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וּמוֹדֶה בִּקְנָס פָּטוּר. וְרַבָּנַן סָבְרִי, כִּי קָא תָבַע — בּוֹשֶׁת וּפְגָם קָא תָבַע.
Et le principe est que celui qui admet qu’il est tenu de payer une amende est exempté. Puisque l’homme n’aurait pas été tenu de payer même s’il avait admis sa culpabilité, son déni de culpabilité n’est pas considéré comme un déni de responsabilité pécuniaire, et même s’il jure faussement qu’il n’est pas tenu, il ne devient toujours pas tenu d’apporter une offrande. Et les Sages soutiennent que lorsque le père réclame un paiement au tribunal, c’est l’indemnisation pour l’humiliation et l’atteinte qu’il réclame. Son objectif principal ne porte pas sur l’amende, et par conséquent le déni se rapporte à une réclamation pécuniaire ordinaire.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? אָמַר רַב פָּפָּא, רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: לָא שָׁבֵיק אִינִישׁ מִידֵּי דְּקִיץ, וְתָבַע מִידֵּי דְּלָא קִיץ. וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָא שָׁבֵיק אִינִישׁ מִידֵּי דְּכִי מוֹדֵי בֵּיהּ לָא מִיפְּטַר, וְתָבַע מִידֵּי דְּכִי מוֹדֵה בֵּיהּ מִיפְּטַר.
La Guemara demande : Si cette explication est correcte, à propos de quoi les tanna’im sont-ils en désaccord ? Rav Pappa a dit : Rabbi Shimon soutient qu’une personne ne laisse pas de côté quelque chose qui est fixe, par exemple une amende, et ne revendique pas quelque chose qui n’est pas fixe, par exemple l’indemnisation pour humiliation et dégradation, qui doivent être évaluées par le tribunal. Par conséquent, une plainte pour viol est essentiellement une demande de l’amende. Et, à l’inverse, les Sages soutiennent qu’une personne ne laisse pas de côté quelque chose dont, si le défendeur l’admet, il n’est pas exempté de paiement, par exemple l’humiliation et la dégradation, et ne revendique pas quelque chose dont, si le défendeur l’admet, il est exempté de paiement. Par conséquent, ils soutiennent que le litige est principalement centré sur l’indemnisation pour l’humiliation et la dégradation.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אֲבִינָא מֵרַב שֵׁשֶׁת: בַּת הַנִּיזּוֹנֶת מִן הָאַחִין — מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְמִי?
§ Rabbi Avina souleva un dilemme devant Rav Sheshet : En ce qui concerne une fille qui est entretenue par ses frères, c’est-à-dire une orpheline dont les frères assurent la subsistance à partir des biens de leur père, conformément à la stipulation du contrat de mariage entre leurs parents qui oblige le père à payer la subsistance de sa fille à partir de ses biens, à qui appartiennent les gains de son travail ?
בִּמְקוֹם אָב קָיְימִי, מָה הָתָם — מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לָאָב, הָכָא נָמֵי — מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לָאַחִין, אוֹ דִלְמָא: לָא דָּמֵי לְאָב. הָתָם — מִדִּידֵיהּ מִיתַּזְנָא, הָכָא — לָאו מִדִּידְהוּ מִיתַּזְנָא.
Rabbi Avina explique les deux côtés du dilemme. On pourrait dire que les frères prennent la place du père : De même que là-bas, si son père est vivant, ses gains vont au père, ici aussi ses gains vont aux frères. Ou peut-être que cela n’est pas similaire au cas d’un père vivant. Pourquoi pas ? Parce que là-bas, elle est entretenue par ses biens à lui, et il a donc le droit de recevoir ses gains, tandis que ici, elle n’est pas entretenue par leurs biens mais par la succession de leur père, et par conséquent ils ne devraient pas recevoir ses gains.
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: אַלְמָנָה נִיזּוֹנֶת מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ שֶׁלָּהֶן.
Rav Sheshet lui dit : Toi, tu as déjà appris la réponse à ce dilemme à partir d’une michna (Ketubot 81a) : Une veuve est entretenue à partir des biens des orphelins, et ses gains leur appartiennent. Cela indique que, bien qu’une veuve reçoive sa subsistance de la succession de son mari défunt, conformément aux stipulations du contrat de mariage, les orphelins ont néanmoins droit à ses gains. Le même raisonnement devrait s’appliquer à une orpheline entretenue par ses frères.
מִי דָּמֵי? אַלְמְנָתוֹ, לָא נִיחָא לֵיהּ בְּהַרְוָוחָה. בִּתּוֹ, נִיחָא לֵיהּ בְּהַרְווֹחָה.
La Guemara réfute cet argument : Les deux situations sont-elles comparables ? Dans le cas de sa veuve, le défunt n’est pas nécessairement disposé à ce qu’elle vive dans le confort. Par conséquent, elle n’a droit qu’au minimum qui lui est garanti dans le contrat de mariage, tandis que ses revenus vont à ses héritiers. En revanche, en ce qui concerne sa fille, il y consent et souhaite qu’elle vive dans le confort, et il lui permet donc de conserver ses revenus afin qu’elle dispose de cet argent supplémentaire.
לְמֵימְרָא דְּבִתּוֹ עֲדִיפָא לֵיהּ מֵאַלְמְנָתוֹ? וְהָאָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: עָשׂוּ אַלְמָנָה אֵצֶל הַבַּת כַּבַּת אֵצֶל אַחִין בִּנְכָסִין מוּעָטִין,
La Guemara demande : Cela veut-il dire que le bien-être de sa fille est plus préférable pour lui que celui de sa veuve ? Mais Rabbi Abba n’a-t-il pas dit que Rabbi Yosei a dit : Les Sages ont établi la halakha d’une veuve par rapport à la fille, qui a elle aussi droit à une subsistance prélevée sur la succession, comme la halakha d’une fille par rapport aux frères dans un cas de petite succession insuffisante pour faire vivre à la fois la jeune fille et ses frères ?
מָה הַבַּת אֵצֶל אַחִין — הַבַּת נִיזּוֹנֶת, וְהָאַחִין יִשְׁאֲלוּ עַל הַפְּתָחִים, אַף אַלְמָנָה אֵצֶל הַבַּת — אַלְמָנָה נִיזּוֹנֶת, וְהַבַּת תִּשְׁאַל עַל הַפְּתָחִים. לְעִנְיַן זִילוּתָא — אַלְמְנָתוֹ עֲדִיפָא לֵיהּ. לְעִנְיַן הַרְוָוחָה — בִּתּוֹ עֲדִיפָא לֵיהּ.
Rabbi Abba explique : De même que dans le cas d’une fille par rapport aux frères, la halakha est que la fille est entretenue sur les biens du père, et si les frères n’ont rien à manger, ils doivent aller mendier la charité aux portes des gens, de même, dans le cas d’une veuve par rapport à la fille, la veuve est entretenue et les filles mendient la charité aux portes des gens. Cela indique qu’un homme se soucie davantage de sa veuve que de sa fille. La Guemara explique : Les deux cas ne sont pas comparables. En ce qui concerne la dégradation, sa veuve est préférable à ses yeux, c’est-à-dire que si l’une d’elles doit être contrainte d’aller demander l’aumône, un homme préférerait que ce soit sa fille et non sa veuve. En revanche, en ce qui concerne le confort, le confort de sa fille est plus préférable à ses yeux que celui de sa veuve.
מֵתִיב רַב יוֹסֵף: מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וּמְצִיאָתָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא גָּבְתָה — מֵת הָאָב הֲרֵי הֵן שֶׁל אַחִין. טַעְמָא דִּבְחַיֵּי הָאָב, הָא לְאַחַר מִיתַת הָאָב — לְעַצְמָהּ. מַאי לָאו בְּנִיזּוֹנֶת? לָא, בְּשֶׁאֵינָהּ נִיזּוֹנֶת.
Rav Yosef souleva une objection à la conclusion de Rav Sheshet selon laquelle les gains de l’orpheline appartiennent aux frères, à partir de la michna : En ce qui concerne ses gains et les objets perdus qu’elle a trouvés, bien qu’elle ne les ait pas encore perçus, si le père est mort, ils appartiennent à ses frères. Rav Yosef en déduit : La raison de cette halakha est qu’elle a acquis ses gains du vivant de son père, ce qui indique que l’argent qu’elle gagne après la mort du père lui appartient à elle. Quoi, cela ne se réfère-t-il pas même à une fille qui est entretenue par sa succession ? La Guemara réfute cette affirmation : Non, il s’agit d’une fille qui n’est pas entretenue par ses biens, mais qui subvient à ses besoins grâce à ses propres gains.
אִי בְּשֶׁאֵינָהּ נִיזּוֹנֶת, מַאי לְמֵימְרָא? אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר יָכוֹל הָרַב לוֹמַר לָעֶבֶד ״עֲשֵׂה עִמִּי וְאֵינִי זָנָךְ״. הָנֵי מִילֵּי בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי, דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ ״עִמָּךְ״.
La Guemara demande : Si la michna parle de quelqu’un qui n’est pas entretenu par son patrimoine, quel est l’objectif de préciser cela ? Il est évident que telle est la halakha, car même selon celui qui a dit qu’un maître peut dire à son esclave : Travaille pour moi mais je ne te nourrirai pas, c’est-à-dire qu’un maître n’est pas légalement tenu de fournir la subsistance à son esclave, cela ne s’applique qu’à un esclave cananéen, au sujet duquel il n’est pas écrit dans la Torah : « Avec toi », et par conséquent son maître n’est pas tenu de le nourrir.
אֲבָל עֶבֶד עִבְרִי דִּכְתִיב בֵּיהּ ״עִמָּךְ״ — לֹא. כׇּל שֶׁכֵּן בִּתּוֹ!
Cependant, dans le cas d’un esclave hébreu, comme il est écrit à son sujet : « Avec toi » (Deutéronome 15:16), ce qui indique qu’il a le droit de vivre avec son maître sur un pied d’égalité, le maître ne peut pas contraindre l’esclave à le servir à moins de le nourrir. À plus forte raison, en ce qui concerne sa fille, il ne se peut pas que cette jeune femme doive travailler et donner son salaire aux frères s’ils ne sont pas tenus de la faire vivre en même temps.
אָמַר רַבָּה בַּר עוּלָּא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְהַעֲדָפָה. אָמַר רָבָא: גַּבְרָא רַבָּה כְּרַב יוֹסֵף לָא יָדַע דְּאִיכָּא הַעֲדָפָה, וְקָמוֹתֵיב תְּיוּבְתָּא?
Rabba bar Ulla dit : Cela est nécessaire uniquement pour le surplus. La michna n’implique pas que les frères puissent prendre les gains qu’elle a produits après la mort du père sans la soutenir, la laissant sans rien. Il s’agit plutôt du cas d’une jeune femme dont les gains lui procurent plus que ce dont elle a besoin pour sa subsistance, lui laissant un surplus. C’est ce surplus qui lui appartient, et non à ses frères. Rava dit en réponse à l’explication de Rabba bar Ulla : Est-il possible qu’un homme aussi grand que Rav Yosef ne sache pas qu’il existe une explication selon laquelle le cas implicite de la michna se réfère au surplus, et que, dans son ignorance, il soulève une réfutation contre Rav Sheshet ? Cela ne peut certainement pas être le cas.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: רַב יוֹסֵף מַתְנִיתִין גּוּפָא קַשְׁיָא לֵיהּ. דְּקָתָנֵי: מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וּמְצִיאָתָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא גָּבְתָה. מְצִיאָתָהּ מִמַּאן גָּבְיָא?
Au contraire, Rava a dit : la michna elle-même pose une difficulté à l’opinion de Rav Sheshet, et cette difficulté a conduit Rav Yosef à sa conclusion. C’est comme la michna enseigne : ses gains et les objets perdus qu’elle a trouvés, bien qu’elle ne les ait pas encore perçus. Rava analyse cette affirmation : En ce qui concerne les objets qu’elle a trouvés, de qui les perçoit-elle ? Le concept de perception est inapproprié dans ce cas.
אֶלָּא לָאו, הָכִי קָאָמַר: מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ כִּמְצִיאָתָהּ, מָה מְצִיאָתָהּ בְּחַיֵּי הָאָב — לָאָב, לְאַחַר מִיתַת הָאָב — לְעַצְמָהּ, אַף מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ נָמֵי: בְּחַיֵּי הָאָב — לָאָב, לְאַחַר מִיתַת הָאָב — לְעַצְמָהּ. שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, n’est-ce pas le cas que c’est cela que la michna a dit : Les gains d’elle sont comme des objets qu’elle a trouvés : De même que les objets qu’elle a trouvés du vivant de son père appartiennent à son père, et après la mort du père appartiennent à elle, de même, la même règle s’applique aussi à ses gains : Du vivant du père, ils vont au père, et après la mort du père appartiennent à elle, même lorsqu’elle est entretenue par l’héritage. La Guemara conclut : Nous pouvons apprendre de cela par inférence que la michna traite de ses gains eux-mêmes, et non de leur surplus, contrairement à l’interprétation de Rav Sheshet.
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בַּת הַנִּיזּוֹנֶת מִן הָאַחִין, מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְעַצְמָהּ. אָמַר רַב כָּהֲנָא: מַאי טַעְמָא — דִּכְתִיב: ״וְהִתְנַחַלְתֶּם אוֹתָם לִבְנֵיכֶם אַחֲרֵיכֶם״. ״אוֹתָם לִבְנֵיכֶם״, וְלֹא בְּנוֹתֵיכֶם לִבְנֵיכֶם. מַגִּיד שֶׁאֵין אָדָם מוֹרִישׁ זְכוּת בִּתּוֹ לִבְנוֹ.
Cette halakha a également été énoncée par des amora’im, car Rav Yehuda a dit que Rav a dit : Dans le cas d’une fille entretenue par ses frères, ses gains lui appartiennent néanmoins à elle. Rav Kahana a dit : Quelle est la raison de cela ? Comme il est écrit au sujet des esclaves : « Et vous pourrez les transmettre en héritage à vos fils après vous » (Lévitique 25:46), d’où l’on déduit : Ce sont eux, les esclaves בלבד, que vous léguez à vos fils, et vous ne léguez pas vos filles à vos fils. Ce verset enseigne qu’un homme ne transmet pas par héritage un droit qu’il a sur sa fille à son fils. Tous les droits qu’un homme possède sur sa fille sont des droits personnels, qui ne sont pas transférables par héritage.
מַתְקֵיף לַהּ רַבָּה: וְאֵימָא בְּפִיתּוּי הַבַּת וּקְנָסוֹת וַחֲבָלוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר. וְכֵן תָּנָא רַב חֲנִינָא: בְּפִתּוּי הַבַּת וּקְנָסוֹת וַחֲבָלוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר!
Rabba s’oppose fermement à cette explication selon laquelle le verset fait référence aux droits d’un homme sur les gains de sa fille : Mais on peut dire que le verset parle de l’amende qu’un père reçoit dans le cas de la séduction de sa fille, et des amendes qui lui sont versées si elle est violée, et de l’indemnisation qui lui est due pour les blessures qu’elle a subies, et le verset indique que ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers. Et Rav Ḥanina de même a enseigné explicitement que le verset parle de paiements qu’un père reçoit dans le cas de la séduction de sa fille, et des amendes qui lui sont dues si elle est violée, et de l’indemnisation pour les blessures qu’elle a subies.
חֲבָלוֹת, צַעֲרָא דְגוּפָא נִינְהוּ. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא:
La Guemara remet en question cette interprétation : En ce qui concerne les blessures, elles sont le résultat de sa douleur corporelle, et le principe directeur est que toute compensation pour la douleur physique d’une fille n’appartient pas à son père, qui ne la conserve qu’en dépôt pour elle. Si tel est le cas, la catégorie des blessures n’aurait pas dû être incluse dans cette liste. Rabbi Yosei bar Ḥanina a dit :

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