הָנֵי מִילֵּי, הֵיכָא דַּהֲרָגוֹ דֶּרֶךְ עֲלִיָּיה, שֶׁלֹּא נִיתְּנָה שִׁגְגָתוֹ לְכַפָּרָה. אֲבָל הֲרָגוֹ דֶּרֶךְ יְרִידָה, דְּנִיתְּנָה שִׁגְגָתוֹ לְכַפָּרָה, אֵימָא: נִישְׁקוֹל מָמוֹנָא מִינֵּיהּ וְנִיפְטְרֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
ce principe, selon lequel on ne peut pas payer à la place de l’exécution, s’applique seulement lorsqu’on l’a tué intentionnellement dans un mouvement ascendant, pour lequel aucune expiation n’est prévue dans la Torah pour son accomplissement involontaire. Cependant, en ce qui concerne celui qui l’a tué intentionnellement dans un mouvement descendant, pour lequel une expiation, c’est-à-dire l’exil, est prévue dans la Torah pour son accomplissement involontaire, dis : Prenons-lui de l’argent et exemptons-le. Par conséquent, l’expression « tout ḥerem » nous enseigne que même dans ce cas il n’y a pas de paiement à la place de l’exécution.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: הָא מִדְּתַנָּא דְּבֵי חִזְקִיָּה נָפְקָא. דְּתָנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה: ״מַכֵּה אָדָם״ וּ״מַכֵּה בְהֵמָה״.
Rava lui dit : Ce principe est dérivé de ce que le Sage de l’école de Ḥizkiyya a enseigné, car le Sage de l’école de Ḥizkiyya a enseigné : Le verset juxtapose les cas de celui qui frappe une personne et celui qui frappe un animal (Lévitique 24:21).
מָה מַכֵּה בְהֵמָה לֹא חִלַּקְתָּ בּוֹ בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד, בֵּין מִתְכַּוֵּין לְשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין, בֵּין דֶּרֶךְ יְרִידָה לְדֶרֶךְ עֲלִיָּיה — לְפוֹטְרוֹ מָמוֹן אֶלָּא לְחַיְּיבוֹ מָמוֹן. אַף מַכֵּה אָדָם לֹא תַּחְלוֹק בּוֹ בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד, בֵּין מִתְכַּוֵּין לְשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין, בֵּין דֶּרֶךְ יְרִידָה לְדֶרֶךְ עֲלִיָּה — לְחַיְּיבוֹ מָמוֹן אֶלָּא לְפוֹטְרוֹ מָמוֹן.
De même que dans le cas de celui qui frappe un animal, tu n’as pas distingué entre celui qui l’a fait involontairement et celui qui l’a fait intentionnellement ; entre celui qui a agi avec intention et celui qui a agi sans intention ; entre celui qui frappe au cours d’un mouvement descendant et celui qui frappe au cours d’un mouvement ascendant ; et dans tous ces cas, ce n’est pas pour l’exempter de payer de l’argent, mais plutôt pour l’obliger à payer de l’argent ; de même dans le cas de celui qui frappe une personne : Ne distingue pas entre celui qui l’a fait involontairement et celui qui l’a fait intentionnellement ; entre celui qui a agi avec intention et celui qui a agi sans intention ; entre celui qui frappe au cours d’un mouvement descendant et celui qui frappe au cours d’un mouvement ascendant ; et dans tous ces cas, ce n’est pas pour l’obliger à payer de l’argent, mais plutôt pour l’en exempter. Apparemment, celui qui tue autrui de quelque manière que ce soit est exempté de paiement, et par conséquent aucun verset supplémentaire n’est requis pour déduire ce principe.
אֶלָּא אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא, אִיצְטְרִיךְ: סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּסִימֵּא אֶת עֵינוֹ וַהֲרָגוֹ בָּהּ. אֲבָל הֵיכָא דְּסִימֵּא אֶת עֵינוֹ וַהֲרָגוֹ בְּדָבָר אַחֵר, אֵימָא נִישְׁקוֹל מָמוֹנָא מִינֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: הָא נָמֵי מֵאִידַּךְ תַּנָּא דְּבֵי חִזְקִיָּה נָפְקָא. דְּתָנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה: ״עַיִן תַּחַת עַיִן״, וְלֹא עַיִן וְנֶפֶשׁ תַּחַת עַיִן.
Au contraire, Rami bar Ḥama a dit que l’expression « tout ḥerem » (Lévitique 27:29) est nécessaire, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que cettehalakha, selon laquelle celui qui est passible d’exécution est exempt de paiement, ne s’applique que dans un cas où quelqu’un a aveuglé l’œil d’un autre et l’a tué avec ce même coup. Cependant, dans un cas où quelqu’un a aveuglé l’œil d’un autre et l’a tué au moyen d’un coup différent, dites : prenons-lui de l’argent pour payer le dommage infligé à l’œil. Par conséquent, le verset enseigne que ce n’est pas le cas. Rava lui dit : Ce cas de quelqu’un qui a aveuglé l’œil d’un autre et l’a tué est également dérivé de ce qu’un autre tanna de l’école de Ḥizkiyya a enseigné, car le Sage de l’école de Ḥizkiyya a enseigné que le verset déclare : « Œil pour œil » (Exode 21:24), d’où l’on peut déduire : mais non un œil et une vie pour un œil. Lorsqu’il donne sa vie pour avoir tué un autre en l’aveuglant, il n’a pas besoin de payer également la valeur de l’œil.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: אִיצְטְרִיךְ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הוֹאִיל וְחִידּוּשׁ הוּא שֶׁחִידְּשָׁה תּוֹרָה בִּקְנָס, אַף עַל גַּב דְּמִיקְּטִיל מְשַׁלֵּם, קָא מַשְׁמַע לַן. וּלְרַבָּה דְּאָמַר חִידּוּשׁ הוּא שֶׁחִידְּשָׁה תּוֹרָה בִּקְנָס, אַף עַל גַּב דְּמִיקְּטִיל מְשַׁלֵּם, הַאי ״כׇּל חֵרֶם״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? סָבַר לַהּ כְּתַנָּא קַמָּא דְּרַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא.
Au contraire, après que la Guemara a rejeté les explications ci-dessus, Rav Ashi a dit : l’expression « tout ḥerem » est néanmoins nécessaire, car tu pourrais penser dire : Puisqu’il s’agit d’un élément novateur que la Torah a introduit concernant le paiement d’une amende, qui n’est pas un paiement pour un dommage causé mais un décret de la Torah, dans ce cas, même s’il est mis à mort, il paie l’amende. Par conséquent, le verset nous enseigne que celui qui est exécuté est exempt du paiement de l’amende. La Guemara demande : Et selon Rabba, qui a dit que c’est bien là la halakha : Puisque c’est un élément novateur que la Torah a introduit concernant le paiement d’une amende, même s’il est mis à mort, il paie l’amende, que fait-il de cette expression : « Tout ḥerem » ? La Guemara répond : Rabba soutient au sujet de cette question conformément à l’opinion du premier tanna, qui est en désaccord avec Rabbi Ḥananya ben Akavya et explique que l’expression « tout ḥerem » enseigne que le vœu par lequel on s’engage à donner l’évaluation de quelqu’un qui est conduit à son exécution n’est pas contraignant.
מַתְנִי׳ נַעֲרָה שֶׁנִּתְאָרְסָה וְנִתְגָּרְשָׁה — רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: אֵין לָהּ קְנָס. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: יֵשׁ לָהּ קְנָס, וּקְנָסָהּ לְעַצְמָהּ.
MICHNA : En ce qui concerne une jeune femme qui a été fiancée puis divorcée, puis violée, Rabbi Yossei HaGelili dit : Elle ne reçoit pas de l’amende pour son viol. Rabbi Akiva dit : Elle reçoit l’amende pour son viol, et son amende est versée à elle-même, et non à son père, puisque, dès lors qu’elle a été fiancée puis divorcée, elle n’est plus soumise à l’autorité de son père.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי — אָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר לֹא אוֹרָשָׂה״, הָא אוֹרָסָה — אֵין לָהּ קְנָס. וְרַבִּי עֲקִיבָא? ״אֲשֶׁר לֹא אוֹרָשָׂה״ — לְאָבִיהָ, הָא אוֹרְסָה — לְעַצְמָהּ.
GUEMARA :Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili ? C’est comme le verset l’énonce : « Si un homme trouve une jeune femme vierge qui n’était pas fiancée” (Deutéronome 22:28), d’où l’on peut déduire : si elle était fiancée, elle n’a pas d’amende pour viol. La Guemara demande : Et comment Rabbi Akiva explique-t-il ce verset ? La Guemara répond que le verset dit : si c’est une jeune femme qui n’était pas fiancée, l’amende est payée à son père, d’où l’on peut déduire : si elle était fiancée, l’amende est payée à la femme fiancée elle-même.
אֶלָּא מֵעַתָּה, ״נַעֲרָה״ וְלֹא בּוֹגֶרֶת, הָכִי נָמֵי דִּלְעַצְמָהּ? ״בְּתוּלָה״ וְלֹא בְּעוּלָה, הָכִי נָמֵי דִּלְעַצְמָהּ? אֶלָּא לִגְמָרֵי, הָכָא נָמֵי לִגְמָרֵי!
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, que l’inférence tirée du verset est que l’amende est imposée à celui qui viole une jeune femme et non à celui qui viole une femme adulte, alors aussi il y a la halakha selon laquelle, dans ce dernier cas, l’amende est payée à la femme adulte elle-même. De même, en ce qui concerne l’inférence selon laquelle l’amende est imposée à celui qui viole une vierge et non à celui qui viole une non-vierge, alors aussi il y a la halakha selon laquelle, dans ce dernier cas, l’amende est payée à la non-vierge elle-même. Une distinction de ce genre n’a jamais été rencontrée. Au contraire, en ce qui concerne une femme adulte et une non-vierge, le violeur est complètement exempté du paiement de l’amende ; ici aussi, en ce qui concerne une femme fiancée, le violeur est complètement exempté du paiement de l’amende.
אָמַר לָךְ רַבִּי עֲקִיבָא: הַאי ״לָא אוֹרָשָׂה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״אֲשֶׁר לֹא אוֹרָשָׂה״ — פְּרָט לְנַעֲרָה שֶׁנִּתְאָרְסָה וְנִתְגָּרְשָׁה, שֶׁאֵין לָהּ קְנָס, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: יֵשׁ לָהּ קְנָס, וּקְנָסָהּ לְאָבִיהָ. וְהַדִּין נוֹתֵן: הוֹאִיל וְאָבִיהָ זַכַּאי בְּכֶסֶף קִידּוּשֶׁיהָ, וְאָבִיהָ זַכַּאי בְּכֶסֶף קְנָסָהּ. מָה כֶּסֶף קִידּוּשֶׁיהָ, אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְאָרְסָה וְנִתְגָּרְשָׁה — לְאָבִיהָ, אַף כֶּסֶף קְנָסָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְאָרְסָה וְנִתְגָּרְשָׁה — לְאָבִיהָ.
La Guemara répond : Rabbi Akiva aurait pu te dire que ce verset : « Qui n’était pas fiancée » lui est nécessaire pour enseigner une autre halakhaqui est enseignée dans une autre baraita. « Qui n’était pas fiancée » (Deutéronome 22:28) vient exclure une jeune femme qui était fiancée puis divorcée et établir qu’elle ne reçoit pas le paiement d’une amende pour son viol ; telle est la déclaration de Rabbi Yossei HaGelili. Rabbi Akiva dit : Elle reçoit le paiement d’une amende pour son viol, et son amende va à son père, contrairement à la décision attribuée à Rabbi Akiva dans la michna. Et, à première vue, aucun verset n’est nécessaire pour déduire cette halakha, car la logique dicte qu’il en est ainsi : Puisque son père a droit à l’argent de ses fiançailles si elle est fiancée avant de devenir adulte, et de même son père a droit à l’argent de son amende ; de même que l’argent de ses fiançailles ultérieures alors qu’elle est jeune, bien qu’elle ait été fiancée puis divorcée, est payé à son père, de même l’argent de son amende, bien qu’elle ait été fiancée puis divorcée, est payé à son père.
אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר לֹא אוֹרָשָׂה״ — מוּפְנֶה, לְהַקִּישׁ לוֹ וְלָדוּן הֵימֶנּוּ גְּזֵירָה שָׁוָה: נֶאֱמַר כָּאן ״אֲשֶׁר לֹא אוֹרָשָׂה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״אֲשֶׁר לֹא אוֹרָשָׂה״. מָה כָּאן חֲמִשִּׁים — אַף לְהַלָּן חֲמִשִּׁים, וּמָה לְהַלָּן שְׁקָלִים — אַף כָּאן שְׁקָלִים.
Si tel est le cas, et que la halakha peut être déduite logiquement, pourquoi le verset déclare-t-il : « Qui n’était pas fiancée » ? Ce verset est libre, car il est superflu dans son propre contexte, et il est écrit pour assimiler un autre cas à celui-ci, et pour en dériver une analogie verbale : Il est dit ici au sujet d’une femme qui a été violée : « Qui n’était pas fiancée », et il est dit plus bas : « Et si un homme séduit une vierge qui n’était pas fiancée » (Exode 22:15). De même qu’ici, au sujet du viol, la Torah précise que le paiement est de cinquante pièces d’argent (Deutéronome 22:29), de même plus bas, au sujet de la séduction, le paiement est de cinquante. Et de même que plus bas, au sujet de la séduction, le paiement est en sicles, comme il est écrit : « Il pèsera [yishkol] de l’argent » (Exode 22:16), de même ici, le paiement est en sicles.
וְרַבִּי עֲקִיבָא, מַאי חָזֵית דַּ״אֲשֶׁר לֹא אוֹרָשָׂה״ לִגְזֵירָה שָׁוָה, וּ״בְתוּלָה״ לְמַעוֹטֵי בְּעוּלָה?
La Guemara demande : Et Rabbi Akiva, qu’as-tu vu qui t’a conduit à utiliser l’expression : « qui n’était pas fiancée » pour une analogie verbale, et le terme « vierge » pour exclure une non-vierge de l’amende ?