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שֶׁסּוֹפָהּ לְהִצְטַעֵר תַּחַת בַּעֲלָהּ. אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ דּוֹמֶה נִבְעֶלֶת בְּאוֹנֶס לְנִבְעֶלֶת בְּרָצוֹן. אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: צַעַר שֶׁל פִּיסּוּק הָרַגְלַיִם. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״וַתְּפַשְּׂקִי אֶת רַגְלַיִךְ לְכׇל עוֹבֵר״.
qu’elle finira par souffrir de la même douleur pendant les rapports sexuels lorsqu’elle sera sous l’autorité de son mari ? Ils lui dirent : Celui qui a des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci n’est pas comparable à celui qui a des rapports sexuels de plein gré. Apparemment, la douleur associée au viol est un résultat direct du rapport forcé et non d’une cause associée quelconque. Au contraire, Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit : Cela fait référence à la douleur d’écarter ses jambes pendant les rapports sexuels. Et de même, le verset dit : « Et tu as ouvert tes jambes à tout passant » (Ézéchiel 16:25).
אִי הָכִי, מְפוּתָּה נָמֵי! אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: מָשָׁל דִּמְפוּתָּה לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לְאָדָם שֶׁאָמַר לַחֲבֵירוֹ: קְרַע שִׁירָאִין שֶׁלִּי וְהִפָּטֵר. שֶׁלִּי?! דַּאֲבוּהּ נִינְהוּ? אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: פִּקְּחוֹת שֶׁבָּהֶן אוֹמְרוֹת: מְפוּתָּה אֵין לָהּ צַעַר.
La Guemara demande : Si tel est le cas, une femme séduite devrait elle aussi être tenue d’effectuer ce paiement également. Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a énoncé une parabole : À quoi peut-on comparer cette question d’un séducteur ? On peut la comparer à une personne qui a dit à une autre : Déchire ma soie et sois exempté de paiement. Puisqu’elle a eu des relations de son plein gré, elle l’a certainement absous du paiement pour la douleur. La Guemara demande : Déchire ma soie ? Ce n’est pas sa soie, et par conséquent elle ne peut pas renoncer au paiement pour le dommage qui lui est causé ; c’est la soie de son père, puisque l’amende et les autres paiements lui sont versés. Au contraire, Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit que les femmes sages parmi elles disent qu’une femme séduite n’a pas de douleur pendant le rapport, puisqu’elle est une participante consentante.
וְהָא קָא חָזֵינַן דְּאִית לַהּ? אָמַר אַבָּיֵי: אֲמַרָה לִי אֵם, כְּמַיָּא חַמִּימֵי עַל רֵישֵׁיהּ דְּקַרְחָא. רָבָא אָמַר: אֲמַרָה לִי בַּת רַב חִסְדָּא: כִּי רִיבְדָּא דְכוּסִילְתָּא. רַב פָּפָּא אָמַר: אֲמַרָה לִי בַּת אַבָּא סוּרָאָה: כִּי נַהֲמָא אַקּוּשָׁא בְּחִינְכֵי.
La Guemara demande : Mais ne voyons-nous pas que même une femme mariée ressent de la douleur lorsqu’elle a des rapports sexuels pour la première fois ? Abaye a dit : Ma mère adoptive m’a dit que la douleur est comme de l’eau chaude sur la tête d’un homme chauve. Rava a dit : Ma femme, la fille de Rav Ḥisda, m’a dit que c’est comme le coup d’un couteau de saignée. Rav Pappa a dit : Ma femme, la fille d’Abba Sura, m’a dit que c’est comme la sensation de pain dur sur les gencives. Lorsqu’une femme a des rapports de son plein gré, la douleur est négligeable. Par conséquent, le séducteur n’est pas tenu de payer pour la douleur.
הָאוֹנֵס נוֹתֵן מִיָּד הַמְפַתֶּה לִכְשֶׁיּוֹצִיא וְכוּ׳. לִכְשֶׁיּוֹצִיא?! אִשְׁתּוֹ הִיא? אָמַר אַבָּיֵי: אֵימָא לִכְשֶׁלֹּא יִכְנוֹס. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ הַמְפַתֶּה נוֹתֵן לִכְשֶׁלֹּא יִכְנוֹס, בּוֹשֶׁת וּפְגָם נוֹתֵן מִיָּד. וְאֶחָד הָאוֹנֵס וְאֶחָד הַמְפַתֶּה, בֵּין הִיא וּבֵין אָבִיהָ יְכוֹלִין לְעַכֵּב.
§ La michna continue : Le violeur paie l’indemnité immédiatement, et le séducteur lorsqu’il décide de ne pas l’épouser, etc. La Guemara demande : Lorsqu’il décide de ne pas l’épouser ? Est-ce que c’est sa femme ? Il ne l’a pas encore épousée, alors comment la michna peut-elle employer le langage du divorce ? Abaye a dit : Dis qu’il paie lorsqu’il choisit de ne pas l’épouser. S’il l’épouse, il n’a pas besoin de payer. Cet avis a également été enseigné dans une baraita : Bien qu’ils aient dit que le séducteur paie l’amende lorsqu’il choisit de ne pas l’épouser, la compensation pour son humiliation et sa dégradation, il la paie immédiatement. La baraita poursuit : Bien que le violeur et le séducteur soient tous deux tenus d’épouser leur victime, elle comme son père peuvent empêcher le mariage.
בִּשְׁלָמָא מְפוּתָּה — כְּתִיב: ״אִם מָאֵן יְמָאֵן אָבִיהָ״. אֵין לִי אֶלָּא אָבִיהָ, הִיא עַצְמָהּ מִנַּיִן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יְמָאֵן״, מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara demande : Soit, en ce qui concerne une femme qui a été séduite, il est écrit : « Si son père refuse [maen yemaen] de la lui donner » (Exode 22:16), et les Sages ont interprété : je n’ai seulement déduit que son père peut empêcher le mariage ; d’où déduisons-nous que elle-même peut aussi le faire ? Le verset déclare : Maen yemaen, un verbe doublé indiquant que le mariage peut être empêché dans tous les cas, c’est-à-dire qu’elle aussi peut le faire.
אֶלָּא אוֹנֵס? בִּשְׁלָמָא אִיהִי — כְּתִיב: ״וְלוֹ תִהְיֶה״, מִדַּעְתָּהּ. אֶלָּא אָבִיהָ מְנָלַן?
Cependant, d’où est-il déduit qu’ils peuvent empêcher le mariage dans le cas d’un violeur ? Certes, elle elle-même peut empêcher le mariage, car il est écrit : « Et elle sera pour lui une femme » (Deutéronome 22:29), et le terme « sera » indique avec son consentement. Cependant, d’où déduisons-nous que son père peut empêcher le mariage ?
אָמַר אַבָּיֵי: שֶׁלֹּא יְהֵא חוֹטֵא נִשְׂכָּר. רָבָא אָמַר: קַל וָחוֹמֶר, וּמָה מְפַתֶּה שֶׁלֹּא עָבַר אֶלָּא עַל דַּעַת אָבִיהָ בִּלְבַד, בֵּין הִיא וּבֵין אָבִיהָ יְכוֹלִין לְעַכֵּב — אוֹנֵס שֶׁעָבַר עַל דַּעַת אָבִיהָ וְעַל דַּעַת עַצְמָהּ, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Abaye dit : Aucun verset n’est nécessaire, car il est logique que le père aussi puisse empêcher le mariage afin qu’un pécheur ne tire pas profit. Si son père ne pouvait pas empêcher le mariage, le violeur acquerrait le droit d’épouser la jeune femme malgré le refus du père, un droit qui n’est pas accordé à celui qui cherche à fiancer une jeune femme de manière conventionnelle. Rava dit que cela est dérivé au moyen d’une inférence a fortiori : De même que dans le cas d’un séducteur, qui n’a contrevenu qu’à la volonté de son père, puisqu’elle a consenti à sa proposition, néanmoins elle et son père peuvent tous deux empêcher le mariage ; dans le cas d’un violeur, qui a contrevenu à la fois à la volonté de son père et à sa propre volonté, à plus forte raison n’est-il pas vrai qu’elle et son père peuvent tous deux empêcher le mariage ?
רָבָא לָא אָמַר כְּאַבַּיֵּי. כֵּיוָן דְּקָא מְשַׁלֵּם קְנָס, לָאו חוֹטֵא נִשְׂכָּר הוּא. אַבָּיֵי לָא אָמַר כְּרָבָא: מְפַתֶּה דְּאִיהוּ מָצֵי מְעַכֵּב — אָבִיהָ נָמֵי מָצֵי מְעַכֵּב, אוֹנֵס דְּאִיהוּ לָא מָצֵי מְעַכֵּב — אָבִיהָ נָמֵי לָא מָצֵי מְעַכֵּב.
La Guemara développe : Rava n’a pas parlé conformément à l’explication de Abaye, car, puisque le violeur paie l’amende, il n’est pas un pécheur qui en tire profit, puisqu’il doit lui aussi payer la dot d’une vierge même s’il l’épouse. De même, Abaye n’a pas parlé conformément à l’explication de Rava parce que dans le cas d’un séducteur, où le séducteur lui-même peut empêcher le mariage, son père peut lui aussi empêcher le mariage. Dans le cas d’un violeur, où le violeur lui-même ne peut pas empêcher le mariage, son père ne peut pas non plus empêcher le mariage.
תַּנְיָא אִידַּךְ: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ אוֹנֵס נוֹתֵן מִיָּד, כְּשֶׁיּוֹצִיא הוּא אֵין לָהּ עָלָיו כְּלוּם. כְּשֶׁיּוֹצִיא?! מִי מָצֵי מַפֵּיק לַהּ?! אֵימָא: כְּשֶׁתֵּצֵא הִיא, אֵין לָהּ עָלָיו כְּלוּם. מֵת — יָצָא כֶּסֶף קְנָסָהּ בִּכְתוּבָּתָהּ. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה מָנֶה.
Il a été enseigné dans une autre baraita : Bien que les Sages aient dit que le violeur paie immédiatement, lorsqu’il la libère elle n’a pas de réclamation contre lui. La Guemara demande : Lorsqu’il la libère ? Peut-il la libérer ? Il lui est interdit par la loi de la Torah de le faire. Plutôt, corrige la baraita et dis : Lorsqu’elle part, si elle cherche à divorcer de lui et exige un acte de divorce, elle n’a pas de réclamation pécuniaire contre lui. De même, si il est mort, l’argent de son amende compense son contrat de mariage. L’amende, qui équivalait à la dot des vierges, remplace son contrat de mariage. Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, dit : Même une victime de viol a un contrat de mariage de cent dinars, comme le contrat de mariage de toutes les épouses non vierges.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי. רַבָּנַן סָבְרִי: טַעְמָא מַאי תַּקִּינוּ רַבָּנַן כְּתוּבָּה — כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא קַלָּה בְּעֵינָיו לְהוֹצִיאָהּ, וְהָא לָא מָצֵי מַפֵּיק לַהּ. וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: הָא נָמֵי מְצַעַר לַהּ עַד דְּאָמְרָה הִיא ״לָא בָּעֵינָא לָךְ״.
La Guemara demande : À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara explique : Les Sages soutiennent : quelle est la raison pour laquelle les Sages ont institué un contrat de mariage pour la femme ? Ils l’ont institué afin qu’elle ne soit pas insignifiante à ses yeux, lui permettant de la divorcer facilement . Parce que la divorcer lui coûtera de l’argent, il ne le fera pas à la légère. Et cette femme qu’il a violée, il ne peut pas la renvoyer selon la loi de la Torah, ce qui rend inutile un contrat de mariage. Et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, soutient : En ce qui concerne cette femme aussi, bien qu’il ne puisse pas divorcer d’elle, il peut la tourmenter jusqu’à ce qu’elle dise : Je ne veux pas de toi. Lorsqu’elle engage le divorce, il peut divorcer d’elle. Par conséquent, les Sages ont institué qu’elle reçoive le contrat de mariage d’une non-vierge afin de l’empêcher d’agir ainsi.
אוֹנֵס שׁוֹתֶה בַּעֲצִיצוֹ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא מִפַּרְזִקְיָא לְרַב אָשֵׁי: מִכְּדֵי מִיגְמָר גָּמְרִי מֵהֲדָדֵי,
La michna continue : Un violeur boit de son vase, et le séducteur n’est pas obligé d’épouser la femme qu’il a séduite. Rava de Parzakya dit à Rav Ashi : Puisque les halakhot d’un violeur et d’un séducteur sont dérivées l’une de l’autre en ce qui concerne le montant de l’amende,

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