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מַעֲשֵׂה מַחַט — שְׁלֹשִׁים?!
le travail à l’aiguille d’un tailleur, une compétence courante et de moindre valeur, est-il aussi de trentesela ? Au contraire, de même qu’en ce qui concerne les esclaves, la somme ne dépend pas du statut de la victime, de même en est-il pour une femme qui a été violée.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי זֵירָא: אִילּוּ בָּאוּ עָלֶיהָ שְׁנַיִם, אֶחָד כְּדַרְכָּהּ, וְאֶחָד שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, יֹאמְרוּ: בָּעַל שְׁלֵימָה — חֲמִשִּׁים, בָּעַל פְּגוּמָה — חֲמִשִּׁים? אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי הָכִי, גַּבֵּי עֶבֶד נָמֵי, יֹאמְרוּ: עֶבֶד בָּרִיא — שְׁלֹשִׁים, עֶבֶד מוּכֵּה שְׁחִין — שְׁלֹשִׁים?!
Au contraire, Rabbi Zeira a dit une preuve différente : Si deux hommes avaient eu avec elle des rapports forcés, l’un par voie vaginale et l’autre par voie anale, ils diraient : Si celui qui a eu des rapports forcés avec une vierge non souillée paie cinquante sela, celui qui a eu des rapports forcés avec elle lorsqu’elle est souillée, c’est-à-dire après qu’elle a eu un rapport anal, paie-t-il lui aussi cinquante sela ? Apparemment, les cinquante sela constituent la somme fixe de l’amende, tandis que le reste du paiement varie selon les cas. Abaye lui dit : Cela non plus n’est pas une preuve, car si tel est le cas, au sujet d’un esclave aussi, ils diront : si celui dont le bœuf a encorné un esclave en bonne santé paie trente sela, celui dont le bœuf a encorné un esclave couvert de furoncles paie-t-il lui aussi trente sela ?
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, אָמַר קְרָא: ״תַּחַת אֲשֶׁר עִינָּהּ״, הָנֵי תַּחַת אֲשֶׁר עִינָּהּ, מִכְּלָל דְּאִיכָּא בּוֹשֶׁת וּפְגָם. רָבָא אָמַר, אָמַר קְרָא: ״וְנָתַן הָאִישׁ הַשּׁוֹכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה חֲמִשִּׁים כָּסֶף״. הֲנָאַת שְׁכִיבָה חֲמִשִּׁים, מִכְּלָל דְּאִיכָּא בּוֹשֶׁת וּפְגָם.
Au contraire, Abaye a dit une preuve différente. Le verset dit : « Cinquante sicles d’argent… parce qu’il l’a affligée » (Deutéronome 22:29) ; ces cinquante sela sont l’amende payée parce qu’il l’a affligée. De là, on peut déduire qu’il existe des paiements supplémentaires pour l’humiliation et la dégradation au-delà de cette somme mentionnée dans le verset. Rava a dit une preuve alternative. Le verset dit : « Et l’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune femme cinquante sicles d’argent » (Deutéronome 22:29). Pour le plaisir de coucher avec elle, il paie cinquante sela ; de là, on peut déduire qu’il existe des paiements supplémentaires pour l’humiliation et la dégradation, au-delà du paiement de l’amende.
וְאֵימָא לְדִידַהּ? אָמַר קְרָא: ״בִּנְעוּרֶיהָ בֵּית אָבִיהָ״, כׇּל שֶׁבַח נְעוּרֶיהָ — לְאָבִיהָ.
La Guemara demande : Et dis que ces paiements supplémentaires sont versés à elle ? La Guemara répond que le verset dit : « Entre un père et sa fille, lorsqu’elle est dans sa jeunesse, dans la maison de son père » (Nombres 30:17), d’où il est déduit que tous les profits de sa jeunesse vont à son père.
וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: מִנַּיִן שֶׁמַּעֲשֵׂה הַבַּת לְאָבִיהָ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכִי יִמְכּוֹר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה. מָה אָמָה, מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְרַבָּהּ — אַף בַּת, מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְאָבִיהָ. לְמָה לִי? תִּיפּוֹק לֵיהּ מִ״בִּנְעוּרֶיהָ בֵּית אָבִיהָ״! אֶלָּא, הַהִיא בַּהֲפָרַת נְדָרִים הוּא דִּכְתִיב.
La Guemara demande : Cependant, au sujet de cela que Rav Houna a dit que Rav a dit : D’où est-il dérivé que le travail des mains de la fille revient à son père ? C’est comme il est dit : « Et si un homme vend sa fille comme servante » (Exode 21:7), mettant en parallèle sa fille et une servante : De même qu’une servante, le travail de ses mains appartient à son maître, puisqu’elle a été vendue à cette fin ; de même aussi une fille, le travail de ses mains revient à son père. Pourquoi ai-je besoin de cette preuve compliquée ? Qu’il le dérive directement du verset « Étant dans sa jeunesse, dans la maison de son père. » Cependant, cela ne peut pas être dérivé de ce verset parce que ce verset a été écrit au sujet de l’annulation des vœux. Une jeune femme est soumise à l’autorité de son père en ce qui concerne ses vœux, qu’il a le droit d’annuler. La question des droits pécuniaires n’est pas abordée dans ce verset.
וְכִי תֵּימָא נֵילַף מִינֵּיהּ, מָמוֹנָא מֵאִיסּוּרָא לָא יָלְפִינַן. וְכִי תֵּימָא נֵילַף מִקְּנָסָא, מָמוֹנָא מִקְּנָסָא לָא יָלְפִינַן. אֶלָּא מִסְתַּבְּרָא דְּאָבִיהָ הָוֵי, דְּאִי בָּעֵי מָסַר לַהּ לִמְנֻוּוֹל וּמוּכֵּה שְׁחִין.
Et si vous dites : Déduisons les questions monétaires des vœux, c’est-à-dire que, de même qu’elle est soumise à l’autorité de son père en ce qui concerne les vœux, il en va de même pour les questions monétaires, nous ne déduisons pas les questions monétaires des questions rituelles. Et si vous dites : Déduisons que son père reçoit un paiement de la halakha d’une amende, c’est-à-dire que, de même que l’amende est payée à son père, comme cela est explicitement énoncé dans la Torah, de même les autres paiements sont également versés à son père, nous ne déduisons pas les questions monétaires des amendes. Le paiement d’une amende est un élément nouveau décrété par la Torah et ne peut pas servir de paradigme pour les questions monétaires ordinaires. Au contraire, la Guemara explique qu’il est raisonnable que les paiements pour l’humiliation et la dégradation soient versés à son père, car s’il le voulait, il pourrait la donner en mariage à un homme repoussant ou atteint de furoncles, l’humiliant ainsi. Puisque son humiliation est sous son contrôle, le paiement pour son humiliation lui appartient également.
פְּגָם, רוֹאִין אוֹתָהּ כְּאִילּוּ הִיא שִׁפְחָה נִמְכֶּרֶת. הֵיכִי שָׁיְימִינַן לַהּ? אָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיתֵּן בֵּין שִׁפְחָה בְּתוּלָה לְשִׁפְחָה בְּעוּלָה לְשַׁמְּשׁוֹ.
La michna continue : Comment évalue-t-on sa dégradation ? On la considère comme si elle était une servante vendue au marché, et l’on évalue combien elle aurait valu auparavant et combien elle vaudrait à présent. La Guemara demande : Comment évalue-t-on sa valeur ? Le père de Shmuel a dit : On estime la différence entre combien une personne est prête à donner pour acheter une servante vierge et combien elle est prête à donner pour acheter une servante non vierge pour le servir.
מַאי נָפְקָא לֵיהּ מִינַּהּ? אֶלָּא בֵּין שִׁפְחָה בְּעוּלָה לְשִׁפְחָה שֶׁאֵינָהּ בְּעוּלָה, לְהַשִּׂיאָה לְעַבְדּוֹ. וּלְעַבְדּוֹ מַאי נָפְקָא לֵיהּ מִינַּהּ? בְּעֶבֶד שֶׁיֵּשׁ לוֹ לְרַבּוֹ קוֹרַת רוּחַ הֵימֶנּוּ.
La Guemara demande : En ce qui concerne une servante non vierge pour le servir ; s’il l’achète pour le service, quelle différence cela fait-il pour lui qu’elle soit vierge ou non ? Plutôt, la différence entre une servante qui a eu des rapports sexuels et une servante qui n’a pas eu de rapports sexuels concerne la somme que l’on est prêt à la marier à son esclave. La Guemara demande en outre : Et en ce qui concerne le fait de la marier à son esclave, quelle différence cela fait-il pour lui qu’elle soit vierge ou non ? La Guemara répond : Il s’agit d’un esclave dont son maître éprouve un sentiment de satisfaction, et il cherche une vierge pour l’esclave afin de lui rendre la pareille. La différence entre le prix que le maître est prêt à payer pour chacune des servantes est l’humiliation que l’auteur de l’offense paie à la victime.
מַתְנִי׳ כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ מֶכֶר — אֵין קְנָס. וְכׇל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קְנָס — אֵין מֶכֶר. קְטַנָּה — יֵשׁ לָהּ מֶכֶר, וְאֵין לָהּ קְנָס. נַעֲרָה — יֵשׁ לָהּ קְנָס, וְאֵין לָהּ מֶכֶר. הַבּוֹגֶרֶת — אֵין לָהּ לֹא מֶכֶר וְלֹא קְנָס.
MICHNA :Partout où il y a vente par un père de sa fille mineure comme servante hébraïque, il n’y a pas d’amende si elle est violée. Et partout où il y a une amende, lorsqu’une jeune femme est violée, il n’y a pas de vente par le père. La Guemara précise : Une mineure est sujette à la vente par son père, et elle n’a pas droit à une amende si elle est violée. Une jeune femme a droit à une amende si elle est violée et n’est pas sujette à la vente. Une femme adulte n’est sujette ni à la vente ni à une amende.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: יֵשׁ לָהּ קְנָס בִּמְקוֹם מֶכֶר. דְּתַנְיָא: קְטַנָּה מִבַּת יוֹם אֶחָד וְעַד שֶׁתָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — יֵשׁ לָהּ מֶכֶר וְאֵין לָהּ קְנָס. מִשֶּׁתָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת עַד שֶׁתִּיבְגַּר — יֵשׁ לָהּ קְנָס וְאֵין לָהּ מֶכֶר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. שֶׁהָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ מֶכֶר — אֵין קְנָס, וְכׇל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קְנָס — אֵין מֶכֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: קְטַנָּה מִבַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד וְעַד שֶׁתִּיבְגַּר — יֵשׁ לָהּ קְנָס.
GUEMARA :Rav Yehuda a dit que Rav a dit : Cette halakha dans la michna est l’opinion de Rabbi Meir, mais les Sages disent : Elle a droit à une amende même là où il y a vente, comme cela est enseigné dans une baraita : Une mineure, depuis l’âge d’un jour jusqu’à ce que poussent deux poils pubiens, est sujette à la vente et n’a pas droit à une amende. À partir du moment où poussent deux poils pubiens et qu’elle devient une jeune femme jusqu’à ce qu’elle mûrisse et devienne une femme adulte, elle a droit à une amende et n’est pas sujette à la vente ; telle est l’opinion de Rabbi Meir, car Rabbi Meir énonçait le principe suivant : Partout où il y a vente, il n’y a pas d’amende, et partout où il y a amende, il n’y a pas de vente. Et les Sages disent : Une mineure depuis l’âge de trois ans et un jour jusqu’à ce qu’elle mûrisse et devienne une femme adulte a droit à une amende.
קְנָס אִין, מֶכֶר לָא?! אֵימָא: אַף קְנָס בִּמְקוֹם מֶכֶר. אָמַר רַב חִסְדָּא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר? אָמַר קְרָא: ״וְלוֹ תִּהְיֶה לְאִשָּׁה״ — בִּמְהַוָּה עַצְמָהּ הַכָּתוּב מְדַבֵּר. וְרַבָּנַן? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, אָמַר קְרָא: ״נַעֲרָ״, אֲפִילּוּ קְטַנָּה בַּמַּשְׁמָע.
La Guemara remet en question la déclaration des Sages dans la baraita concernant une fille âgée de plus de trois ans : une amende, oui, mais la vente, non ? Les Sages soutiennent-ils qu’un père ne peut pas vendre sa fille mineure comme servante hébraïque ? Au contraire, corrige le texte et dis : elle a même droit à une amende là où elle est sujette à la vente. Rav Ḥisda a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Meir ? C’est comme le verset dit au sujet d’un violeur : « Et l’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune femme cinquante sela, et elle sera sa femme » (Deutéronome 22:29). Le verset parle de quelqu’un qui est, du point de vue halakhique, apte à se marier par elle-même, ce qui signifie qu’elle doit être une jeune femme. La Guemara demande : Et quelle est la raison de l’opinion des Sages ? Reish Lakish a dit que le verset dit « jeune femme [na’ara] » ; cependant, bien que le terme soit prononcé na’ara, il est écrit na’ar, sans la lettre heh, et même une fille mineure est indiquée par ce terme.
שַׁמְעַהּ רַב פָּפָּא בְּרֵיהּ דְּרַב חָנָן מִבֵּי כְלוֹחִית, אֲזַל אַמְרַהּ קַמֵּיהּ דְּרַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי. אֲמַר לֵיהּ: אַתּוּן, אַהָא מַתְנִיתוּ לַהּ. אֲנַן, אַהָא מַתְנֵינַן לָהּ, אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הַמּוֹצִיא שֵׁם רַע עַל הַקְּטַנָּה — פָּטוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנָתְנוּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה״, ״נַעֲרָה״ מָלֵא דִּיבֵּר הַכָּתוּב.
La Guemara rapporte : Rav Pappa, fils de Rav Ḥanan, de l’endroit appelé Bei Keloḥit, entendit cette halakha et alla la dire devant Rav Shimi bar Ashi. Rav Shimi lui dit : Tu enseignes cette déclaration au sujet de cette affaire-là. Nous, sur la base de nos traditions, l’enseignons au sujet de cette affaire-ci, car Reish Lakish a dit : Celui qui calomnie une fille mineure, en prétendant faussement qu’elle n’était pas vierge la nuit des noces, est exempté de payer l’amende, comme il est dit : « Et ils les donneront au père de la jeune femme [na’ara] » (Deutéronome 22:19). Le verset a parlé de na’ara, non seulement prononcé ainsi mais écrit en toutes lettres, indiquant que ce paiement ne s’applique qu’à une jeune femme, et non à une fille mineure. Cependant, dans les endroits où le terme est écrit na’ar, même une fille mineure serait incluse.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״נַעֲרָה״, הָא לָאו הָכִי, הֲוָה אָמֵינָא אֲפִילּוּ קְטַנָּה? וְהָא כְּתִיב: ״וְאִם אֱמֶת הָיָה הַדָּבָר הַזֶּה לֹא נִמְצְאוּ בְתוּלִים לַנַּעֲרָה. וְהוֹצִיאוּ אֶת הַנַּעֲרָה אֶל פֶּתַח בֵּית אָבִיהָ וּסְקָלוּהָ״, וּקְטַנָּה לָאו בַּת עוֹנָשִׁין הִיא! אֶלָּא: כָּאן נַעֲרָה, הָא כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״נַעֲרָ״ — אֲפִילּוּ קְטַנָּה בַּמַּשְׁמָע.
Rav Adda bar Ahava s’oppose fermement à cela : La raison est que le Miséricordieux écrit « na’ara » avec un heh. Cela veut-il dire que sans cela j’aurais dit que cette halakha s’applique même à une fille mineure ? Comment cela est-il possible ? Mais n’est-il pas écrit : « Et si cette chose était vraie, que l’hymen de cette jeune femme n’a pas été trouvé intact ; alors ils feront sortir la jeune femme à l’entrée de la maison de son père et ils la lapideront » (Deutéronome 22:20–21). Et ce verset se réfère clairement à une jeune femme assez âgée pour être punie, car une mineure n’est pas passible de punition. Au contraire, ici, en ce qui concerne le paiement d’un calomniateur, le verset parle d’une na’ara, écrit avec un heh, et une mineure est exclue. C’est un paradigme dont on peut déduire que partout où il est dit « na’ara » sans heh, même une fille mineure est visée.

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