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לְהָא מִילְּתָא נָמֵי לִיגְמְרוּ מֵהֲדָדֵי! אָמַר קְרָא: ״מָהֹר יִמְהָרֶנָּה לּוֹ לְאִשָּׁה״, ״לוֹ״ — מִדַּעְתּוֹ.
dans cette affaire aussi, épouser la femme contre sa volonté, qu’ils soient déduits l’un de l’autre. Rav Ashi répondit que le verset dit au sujet d’un séducteur : « Il paiera une dot pour elle afin qu’elle soit sa femme » (Exode 22:15) ; « pour lui » signifie conformément à sa volonté.
כֵּיצַד שׁוֹתֶה בַּעֲצִיצוֹ כּוּ׳. אָמַר רַב כָּהֲנָא: אַמְרִיתַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב זְבִיד מִנְּהַרְדְּעָא: נֵיתֵי עֲשֵׂה וְנִדְחֵה לֹא תַעֲשֶׂה!
§ La michna continue : Comment le violeur boit-il de son récipient ? La michna poursuit en expliquant qu’il est tenu de l’épouser malgré les défauts physiques qu’elle pourrait avoir. Cependant, si le mariage est interdit, soit parce qu’elle a commis l’adultère, soit en raison de sa lignée défectueuse, il n’est pas tenu de l’épouser, et par conséquent il ne peut pas l’épouser. Rav Kahana a dit : J’ai énoncé cette halakha devant Rav Zevid de Neharde’a, et je lui ai demandé : Que la mitsva positive : « et elle sera sa femme » (Deutéronome 22:29) vienne et l’emporte sur l’interdiction d’épouser une femme qui lui est interdite, conformément au principe selon lequel les mitsvot positives l’emportent sur les interdictions.
אָמַר לִי: הֵיכָא אָמְרִינַן נֵיתֵי עֲשֵׂה וְנִידְחֵי לֹא תַעֲשֶׂה — כְּגוֹן מִילָה בְּצָרַעַת, דְּלָא אֶפְשָׁר לְקַיּוֹמֵיהּ לַעֲשֵׂה. אֲבָל הָכָא, אִי אָמְרָה דְּלָא בָּעֵינָא, מִי אִיתֵיהּ לַעֲשֵׂה כְּלָל?
Il m’a dit : D’où disons-nous le principe selon lequel une mitzva positive vient et l’emporte sur une interdiction ? C’est dans un cas l’on pratique la circoncision d’un prépuce atteint de lèpre. Bien qu’il y ait une interdiction d’enlever une peau lépreuse, la mitzva positive de la circoncision l’emporte sur cette interdiction, car il n’est pas possible d’accomplir la mitzva positive sans enfreindre l’interdiction. Cependant, ici, dans le cas du violeur, si elle dit : Je ne veux pas de lui comme mari, y a-t-il une mitzva positive du tout ? Puisque, dans ce cas, la mitzva n’a pas besoin d’être accomplie, car elle est annulée lorsque la femme refuse de l’épouser, elle ne l’emporte pas sur l’interdiction.
מַתְנִי׳ יְתוֹמָה שֶׁנִּתְאָרְסָה וְנִתְגָּרְשָׁה, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הָאוֹנֵס — חַיָּיב, וְהַמְפַתֶּה — פָּטוּר.
MICHNA : En ce qui concerne une orpheline qui a été fiancée puis divorcée, Rabbi Elazar dit : celui qui la viole est tenu de payer l’amende, car elle est une jeune vierge, et celui qui la séduit est exempté de paiement. Parce qu’elle est orpheline, ou parce qu’elle a été fiancée puis divorcée, elle est indépendante, et en consentant à la séduction elle renonce à son droit à l’amende.
גְּמָ׳ אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי אֶלְעָזָר בְּשִׁיטַת רַבִּי עֲקִיבָא רַבּוֹ אֲמָרָהּ, דְּאָמַר: יֵשׁ לָהּ קְנָס וּקְנָסָהּ לְעַצְמָהּ. מִמַּאי — מִדְּקָתָנֵי: יְתוֹמָה, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הָאוֹנֵס חַיָּיב, וְהַמְפַתֶּה פָּטוּר.
GUEMARA :Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Rabbi Elazar a formulé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, son maître, car au sujet d’une jeune femme qui avait été fiancée puis divorcée et ensuite violée, Rabbi Akiva a dit dans une michna antérieure : Elle a droit à une amende pour viol et son amende lui est versée à elle. Rabbi Yosei HaGelili dit : Elle n’a pas droit à une amende pour viol. Et d’où savons-nous que l’opinion de Rabbi Elazar correspond à celle de son maître ? Du fait que la michna enseigne au sujet d’une orpheline que Rabbi Elazar dit : Celui qui la viole est tenu de payer l’amende et celui qui la séduit est exempté de paiement.
יְתוֹמָה, פְּשִׁיטָא? אֶלָּא הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּנַעֲרָה שֶׁנִּתְאָרְסָה וְנִתְגָּרְשָׁה, כִּיתוֹמָה. מָה יְתוֹמָה — לְעַצְמָהּ, אַף נַעֲרָה שֶׁנִּתְאָרְסָה וְנִתְגָּרְשָׁה — לְעַצְמָהּ.
La Guemara demande : Une orpheline ? C’est évident, puisqu’elle n’a pas de père et n’est soumise à l’autorité de personne d’autre. Il est clair que le séducteur est exempt de paiement, puisqu’elle a été complice. Au contraire, voici ce que la michna nous enseigne : Que le statut juridique d’une jeune femme qui a été fiancée puis divorcée, même si son père est vivant, est comme celui d’une orpheline : De même que concernant une orpheline, le paiement de l’amende lui revient à elle, de même aussi, concernant une jeune femme qui a été fiancée puis divorcée, le paiement de l’amende lui revient à elle.
אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַבָּה בַּר שֵׁילָא אָמַר רַב הַמְנוּנָא סָבָא אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. קָרֵי רַב עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: ״טוּבְיָנָא דְחַכִּימֵי״.
Rabbi Zeira a dit que Rabba bar Sheila a dit que Rav Hamnuna l’Ancien a dit que Rav Adda bar Ahava a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar. Rav avait l’habitude de s’exclamer au sujet de Rabbi Elazar : Il est le plus heureux des Sages, car il soutenait que la halakha avait été tranchée conformément à son opinion dans de nombreux cas.
מַתְנִי׳ אֵיזֶהוּ בּוֹשֶׁת? הַכֹּל לְפִי הַמְבַיֵּישׁ וְהַמִּתְבַּיֵּישׁ. פְּגָם — רוֹאִין אוֹתָהּ כְּאִילּוּ הִיא שִׁפְחָה נִמְכֶּרֶת בַּשּׁוּק, כַּמָּה הָיְתָה יָפָה, וְכַמָּה הִיא יָפָה. קְנָס — שָׁוֶה בְּכׇל אָדָם, וְכֹל שֶׁיֵּשׁ לוֹ קִצְבָה מִן הַתּוֹרָה — שָׁוֶה בְּכׇל אָדָם.
MICHNA :Qu’est-ce que l’humiliation ? Comment le paiement pour humiliation lors d’un viol ou d’une séduction est-il évalué ? Tout dépend de celui qui a humilié et de celle qui a été humiliée. Le montant varie selon la lignée de la famille de la victime du viol et la nature de l’agresseur. Comment évalue-t-on sa dégradation ? On la considère comme si elle était une servante vendue au marché, et l’on évalue combien elle valait auparavant et combien elle vaut à présent, après le viol ou la séduction. Le montant de l’amende est égal pour tous, et le principe est le suivant : Tout paiement dont la somme est fixe selon la loi de la Torah est égal pour tous, indépendamment de la lignée et de l’état physique de l’agresseur ou de la victime.
גְּמָ׳ וְאֵימָא: חֲמִשִּׁים סְלָעִים אָמַר רַחֲמָנָא, מִכֹּל מִילֵּי! אָמַר רַבִּי זֵירָא יֹאמְרוּ: בָּעַל בַּת מְלָכִים חֲמִשִּׁים, בָּעַל בַּת הֶדְיוֹטוֹת חֲמִשִּׁים?! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי הָכִי, גַּבֵּי עֶבֶד נָמֵי, יֹאמְרוּ: עֶבֶד נוֹקֵב מַרְגָּלִיּוֹת — שְׁלֹשִׁים, עֶבֶד עוֹשֶׂה
GUEMARA : La Guemara demande : Et dis que le Miséricordieux a dit que le paiement est de cinquante sela pour toutes ces questions, c’est-à-dire l’amende, la dégradation, l’humiliation et la douleur. Rabbi Zeira a dit : Cela ne peut pas être, car ils diront : Si celui qui a eu un rapport forcé avec une fille de rois paie une somme de cinquantesela, est-ce que celui qui a eu un rapport forcé avec la fille de roturières [hedyotot] paie lui aussi cinquantesela ? Abaye lui dit : Ce n’est pas un argument décisif, car si tel est le cas, en ce qui concerne un esclave cananéen tué par un bœuf, la Torah dit que le propriétaire du bœuf paie au maître de l’esclave trente sela. Là aussi, ils diront : Pour un esclave qui perce des perles précieuses [margaliyyot], une compétence précieuse, l’amende est de trentesela, et pour un esclave qui accomplit

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