, וּקְבוּרָתָהּ תַּחַת כְּתוּבָּתָהּ. לְפִיכָךְ בַּעַל אוֹכֵל פֵּירוֹת.
La Guemara exprime son étonnement au sujet de cette dernière affirmation : Les produits, qui a mentionné quoi que ce soit à propos de cela ? La baraita n’a auparavant aucunement mentionné les produits, alors comment est-elle parvenue à une conclusion halakhique concernant les produits ? La Guemara explique que la baraita est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Ils ont institué qu’un mari doit fournir à sa femme sa subsistance en échange de ses droits sur ses gains ; et il a le devoir de lui assurer à elle la rédemption de la captivité en échange de son droit de consommer les fruits de ses biens ; et il a l’obligation de veiller à son enterrement en échange de ce qu’il hérite de la dot qu’elle a apportée au mariage et qui est inscrite dans son contrat de mariage. Par conséquent, un mari peut consommer les fruits de ses biens.
מַאי ״לְפִיכָךְ״?
Bien que la Guemara ait expliqué comment le tanna en est venu à parler des produits, la formulation de la baraita reste problématique. Quelle est la signification du mot par conséquent dans ce contexte ?
מַהוּ דְּתֵימָא: מֵיכָל לָא נֵכְלִינְהוּ, אַנּוֹחֵי נַנְּחִינְהוּ. דְּאִם כֵּן, מִימְּנַע וְלָא פָּרֵיק, קָא מַשְׁמַע לַן דְּהָא עֲדִיפָא. זִימְנִין דְּלָא מָלוּ, וּפָרֵיק לַהּ מִדִּידֵיהּ.
La Guemara explique : De peur que tu ne dises que le mari ne doit pas consommer les fruits, mais les laisser, afin que, s’il a besoin de fonds pour racheter sa femme, ils soient disponibles, car, si on ne l’oblige pas à le faire, il s’abstiendra de la racheter, puisqu’il ne voudra pas dépenser son propre argent à cette fin ; le tanna nous enseigne donc que cela — cet arrangement — est préférable, parce que parfois les fruits ne suffiront pas aux fonds nécessaires pour la racheter de captivité, et il ne la rachèterait pas si l’on s’attendait à ce qu’il utilise les fonds produits par ses biens. Par conséquent, les Sages ont décrété qu’il consomme immédiatement les fruits et qu’il doit la racheter avec ses propres fonds si elle est emmenée en captivité.
וְאֵיפוֹךְ אֲנָא!
Après avoir analysé le langage de la baraita, la Guemara porte son attention sur la halakha elle-même. Mais je peux inverser ces liens ; pourquoi la baraita dit-elle que l’obligation du mari de subvenir à l’entretien de sa femme a été instituée en échange de son droit à ses gains, plutôt qu’en échange d’un autre de ses droits, par exemple son droit de consommer les fruits de ses biens ?
אָמַר אַבָּיֵי: תִּיקְּנוּ מָצוּי לְמָצוּי, וְשֶׁאֵינוֹ מָצוּי לְשֶׁאֵינוֹ מָצוּי.
Abaye a dit : Les Sages ont institué une obligation courante en échange d’un droit courant, et ils ont institué une obligation peu courante en échange d’un droit peu courant. En d’autres termes, les Sages ont institué l’obligation du mari de subvenir aux besoins de sa femme, ce qui est pertinent de façon régulière, en échange de son droit sur les gains de celle-ci, qui s’applique lui aussi régulièrement. Les autres obligations et droits du mari sont pertinents moins fréquemment.
אָמַר רָבָא: הַאי תַּנָּא סָבַר מְזוֹנוֹת מִדְּאוֹרָיְיתָא, דְּתַנְיָא: ״שְׁאֵרָהּ״ — אֵלּוּ מְזוֹנוֹת, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״וַאֲשֶׁר אָכְלוּ שְׁאֵר עַמִּי״. ״כְּסוּתָהּ״ — כְּמַשְׁמָעוֹ. ״עוֹנָתָהּ״ — זוֹ עוֹנָה הָאֲמוּרָה בַּתּוֹרָה, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״אִם תְּעַנֶּה אֶת בְּנוֹתַי״.
§ Rava a dit : Ce tanna, dans la baraita citée ci-dessous, soutient que l’obligation du mari de fournir à son épouse sa subsistance s’applique selon la loi de la Torah, comme il est enseigné au sujet du verset relatif aux obligations du mari envers son épouse : « S’il prend pour lui une autre femme, il ne diminuera pas sa nourriture [she’era], son vêtement [kesuta] ni ses droits conjugaux [onata] » (Exode 21:10). « She’era » ; cela désigne la subsistance, et il est également dit : « Qui mangent aussi la chair [she’er] de mon peuple » (Michée 3:3). « Kesuta » est comprise dans son sens littéral comme se référant au vêtement. « Onata » ; ce sont ses droits conjugaux, qui sont énoncés dans la Torah, et ainsi il est dit : « Si tu affliges [te’aneh] mes filles » (Genèse 31:50), ce qui indique qu’un mari ne peut pas priver son épouse de ses droits conjugaux.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: ״שְׁאֵרָהּ״ — זוֹ עוֹנָה. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״אִישׁ אִישׁ אֶל כׇּל שְׁאֵר בְּשָׂרוֹ לֹא תִקְרְבוּ לְגַלּוֹת עֶרְוָה״. ״כְּסוּתָהּ״ — כְּמַשְׁמָעוֹ. ״עוֹנָתָהּ״ — אֵלּוּ מְזוֹנוֹת, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״וַיְעַנְּךָ וְיַרְעִיבֶךָ״.
La baraita continue : Rabbi Elazar dit : « She’era » ; cela désigne ses droits conjugaux, comme il est dit : « Nul d’entre vous ne s’approchera de quelque proche parent [she’er] que ce soit, pour découvrir leur nudité » (Lévitique 18:6), ce qui démontre que le mot she’er est employé dans le contexte des relations sexuelles. « Kesuta » est compris dans son sens littéral comme se référant au vêtement. « Onata » ; cela désigne la subsistance, comme il est dit : « Et Il t’a affligé [vayanekha], et t’a fait souffrir de la faim, puis t’a nourri de manne » (Deutéronome 8:3).