וּמִי מִעַבְּרָא? וְהָתָנֵי רַב בִּיבִי קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן: שָׁלֹשׁ נָשִׁים מְשַׁמְּשׁוֹת בְּמוֹךְ, אֵלּוּ הֵן: קְטַנָּה, וּמְעוּבֶּרֶת, וּמְנִיקָה. קְטַנָּה — שֶׁמָּא תִּתְעַבֵּר וְתָמוּת, מְעוּבֶּרֶת — שֶׁמָּא תַּעֲשֶׂה עוּבָּרָהּ סַנְדָּל, מְנִיקָה — שֶׁמָּא תִּגְמוֹל אֶת בְּנָהּ.
Le dilemme de Rava repose sur l’hypothèse qu’une victime de viol peut concevoir avant de devenir une femme adulte. La Guemara demande : Et une mineure peut-elle concevoir ? Mais Rav Beivai n’a-t-il pas enseigné une baraita devant Rav Naḥman : Il est permis à trois femmes d’avoir des relations avec un tampon contraceptif absorbant. Les voici : une mineure, une femme enceinte et une femme qui allaite. La baraita précise : Une mineure peut le faire de peur qu’elle ne conçoive et ne meure ; une femme enceinte, de peur que le fœtus qu’elle porte déjà ne soit écrasé par un autre fœtus et n’adopte la forme d’un poisson-sandale si elle conçoit une seconde fois ; et une femme qui allaite, de peur qu’elle ne conçoive, ce qui gâterait son lait et conduirait son fils à être sevré prématurément, mettant sa santé en danger.
וְאֵיזוֹהִי קְטַנָּה — מִבַּת אַחַת עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד עַד שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד. פָּחוֹת מִיכֵּן וְיָתֵר עַל כֵּן מְשַׁמֶּשֶׁת כְּדַרְכָּהּ וְהוֹלֶכֶת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ מְשַׁמֶּשֶׁת כְּדַרְכָּהּ וְהוֹלֶכֶת, וּמִן הַשָּׁמַיִם יְרַחֵמוּ, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״שׁוֹמֵר פְּתָאִים ה׳״!
Et la baraita déclare en outre : Qu’est-ce qu’une fille mineure ? Une fille mineure est une fille de onze ans et un jour jusqu’à douze ans et un jour. Si elle avait moins que cet âge ou plus que cet âge, elle continue et a des relations de sa manière habituelle ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Cette femme comme cette autre femme, c’est-à-dire dans les cas de toutes ces femmes, elle continue et a des relations de sa manière habituelle, et du Ciel on aura pitié et on empêchera tout malheur, du fait qu’il est dit : « Le Seigneur protège les simples » (Psaumes 116:6). Apparemment, une mineure est incapable de concevoir.
וְכִי תֵּימָא דְּאִיעַבַּרָא כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה, וְאוֹלִידָה כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה. וּבְשִׁיתָּא יַרְחֵי מִי קָא יָלְדָה? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין בֵּין נַעֲרוּת לְבַגְרוּת אֶלָּא שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים. וְכִי תֵּימָא: בְּצִיר הוּא דְּלֵיכָּא, הָא טְפֵי — אִיכָּא, הָא ״אֶלָּא״ קָאָמַר!
Et si tu dis qu’elle a conçu alors qu’elle était une jeune fille, âgée de douze ans, et qu’elle a accouché alors qu’elle était une jeune fille, et qu’elle est morte avant d’atteindre le statut de femme adulte, une femme peut-elle accoucher en six mois après la conception ? Mais Shmuel n’a-t-il pas dit : Il n’y a que six mois entre le fait de devenir une jeune fille et le fait de devenir une femme adulte ? Et si tu dis que Shmuel veut dire que c’est moins de six mois qu’il n’y a pas de transition du statut de jeune fille à celui de femme adulte ; cependant, plus de six mois il y a transition, puisque les femmes se développent différemment, et qu’ainsi elle pourrait concevoir et accoucher alors qu’elle est une jeune fille, cela n’est pas le cas, car Shmuel a dit : Seulement, indiquant que la période n’est ni inférieure ni supérieure à six mois.
אֶלָּא, הָכִי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ: יֵשׁ בֶּגֶר בַּקֶּבֶר וּפָקַע אָב, אוֹ דִלְמָא: אֵין בֶּגֶר בַּקֶּבֶר, וְלָא פָּקַע אָב? מָר בַּר רַב אָשֵׁי בָּעֵי לַהּ הָכִי: מִיתָה עוֹשָׂה בַּגְרוּת, אוֹ אֵין עוֹשָׂה בַּגְרוּת? תֵּיקוּ.
Au contraire, le dilemme de Rava n’est pas lié à la question de savoir si son fils hérite ou non du paiement de l’amende. Voici son dilemme : y a-t-il acquisition du statut de femme adulte dans la tombe et, par conséquent, le droit du père de recevoir le paiement de l’amende a expiré ; et puisqu’il n’y a personne pour réclamer le paiement, le violeur n’a pas besoin de payer ? Ou peut-être n’y a-t-il pas acquisition du statut de femme adulte dans la tombe, et le droit du père n’a pas expiré. Mar bar Rav Ashi a soulevé le dilemme de cette manière : la mort confère-t-elle le statut de femme adulte ou ne le confère-t-elle pas ? Aucune résolution n’a été trouvée pour ce dilemme, et la Guemara conclut que le dilemme reste sans résolution.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵאַבָּיֵי: בָּא עָלֶיהָ וְנִתְאָרְסָה, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ, מִי כְּתִיב: ״וְנָתַן לַאֲבִי הַנַּעֲרָה אֲשֶׁר לֹא אֲרוּסָה״? וּלְטַעְמָיךְ, הָא דְּתַנְיָא: בָּא עָלֶיהָ וְנִשֵּׂאת, לְעַצְמָהּ: מִי כְּתִיב ״וְנָתַן לַאֲבִי הַנַּעֲרָה אֲשֶׁר לֹא נְשׂוּאָה״?
Dans le même ordre d’idées, Rava demanda à Abaye : S’il a eu des rapports de force avec une jeune femme et qu’elle fut ensuite fiancée, quelle est la halakha ? Abaye lui dit : Est-il écrit : Et il donnera au père de la jeune femme qui n’est pas fiancée ? En réalité, il est écrit : « Si un homme trouve une jeune femme… qui n’était pas fiancée » (Deutéronome 22:28), ce qui indique que le facteur déterminant est de savoir si elle était fiancée avant le viol, et non si elle est fiancée au moment du paiement. Rava lui demanda : Et selon ton raisonnement, ce qui a été enseigné dans une baraita : S’il a eu des rapports de force avec une jeune femme et qu’elle ensuite s’est mariée, l’amende est payée à elle, et non à son père. Là aussi, demande : Est-il écrit : Et il donnera au père de la jeune femme qui n’est pas mariée ? Bien que le verset ne traite pas du moment du paiement, si elle s’est mariée, l’amende lui est payée.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם, הוֹאִיל וּבַגְרוּת מוֹצִיאָה מֵרְשׁוּת אָב, וְנִישּׂוּאִין מוֹצִיאִין מֵרְשׁוּת אָב, מָה בַּגְרוּת בָּא עָלֶיהָ וּבָגְרָה — לְעַצְמָהּ, אַף נִישּׂוּאִין בָּא עָלֶיהָ וְנִשֵּׂאת — לְעַצְמָהּ. אֶלָּא אֵירוּסִין, מִי קָא מַפְּקִי מֵרְשׁוּתָא דְּאָב לִגְמָרֵי? הָא תְּנַן: נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה אָבִיהָ וּבַעְלָהּ מְפִירִין לָהּ נְדָרֶיהָ.
Abaye rétorqua : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas du mariage, il y a une raison de s’écarter du sens simple du verset, car le statut de femme adulte la fait sortir de l’autorité du père, et le mariage la fait sortir de l’autorité du père. De même que, en ce qui concerne le statut de femme adulte, s’il a eu des rapports forcés avec elle et qu’elle est devenue une femme adulte, l’amende est payée à elle, comme il est écrit : « Et il donnera au père de la jeune femme » (Deutéronome 22:29) ; de même, en ce qui concerne le mariage, s’il a eu des rapports forcés avec elle et qu’elle s’est ensuite mariée, l’amende est payée à elle. Cependant, en ce qui concerne les fiançailles, cela la fait-il sortir de l’autorité du père entièrement ? N’avons-nous pas appris dans une michna (Nedarim 66b) : En ce qui concerne une jeune femme fiancée, son père et son mari ensemble annulent ses vœux ? Apparemment, les fiançailles ne la font pas sortir entièrement de l’autorité de son père, et par conséquent, la halakha concernant les fiançailles ne peut pas être dérivée de la halakha concernant le statut de femme adulte. Par conséquent, la question de Rava n’est pas difficile.
מַתְנִי׳ הַמְפַתֶּה נוֹתֵן שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים, וְהָאוֹנֵס אַרְבָּעָה. הַמְפַתֶּה נוֹתֵן בּוֹשֶׁת וּפְגָם וּקְנָס, מוֹסִיף עָלָיו אוֹנֵס שֶׁנּוֹתֵן אֶת הַצַּעַר. מָה בֵּין אוֹנֵס לִמְפַתֶּה: הָאוֹנֵס נוֹתֵן אֶת הַצַּעַר, וְהַמְפַתֶּה אֵינוֹ נוֹתֵן אֶת הַצַּעַר. הָאוֹנֵס נוֹתֵן מִיָּד, וְהַמְפַתֶּה לִכְשֶׁיּוֹצִיא. הָאוֹנֵס שׁוֹתֶה בַּעֲצִיצוֹ, וְהַמְפַתֶּה, אִם רָצָה לְהוֹצִיא — מוֹצִיא.
MICHNA :Le séducteur donne au père de sa victime trois choses, et le violeur donne au père quatre. La michna précise : Le séducteur donne au père des paiements pour l’humiliation, la dégradation et l’amende. Le violeur ajoute un supplément à ses paiements, car il donne aussi un paiement pour la douleur. Quelles sont les différences entre la halakha d’un violeur et celle d’un séducteur ? Le violeur donne un paiement pour la douleur, et le séducteur ne donne pas de paiement pour la douleur. Le violeur donne le paiement immédiatement, et le séducteur ne paie pas ces paiements immédiatement mais seulement lorsqu’il la renvoie. Le violeur boit de son vase [atzitzo], c’est-à-dire qu’il épouse la femme qu’il a violée, par contrainte, et le séducteur, s’il souhaite la renvoyer, il la renvoie.
כֵּיצַד שׁוֹתֶה בַּעֲצִיצוֹ: אֲפִילּוּ הִיא חִיגֶּרֶת, אֲפִילּוּ הִיא סוֹמָא, וַאֲפִילּוּ הִיא מוּכַּת שְׁחִין. נִמְצָא בָּהּ דְּבַר עֶרְוָה, אוֹ שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לָבֹא בְּיִשְׂרָאֵל — אֵינוֹ רַשַּׁאי לְקַיְּימָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה״, אִשָּׁה הָרְאוּיָה לוֹ.
La michna précise : Comment le violeur boit-il de son vase ? Même si la femme qu’il a violée est boiteuse, même si elle est aveugle, et même si elle est couverte de furoncles, il est tenu de l’épouser et ne peut pas divorcer d’elle. Cependant, si une affaire de débauche est trouvée en elle, par exemple si elle a commis l’adultère, ou si elle est inapte à entrer dans le peuple juif, par exemple si elle est une mamzeret, il n’est pas autorisé à la maintenir comme épouse, comme il est dit : « Et elle sera sa femme » (Deutéronome 22:29), d’où l’on déduit qu’elle doit être une femme qui soit légalement appropriée pour lui.
גְּמָ׳ צַעַר דְּמַאי? אָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: צַעַר שֶׁחֲבָטָהּ עַל גַּבֵּי קַרְקַע. מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי זֵירָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, חֲבָטָהּ עַל גַּבֵּי שִׁירָאִין, הָכִי נָמֵי דְּפָטוּר? וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי — וְהָתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: אוֹנֵס אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַצַּעַר — מִפְּנֵי
GUEMARA : La michna a enseigné qu’un violeur paie pour la douleur qu’il a causée. La Guemara demande : Pour quelle douleur est-il tenu de payer ? Le père de Shmuel a dit : C’est pour la douleur qu’il a causée lorsqu’il l’a jetée à terre pendant qu’il la violait. Rabbi Zeira objecte vivement à cela : Mais si ce que tu dis est ainsi, s’il l’a jetée sur de la soie, alors aussi la halakha est qu’il est exempté de paiement pour la douleur ? Et si tu dis effectivement que c’est ainsi, mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon : Un violeur ne paie pas pour la douleur en raison du fait