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הָכָא נָמֵי הַיְינוּ טַעְמָא דְּלָא גָּבְיָא, מִדְּלָא כְּתַב לַהּ ״אוֹסֵיפִית לִךְ מֵאָה אַמָּאתַיִם״, אַחוֹלֵי אַחֵילְתֵּיהּ לְשִׁעְבּוּדָא קַמָּא.
Ici aussi, tel est le raisonnement pour la décision qu’elle ne perçoit pas les cent dinars supplémentaires à partir du second terme stipulé, car il ne lui a pas écrit dans le second contrat de mariage : J’ai ajouté cent dinars à ton contrat de mariage initial de deux cents dinars. De toute évidence, il n’a pas ajouté au contrat de mariage existant. Au contraire, elle a renoncé à ses droits sur le premier contrat de mariage, y compris le privilège sur ses biens à compter de la date où il a été rédigé, afin d’accepter le second document de mariage.
אָמַר מָר: אִי בָּעֲיָא — בְּהַאי גָּבְיָא, אִי בָּעֲיָא — בְּהַאי גָּבְיָא. לֵימָא פְּלִיגָא דְּרַב נַחְמָן? דְּאָמַר רַב נַחְמָן: שְׁנֵי שְׁטָרוֹת הַיּוֹצְאִין בְּזֶה אַחַר זֶה — בִּיטֵּל שֵׁנִי אֶת הָרִאשׁוֹן.
§ Après avoir clarifié l’opinion de Rav Huna, la Guemara tourne son attention vers une question plus générale, liée à sa dernière déclaration. Le Maître, c’est-à-dire Rav Huna, a dit, comme indiqué dans la discussion ci-dessus, que si elle le souhaite, elle peut recouvrer la somme indiquée dans ce contrat de mariage, et si elle le souhaite, elle peut recouvrer la somme indiquée dans cet autre contrat de mariage. La Guemara demande : Dirons-nous que cette opinion est en désaccord avec celle de Rav Naḥman ? Car Rav Naḥman a dit : En ce qui concerne deux documents portant sur la même question et qui sont produits l’un après l’autre, par exemple, une paire de documents qui attribuent le transfert de propriété d’un certain champ à des moments différents, le second document, le plus tardif, annule le premier. Ici aussi, le second contrat de mariage devrait annuler entièrement le premier.
לָאו מִי אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב פָּפָּא: וּמוֹדֶה רַב נַחְמָן דְּאִי אוֹסֵיף בֵּיהּ דִּיקְלָא, לְתוֹסֶפֶת כַּתְבֵיהּ. הָכָא נָמֵי, הָא אוֹסֵיף לַהּ מִידֵּי!
La Guemara réfute cette suggestion : N’a-t-il pas été déclaré au sujet de cette halakha de Rav Naḥman que Rav Pappa a dit : Et Rav Naḥman concède que, s’il a ajouté ne serait-ce qu’un palmier dans le second document, cela montre qu’il l’a rédigé comme un ajout, et par conséquent le second document n’annule pas le premier, mais s’ajoute à sa somme ? Ici aussi, il a ajouté quelque chose pour elle, puisque la somme d’argent précisée dans le second contrat de mariage est plus élevée que celle précisée dans le premier.
גּוּפָא. אָמַר רַב נַחְמָן: שְׁנֵי שְׁטָרוֹת הַיּוֹצְאִין בְּזֶה אַחַר זֶה — בִּיטֵּל שֵׁנִי אֶת הָרִאשׁוֹן. אָמַר רַב פָּפָּא: וּמוֹדֶה רַב נַחְמָן דְּאִי אוֹסֵיף בֵּיהּ דִּיקְלָא — לְתוֹסֶפֶת כַּתְבֵיהּ. פְּשִׁיטָא רִאשׁוֹן בְּמֶכֶר וְשֵׁנִי בְּמַתָּנָה, לְיַפּוֹת כֹּחוֹ הוּא דִּכְתַב לֵיהּ — מִשּׁוּם דִּינָא דְּבַר מִצְרָא.
§ Puisque la Guemara a mentionné la déclaration de Rav Naḥman, elle traite de cette question elle-même : Rav Naḥman a dit : En ce qui concerne deux documents produits l’un après l’autre, le second annule le premier. Rav Pappa a dit : Et Rav Naḥman concède que s’il y a ajouté un palmier, il l’a écrit comme un ajout. La Guemara analyse cette halakha en détail. Il est évident que si le premier document était un document de vente, et le second indiquait que le même champ a été donné en cadeau, le second document n’annule pas le premier, car il a écrit le document supplémentaire de cadeau pour améliorer les droits du bénéficiaire en raison de la halakha de celui dont le champ est limitrophe du champ de son voisin.
וְכׇל שֶׁכֵּן רִאשׁוֹן בְּמַתָּנָה וְשֵׁנִי בְּמֶכֶר, דְּאָמְרִינַן מִשּׁוּם דִּינָא דְּבַעַל חוֹב הוּא דִּכְתַב כֵּן.
Et à plus forte raison, telle est la halakha s'il a rédigé le premier document comme un don et le second sous la forme d'une vente, comme nous disons que c'était en raison de la halakha d'un créancier qu'il l'a rédigé de cette manière. Par crainte que son créancier ne vienne saisir le champ du bénéficiaire et ne le laisse sans recours, il rédige pour le bénéficiaire un acte de vente, afin de pouvoir ensuite revenir et recouvrer auprès de lui cette somme.
אֶלָּא אִי שְׁנֵיהֶם בְּמֶכֶר שְׁנֵיהֶם בְּמַתָּנָה בִּיטֵּל שֵׁנִי אֶת הָרִאשׁוֹן. מַאי טַעְמָא? רַפְרָם אָמַר: אֵימַר אוֹדוֹיֵי אוֹדִי לֵיהּ. רַב אַחָא אָמַר: אֵימַר אַחוֹלֵי אַחְלֵיהּ לְשִׁיעְבּוּדֵיהּ.
Au contraire, Rav Naḥman voulait dire que, si tous deux étaient des actes de vente ou si tous deux étaient des actes de donation, le second annule le premier. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette halakha ? Les amora’im ont débattu de cette question. Rafram a dit : Disons que le bénéficiaire du champ lui a reconnu que le premier acte était invalide, par exemple qu’il était falsifié, et il a donc rédigé un second acte valide. Rav Aḥa a dit : Disons que le bénéficiaire lui a remis son privilège à partir de la date du premier acte. Par conséquent, si les créanciers du vendeur saisissent ce champ en paiement de la dette qui leur est due, ce qui oblige le vendeur à rembourser à l’acheteur le prix d’achat du champ, l’acheteur n’a un privilège que sur les biens appartenant au vendeur à partir du moment du second acte.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ: אוֹרוֹעֵי סָהֲדֵי.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux explications ? La Guemara explique : La différence pratique entre elles concerne plusieurs cas. Premièrement, il y a la question de savoir si cela sert à entamer la fiabilité des témoins : Selon Rafram, qui suppose que le premier document avait une validité douteuse, les témoins qui ont signé ce document sont eux aussi suspects, et par conséquent leur témoignage et leur signature dans d’autres cas sont de valeur douteuse.
וּלְשַׁלּוֹמֵי פֵּירֵי וּלְטַסְקָא.
Et il y a aussi une différence en ce qui concerne le paiement de la production du bien entre les dates précisées dans les deux documents. Selon Rafram, le transfert de propriété n’a pas eu lieu à la date précisée dans le premier document. Par conséquent, le bénéficiaire du champ doit indemniser le propriétaire initial pour la production du champ qu’il a consommée entre les deux dates. Selon Rav Aḥa, le transfert de propriété a eu lieu au moment précisé dans le premier document. Et enfin, il y a une différence en ce qui concerne le paiement de la taxe foncière [taska]. Si le premier document était invalide, le propriétaire précédent doit payer toutes les taxes dues pendant la période entre les deux documents.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ דִּכְתוּבָּה? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן: מָנֶה מָאתַיִם מִן הָאֵירוּסִין, וְתוֹסֶפֶת מִן הַנִּישּׂוּאִין.
§ La discussion ci-dessus est survenue à la suite du différend entre Rav Houna et Rav Assi quant à savoir si le privilège sur les biens d’un mari pour garantir le paiement du contrat de mariage de son épouse s’applique à partir du moment des fiançailles ou du moment du mariage. La Guemara revient à cette question. Quelle conclusion halakhique a été atteinte au sujet de cette question d’un contrat de mariage ? La Guemara répond : Viens et écoute la décision suivante, comme Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit au nom de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon : Le privilège sur ses biens concernant les cent dinars ou deux cents dinars qui constituent la somme de base d’un contrat de mariage s’applique à partir du moment des fiançailles, et le privilège concernant la somme supplémentaire s’applique à partir du moment du mariage.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה מִן הַנִּישּׂוּאִין. וְהִלְכְתָא: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה מִן הַנִּישּׂוּאִין.
Et les Rabbins disent : le privilège concernant ceci et cela ne prend effet qu'à partir du moment du mariage. La Guemara conclut : Et la halakha est que, concernant ceci et cela, le privilège prend effet à partir du moment du mariage, conformément à l'opinion majoritaire des Rabbins.
מַתְנִי׳ הַגִּיּוֹרֶת שֶׁנִּתְגַּיְּירָה בִּתָּהּ עִמָּהּ וְזִינְּתָה — הֲרֵי זוֹ בְּחֶנֶק, אֵין לָהּ לֹא פֶּתַח בֵּית הָאָב, וְלֹא מֵאָה סֶלַע.
MICHNA : Dans le cas d’une convertie dont la fille s’est convertie avec elle et qu’ensuite, alors qu’elle était une jeune femme, la fille a eu des relations sexuelles illicites alors qu’elle était fiancée, elle est exécutée par strangulation, et non par lapidation, la méthode d’exécution qui aurait été employée si elle était née juive. Elle n’a ni la halakha d’être exécutée à l’entrée de la maison de son père, comme dans le cas d’une femme née juive qui a commis ce crime, ni le versement de cent sela si son mari l’a diffamée en prétendant faussement qu’elle avait commis l’adultère. La raison en est que les versets disent « Israël » (Deutéronome 22:19, 21) au sujet de ces halakhot, indiquant que ces halakhot ne s’appliquent qu’à ceux qui sont nés juifs.
הָיְתָה הוֹרָתָהּ שֶׁלֹּא בִּקְדוּשָּׁה וְלֵידָתָהּ בִּקְדוּשָּׁה — הֲרֵי זוֹ בִּסְקִילָה, וְאֵין לָהּ לֹא פֶּתַח בֵּית הָאָב, וְלֹא מֵאָה סֶלַע. הָיְתָה הוֹרָתָהּ וְלֵידָתָהּ בִּקְדוּשָּׁה, הֲרֵי הִיא כְּבַת יִשְׂרָאֵל לְכׇל דְּבָרֶיהָ.
Cependant, si la conception de la fille a eu lieu lorsque sa mère n’était pas encore dans un état de sainteté, c’est-à-dire lorsqu’elle était encore païenne, mais que sa naissance a eu lieu lorsque sa mère était dans un état de sainteté, puisque sa mère s’est convertie pendant sa grossesse, cette fille est passible de la peine de lapidation si elle a commis l’adultère alors qu’elle était une jeune femme fiancée. Cependant, elle n’a ni la halakha d’être exécutée à l’entrée de la maison de son père, ni le droit à cent sela s’il s’avère que son mari l’a diffamée. Si sa conception et sa naissance ont eu lieu lorsque sa mère était dans un état de sainteté, c’est-à-dire après sa conversion, elle est comme une femme juive ordinaire à tous égards.
יֵשׁ לָהּ אָב וְאֵין לָהּ פֶּתַח בֵּית הָאָב, יֵשׁ לָהּ פֶּתַח בֵּית הָאָב וְאֵין לָהּ אָב — הֲרֵי זוֹ בִּסְקִילָה. לֹא נֶאֱמַר פֶּתַח בֵּית אָב אֶלָּא לְמִצְוָה.
Si une jeune femme fiancée commet l’adultère et qu’elle a un père mais n’a pas d’entrée vers la maison de son père, c’est-à-dire si son père ne possède pas de maison à lui, ou si elle a une entrée vers la maison de son père mais n’a pas de père, puisqu’il est décédé, elle est néanmoins exécutée par lapidation, car l’exigence selon laquelle elle doit être exécutée à l’entrée de la maison de son père n’est énoncée que comme une mitsva et n’est pas une condition indispensable.

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