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זִימְנִין דְּלָא אֲנִיס וְסָבְרָה דַּאֲנִיס, וּמִיעַגְּנָא וְיָתְבָה. וּמִשּׁוּם פְּרוּצוֹת — דְּאִי אָמְרַתְּ לָא לֶיהֱוֵי גִּיטָּא, זִימְנִין דַּאֲנִיס וְאָמְרָה לָא אֲנִיס, וְאָזְלָא וּמִינַּסְבָא, וְנִמְצָא גֵּט בָּטֵל וּבָנֶיהָ מַמְזֵרִים.
alors parfois, lorsqu’il n’était pas retenu inévitablement mais qu’il a rempli la condition de son plein gré pour effectuer le divorce, et la femme pense qu’il a été retenu inévitablement, elle restera abandonnée, à jamais incapable de se remarier. Et la préoccupation due aux femmes licencieuses est que, car, si vous disiez : Que ceci ne soit pas un acte de divorce, alors parfois, lorsqu’il a été retenu inévitablement et qu’elle pense qu’il n’a pas été retenu inévitablement, elle va et se remarie. Et le résultat sera que l’acte de divorce est nul, et ses enfants du second mariage seront mamzerim, issus d’une relation adultère.
וּמִי אִיכָּא מִידֵּי דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא לָא לֶהֱוֵי גֵּט, וּמִשּׁוּם צְנוּעוֹת וּמִשּׁוּם פְּרוּצוֹת שָׁרִינַן אֵשֶׁת אִישׁ לְעָלְמָא?!
La Guemara remet en question la prémisse suivante : selon la loi de la Torah, une condition non remplie en raison de circonstances indépendantes de la volonté d’une personne est considérée comme remplie, et ce n’est que par décret rabbinique qu’elle est considérée comme non remplie : Et existe-t-il une chose où, selon la loi de la Torah, ce n’est pas un acte de divorce, mais en raison des femmes vertueuses et des femmes licencieuses nous permettons une femme mariée à d’autres ?
אִין, כׇּל דִּמְקַדֵּשׁ אַדַּעְתָּא דְּרַבָּנַן מְקַדֵּשׁ, וְאַפְקְעִינְהוּ רַבָּנַן לְקִידּוּשֵׁי מִינֵּיהּ.
La Guemara répond : Oui, il est du ressort des Sages d’instituer une ordonnance libérant la femme du mariage, car quiconque épouse une femme, l’épouse sous réserve de l’accord des Sages, et dans certains cas, comme ceux mentionnés ci-dessus, les Sages ont invalidé ses fiançailles rétroactivement.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: תִּינַח קַדֵּישׁ בְּכַסְפָּא. קַדֵּישׁ בְּבִיאָה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? שַׁוְּיוּהּ רַבָּנַן לִבְעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת.
Ravina dit à Rav Ashi : Cela s’explique bien si il l’a fiancée avec de l’argent, car dans ce cas, les tribunaux pourraient déclarer l’argent sans propriétaire, et on ne peut pas fiancer une femme avec de l’argent qui ne lui appartient pas. Cependant, si il l’a fiancée par un rapport sexuel, que peut-on dire ? Rav Ashi répondit : Les Sages ont rendu son rapport sexuel licencieux.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: אָמַר רָבָא, וְכֵן לְעִנְיַן גִּיטִּין. אַלְמָא קָסָבַר רָבָא יֵשׁ אוֹנֶס בְּגִיטִּין.
Certains disent, au contraire, que Rava a dit : De même qu’en ce qui concerne le report d’un mariage en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le marié n’est pas tenu de subvenir aux besoins de sa fiancée, il en va de même en ce qui concerne la question des actes de divorce. La Guemara conclut que manifestement, Rava soutient : Les circonstances inévitables ont une portée juridique en ce qui concerne les actes de divorce.
מֵיתִיבִי: ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ — אֵינוֹ גֵּט. מֵת הוּא דְּאֵינוֹ גֵּט, הָא חָלָה — הֲרֵי זֶה גֵּט!
La Guemara soulève une objection à partir d’une michna (Guitin 76b) : En ce qui concerne quelqu’un qui a dit à sa femme : Voici ton acte de divorce si je ne reviens pas à partir de maintenant et jusqu’à la fin de douze mois, et qu’il est mort au cours de ces douze mois, le document n’est pas un acte de divorce. La Guemara en déduit : Si il est mort, alors c’est dans ce cas que ce n’est pas un acte de divorce, puisqu’un divorce ne peut pas prendre effet à titre posthume. Cependant, dans des cas impliquant d’autres circonstances indépendantes de sa volonté, par exemple s’il est tombé malade et n’est donc pas revenu, c’est un acte de divorce et il prend effectivement effet.
לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ חָלָה נָמֵי אֵינוֹ גֵּט, וְהִיא גּוּפַהּ קָא מַשְׁמַע לַן: דְּאֵין גֵּט לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara répond : En réalité, je te dirai que dans le cas où quelqu’un tombe malade, ce n’est pas non plus un acte de divorce, et la mort n’est qu’un exemple de circonstances indépendantes de la volonté de la personne. Et le fait que la michna ait cité cet exemple lui-même nous enseigne qu’il n’y a pas d’acte de divorce à titre posthume.
אֵין גֵּט לְאַחַר מִיתָה הָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא! דִּלְמָא לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבּוֹתֵינוּ.
La Guemara demande : Cela vient-il enseigner qu’il n’y a pas d’acte de divorce à titre posthume ? Cela n’a-t-il pas déjà été enseigné dans la première clause de cette michna ? La Guemara répond : Peut-être était-il nécessaire que la première clause mentionne spécifiquement le cas de la mort, afin d’exclure l’opinion de nos Rabbins.
תָּא שְׁמַע: ״מֵעַכְשָׁיו אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ — הֲרֵי זֶה גֵּט. מַאי לָאו, הוּא הַדִּין לְחָלָה! לָא, מֵת דַּוְקָא, דְּלָא נִיחָא לֵיהּ דְּתִפּוֹל קַמֵּי יָבָם.
Viens et écoute une preuve supplémentaire tirée de la clause finale de cette michna : Si quelqu’un a dit : Ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je ne suis pas revenu à partir de maintenant et jusqu’à la fin de douze mois, et qu’il est mort au cours de ces douze mois, alors ce document est un acte de divorce. Quoi, n’est-il pas vrai qu’il en va de même si son absence de retour est due au fait qu’il est tombé malade ? La Guemara rejette cette preuve. Le divorce prend effet spécifiquement dans le cas où il est mort, et il a rédigé l’acte de divorce parce qu’il ne lui convenait pas que sa femme se retrouve devant son yavam, son frère, pour un mariage léviratique s’il n’avait pas d’enfants. Cependant, dans les cas où cela n’entre pas en ligne de compte, si d’autres circonstances indépendantes de sa volonté ont entraîné l’accomplissement de la condition, son intention est que l’acte de divorce ne prenne pas effet.
תָּא שְׁמַע מֵהָהוּא דַּאֲמַר לְהוּ ״אִי לָא אָתֵינָא מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם לֶיהֱוֵי גִּיטָּא״, אֲתָא בְּסוֹף תְּלָתִין יוֹמִין וּפַסְקֵיהּ מַבָּרָא, וַאֲמַר לְהוּ: ״חֲזוֹ דַּאֲתַאי! חֲזוֹ דַּאֲתַאי!״ וַאֲמַר שְׁמוּאֵל: לָא שְׁמֵיהּ מַתְיָא!
Viens et écoute une preuve supplémentaire tirée du cas d’un certain homme qui dit aux agents auxquels il avait confié l’acte de divorce : Si je ne reviens pas à partir de maintenant avant que trente jours ne se soient écoulés, que ceci soit un acte de divorce. Il arriva à la fin des trente jours, avant l’expiration du délai, mais il fut empêché de traverser la rivière par le bac qui se trouvait de l’autre côté de la rivière, et il ne parvint donc pas à venir dans le temps imparti. Il dit aux gens de l’autre côté de la rivière : Voyez que je suis venu, voyez que je suis venu. Shmuel dit : Cela n’est pas considéré comme un retour. Apparemment, même si la condition a été remplie en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la condition est considérée comme remplie.
אוּנְסָא דִּשְׁכִיחַ — שָׁאנֵי, דְּכֵיוָן דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְאַתְנוֹיֵי וְלָא אַתְנִי, אִיהוּ הוּא דְּאַפְסֵיד אַנַּפְשֵׁיהּ.
La Guemara rejette cette preuve : Peut-être que des circonstances inévitables qui sont courantes et qui pouvaient être anticipées, par exemple si le ferry se trouve de l’autre côté de la rivière, sont différentes, puisqu’il aurait dû stipuler cette exception lorsqu’il a donné à sa femme l’acte de divorce. Et, puisqu’il ne l’a pas stipulée, il a lui-même causé l’échec.
אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מִתַּקָּנַת עֶזְרָא וְאֵילָךְ, שֶׁאֵין בָּתֵּי דִינִין קְבוּעִין אֶלָּא בְּשֵׁנִי וּבַחֲמִישִׁי. אֲבָל קוֹדֶם תַּקָּנַת עֶזְרָא, שֶׁבָּתֵּי דִינִין קְבוּעִין בְּכׇל יוֹם — אִשָּׁה נִשֵּׂאת בְּכׇל יוֹם.
§ Rav Shmuel bar Yitzḥak a dit : Les Sages enseignent que cette halakha, selon laquelle une vierge se marie le mercredi, n’est en vigueur qu’à partir de l’institution du décret d’Ezra selon lequel les tribunaux siègent régulièrement seulement le lundi et le jeudi. Cependant, avant l’institution du décret d’Ezra, lorsque les tribunaux siégeaient régulièrement chaque jour, une femme se mariait n’importe quel jour de la semaine.
קוֹדֶם תַּקָּנַת עֶזְרָא? מַאי דַהֲוָה הֲוָה! הָכִי קָאָמַר: אִי אִיכָּא בָּתֵּי דִינִין דִּקְבוּעִין הָאִידָּנָא כְּקוֹדֶם תַּקָּנַת עֶזְרָא — אִשָּׁה נִשֵּׂאת בְּכׇל יוֹם.
La Guemara demande : Avant l’institution de l’ordonnance d’Ezra ? Ce qui était dans le passé était dans le passé. Cette affirmation n’a pas de conséquences halakhiques. La Guemara répond : Voici ce que Rav Shmuel bar Yitzḥak dit : S’il y a des tribunaux siégeant régulièrement aujourd’hui, comme ils le faisaient avant l’institution de l’ordonnance d’Ezra, une femme se marie n’importe quel jour de la semaine.
הָא בָּעִינַן שָׁקְדוּ! דִּטְרִיחַ לֵיהּ.
La Guemara demande : N’exigeons-nous pas aussi la raison supplémentaire selon laquelle une vierge se marie le mercredi, parce que les Sages se sont montrés diligents pour veiller au bien-être des femmes juives et ont fait en sorte que le marié ait plusieurs jours pour préparer le festin de noces avant le mariage ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il a déjà fait des efforts et tout préparé avant Chabbat, de sorte que le festin sera prêt même si le mariage a lieu le dimanche ou le lundi.

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