אִידֵּי וְאִידֵּי כְּדַרְכָּהּ בָּעֵינַן! אֶלָּא שְׁלַח רַב כָּהֲנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּבְעוֹל כְּדַרְכָּהּ, וְיוֹצִיא שֵׁם רַע בִּכְדַרְכָּהּ.
nous exigeons à la fois ceci, c’est-à-dire l’acte de relation sexuelle entre le mari et la femme, et cela, c’est-à-dire l’acte allégué de relation sexuelle de la femme avec un autre homme, qu’ils soient accomplis de manière typique pour que les lois concernant un diffamateur s’appliquent, comme Rabbi Eliezer ben Ya’akov interprète les versets littéralement, c’est-à-dire que le mari a eu des relations avec elle et a découvert qu’elle n’était pas vierge. Au contraire, Rav Kahana envoya un message au nom de Rabbi Yoḥanan selon lequel l’énoncé était le suivant : Il est tenu de payer l’amende seulement s’il a eu des relations de manière typique et l’a diffamée au sujet de relations accomplies de manière typique, conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov.
מַתְנִי׳ הָאָב זַכַּאי בְּבִתּוֹ בְּקִידּוּשֶׁיהָ בְּכֶסֶף, בִּשְׁטָר, וּבְבִיאָה. זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ, וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ, וּמְקַבֵּל אֶת גִּיטָּהּ. וְאֵינוֹ אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ.
MICHNA :Un père a autorité sur sa fille en ce qui concerne ses fiançailles par de l’argent, par un document de mariage, ou par des relations sexuelles. De même, un père a droit aux objets qu’elle a trouvés, à ses gains, et à procéder à l’annulation de ses vœux, c’est-à-dire qu’un père peut annuler les vœux de sa fille. Et il reçoit son acte de divorce en son nom si elle divorce des fiançailles avant de devenir une femme adulte. Et bien qu’il hérite de ses biens lorsqu’elle meurt, par exemple des biens qu’elle a hérités de la famille de sa mère, il ne consomme pas les fruits de ses biens de son vivant.
נִשֵּׂאת — יָתֵר עָלָיו הַבַּעַל, שֶׁאוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ, וְחַיָּיב בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ, וּבְפִרְקוֹנָהּ, וּקְבוּרָתָהּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ עָנִי שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל לֹא יִפְחוֹת מִשְּׁנֵי חֲלִילִין וּמְקוֹנֶנֶת.
Si la fille s'est mariée, le mari a davantage de droits et d'obligations que son père n'en avait avant le mariage, car il consomme les fruits de ses biens de son vivant, et il est tenu de pourvoir à sa subsistance, à sa rançon si elle est capturée, et à son enterrement après sa mort. Rabbi Yehuda dit : Même le plus pauvre homme du peuple juif ne peut fournir moins de deux flûtes et une pleureuse, qu'il était d'usage d'engager pour des funérailles, car celles-ci aussi sont comprises dans les devoirs d'enterrement.
גְּמָ׳ בְּכֶסֶף מְנָלַן? אָמַר רַב יְהוּדָה: אָמַר קְרָא: ״וְיָצְאָה חִנָּם אֵין כָּסֶף״, אֵין כֶּסֶף לְאָדוֹן זֶה, וְיֵשׁ כֶּסֶף לְאָדוֹן אַחֵר, וּמַנּוּ? אָבִיהָ.
GEMARA : La michna indique qu’un père reçoit l’argent des fiançailles de sa fille. La Guemara demande : D’où déduisons-nous que le père a droit à l’argent de ses fiançailles ? Rav Yehouda a dit que le verset déclare, au sujet d’une servante hébraïque affranchie : « Alors elle sortira gratuitement, sans argent » (Exode 21:11), d’où l’on déduit : Il n’y a pas d’argent pour ce maître, c’est-à-dire que son maître ne reçoit pas d’argent lorsqu’elle le quitte, mais il y a de l’argent pour un autre maître, et qui est-ce ? Son père, qui avait lui aussi autorité sur elle, comme son maître. Lorsqu’elle quitte la juridiction de son père par le biais des fiançailles, il a droit à l’argent des fiançailles.
וְאֵימָא לְדִידַהּ! הַשְׁתָּא אָבִיהָ מְקַבֵּל קִידּוּשֶׁיהָ, דִּכְתִיב: ״אֶת בִּתִּי נָתַתִּי לָאִישׁ הַזֶּה״, אִיהִי שָׁקְלָא כַּסְפָּא?!
La Guemara demande : Mais on peut dire que l’argent des fiançailles devrait aller à elle, car on peut déduire du verset qu’il n’y a pas d’argent pour ce maître, mais qu’il y a de l’argent pour la femme elle-même lorsqu’elle quitte le domaine de son père. La Guemara réfute cette suggestion : Maintenant considérez : son père accepte ses fiançailles, c’est-à-dire qu’il peut accepter l’argent ou l’acte de fiançailles de l’homme de son choix, comme il est écrit : « J’ai donné ma fille à cet homme » (Deutéronome 22:16). Peut-on alors dire qu’elle reçoit l’argent lorsque son père accepte les fiançailles en son nom ?
וְאֵימָא הָנֵי מִילֵּי קְטַנָּה, דְּלֵית לַהּ יָד. אֲבָל נַעֲרָה, דְּאִית לַהּ יָד — אִיהִי תְּקַדֵּשׁ נַפְשַׁהּ וְאִיהִי תִּשְׁקוֹל כַּסְפָּא! אָמַר קְרָא: ״בִּנְעוּרֶיהָ בֵּית אָבִיהָ״ — כׇּל שֶׁבַח נְעוּרִים לְאָבִיהָ.
La Guemara soulève une difficulté : Mais on peut dire que cela s’applique seulement à une mineure, qui n’a pas de main, c’est-à-dire qu’elle n’est pas légalement compétente pour effectuer des transactions en son propre nom. Cependant, dans le cas d’une jeune femme, qui a une main, elle devrait se fiancer elle-même et elle devrait aussi recevoir son propre argent de fiançailles. La Guemara répond qu’il y a ici une autre interprétation, car le verset déclare : « Étant dans sa jeunesse, dans la maison de son père » (Nombres 30:17), ce qui enseigne que tous les gains qu’une fille acquiert dans sa jeunesse, c’est-à-dire lorsqu’elle est une jeune femme, appartiennent à son père.
וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: מִנַּיִן שֶׁמַּעֲשֵׂה הַבַּת לְאָבִיהָ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכִי יִמְכּוֹר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה״, מָה אָמָה מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְרַבָּהּ — אַף בַּת מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְאָבִיהָ. לְמָה לִי? תִּיפּוֹק לֵיהּ מִ״בִּנְעוּרֶיהָ בֵּית אָבִיהָ״! אֶלָּא: הָהוּא בַּהֲפָרַת נְדָרִים הוּא דִּכְתִיב.
La Guemara demande : Mais considère ce que Rav Houna a dit, à savoir que Rav a dit : D’où est-il dérivé que les gains d’une fille appartiennent à son père ? C’est comme il est dit : « Et si un homme vend sa fille comme servante » (Exode 21:7) ; de même que concernant une servante, ses gains appartiennent à son maître, de même aussi concernant une fille, ses gains appartiennent à son père. Pourquoi ai-je besoin de cette exposition ? Qu’il le dérive de l’expression « étant dans sa jeunesse, dans la maison de son père ». Au contraire, cette expression, « étant dans sa jeunesse, dans la maison de son père », est écrite au sujet de l’annulation des vœux, mais elle ne se rapporte pas aux questions monétaires.
וְכִי תֵּימָא נֵילַף מִינַּהּ — מָמוֹנָא מֵאִיסּוּרָא לָא יָלְפִינַן. וְכִי תֵּימָא נֵילַף מִקְּנָסָא — מָמוֹנָא מִקְּנָסָא לָא יָלְפִינַן.
Et si vous disiez : Déduisons d’ici que, de même qu’elle est sous l’autorité de son père en ce qui concerne les vœux, il en va de même pour les questions monétaires, cela n’est pas possible, car il existe un principe selon lequel nous ne déduisons pas les questions monétaires des questions rituelles, car ce sont deux domaines distincts de la halakha. Et si vous disiez : Déduisons cette halakha de l’amende payée par le violeur d’une jeune femme, que la Torah déclare explicitement revenir à son père (Deutéronome 22:29), il existe un autre principe : nous ne déduisons pas les questions monétaires des amendes. Chaque amende imposée par la Torah est une loi novatrice, dont on ne peut rien apprendre concernant d’autres obligations monétaires.
וְכִי תֵּימָא נֵילַף מִבּוֹשֶׁת וּפְגָם — שָׁאנֵי בּוֹשֶׁת וּפְגָם דְּאָבִיהָ נָמֵי שָׁיֵיךְ בֵּיהּ.
Et si tu disais : Déduisons cela de l’indemnisation versée par un violeur pour l’humiliation et la dégradation de sa victime, qui est elle aussi versée à son père, l’indemnisation pour humiliation et dégradation est différente, car son père y a lui aussi une part, parce que lui aussi est humilié et lésé par cet épisode malheureux, et l’on ne peut donc pas apprendre d’ici les halakhot d’autres questions monétaires.
אֶלָּא, מִסְתַּבְּרָא דְּכִי מְמַעֵט רַחֲמָנָא — יְצִיאָה דִּכְווֹתַהּ קָא מְמַעֵט.
Au contraire, la Guemara revient à l’exposé précédent du verset : « Alors elle sortira gratuitement, sans argent » (Exode 21:11). Quant à la question de savoir pourquoi elle ne reçoit pas elle-même l’argent, la Guemara explique qu’il est raisonnable de supposer que, lorsque le Miséricordieux exclut un cas au moyen de ce verset, Il exclut un cas où une jeune fille quitte l’autorité de quelqu’un dans la situation correspondante au cas de la servante hébraïque.
וְהָא לָא דָּמְיָא הָא יְצִיאָה לְהָא יְצִיאָה: הָתָם, גַּבֵּי אָדוֹן, נָפְקָא לַהּ מֵרְשׁוּתֵיהּ לִגְמָרֵי, יְצִיאָה דְּאָב — אַכַּתִּי מְחַסְּרָא מְסִירָה לְחוּפָּה!
La Guemara soulève une difficulté : Mais cette sortie de l’autorité de son père n’est pas comparable à cette autre sortie de l’autorité de son maître : Là-bas, en ce qui concerne un maître, lorsqu’il l’affranchit, elle quitte entièrement son autorité, tandis que dans le cas d’une jeune fille qui sort de la juridiction de son père, il manque encore le processus consistant à être conduite sous le dais nuptial. Tant qu’elle n’est pas pleinement mariée, elle demeure partiellement sous l’autorité de son père, car il est son héritier et a des droits sur ses gains.
מֵהֲפָרַת נְדָרִים מִיהָא נָפְקָא לַהּ מֵרְשׁוּתֵיהּ, דִּתְנַן: נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה אָבִיהָ וּבַעְלָהּ מְפִירִין לָהּ נְדָרֶיהָ.
La Guemara répond : Du point de vue du droit de son père d’effectuer l’annulation de ses vœux, au moins, elle a quitté son domaine par les fiançailles, car il ne détient plus le droit exclusif d’annuler ses vœux. Comme nous l’avons appris dans une michna (Nedarim 66b) : En ce qui concerne une jeune femme fiancée, son père et son mari annulent ses vœux ensemble. Puisque son père ne peut pas annuler ses vœux à lui seul, les deux types de sortie sont effectivement comparables.
שְׁטָר וּבִיאָה מְנָא לַן? אָמַר קְרָא: ״וְהָיְתָה לְאִישׁ אַחֵר״, אִיתַּקּוּשׁ הֲווֹיוֹת לַהֲדָדֵי.
§ La michna a enseigné qu’un père a le droit d’accepter les fiançailles de sa fille au moyen d’un document de mariage ou par rapport sexuel. La Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? La Guemara répond que le verset déclare : « Et elle devient la femme d’un autre homme » (Deutéronome 24:2). Puisque le verset ne précise pas comment elle devient sa femme, les différentes manières de devenir épouse sont comparées les unes aux autres, c’est-à-dire qu’elles sont considérées comme égales. En conséquence, les diverses méthodes de fiançailles sont les mêmes en ce qui concerne l’autorité du père.
זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ —
La michna a en outre enseigné qu’un père a droit aux objets qu’elle a trouvés.