מִשּׁוּם אֵיבָה.
La Guemara explique : La raison est à cause de l’inimitié, afin qu’il ne lui garde pas rancune pour avoir trouvé des objets et les lui avoir retenus, ce qui pourrait l’amener à hésiter à lui fournir sa subsistance.
בְּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ. מְנָלַן? דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: מִנַּיִן שֶׁמַּעֲשֵׂה הַבַּת לָאָב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכִי יִמְכּוֹר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה״, מָה אָמָה מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְרַבָּהּ — אַף בַּת מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְאָבִיהָ. וְאֵימָא הָנֵי מִילֵּי קְטַנָּה, דְּמָצֵי מְזַבֵּן לַהּ, אֲבָל נַעֲרָה, דְּלָא מָצֵי מְזַבֵּן לַהּ — מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ דִּידַהּ הָווּ!
§ La michna a en outre enseigné qu’un père a droit aux gains de sa fille. La Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? La Guemara répond : Comme Rav Houna l’a dit, à savoir que Rav a dit : D’où est-il déduit que les gains d’une fille appartiennent à son père ? Comme il est dit : « Et si un homme vend sa fille comme servante » (Exode 21:7), ce qui indique que, de même que s’agissant d’une servante, ses gains appartiennent à son maître, puisqu’elle a été vendue à cette fin, de même s’agissant d’une fille, ses gains vont à son père. La Guemara demande : Mais on peut dire que cela s’applique seulement à une mineure, puisque le père peut la vendre comme servante. Cependant, s’agissant d’une jeune femme qu’il ne peut pas vendre, peut-être que ses gains devraient appartenir à elle.
מִסְתַּבְּרָא דְּאָבִיהָ הָווּ, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לָאו דְּאָבִיהָ, אֶלָּא הָא דְּזַכִּי לֵיהּ רַחֲמָנָא לְאָב לְמִימְסְרַהּ לְחוּפָּה, הֵיכִי מָצֵי מָסַר לַהּ? הָא קָמְבַטֵּל לַהּ מִמַּעֲשֵׂה יָדֶיהָ.
La Guemara répond : Il est raisonnable que ses gains reviennent à son père, car, s’il te venait à l’esprit de dire que ses gains n’appartiennent pas à son père, qu’en est-il du fait que le Miséricordieux donne au père le droit d’amener sa fille, lorsqu’elle est une jeune femme, sous le dais nuptial ? Comment peut-il l’amener sous le dais nuptial ? N’est-ce pas lui qui, ce faisant, la pousse à négliger ses gains à ce moment-là, puisqu’elle ne peut pas travailler pendant qu’elle se marie ? Si elle a des droits sur ses propres gains, elle peut s’y opposer pour cette raison.
פָּרֵיךְ רַב אַחַאי: אֵימָא דְּיָהֵיב לַהּ שְׂכַר פְּקַעְתַּהּ. אִי נָמֵי דִּמְסַר לָהּ בְּלֵילְיָא. אִי נָמֵי דִּמְסַר לַהּ בְּשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים.
Rav Aḥai réfute cette affirmation : Dis que, lorsqu’il l’amène sous le dais nuptial, il lui donne le salaire qu’elle perd en interrompant son travail, et par conséquent l’objection ci-dessus ne s’applique pas. Alternativement, il s’agit d’un cas où il l’a amenée sous le dais nuptial la nuit, lorsqu’elle ne travaille pas. Alternativement, cela signifie qu’il l’a amenée sous le dais nuptial pendant les Shabbatot ou les Fêtes, lorsqu’il est interdit de travailler.
אֶלָּא: קְטַנָּה לָא צְרִיכָא קְרָא — הַשְׁתָּא זַבּוֹנֵי מְזַבֵּין לַהּ, מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ מִיבְּעֵי?! [אֶלָּא] כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָא, לְנַעֲרָה.
Au contraire, la Guemara revient à l’exposé initial fondé sur le cas d’une servante hébraïque, et soutient qu’en ce qui concerne une mineure, il n’est pas nécessaire de déduire d’un verset que son père a droit à ses gains, pour la raison suivante : Or, si son père a le droit de la vendre comme servante, est-il nécessaire de dire que ses gains lui appartiennent ? Au contraire, lorsque le verset était nécessaire, c’était pour enseigner que les gains d’une jeune femme appartiennent eux aussi à son père.
בַּהֲפָרַת נְדָרֶיהָ. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״בִּנְעוּרֶיהָ בֵּית אָבִיהָ״.
§ La michna a enseigné qu’un père a le droit de procéder à l’annulation des vœux de sa fille. La Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? La Guemara répond qu’il est écrit : « Dans sa jeunesse, dans la maison de son père » (Nombres 30:17), et la Torah poursuit en expliquant que durant cette période un père peut annuler les vœux de sa fille.
וּמְקַבֵּל אֶת גִּיטָּהּ. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וְיָצְאָה ... וְהָיְתָה״, אִיתַּקּוּשׁ יְצִיאָה לַהֲוָיָיהּ.
La michna a en outre enseigné : Et il accepte son acte de divorce en son nom. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cela ? La Guemara répond qu’il est écrit : « Et elle part de sa maison, s’en va et devient la femme d’un autre homme » (Deutéronome 24:2). Ce verset juxtapose le départ d’un mariage et le fait de devenir épouse, ce qui enseigne que les halakhot des fiançailles s’appliquent aussi à son départ de la maison de son mari au moyen d’un acte de divorce. Par conséquent, de même qu’un père a le droit d’accepter les fiançailles au nom de sa fille, il peut aussi recevoir un acte de divorce en son nom.
וְאֵינוֹ אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ. תָּנוּ רַבָּנַן: הָאָב אֵינוֹ אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֵּי בִתּוֹ. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הָאָב אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֵּי בִתּוֹ. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? תַּנָּא קַמָּא סָבַר: בִּשְׁלָמָא בַּעַל, תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן פֵּירֵי, דְּאִם כֵּן מִימְּנַע וְלָא פָּרֵיק,
§ La michna a enseigné qu’un père ne peut pas consommer les fruits des biens de sa fille de son vivant. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Un père ne peut pas consommer les fruits des biens de sa fille du vivant de sa fille. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Un père peut consommer ces fruits du vivant de sa fille. La Guemara demande : Sur quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara explique que le premier tanna soutient : Certes, dans le cas d’un mari, les Sages ont décrété pour lui qu’il consomme les fruits, car si ce n’était pas le cas, il s’abstiendrait de la racheter si elle était capturée. Le droit d’un mari de consommer les fruits des biens de sa femme a été institué pour correspondre à son obligation de racheter sa femme de la captivité.
אֶלָּא אָב, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר — דְּמִימְּנַע וְלָא פָּרֵיק? בְּלָאו הָכִי פָּרֵיק לַהּ! וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: אָב נָמֵי מִימְּנַע וְלָא פָּרֵיק. סָבַר: כִּיסָא נְקִיטָא עִילָּוַהּ, תֵּיזִיל וְתִפְרוֹק נַפְשַׁהּ.
Cependant, dans le cas d’un père, que peut-on dire ? Qu’il s’abstiendra de la racheter ? Même sans cela, sans ce droit aux fruits de ses biens, il la rachètera, car elle est sa fille et il ne fermera certainement pas les yeux sur sa propre chair et son propre sang. Et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, soutient : S’il est privé du droit aux fruits des biens de sa fille, un père s’abstiendra lui aussi de la racheter, car il se dira : Une bourse d’argent se trouve dans sa main pour un moment de besoin, alors qu’elle aille se racheter elle-même.
נִיסֵּת, יָתֵר עָלָיו הַבַּעַל שֶׁהוּא אוֹכֵל כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: כָּתַב לָהּ פֵּירוֹת, כְּסוּת וְכֵלִים שֶׁיָּבוֹאוּ עִמָּהּ מִבֵּית אָבִיהָ לְבֵית בַּעְלָהּ — מֵתָה, לֹא זָכָה הַבַּעַל בִּדְבָרִים הַלָּלוּ. מִשּׁוּם רַבִּי נָתָן אָמְרוּ: זָכָה הַבַּעַל בִּדְבָרִים הַלָּלוּ.
§ La michna a en outre enseigné que, si la fille s’est mariée, le mari a plus de droits que son père, car il consomme les fruits de ses biens. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si le père a écrit pour elle dans son contrat de mariage qu’il fournissait des fruits, des vêtements et des ustensiles qui viendraient avec elle comme dot de la maison de son père à la maison de son mari, et elle mourut pendant la période de fiançailles, le mari n’a pas droit à ces objets. Ils ont dit au nom de Rabbi Natan : Le mari a droit à ces objets.
לֵימָא בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה וְרַבָּנַן קָמִיפַּלְגִי, דִּתְנַן: נִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, בֵּין מִן הַנִּשּׂוּאִין בֵּין מִן הָאֵירוּסִין — גּוֹבָה אֶת הַכֹּל. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: מִן הַנִּשּׂוּאִין — גּוֹבָה אֶת הַכֹּל, וּמִן הָאֵירוּסִין — בְּתוּלָה גּוֹבָה מָאתַיִם, וְאַלְמָנָה מָנֶה,
La Guemara suggère : Disons que la divergence de ces tannaïmest parallèle à la divergence entre Rabbi Elazar ben Azarya et les Sages. Comme nous l’avons appris dans une michna (54b) : Si une femme est devenue veuve ou a divorcé, que ce soit après le mariage ou après les fiançailles, elle perçoit la somme intégrale indiquée dans son contrat de mariage, y compris tout montant supplémentaire que son mari a ajouté à la somme standard exigée par les Sages. Rabbi Elazar ben Azarya dit : Si elle est devenue veuve ou a divorcé après le mariage, elle perçoit la somme intégrale. Mais si elle est devenue veuve ou a divorcé après les fiançailles, elle n’a droit qu’à la somme minimale standard exigée par les Sages : si elle a été fiancée comme vierge, elle perçoit deux cents dinars, et si elle était veuve elle a droit à cent dinars.