רַב פָּפָּא אָמַר: מַאי ״בָּעַל לוֹקֶה״ דְּקָתָנֵי הָתָם — מָמוֹן. וְקָרֵי לֵיהּ לְמָמוֹן מַלְקוֹת? אִין, וְהָא תְּנַן: ״הָאוֹמֵר חֲצִי עֶרְכִּי עָלַי״ — נוֹתֵן חֲצִי עֶרְכּוֹ. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לוֹקֶה וְנוֹתֵן עֵרֶךְ שָׁלֵם. לוֹקֶה אַמַּאי? אָמַר רַב פָּפָּא: לוֹקֶה בְּעֵרֶךְ שָׁלֵם.
Rav Pappa a dit : Qu’en est-il de l’énoncé qui est enseigné là-bas, dans la baraita, selon lequel ce n’est que s’il a eu des rapports avec elle qu’il est flagellé ? Cela fait référence à l’argent de l’amende. La Guemara demande : Et appelle-t-on un paiement pécuniaire une flagellation ? La Guemara répond : Oui, et nous avons appris dans une baraita : Celui qui dit : La moitié de mon évaluation est sur moi, il donne la moitié de son évaluation, conformément à la somme fixée par la Torah selon le sexe et l’âge (voir Lévitique 27:2–3). Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, dit : Il est flagellé et donne son évaluation complète. Les Sages ont demandé : Pourquoi est-il flagellé ? Quelle transgression a-t-il commise ? Rav Pappa a dit : Il est flagellé par le fait qu’il doit payer une évaluation complète. Cela prouve qu’un paiement pécuniaire peut être appelé flagellation.
מַאי טַעְמָא — גְּזֵירָה ״חֲצִי עֶרְכּוֹ״ אַטּוּ ״עֵרֶךְ חֶצְיוֹ״. וְ״עֵרֶךְ חֶצְיוֹ״ הָוֵי לֵיהּ אֵבֶר שֶׁהַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ.
La Guemara précise : Quelle est la raison de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda ? Il s’agit d’un décret rabbinique dans le cas de quelqu’un qui fait le vœu de donner la moitié de son évaluation, en raison d’un cas où quelqu’un a fait le vœu de donner l’évaluation de la moitié de lui-même. Et celui qui fait le vœu de donner l’évaluation de la moitié de lui-même a en fait fait le vœu de donner l’évaluation d’un membre dont sa vie dépend, par exemple sa tête ou son cœur, auquel cas c’est comme s’il avait fait le vœu de donner toute son évaluation. Par conséquent, même celui qui fait le vœu de donner la moitié de son évaluation doit donner toute son évaluation.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְעָנְשׁוּ אוֹתוֹ״ — זֶה מָמוֹן, ״וְיִסְּרוּ״ — זֶה מַלְקוֹת.
§ La Guemara continue de discuter des halakhot du diffamateur. Les Sages ont enseigné la baraita suivante, fondée sur les versets suivants : « Les Anciens de cette ville prendront l’homme et le châtieront. Et ils le condamneront à une amende de cent sicles d’argent, qu’ils donneront au père de la jeune femme » (Deutéronome 22:18–19). « Et ils le condamneront à une amende [ve’anshu] » ; cela fait référence à l’argent. « Et ils le châtieront » ; cela fait référence à la flagellation.
בִּשְׁלָמָא ״וְעָנְשׁוּ״ זֶה מָמוֹן, דִּכְתִיב ״וְעָנְשׁוּ אוֹתוֹ מֵאָה כֶסֶף וְנָתְנוּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה״. אֶלָּא ״וְיִסְּרוּ״ זֶה מַלְקוֹת — מְנָלַן?
La Guemara demande : Soit, en ce qui concerne l’expression « et ils le condamneront à une amende [ve’anshu] », bien que le mot ve’anshu puisse désigner n’importe quelle punition, dans ce cas il se réfère à une sanction pécuniaire, comme il est écrit : Ils lui infligeront une amende de cent sicles d’argent et les donneront au père de la jeune femme. Cependant, en ce qui concerne l’affirmation de la baraita selon laquelle : « Et ils le châtieront » ; cela se réfère à la flagellation, d’où le déduisons-nous ?
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: לָמַדְנוּ ״יִסְּרוּ״ מִ״יִּסְּרוּ״, וְ״יִסְּרוּ״ מִ״בֵּן״, וּ״בֵן״ מִ״בִּן״ — ״וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע״.
Rabbi Abbahu a dit : Nous avons appris le sens du mot « châtier » dans le cas d’un diffamateur par analogie verbale à partir du mot « châtier » énoncé dans le verset : « Si un homme a un fils obstiné et rebelle [ben], qui n’écoute pas la voix de son père ni la voix de sa mère, et bien qu’ils le châtient, il ne les écoutera pas » (Deutéronome 21:18). Et l’implication du mot « châtier » dans ce verset est dérivée du mot « fils » qui apparaît dans le même verset. Et l’implication du mot « fils [ben] » concernant un fils rebelle est dérivée du mot bin dans le verset « Alors il arrivera que, si l’homme méchant mérite [bin] d’être fouetté » (Deutéronome 25:2).
אַזְהָרָה לְמוֹצִיא שֵׁם רַע מְנָלַן? רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: מִ״לֹּא תֵלֵךְ רָכִיל״. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: מִ״וְּנִשְׁמַרְתָּ מִכֹּל דָּבָר רָע״.
La Guemara demande : D’où dérivons-nous l’avertissement, c’est-à-dire l’interdiction qui sert de source à la flagellation pour un diffamateur ? Rabbi Elazar dit que l’interdiction est dérivée du verset « Tu ne colporteras pas de médisances » (Lévitique 19:16). Rabbi Natan dit qu’elle est dérivée de : « Alors tu te garderas de toute chose mauvaise [davar ra] » (Deutéronome 23:10), ce qui est interprété au sens de dibbur ra, parole mauvaise.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר מַאי טַעְמָא לָא אָמַר מֵהַאי? הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי פִּנְחָס בֶּן יָאִיר. ״וְנִשְׁמַרְתָּ מִכֹּל דָּבָר רָע״, מִכָּאן אָמַר רַבִּי פִּנְחָס בֶּן יָאִיר: אַל יְהַרְהֵר אָדָם בַּיּוֹם וְיָבֹא לִידֵי טוּמְאָה בַּלַּיְלָה.
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle Rabbi Elazar n’a pas dit que cela est dérivé de ce verset cité par Rabbi Natan ? La Guemara répond : Il a besoin de ce verset pour l’enseignement de Rabbi Pineḥas ben Yaïr, comme il a été enseigné : « Alors tu te garderas de toute chose mauvaise » ; de là, Rabbi Pineḥas ben Yaïr a dit : Une personne ne doit pas penser des pensées impures le jour et ainsi en venir la nuit à l’impureté d’une émission.
וְרַבִּי נָתָן מַאי טַעְמָא לָא אָמַר מֵהַאי? הָהוּא: אַזְהָרָה לְבֵית דִּין שֶׁלֹּא יְהֵא רַךְ לָזֶה וְקָשֶׁה לָזֶה.
La Guemara pose la question inverse : Et quelle est la raison pour laquelle Rabbi Natan n’a pas dit que cela est dérivé de ce verset cité par Rabbi Elazar ? La Guemara répond : Rabbi Natan explique ce verset, qui comprend le terme rapporteur [rakhil], comme un avertissement au tribunal de ne pas être indulgent envers [rakh la] ce plaideur et sévère envers cet autre, mais de traiter les deux parties sur un pied d’égalité.
לֹא אָמַר לְעֵדִים ״בּוֹאוּ וְהַעִידוּנִי״, וְהֵן מְעִידִים אוֹתוֹ מֵאֲלֵיהֶן — הוּא אֵינוֹ לוֹקֶה, וְאֵינוֹ נוֹתֵן מֵאָה סְלָעִים. הִיא וְזוֹמְמֶיהָ מַקְדִּימִין לְבֵית הַסְּקִילָה.
§ La Guemara cite une autre déclaration qui traite d’un diffamateur : Si le mari n’a pas dit aux témoins : Venez témoigner pour moi que ma femme a commis l’adultère, mais ils témoignent pour lui de leur propre initiative et qu’on découvre ensuite qu’ils sont des menteurs, le mari n’est pas flagellé et ne donne pas les cent sela, car il ne lui a causé aucun tort. Elle et ses témoins conspirateurs sont amenés tôt au lieu de la lapidation.
הִיא וְזוֹמְמֶיהָ סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא: אוֹ הִיא אוֹ זוֹמְמֶיהָ מַקְדִּימִין לְבֵית הַסְּקִילָה.
La Guemara demande : Vous viendrait-il à l’esprit de dire que elle et ses témoins conspirateurs sont lapidés ? Si elle est passible de lapidation, alors eux ne sont pas des témoins conspirateurs ; et inversement, si eux sont des témoins conspirateurs, ce sont eux qui sont lapidés et elle est exemptée. Au contraire, cela doit vouloir dire : Soit elle, soit ses témoins conspirateurs sont amenés tôt au lieu de la lapidation. S’ils disaient la vérité, elle est lapidée. S’ils ont conspiré et rendu un faux témoignage, ils sont passibles de lapidation.
טַעְמָא דְּלָא אֲמַר לְהוּ, הָא אֲמַר לְהוּ, אַף עַל גַּב דְּלָא אַגְרִינְהוּ. לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּשְׂכּוֹר עֵדִים.
La Guemara déduit de la baraita que la raison pour laquelle le mari n’est ni flagellé ni condamné à une amende est que le mari ne leur a pas dit de témoigner, mais si il leur a dit de témoigner, bien qu’il ne les ait pas engagés mais les ait simplement persuadés de témoigner que sa femme avait commis l’adultère alors qu’elle était une femme fiancée, il est flagellé et doit payer l’amende. Cela vient exclure l’opinion de Rabbi Yehuda, comme cela est enseigné dans une baraita où Rabbi Yehuda dit : Le mari est passible des peines d’un diffamateur uniquement s’il a engagé des témoins.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: אַתְיָא ״שִׂימָה״ ״שִׂימָה״. כְּתִיב הָכָא: ״וְשָׂם לָהּ עֲלִילוֹת דְּבָרִים״, וּכְתִיב הָתָם: ״לֹא תְשִׂימוּן עָלָיו נֶשֶׁךְ״, מָה לְהַלָּן מָמוֹן, אַף כָּאן מָמוֹן.
La Guemara demande : Quelle est la raison de Rabbi Yehouda ? Nulle part la Torah n’énonce explicitement que le mari a engagé de faux témoins. La Guemara répond que Rabbi Abbahou a dit : Cela est dérivé par une analogie verbale entre le terme placer, écrit au sujet d’un diffamateur, et le terme placer, écrit au sujet de l’interdiction de percevoir des intérêts. Il est écrit ici, au sujet d’un diffamateur : « Et il place contre elle des accusations infâmes » (Deutéronome 22:14), et il est écrit là-bas : « Tu ne placeras pas sur lui d’intérêt » (Exode 22:24). De même qu’en bas, au sujet de l’intérêt, le verset parle d’argent, de même ici, dans le cas d’un diffamateur, il s’agit d’argent, indiquant ainsi que le mari a payé de l’argent afin d’étayer sa fausse accusation.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, וְכֵן תָּנֵי רַב יוֹסֵף צִידוֹנִי בֵּי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי: אָתְיָא ״שִׂימָה״ ״שִׂימָה״.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Rav Yosef Tzidoni a également enseigné dans l’école de Rabbi Shimon ben Yoḥai : Cela est dérivé de l’analogie verbale entre le terme imposition, écrit au sujet d’un diffamateur, et le terme imposition, écrit au sujet de l’interdiction de percevoir des intérêts.
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: שְׂכָרָן בְּקַרְקַע, מַהוּ? בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה, מַהוּ? שְׁנֵיהֶם בִּפְרוּטָה, מַהוּ?
Rabbi Yirmeya a soulevé un dilemme : Selon l’opinion de Rabbi Yehuda, si le mari a engagé les faux témoins avec de la terre au lieu d’argent, quelle est la halakha ? S’il les a engagés pour moins que la valeur d’une perouta, quelle est la halakha ? S’il a engagé les deux témoins pour une perouta, quelle est la halakha ? Puisque cette halakha est dérivée du cas de l’intérêt, peut-être que, comme l’interdiction de percevoir des intérêts, elle ne s’applique qu’à l’argent, et non à la terre, et seulement à de l’argent dont la valeur est supérieure à celle d’une perouta.
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: הוֹצִיא שֵׁם רַע עַל הַנִּישּׂוּאִין הָרִאשׁוֹנִים, מַהוּ? עַל נִשּׂוּאֵי אָחִיו, מַהוּ?
De même, Rav Ashi a soulevé un dilemme concernant un diffamateur : si il a diffamé sa femme au sujet de leur premier mariage, quelle est la halakha ? En d’autres termes, si un homme a épousé une femme, a divorcé d’elle, l’a épousée de nouveau, puis l’a diffamée en prétendant qu’elle avait commis l’adultère pendant la période de fiançailles précédant leur premier mariage, quelle est la halakha ? De même, s’il a contracté un mariage léviratique puis l’a diffamée au sujet du mariage de son frère avec elle, quelle est la halakha ?
פְּשׁוֹט מִיהָא חֲדָא. דְּתָנֵי רַבִּי יוֹנָה: ״אֶת בִּתִּי נָתַתִּי לָאִישׁ הַזֶּה״. לְזֶה — וְלֹא לַיָּבָם.
La Guemara commente : Résous au moins un de ces dilemmes, comme l’a enseigné Rabbi Yona, selon qui le verset « Et le père de la jeune femme dira aux Anciens : J’ai donné ma fille à cet homme » (Deutéronome 22:16) vient souligner : je l’ai donnée à cet homme et non au yavam, c’est-à-dire au frère du mari initial. Par conséquent, si quelqu’un diffame sa yevama au sujet de son mariage initial avec son frère, les halakhot particulières de la diffamation ne s’appliquent pas.
מַאי רַבָּנַן וּמַאי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב? דְּתַנְיָא: כֵּיצַד הוֹצָאַת שֵׁם רַע? בָּא לְבֵית דִּין, וְאָמַר: פְּלוֹנִי, לֹא מָצָאתִי לְבִתְּךָ בְּתוּלִים. אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁזִּינְּתָה תַּחְתָּיו — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה מָנֶה.
§ Au cours de la discussion précédente, la Guemara a mentionné un différend entre les Sages et Rabbi Eliezer ben Ya’akov. La Guemara demande : Quelle est l’opinion des Sages et quelle est l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, mentionnées ci-dessus (45b) ? Comme il est enseigné dans une baraita : Comment se déroule le cas de diffamation ? Il s’agit d’une situation où le mari est venu au tribunal et a dit au père : Untel, je n’ai pas trouvé d’indices de la virginité de ta fille. S’il y a des témoins qui attestent qu’elle a commis l’adultère sous son autorité, c’est-à-dire alors qu’elle lui était fiancée, elle a un contrat de mariage de cent dinars.
אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁזִּינְּתָה תַּחְתָּיו יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה מָנֶה?! בַּת סְקִילָה הִיא! הָכִי קָאָמַר: אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁזִּינְּתָה תַּחְתָּיו — בִּסְקִילָה. זִינְּתָה מֵעִיקָּרָא, יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה מָנֶה.
La Guemara interrompt sa citation de la baraita, car cette dernière affirmation est très surprenante : S'il y a des témoins qui attestent qu'elle a commis l'adultère sous son autorité, aurait-elle un contrat de mariage de cent dinars ? Elle est punie par lapidation. La Guemara explique que voici ce que le tannaa dit : S'il y a des témoins qui attestent qu'elle a commis l'adultère sous son autorité, elle est passible de la peine de lapidation. Cependant, si elle s'est livrée à des relations sexuelles licencieuses dès le départ, avant ses fiançailles, lorsqu'elle était encore une femme célibataire, elle n'est coupable que d'avoir trompé son mari au sujet de sa virginité et, par conséquent, elle a un contrat de mariage de cent dinars, qui est le contrat de mariage standard d'une non-vierge.
נִמְצָא (שֶׁ)שֵּׁם רַע [שֶׁ]אֵינוֹ שֵׁם רַע — הוּא לוֹקֶה וְנוֹתֵן מֵאָה סֶלַע, בֵּין בָּעַל וּבֵין לֹא בָּעַל. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: לֹא נֶאֶמְרוּ דְּבָרִים הַלָּלוּ אֶלָּא כְּשֶׁבָּעַל. בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב, הַיְינוּ דִּכְתִיב: ״וּבָא אֵלֶיהָ״, ״וָאֶקְרַב אֵלֶיהָ״,
La Guemara reprend sa citation de la baraita : S’il a été découvert que le mauvais renom n’est pas un mauvais renom, c’est-à-dire que l’accusation du mari était fausse, il reçoit la flagellation et donne à son père cent sela, qu’il ait eu des rapports avec elle ou qu’il n’ait pas eu de rapports avec elle. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Ces éléments n’ont été énoncés que dans un cas où il a eu des rapports avec sa femme avant de la diffamer. La Guemara demande : Certes, selon l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, cela est conforme à ce qui est écrit : « Si un homme prend une femme et va vers elle » (Deutéronome 22:13), et : « Et lorsque je me suis approché d’elle, je n’ai pas trouvé chez elle les signes de virginité » (Deutéronome 22:14), car les deux expressions renvoient à des rapports sexuels.
אֶלָּא לְרַבָּנַן, מַאי ״וּבָא אֵלֶיהָ״, ״וָאֶקְרַב אֵלֶיהָ״? ״וּבָא אֵלֶיהָ״ — בַּעֲלִילוֹת, ״וָאֶקְרַב אֵלֶיהָ״ — בִּדְבָרִים.
Cependant, selon l’opinion des Rabbins, quel est le sens des expressions « et il alla vers elle, » et « et lorsque je me suis approché d’elle, » si le couple n’a jamais eu de rapports ? La Guemara explique que, selon les Rabbins, « et il alla vers elle » fait référence aux accusations débauchées que le mari a portées contre sa femme ; « et lorsque je me suis approché d’elle » signifie qu’il s’est approché par des paroles, et non par des rapports.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב הַיְינוּ דִּכְתִיב: ״לֹא מָצָאתִי לְבִתְּךָ בְּתוּלִים״. אֶלָּא לְרַבָּנַן, מַאי ״לֹא מָצָאתִי לְבִתְּךָ בְּתוּלִים״! לֹא מָצָאתִי לְבִתְּךָ כְּשֵׁרֵי בְתוּלִים.
La Guemara demande : Soit, selon l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, cela est conforme à ce qui est écrit : « Je n’ai pas trouvé chez ta fille les signes de virginité » (Deutéronome 22:17), car Rabbi Eliezer ben Ya’akov soutient que le mari a eu des relations avec elle et a découvert qu’elle n’était pas vierge. Cependant, selon l’opinion des Sages, quel est le sens de « Je n’ai pas trouvé chez ta fille les signes de virginité » s’ils n’ont pas eu de rapports ? La Guemara répond : Les Sages expliquent qu’il veut dire : Je n’ai pas trouvé chez ta fille l’état de virginité, c’est-à-dire que j’ai découvert qu’elle avait été infidèle.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב, הַיְינוּ דִּכְתִיב ״וְאֵלֶּה בְּתוּלֵי בִתִּי״. אֶלָּא לְרַבָּנַן, מַאי ״וְאֵלֶּה בְּתוּלֵי בִתִּי״? וְאֵלֶּה כְּשֵׁרֵי בְּתוּלֵי בִתִּי.
La Guemara demande en outre : Soit, selon l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, cela est conforme à ce qui est écrit, à savoir que le père répond : « Et voici les preuves de la virginité de ma fille » (Deutéronome 22:17). Il présente un linge qui prouve qu’elle était vierge, à l’encontre de l’affirmation du mari. Cependant, selon l’opinion des Sages, quel est le sens de « Et voici les preuves de la virginité de ma fille » ? Les Sages répondent que le père veut dire : Et voici les preuves de la validité de la virginité de ma fille, c’est-à-dire qu’il apporte soit des témoins pour réfuter le témoignage des témoins du mari, soit une autre preuve que sa fille était vierge au moment de son mariage.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב, הַיְינוּ דִּכְתִיב: ״וּפָרְשׂוּ הַשִּׂמְלָה״. אֶלָּא לְרַבָּנַן, מַאי ״וּפָרְשׂוּ הַשִּׂמְלָה״?
La Guemara pose encore une autre question dans le même esprit : Soit, selon l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, cela est conforme à ce qui est écrit : « Et ils étendront le vêtement » (Deutéronome 22:17). Le père apporte le drap sur lequel le couple a eu des rapports et montre qu’il est taché de sang. Cependant, selon l’opinion des Sages, qui soutiennent qu’un mari peut diffamer sa femme même s’ils n’ont pas eu de rapports, quel est le sens de l’expression « Et ils étendront le vêtement [hasimla] » ?
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: פָּרְשׂוּ מַה שֶּׁשָּׂם לָהּ. כִּדְתַנְיָא: ״וּפָרְשׂוּ הַשִּׂמְלָה״, מְלַמֵּד שֶׁבָּאִין עֵדִים שֶׁל זֶה וְעֵדִים שֶׁל זֶה, וּבוֹרְרִין אֶת הַדָּבָר כְּשִׂמְלָה חֲדָשָׁה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: דְּבָרִים כִּכְתָבָן, שִׂמְלָה מַמָּשׁ.
Rabbi Abbahu a dit que les Rabbins interprètent cette expression comme suit : Ils étendront, c’est-à-dire examineront, ce qu’il a placé contre elle [sam la]. En d’autres termes, ils contre-interrogent les témoins qui ont témoigné contre elle, comme il est enseigné dans une baraita : « Et ils étendront le vêtement » ; cela enseigne que les témoins de ce mari se présentent, et de même les témoins de ce père se présentent, et le tribunal clarifie l’affaire comme un vêtement neuf. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Les choses sont telles qu’elles sont écrites, c’est-à-dire que le verset se réfère à un tissu réel.
שָׁלַח רַבִּי יִצְחָק בַּר רַב יַעֲקֹב בַּר גִּיּוֹרֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: אַף עַל גַּב שֶׁלֹּא מָצִינוּ בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ שֶׁחִלֵּק הַכָּתוּב בֵּין בִּיאָה כְּדַרְכָּהּ לְבִיאָה שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ לְמַכּוֹת וְלָעוֹנָשִׁין, אֲבָל מוֹצִיא שֵׁם רַע חִלֵּק: אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּבְעוֹל שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, וְיוֹצִיא שֵׁם רַע כְּדַרְכָּהּ.
§ Rabbi Yitzḥak bar Rav Ya’akov bar Giyyorei envoya un message d’Eretz Yisrael vers la Babylonie au nom de Rabbi Yoḥanan : Bien que nous n’ayons pas trouvé dans toute la Torah qu’un verset distingue entre un rapport sexuel de manière typique et un rapport sexuel de manière atypique, c’est-à-dire un rapport anal, en ce qui concerne la flagellation ou toute autre punition. Cependant, dans le cas du diffamateur, la Torah fait cette distinction de cette manière, car le mari est tenu de payer l’amende seulement s’il a eu des rapports avec sa femme, même si c’était de manière atypique, et qu’il la diffame en prétendant qu’elle avait auparavant eu des rapports de manière typique avec quelqu’un d’autre.
כְּמַאן? אִי כְּרַבָּנַן, אַף עַל גַּב דְּלָא בָּעַל. אִי כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב,
La Guemara demande : Selon l’avis de qui cette décision de Rabbi Yoḥanan est-elle rendue ? Si elle est conforme à l’opinion des Sages, le mari devrait être tenu responsable même s’il n’a pas eu de rapports avec sa femme. Si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov,