מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וּמְצִיאָתָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא גָּבְתָה, מֵת הָאָב — הֲרֵי הֵן שֶׁל אַחִין.
En revanche, en ce qui concerne ses gains et les objets perdus qu'elle a trouvés, bien qu'elle ne les ait pas encore perçus, par exemple, elle n'avait pas encore reçu son salaire, si le père est mort, ils appartiennent à ses frères. Ces paiements sont considérés comme la propriété de leur père, car il y avait droit avant son décès.
גְּמָ׳ מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: הַמְפַתֶּה נוֹתֵן שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים, וְהָאוֹנֵס אַרְבָּעָה. הַמְפַתֶּה נוֹתֵן בּוֹשֶׁת וּפְגָם וּקְנָס, מוֹסִיף עָלָיו אוֹנֵס שֶׁנּוֹתֵן אֶת הַצַּעַר! לְאָבִיהָ אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ. לְאָבִיהָ נָמֵי פְּשִׁיטָא, מִדְּקָא יָהֵיב מְפַתֶּה, דְּאִי לְעַצְמָהּ — אַמַּאי יָהֵיב מְפַתֶּה? מִדַּעְתָּהּ עֲבַד!
GEMARA: La Guemara demande : Qu’est-ce que la michna nous enseigne ? Nous avons déjà appris cela dans une michna (Ketubot 39a) : Le séducteur paie trois types d’indemnisation, et le violeur en paie quatre. Le séducteur paie une compensation pour l’humiliation et la dégradation de sa victime ainsi que l’amende que la Torah impose à un séducteur. Un violeur ajoute un paiement supplémentaire, car il paie une compensation pour la douleur qu’elle a subie. La Guemara répond : Il est nécessaire que la michna enseigne que l’argent est donné à son père. La Guemara demande : Cela aussi est évident, que l’argent va à son père, du fait qu’un séducteur paie ces types d’indemnisation, car, si l’on prétend que l’argent va à elle, pourquoi un séducteur paierait-il quoi que ce soit ? Après tout, il a agi avec son consentement ; comment pourrait-elle alors réclamer une indemnisation ?
עָמְדָה בַּדִּין אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן.
La Guemara répond : il était nécessaire que la michna mentionne ces cas afin de traiter le cas où elle a comparu en jugement avant la mort de son père, puis il est mort avant de percevoir le paiement. Dans ce cas, il y a un différend entre Rabbi Shimon et les Sages quant à savoir si les fils héritent de ces paiements du père ou si l’argent appartient à la jeune femme.
תְּנַן הָתָם: ״אָנַסְתָּ וּפִיתִּיתָ אֶת בִּתִּי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא אָנַסְתִּי וְלֹא פִּיתִּיתִי״. ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״, וְאַחַר כָּךְ הוֹדָה — חַיָּיב.
§ Nous avons appris dans une michna là-bas (Shevuot 36b) que si quelqu’un a dit à un autre : Tu as violé ma fille, ou : Tu as séduit ma fille, et l’autre dit : Je n’ai pas violé et je n’ai pas séduit, ce à quoi le père a répondu : Je t’impose un serment, et le défendeur a dit : Amen, puis a admis qu’il avait violé ou séduit la fille de cet homme, il est tenu à la fois aux paiements d’un violeur ou d’un séducteur ainsi qu’à un cinquième supplémentaire, et il doit apporter une offrande pour avoir juré faussement qu’il ne devait pas cet argent.
רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם קְנָס עַל פִּי עַצְמוֹ. אָמְרוּ לוֹ: אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם קְנָס עַל פִּי עַצְמוֹ, אֲבָל מְשַׁלֵּם בּוֹשֶׁת וּפְגָם עַל פִּי עַצְמוֹ.
Rabbi Shimon l’exempte, car il ne paie pas l’amende de son propre aveu. L’accusé n’est pas considéré comme ayant prêté un faux serment en niant une réclamation pécuniaire, car il n’aurait pas été tenu de payer l’amende sur la base de son propre aveu de culpabilité. Les Sages lui dirent : Bien qu’il ne paie pas l’amende de son propre aveu, en réalité il paie une compensation pour l’humiliation et la dégradation de son propre aveu. Par conséquent, il a nié une réclamation pécuniaire, et donc son faux serment l’oblige à ajouter un cinquième et à apporter une offrande. Cela conclut la michna.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה, הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״אָנַסְתָּ וּפִיתִּיתָ אֶת בִּתִּי, וְהֶעֱמַדְתִּיךָ בַּדִּין, וְנִתְחַיַּיבְתָּ לִי מָמוֹן״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא אָנַסְתִּי וְלֹא פִּיתִּיתִי, וְלֹא הֶעֱמַדְתַּנִי בַּדִּין, וְלֹא נִתְחַיַּיבְתִּי לְךָ מָמוֹן״, וְנִשְׁבַּע וְהוֹדָה, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַאי?
À la lumière de cette michna, Abaye souleva un dilemme devant Rabba : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à un autre : Tu as violé ma fille, ou : Tu as séduit ma fille, et je t’ai fait comparaître en jugement pour tes actes, et tu as été reconnu tenu de me payer de l’argent mais tu ne l’as pas fait, et le défendeur dit : Je n’ai pas violé, ou : Je n’ai pas séduit, et tu ne m’as pas fait comparaître en jugement, et je n’ai pas été reconnu tenu de te payer de l’argent, et le défendeur a prêté serment qu’il disait la vérité et a ensuite avoué sa culpabilité, selon l’opinion de Rabbi Shimon, quelle est la halakha ?
כֵּיוָן דְּעָמַד בַּדִּין — מָמוֹנָא הָוֵאי, וּמִיחַיַּיב עֲלֵיהּ קׇרְבַּן שְׁבוּעָה. אוֹ דִלְמָא, אַף עַל גַּב דְּעָמַד בַּדִּין, קְנָס הָוֵי? אֲמַר לֵיהּ: מָמוֹנָא הָוֵי, וּמִיחַיַּיב עֲלֵיהּ קׇרְבַּן שְׁבוּעָה.
Abaye explique les deux côtés du dilemme : Puisqu’il a comparu en justice et a été reconnu redevable, cela est-il considéré comme une obligation pécuniaire ordinaire, et, par conséquent, est-il tenu de présenter l’offrande pour avoir prêté un faux serment afin de nier une réclamation pécuniaire ? Ou peut-être peut-on soutenir que, bien qu’il ait comparu en justice et que le tribunal lui ait ordonné de payer, le paiement est essentiellement une amende. Rabba lui dit : Puisqu’il a déjà comparu en justice, cela est considéré comme un paiement pécuniaire ordinaire, et il est tenu de présenter l’offrande du serment.
אֵיתִיבֵיהּ, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יָכוֹל הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״אָנַסְתָּ וּפִיתִּיתָ אֶת בִּתִּי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא אָנַסְתִּי וְלֹא פִּיתִּיתִי״; ״הֵמִית שׁוֹרְךָ אֶת עַבְדִּי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא הֵמִית״; אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ עַבְדּוֹ ״הִפַּלְתָּ אֶת שִׁינִּי וְסִימִיתָ אֶת עֵינִי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא הִפַּלְתִּי וְלֹא סִימִיתִי״, וְנִשְׁבַּע וְהוֹדָה, יָכוֹל יְהֵא חַיָּיב —
Abaye a soulevé une objection à Rabba à partir de la baraita suivante. Rabbi Shimon dit : On aurait pu penser que dans le cas de quelqu’un qui dit à un autre : Tu as violé ma fille, ou : Tu as séduit ma fille, et qu’il dit : Je ne l’ai pas violée, ou : Je ne l’ai pas séduite, ou s’il a affirmé : Ton bœuf a tué mon esclave, et il dit : Il ne l’a pas tué, ou si son esclave lui a dit : Tu m’as cassé une dent, ou : Tu m’as crevé un œil et tu es donc tenu de m’affranchir, et il dit : Je ne l’ai pas cassée, ou : Je n’ai pas crevé ton œil, et il prête serment mais a ensuite admis la véracité de l’accusation, on aurait pu penser qu’il devrait être tenu d’apporter une offrande pour un faux serment niant une réclamation pécuniaire.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ בְּפִקָּדוֹן אוֹ בִתְשׂוּמֶת יָד אוֹ בְגָזֵל אוֹ עָשַׁק אֶת עֲמִיתוֹ. אוֹ מָצָא אֲבֵידָה וְכִחֶשׁ בָּהּ וְנִשְׁבַּע עַל שָׁקֶר״, מָה אֵלּוּ מְיוּחָדִין שֶׁהֵן מָמוֹן, אַף כֹּל שֶׁהֵן מָמוֹן. יָצְאוּ אֵלּוּ, שֶׁהֵן קְנָס.
Par conséquent, en ce qui concerne l’offrande pour un faux serment dans le déni d’une réclamation pécuniaire, le verset déclare : « Si quelqu’un pèche et commet une faute contre le Seigneur et agit faussement envers son prochain au sujet d’un dépôt, ou d’un gage, ou d’un vol, ou a opprimé son prochain, ou a trouvé ce qui était perdu et agit faussement à son sujet, et jure mensongèrement » (Lévitique 5:21–22). De même que toutes ces questions énumérées dans le verset sont particulières en ce qu’elles sont pécuniaires, des obligations équivalentes en valeur à la perte qu’une personne a causée à une autre, de même cette halakha s’applique à toutes les obligations qui sont des réclamations pécuniaires, ce qui exclut ces paiements d’un violeur, d’un séducteur et autres semblables, car ce sont des amendes.