הָא מַנִּי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא, דְּאָמַר: תָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי כוֹפֶר.
Comme on peut l’expliquer : Selon l’avis de qui cette baraita a-t-elle été enseignée ? C’est selon l’avis de Rabbi Yosei HaGelili, qui a dit : Le propriétaire d’un bœuf inoffensif paie la moitié de la rançon. Selon son avis, les seules différences entre les bœufs inoffensifs et avertis sont celles précisées dans la michna.
תָּא שְׁמַע: ״הֵמִית שׁוֹרִי אֶת פְּלוֹנִי״, אוֹ ״שׁוֹרוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי״, הֲרֵי זֶה מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ. מַאי לָאו, בְּתָם! לָא, בְּמוּעָד.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve supplémentaire tirée de la michna. Celui qui a dit : Mon bœuf a tué untel, ou : Mon bœuf a tué un bœuf appartenant à untel, ce propriétaire paie sur la base de son propre aveu. Quoi, cela ne fait-il pas référence à un bœuf inoffensif, pour lequel il paie la moitié du dommage, prouvant qu’il s’agit d’un paiement d’argent et non d’une amende ? La Guemara rejette la preuve : Non, le tanna parle d’un animal averti.
אֲבָל בְּתָם מַאי, אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ? אַדְּתָנֵי סֵיפָא: עַבְדּוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ, נִיפְלוֹג וְנִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּמוּעָד, אֲבָל תָּם — אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ! כּוּלַּהּ בְּמוּעָד קָמַיְירֵי.
La Guemara demande : Cependant, dans le cas d’un bœuf inoffensif, quelle est la halakha ? Si c’est qu’il ne paie pas sur la base de son propre aveu, alors, au lieu d’enseigner la clause finale de la michna : Celui dont le bœuf a tué un esclave appartenant à untel ne paie pas sur la base de son propre aveu, qu’il fasse la distinction et enseigne la distinction dans le cas lui-même : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? C’est à l’égard d’un bœuf averti ; cependant, le propriétaire d’un bœuf inoffensif ne paie pas sur la base de son propre aveu. La Guemara rejette cette preuve : La michna tout entière parle d’un bœuf averti et n’aborde pas du tout la halakha d’un bœuf inoffensif. Par conséquent, aucune preuve ne peut être citée quant à la nature de la moitié du paiement.
תָּא שְׁמַע, זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַמְשַׁלֵּם יָתֵר עַל מַה שֶּׁהִזִּיק — אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ. הָא פָּחוֹת מִמַּה שֶּׁהִזִּיק — מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ. לָא תֵּימָא הָא פָּחוֹת מִמַּה שֶּׁהִזִּיק, אֶלָּא אֵימָא: הָא כְּמָה שֶׁהִזִּיק — מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve supplémentaire tirée de la michna : Voici le principe : quiconque paie plus que ce qu’il a endommagé, les paiements sont des amendes, et par conséquent il ne paie pas sur la base de son propre aveu. La Guemara en déduit : s’il paie moins que ce qu’il a endommagé, il paie sur la base de son propre aveu. Apparemment, le paiement de la moitié du dommage est un paiement d’argent, et non une amende. La Guemara rejette cette preuve : Ne déduis pas et dis : s’il paie moins que ce qu’il a endommagé, il paie sur la base de son propre aveu. Déduis et dis : s’il paie précisément ce qu’il a endommagé, il paie sur la base de son propre aveu.
אֲבָל פָּחוֹת מַאי, אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ? לִיתְנֵי, זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם כְּמָה שֶׁהִזִּיק — אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ, דְּמַשְׁמַע פָּחוֹת וּמַשְׁמַע יָתֵר! תְּיוּבְתָּא.
La Guemara demande : Mais selon cette explication, s’il paie moins que le dommage qu’il a causé, quelle est la halakha ? Si c’est qu’il ne paie pas sur la base de son propre aveu, que le tannaenseigne un principe plus général : Voici le principe : Quiconque ne paie pas le montant du dommage qu’il a causé ne paie pas sur la base de son propre aveu, car cette formulation indique à la fois celui qui paie moins et indique celui qui paie plus que le dommage qu’il a infligé. La Guemara conclut : C’est une réfutation concluante de l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, selon laquelle le paiement de la moitié du dommage est une amende.
וְהִלְכְתָא: פַּלְגָא נִיזְקָא קְנָסָא. תְּיוּבְתָּא וְהִלְכְתָא?! אִין: טַעְמָא מַאי אִיתּוֹתַב — מִשּׁוּם דְּלָא קָתָנֵי ״כְּמָה שֶׁהִזִּיק״, לָא פְּסִיקָא לֵיהּ. כֵּיוָן דְּאִיכָּא חֲצִי נֶזֶק צְרוֹרוֹת, דְּהִלְכְתָא גְּמִירִי לַהּ דְּמָמוֹנָא הוּא, מִשּׁוּם הָכִי לָא קָתָנֵי.
La Guemara conclut en outre : Et la halakha est que le paiement de la moitié du dommage est une amende. La Guemara demande : Y a-t-il une réfutation concluante de l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, et la halakha est-elle conforme à cette opinion ? La Guemara répond : Oui, la halakha est conforme à son opinion, car, quelle est la raison pour laquelle son opinion a été réfutée de manière concluante ? C’est parce que le tanna n’enseigne pas : Voici le principe : quiconque ne paie pas le montant du dommage qu’il a causé. Cependant, la raison pour laquelle le tanna n’a pas employé cette formulation n’est pas entièrement tranchée pour lui, puisqu’il existe le paiement de la moitié du dommage causé par des cailloux projetés par un animal avançant de sa manière habituelle. Comme il s’agit d’une halakha transmise à Moïse depuis le Sinaï selon laquelle le paiement pour les cailloux est un paiement monétaire, et non une amende ; c’est à cause de ce fait que le tanna n’enseigne pas le principe : quiconque ne paie pas le montant du dommage qu’il a causé ne paie pas sur la base de son propre aveu. Dans le cas des cailloux, bien qu’il ne paie pas le montant du dommage qu’il a causé, il paie sur la base de son propre aveu.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ פַּלְגָא נִיזְקָא קְנָסָא, הַאי כַּלְבָּא דְּאָכֵל אִימְּרֵי, וְשׁוּנָּרָא דְּאָכֵיל תַּרְנְגוֹלֵי רַבְרְבֵי, מְשׁוּנֶּה הוּא, וְלָא מַגְבֵּינַן בְּבָבֶל. אֲבָל זוּטְרֵי — אוֹרְחֵיהּ הוּא וּמַגְבֵּינַן.
Sur la base de cette décision, la Guemara conclut : Et maintenant que tu as dit que le paiement de la moitié du dommage est une amende, ce chien qui a mangé des agneaux, et un chat qui a mangé de grands coqs, constitue un dommage inhabituel, pour lequel le propriétaire n’est tenu de payer que la moitié du dommage si l’animal était inoffensif, et, par conséquent, nous ne le percevons pas en Babylonie. Le paiement pour un dommage inhabituel est une amende, et les amendes ne peuvent pas être perçues en Babylonie, car il n’y a pas de juges ordonnés autorisés à statuer sur des affaires impliquant des amendes. Cependant, si le chat a mangé de petits coqs, c’est son comportement habituel, et nous percevons les dommages en Babylonie, car il s’agit d’un paiement monétaire.
וְאִי תְּפַס — לָא מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ. וְאִי אָמַר: אַקְבְּעוּ לִי זִימְנָא לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל — מַקְבְּעִינַן לֵיהּ. וְאִי לָא אָזֵיל — מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ.
La Guemara commente : Et dans les cas d’amendes, si la partie lésée a saisi des biens du contrevenant à hauteur du montant de l’amende, même en Babylonie nous ne les lui reprenons pas, car, selon la lettre de la loi, elle a droit à ce paiement, et la partie à qui elle a saisi les biens ne peut pas prétendre qu’elle ne doit pas ce paiement. Et si la partie lésée a dit : Fixez-moi un délai pour aller à un tribunal en Eretz Yisrael, où les affaires d’amendes sont jugées, nous lui fixons un délai , et si l’autre partie au litige ne va pas en Israël comme exigé, nous l’excommunions.
בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ. דְּאָמְרִינַן לֵיהּ: סַלֵּיק הֶזֵּיקָךְ, מִדְּרַבִּי נָתָן. דְּתַנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: מִנַּיִן שֶׁלֹּא יְגַדֵּל אָדָם כֶּלֶב רַע בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, וְלֹא יַעֲמִיד סוּלָּם רָעוּעַ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ״.
La Guemara ajoute : Dans tous les cas, qu’il accepte ou non d’aller en Eretz Yisrael, s’il conserve la cause du dommage, nous en Babylonie l’excommunions, car nous lui disons : Enlève ta cause de dommage, conformément à l’opinion de Rabbi Natan. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Natan dit : D’où est-il dérivé qu’une personne ne peut pas élever un chien dangereux dans sa maison, et ne peut pas placer une échelle instable dans sa maison ? C’est comme il est dit : « Tu feras un parapet pour ton toit afin que tu ne mettes pas de sang dans ta maison » (Deutéronome 22:8). Il est interdit de laisser un objet potentiellement dangereux dans sa maison, et celui qui refuse de l’enlever est excommunié.
הֲדַרַן עֲלָךְ אֵלּוּ נְעָרוֹת
Pouvons-nous revenir vers vous au chapitre «Voici les jeunes filles».}
נַעֲרָה שֶׁנִּתְפַּתְּתָה — בּוֹשְׁתָּהּ וּפְגָמָהּ וּקְנָסָהּ שֶׁל אָבִיהָ, וְהַצַּעַר בִּתְפוּסָה. עָמְדָה בַּדִּין עַד שֶׁלֹּא מֵת הָאָב — הֲרֵי הֵן שֶׁל אָב. מֵת הָאָב — הֲרֵי הֵן שֶׁל אַחִין.
MICHNA : Dans le cas d’une jeune femme qui a été séduite, l’indemnisation pour son humiliation, sa dégradation et son amende appartient à son père. Et il en va de même pour l’indemnisation de la douleur dans le cas d’une femme qui a été violée. Si la jeune femme a comparu en justice contre le séducteur ou le violeur avant que le père ne meure, ces paiements appartiennent à son père, comme indiqué ci-dessus. Si le père est mort avant d’avoir perçu l’argent du contrevenant, les paiements appartiennent à ses frères. En tant qu’héritiers du père, ils héritent de l’argent auquel il avait droit avant de mourir.
לֹא הִסְפִּיקָה לַעֲמוֹד בַּדִּין עַד שֶׁמֵּת הָאָב — הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ, עָמְדָה בַּדִּין עַד שֶׁלֹּא בָּגְרָה — הֲרֵי הֵן שֶׁל אָב, מֵת הָאָב — הֲרֵי הֵן שֶׁל אַחִין. לֹא הִסְפִּיקָה לַעֲמוֹד בַּדִּין עַד שֶׁבָּגְרָה — הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם לֹא הִסְפִּיקָה לִגְבּוֹת עַד שֶׁמֵּת הָאָב — הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ,
Cependant, si elle n’a pas réussi à comparaître en jugement avant la mort du père, et qu’ensuite l’argent lui a été accordé, l’indemnisation appartient à elle, car elle relève désormais de sa propre autorité puisqu’elle n’a plus de père. Si elle a comparu en jugement avant d’atteindre la majorité, les paiements appartiennent à son père, et si le père est mort, ils appartiennent à ses frères, qui héritent de l’argent malgré le fait qu’elle soit devenue une femme adulte depuis le jugement. Si elle n’a pas réussi à comparaître en jugement avant d’atteindre la majorité, l’argent appartient à elle. Rabbi Shimon dit : Même si elle a comparu en jugement du vivant de son père mais n’a pas réussi à percevoir les paiements avant la mort du père, les frères n’héritent pas de cet argent, car il appartient à elle.