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אֵימוֹר דְּשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָזֵיל אַף בָּתַר יְדִיעָה, דְּאָזֵיל בָּתַר יְדִיעָה וְלָא אָזֵיל בָּתַר חֶטְאָה מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ? אִם כֵּן — לַיְיתֵי קׇרְבָּן כִּי דְּהַשְׁתָּא: מָשׁוּחַ פַּר, וְנָשִׂיא שָׂעִיר!
La Guemara remet en question cette comparaison : Disons que nous avons entendu que Rabbi Shimon suit même la prise de conscience, c’est-à-dire que Rabbi Shimon prend en considération le moment où le péché est devenu connu du Grand Prêtre ou du roi, et soutient qu’il ne peut pas apporter l’offrande d’un simple particulier. Cependant, l’as-tu entendu dire qu’il suit le moment de la prise de conscience et ne suit pas le moment du péché ? Si tel est le cas, qu’il apporte l’offrande qui convient à son statut actuel : celui qui est oint pour devenir Grand Prêtre apporte un taureau, et un prince, c’est-à-dire un roi, offre un bouc. Par conséquent, il n’y a aucune preuve que, selon Rabbi Shimon, si le péché d’une jeune femme fiancée est devenu connu après qu’elle a atteint sa majorité, elle est condamnée à la strangulation comme une femme adulte.
הָאָמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְתַנָּא: תְּנִי, תִּידּוֹן בִּסְקִילָה. וְאַמַּאי? ״נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה״ אָמַר רַחֲמָנָא וְהָא בּוֹגֶרֶת הִיא! אָמַר רַבִּי אִילְעָא, אָמַר קְרָא: ״הַנַּעֲרָה״ — הַנַּעֲרָה שֶׁהָיְתָה כְּבָר.
La Guemara répond : Néanmoins, cette question fait l’objet d’un différend. Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit au tanna, c’est-à-dire au Sage qui récitait devant lui des déclarations de tanna’im et qui a récité la décision de Sheila concernant une jeune femme fiancée : Enseigne qu’elle est condamnée à la lapidation plutôt qu’à l’étranglement ? La Guemara remet en question la déclaration de Rabbi Yoḥanan : Mais pourquoi ? Le Miséricordieux dit : une jeune femme fiancée, mais celle-ci est une femme adulte. Rabbi Ile’a a dit : Le verset déclare : la jeune femme, en référence à la jeune femme qu’elle était déjà au moment de sa faute, malgré le fait qu’elle ait maintenant un statut différent.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חֲנַנְיָא לְרַבִּי אִילְעָא: אִי הָכִי מִילְקָא נָמֵי לִילְקֵי, וּמֵאָה סֶלַע נָמֵי לִישַׁלֵּם! אֲמַר לֵיהּ: רַחֲמָנָא נַיצְּלַן מֵהַאי דַּעְתָּא: אַדְּרַבָּה, רַחֲמָנָא נַיצְּלַן מִדַּעְתָּא דִּידָךְ.
Rabbi Ḥanina dit à Rabbi Ile’a : Si c’est le cas, si son statut est déterminé selon le moment de sa transgression, que le mari qui la diffame soit lui aussi flagellé et qu’il paie lui aussi les cent sela si son accusation s’avère sans fondement. Rabbi Ile’a lui dit : Que le Miséricordieux nous sauve de suivre cette opinion, car ton argument est illogique. Rabbi Ḥanina répondit : Au contraire, que le Miséricordieux nous sauve de ton opinion, car la tienne est l’opinion sans fondement.
וְטַעְמָא מַאי? אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אָבִין, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יִצְחָק בַּר אַבָּא: זוֹ מַעֲשֶׂיהָ גָּרְמוּ לָהּ, וְזֶה עֲקִימַת שְׂפָתָיו גָּרְמוּ לוֹ. זוֹ מַעֲשֶׂיהָ גָּרְמוּ לָהּ, (כְּשֶׁהִיא) [כִּי] זַנַּאי — [כְּשֶׁהִיא] נַעֲרָה זַנַּאי. וְזֶה עֲקִימַת שְׂפָתָיו גָּרְמוּ לוֹ, אֵימַת קָא מִיחַיַּיב? הָהִיא שַׁעְתָּא, וְהָהִיא שַׁעְתָּא בּוֹגֶרֶת הֲוַאי.
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle elle est considérée comme une jeune femme en ce qui concerne la lapidation, mais comme une femme adulte lorsqu’il s’agit de l’amende ? Rabbi Yitzḥak bar Avin a dit, et certains disent que cette réponse a été donnée par Rabbi Yitzḥak bar Abba : En ce qui concerne celle-ci, c’est-à-dire la femme qui a fauté, son acte d’adultère a causé pour elle sa punition, tandis que pour celui-là, c’est-à-dire le mari qui a diffamé à tort sa femme, la torsion de ses lèvres a causé sa punition, c’est-à-dire qu’il a fauté par la parole. Il précise : Celle-ci, son action a causé pour elle sa punition. Lorsqu’elle a commis l’adultère, elle était une jeune femme qui a commis l’adultère, et elle est jugée en conséquence. Et celui-là, la torsion de ses lèvres a causé sa punition. Quand devient-il passible ? À ce moment-là où il l’a diffamée, et à ce moment-là sa femme était une femme adulte.
תָּנוּ רַבָּנַן: נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה שֶׁזִּינְּתָה — סוֹקְלִין אוֹתָהּ עַל פֶּתַח בֵּית אָבִיהָ. אֵין לָהּ פֶּתַח בֵּית הָאָב, סוֹקְלִין אוֹתָהּ עַל פֶּתַח שַׁעַר הָעִיר הַהִיא. וּבְעִיר שֶׁרוּבָּהּ גּוֹיִם — סוֹקְלִין אוֹתָהּ עַל פֶּתַח בֵּית דִּין. כַּיּוֹצֵא בַּדָּבָר אַתָּה אוֹמֵר: הָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה — סוֹקְלִין אוֹתוֹ עַל שַׁעַר שֶׁעָבַד בּוֹ, וּבְעִיר שֶׁרוּבָּהּ גּוֹיִם — סוֹקְלִין אוֹתוֹ עַל פֶּתַח בֵּית דִּין.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une jeune femme fiancée qui a commis l’adultère, on la lapide à l’entrée de la maison de son père. Si elle n’a pas d’entrée à la maison de son père, on la lapide à l’entrée de la porte de cette ville. Et dans une ville qui est majoritairement peuplée de gentils, où elle ne peut pas être lapidée à l’entrée de la ville, on la lapide à l’entrée du tribunal. De la même manière, tu dis : En ce qui concerne celui qui s’est livré à l’idolâtrie, on le lapide à l’entrée de la porte où il a adoré, et dans une ville qui est majoritairement habitée par des gentils on le lapide à l’entrée du tribunal.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״שְׁעָרֶיךָ״, זֶה שַׁעַר שֶׁעָבַד בּוֹ. אַתָּה אוֹמֵר שַׁעַר שֶׁעָבַד בּוֹ, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא שַׁעַר שֶׁנִּידּוֹן בּוֹ?
La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils déduits, à savoir qu’on lapide un adorateur d’idoles à l’endroit où il a adoré ? Comme les Sages l’ont enseigné : Il est dit au sujet de celui qui a adoré une idole : « Alors tu feras sortir cet homme ou cette femme qui ont commis cette mauvaise chose vers tes portes… et tu les lapideras avec des pierres, afin qu’ils meurent » (Deutéronome 17:5). « Tes portes », c’est la porte où il a adoré l’idolâtrie. Le fautif y est conduit pour être lapidé. Dis-tu que c’est la porte où il a adoré, ou peut-être n’est-ce que la porte où il a été condamné, c’est-à-dire la porte du tribunal ?
נֶאֱמַר ״שְׁעָרֶיךָ״ לְמַטָּה, וְנֶאֱמַר ״שְׁעָרֶיךָ״ לְמַעְלָה. מָה ״שְׁעָרֶיךָ״ הָאָמוּר לְמַעְלָה — שַׁעַר שֶׁעָבַד בּוֹ, אַף ״שְׁעָרֶיךָ״ הָאָמוּר לְמַטָּה — שַׁעַר שֶׁעָבַד בּוֹ.
La Guemara répond : Il est dit « tes portes » en bas, dans ce verset, et il est dit « tes portes » en haut, dans ce verset : « S’il se trouve au milieu de toi, dans l’une de tes portes... un homme ou une femme qui fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur ton Dieu, en transgressant Son alliance » (Deutéronome 17:2). De même que « tes portes » dit en haut fait référence à la porte où il a rendu un culte, de même l’expression « tes portes » dite en bas, au sujet de l’exécution, signifie la porte où il a rendu un culte aux idoles.
דָּבָר אַחֵר: ״שְׁעָרֶיךָ״, וְלֹא שַׁעֲרֵי גוֹיִם. הַאי ״שְׁעָרֶיךָ״, הָא אַפֵּיקְתֵּיהּ? אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא ״שַׁעַר״, מַאי ״שְׁעָרֶיךָ״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
Alternativement, l’idolâtre est exécuté à « tes portes », et non aux portes des gentils. La Guemara demande : Ce terme, « tes portes », tu l’as déjà utilisé pour indiquer qu’il est lapidé à la porte de la ville où il a pratiqué l’idolâtrie. Comment, dès lors, peut-on tirer une autre halakha de cette expression ? La Guemara répond : Si tel est le cas, si cela n’enseigne qu’une seule halakha, que le verset dise seulement le mot porte. Pour quelle raison dit-il alors « tes portes » ? Cela indique que le verset fait référence aux portes de villes habitées par des Juifs, et l’on peut donc en tirer deux conclusions.
אַשְׁכְּחַן עֲבוֹדָה זָרָה, נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה מְנָא לַן?
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source qui indique que, dans un cas de culte idolâtre, l’auteur est lapidé à la porte de la ville où il a commis sa faute. D’où déduisons-nous qu’une jeune femme fiancée qui n’est pas lapidée à l’entrée de la maison de son père est lapidée à la porte de la ville ?
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: גָּמַר ״פֶּתַח״ מִ״פֶּתַח״, וּ״פֶתַח״ מִ״שַּׁעַר״, וְ״שַׁעַר״ מִ״שְּׁעָרֶיךָ״.
Rabbi Abbahu a dit : Cela s’apprend par analogie verbale, comme suit : Le sens du terme « entrée » (Deutéronome 22:21), énoncé au sujet d’une femme fiancée qui a commis l’adultère, est dérivé de le terme « entrée » qui apparaît au sujet du Tabernacle, dans le verset « L’entrée de la porte du parvis » (Nombres 4:26) ; et le sens de cet emploi du terme entrée est dérivé de le terme « porte », qui apparaît dans la même expression ; et le sens de cet emploi du terme « porte » est dérivé de le terme « tes portes » énoncé au sujet de l’idolâtrie. Cela enseigne qu’une jeune femme qui était fiancée et a commis l’adultère est exécutée à la porte de la ville, de manière semblable à celui qui s’est livré à l’idolâtrie.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמּוֹצִיא שֵׁם רַע לוֹקֶה וְנוֹתֵן מֵאָה סֶלַע. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לִלְקוֹת — לוֹקֶה מִכׇּל מָקוֹם, מֵאָה סֶלַע, בָּעַל — נוֹתֵן, לֹא בָּעַל — אֵינוֹ נוֹתֵן.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui diffame sa femme est flagellé et donne cent sela. Rabbi Yehouda dit : Quant à la flagellation, il est flagellé dans tous les cas. Cependant, en ce qui concerne les cent sela, s’il l’a diffamée après avoir eu des relations avec elle, il donne l’argent. S’il n’a pas encore eu de relations avec elle, il ne lui donne pas cette somme.
קָא מִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב וְרַבָּנַן. וְהָכִי קָאָמַר: הַמּוֹצִיא שֵׁם רַע — לוֹקֶה וְנוֹתֵן מֵאָה סֶלַע, בֵּין בָּעַל בֵּין שֶׁלֹּא בָּעַל, כְּרַבָּנַן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לִלְקוֹת — לוֹקֶה מִכׇּל מָקוֹם, מֵאָה סֶלַע, בָּעַל — נוֹתֵן, לֹא בָּעַל — אֵינוֹ נוֹתֵן, כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב.
La Guemara commente : Ces tanna’im sont en désaccord au sujet du différend entre Rabbi Eliezer ben Ya’akov et les Sages, et voici ce que le premier tanna dit : Le diffamateur est flagellé et donne cent sela, qu’il ait eu des rapports avec sa femme ou qu’il n’ait pas eu de rapports avec elle, conformément à l’opinion des Sages. Rabbi Yehouda dit : Quant à la flagellation, il est flagellé dans tous les cas, mais en ce qui concerne les cent sela, s’il a eu des rapports, il donne l’argent, tandis que s’il n’a pas eu de rapports, il ne le donne pas à elle. Cela est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, selon laquelle la halakha d’un diffamateur ne s’applique qu’à un mari qui a eu des relations avec sa femme.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: כּוּלַּהּ כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב. וְהָכִי קָאָמַר: הַמּוֹצִיא שֵׁם רַע — לוֹקֶה וְנוֹתֵן מֵאָה סֶלַע, וְהוּא שֶׁבָּעַל. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לִלְקוֹת — לוֹקֶה מִכׇּל מָקוֹם.
Il y a ceux qui disent que cette baraita entière est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, et voici ce que la baraitadit : Le diffamateur reçoit la flagellation et paie cent sela, mais cela ne s’applique que si lui a auparavant eu des rapports avec sa femme. Rabbi Yehuda dit : Quant à la flagellation, il est flagellé dans tous les cas, car seule l’amende dépend du fait que le couple ait déjà eu des rapports.
וְסָבַר רַבִּי יְהוּדָה לִלְקוֹת לוֹקֶה מִכׇּל מָקוֹם? וְהָתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בָּעַל — לוֹקֶה, לֹא בָּעַל — אֵינוֹ לוֹקֶה! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לוֹקֶה מַכַּת מַרְדּוּת מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara demande : Rabbi Yehouda soutient-il donc que, en ce qui concerne la flagellation, il est flagellé dans tous les cas ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : S’il a eu des rapports avec sa femme avant de la diffamer, il est flagellé ; mais s’il n’a pas eu de rapports avec sa femme avant de la diffamer, il n’est pas flagellé ? En réponse à cette question, Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Lorsque Rabbi Yehouda a dit qu’il est flagellé même s’il n’avait pas encore eu de rapports avec sa femme, il faisait référence à des coups pour rébellion [mardut], qui s’appliquent par la loi rabbinique. Puisqu’il a menti, diffamé sa femme et mis sa vie en danger en l’accusant d’un péché passible de la peine de mort, le tribunal le punit, mais cette punition ne s’applique pas selon la loi de la Torah.

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