וַחֲדָא בְּמִיתָה וּמַלְקוֹת. וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן מִיתָה וּמָמוֹן, מִשּׁוּם דַּחֲדָא בְּגוּפֵיהּ וַחֲדָא בְּמָמוֹנֵיהּ לָא עָבְדִינַן. אֲבָל בְּמִיתָה וּמַלְקוֹת, דְּאִידֵּי וְאִידֵּי בְּגוּפֵיהּ, אֵימָא מִיתָה אֲרִיכְתָּא הִיא, וְנַעְבֵּיד בֵּיהּ.
et une dérivation concerne la mort et la flagellation, exemptant de flagellation celui qui est passible d’exécution. La Guemara commente : Et les deux versets sont nécessaires, car si la Torah nous enseignait cette halakha seulement au sujet de la mort et du paiement monétaire, on pourrait soutenir que l’exemption de paiement est due au fait que nous n’infligeons pas une punition à son corps et une autre à son argent. Cependant, au sujet de la mort et de la flagellation, puisque celle-ci, la mort, et celle-là, la flagellation, sont toutes deux infligées à son corps, dis que c’est une mort prolongée et infligeons-lui la flagellation puis la peine de mort, afin que sa mort survienne par l’affliction.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן מִיתָה וּמַלְקוֹת, דְּתַרְתֵּי בְּגוּפֵיהּ לָא עָבְדִינַן. אֲבָל מִיתָה וּמָמוֹן, דַּחֲדָא בְּגוּפֵיהּ וַחֲדָא בְּמָמוֹנֵיהּ, אֵימָא נַעֲבֵיד בֵּיהּ. צְרִיכָא.
Et si la Torah nous avait enseigné cette halakha seulement en ce qui concerne la mort et la flagellation, on pourrait soutenir que l’exemption de la flagellation est due au fait que nous n’infligeons pas deux punitions à son corps. Cependant, en ce qui concerne la mort et l’argent, où l’une est infligée à son corps et l’une est infligée à son argent, disons : Infligeons les deux à lui. Par conséquent, les deux versets sont nécessaires, pour enseigner qu’on ne reçoit qu’une seule punition dans les deux cas.
״וְלֹא תִקְחוּ כוֹפֶר לְנֶפֶשׁ רוֹצֵחַ״ לְמָה לִי? דְּאָמַר רַחֲמָנָא: לָא תִּשְׁקוֹל מָמוֹנָא מִינֵּיהּ וְתִפְטְרֵיהּ מִקְּטָלָא. ״לֹא תִקְחוּ כוֹפֶר לָנוּס אֶל עִיר מִקְלָטוֹ״ לְמָה לִי? דְּאָמַר רַחֲמָנָא: לָא תִּשְׁקוֹל מָמוֹנָא מִינֵּיהּ וְתִפְטְרֵיהּ מִן גָּלוּת.
La Guemara demande au sujet du verset « Vous ne prendrez pas de rançon pour la vie d’un meurtrier, qui est passible de mort » (Nombres 35:31), ce qui signifie qu’on n’accepte pas de paiement d’une personne condamnée à mort, pourquoi ai-je besoin de ce verset, si ce principe a déjà été dérivé d’un autre verset ? La Guemara explique que le Miséricordieux dit : Ne prends pas d’argent de sa part et ne l’exempte pas de la peine de mort. De même, le verset suivant : « Et vous ne prendrez pas de rançon pour celui qui s’est enfui vers sa ville de refuge » (Nombres 35:32), pourquoi ai-je besoin de ce verset ? La Guemara explique que le Miséricordieux dit : Ne prends pas d’argent de sa part et ne l’exempte pas de l’exil.
וּתְרֵי קְרָאֵי לְמָה לִי! חַד בְּשׁוֹגֵג וְחַד בְּמֵזִיד. וּצְרִיכִי, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן מֵזִיד, מִשּׁוּם דַּחֲמִיר אִיסּוּרֵיהּ. אֲבָל שׁוֹגֵג, דְּלָא חֲמִיר אִיסּוּרֵיהּ — אֵימָא לָא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן שׁוֹגֵג, מִשּׁוּם דְּלֵיכָּא אִיבּוּד נְשָׁמָה. אֲבָל מֵזִיד, דְּאִיכָּא אִיבּוּד נְשָׁמָה — אֵימָא לָא. צְרִיכָא.
La Guemara demande : Et pourquoi ai-je besoin de deux versets pour enseigner le même principe ? La Guemara explique : Un verset se rapporte à celui qui a tué involontairement, et un verset se rapporte à celui qui a tué intentionnellement. La Guemara commente : Et les deux versets sont nécessaires, car si la Torah nous enseignait cette halakha seulement à l’égard d’un meurtrier intentionnel, on pourrait soutenir que le paiement n’est pas accepté en raison du fait que l’interdiction qu’il a transgressée est grave. Cependant, à l’égard d’un homicide involontaire, où l’interdiction n’est pas grave, on dirait que non, il peut payer au lieu de l’exil. Et si la Torah nous enseignait cette halakha seulement à l’égard d’un homicide involontaire, on pourrait soutenir que le paiement n’est pas accepté en raison du fait qu’il n’y a pas de perte de vie, puisque le tueur n’est pas exécuté, et qu’il n’y a donc aucune raison de permettre un paiement au lieu de l’exil. Cependant, à l’égard d’un meurtrier intentionnel, où il y a perte de vie, puisqu’il sera exécuté, on dirait que non, il peut payer au lieu de l’exécution. Par conséquent, les deux versets sont nécessaires.
״וְלָאָרֶץ לֹא יְכוּפַּר לַדָּם אֲשֶׁר שׁוּפַּךְ בָּהּ כִּי אִם בְּדַם שׁוֹפְכוֹ״ לְמָה לִי?
La Guemara demande au sujet du verset suivant : « Et aucune expiation ne peut être faite pour la terre à cause du sang qui y a été versé, si ce n’est par le sang de celui qui l’a versé » (Nombres 35:33), ce qui indique également qu’il ne peut pas être exempté par de l’argent, pourquoi ai-je besoin d’un autre verset pour enseigner qu’on ne peut pas se soustraire à la peine de mort au moyen d’un paiement ?
מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: מִנַּיִן שֶׁאִם נִתְעָרְפָה עֲגָלָה וְאַחַר כָּךְ נִמְצָא הַהוֹרֵג, מִנַּיִן שֶׁאֵין פּוֹטְרִין אוֹתוֹ — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלָאָרֶץ לֹא יְכוּפַּר לַדָּם אֲשֶׁר שׁוּפַּךְ בָּהּ וְגוֹ׳״.
La Guemara explique : Il est nécessaire d’enseigner ce qui est enseigné dans une baraita au sujet de l’affaire de la génisse décapitée. Si un cadavre dont le meurtrier est inconnu est trouvé entre deux villes, les anciens de la ville la plus proche du cadavre amènent une génisse et la décapitent dans un lit de rivière, après quoi ils prient pour l’expiation de ce meurtre. La baraita déclare : D’où est-il déduit que si la génisse a été décapitée et que le meurtrier a été trouvé par la suite, il est déduit qu’on ne l’exempte pas de la punition ? C’est comme il est dit : « Et aucune expiation ne peut être faite pour la terre pour le sang qui y a été versé, sinon par le sang de celui qui l’a versé » (Nombres 35:32), d’où l’on déduit : Et non par le sang de la génisse.
״וְאַתָּה תְּבַעֵר הַדָּם הַנָּקִי מִקִּרְבֶּךָ״ לְמָה לִי? מִיבְּעֵי לֵיהּ, לְכִדְתַנְיָא: מִנַּיִן לְמוּמָתִים בְּסַיִיף שֶׁהוּא מִן הַצַּוָּאר — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאַתָּה תְּבַעֵר הַדָּם הַנָּקִי מִקִּרְבֶּךָ״ — הוּקְשׁוּ כׇּל שׁוֹפְכֵי דָמִים לְעֶגְלָה עֲרוּפָה, מַה לְהַלָּן מִן הַצַּוָּאר — אַף שׁוֹפְכֵי דָמִים מִן הַצַּוָּאר.
La Guemara demande : Qu’en est-il du verset suivant, tiré de la conclusion du chapitre de la génisse : le verset « Ainsi tu ôteras le sang innocent du milieu de toi » (Deutéronome 21:9) semble enseigner la même halakha, à savoir qu’un meurtrier doit être exécuté. Pourquoi en ai-je besoin ? La Guemara répond qu’il est nécessaire pour enseigner ce qui est enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit que, en ce qui concerne ceux qui sont exécutés par l’épée, par exemple les meurtriers, leur exécution est administrée par le cou, et nulle part ailleurs ? Le verset déclare : « Ainsi tu ôteras le sang innocent du milieu de toi » (Deutéronome 21:9), assimilant tous ceux qui versent le sang à la génisse décapitée apportée pour un meurtre non résolu. De même que là-bas, la génisse est décapitée par le cou, de même les meurtriers sont décapités par le cou.
אִי מָה לְהַלָּן בְּקוֹפִיץ וּמִמּוּל עוֹרֶף, אַף כָּאן בְּקוֹפִיץ וּמִמּוּל עוֹרֶף? אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ, אָמַר קְרָא: ״וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ״, בְּרוֹר לוֹ מִיתָה יָפָה.
La Guemara demande : Si tel est le cas, de même que là-bas, dans le cas de la génisse décapitée, elle est décapitée avec un couperet [kofitz] et à la nuque, ici aussi le tribunal exécute les meurtriers avec un couperet et à la nuque. Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit que le verset dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19:18), d’où l’on déduit : Choisis pour lui une mort convenable. Il est interdit de maltraiter une personne coupable lors de son exécution, et lui trancher la tête avec un couperet est une mort indigne. Le meurtrier est décapité par le cou, non avec un couperet, et non par les autres méthodes employées pour décapiter la génisse.
״כׇּל חֵרֶם אֲשֶׁר יׇחֳרַם מִן הָאָדָם לֹא יִפָּדֶה״ לְמָה לִי? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: מִנַּיִן לַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג, וְאָמַר אֶחָד ״עֶרְכּוֹ עָלַי״, מִנַּיִן שֶׁלֹּא אָמַר כְּלוּם —
La Guemara demande au sujet du verset suivant : « Tout ce qui est voué par interdit [ḥerem], et qui peut être voué d’entre les hommes, ne sera pas racheté ; il sera certainement mis à mort » (Lévitique 27:29), qui est interprété ici ainsi : quiconque a été condamné à être exécuté ne sera pas racheté ; cela semble enseigner la même halakha que ci-dessus, alors pourquoi en ai-je besoin ? La Guemara explique : Cela est nécessaire pour enseigner ce qui est enseigné dans une baraita : D’où est-il dérivé au sujet de quelqu’un emmené pour être exécuté, et d’une personne qui a dit : Son évaluation est sur moi pour faire un don au Temple, qu’elle n’a rien dit et que son vœu n’est pas contraignant ?
שֶׁנֶּאֱמַר: ״כׇּל חֵרֶם אֲשֶׁר יׇחֳרַם מִן הָאָדָם לֹא יִפָּדֶה״. יָכוֹל אַף קוֹדֶם שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ כֵּן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִן הָאָדָם״ — וְלֹא כׇּל הָאָדָם.
Cela est dérivé comme il est dit : « Tout ce qui est voué [ḥerem], qui peut être voué d’entre les hommes [yoḥoram], ne sera pas racheté » (Lévitique 27:29). Ce verset est compris comme signifiant que toute chose vouée, par laquelle un homme condamné [yoḥoram] est évalué, ne sera pas rachetée, puisque la personne en question est déjà considérée comme morte. On pourrait penser que même avant que son verdict ne soit rendu, il devrait en être ainsi, et que celui qui a dit : L’évaluation d’untel, jugé pour meurtre, est sur moi, n’a rien dit de conséquent. Par conséquent, le verset déclare : « qui peut être voué d’entre les hommes, » impliquant « d’entre les hommes », mais non des hommes entiers. S’il s’agit de l’évaluation d’un homme entier, qui n’a pas encore été condamné à mort, cela est contraignant. S’il s’agit de l’évaluation d’une partie d’un homme, condamné à mort, cela n’est pas contraignant.
וּלְרַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא, דְּאָמַר: נֶעֱרָךְ — מִפְּנֵי שֶׁדָּמָיו קְצוּבִין, הַאי ״כׇּל חֵרֶם״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ?
La Guemara demande : Et selon Rabbi Ḥananya ben Akavya, qui a dit que même une personne conduite à son exécution est évaluée, et que le vœu est contraignant, parce que la valeur monétaire de son évaluation est fixe. La somme de l’évaluation établie dans la Torah ne repose pas sur la valeur de l’individu ; il existe plutôt une somme fixe déterminée selon l’âge et le sexe. Par conséquent, une personne peut être évaluée tant qu’elle est en vie. Selon cet avis, la question demeure au sujet de ce verset : « Tout ce qui est consacré », qu’en déduit-il de celui-ci ?
מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: לְפִי שֶׁמָּצִינוּ לְמוּמָתִים בִּידֵי שָׁמַיִם שֶׁנּוֹתְנִין מָמוֹן וּמִתְכַּפֵּר לָהֶן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִם כּוֹפֶר יוּשַׁת עָלָיו״. יָכוֹל אַף בִּידֵי אָדָם כֵּן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״חֵרֶם מִן הָאָדָם לֹא יִפָּדֶה״.
La Guemara répond : Il en a besoin pour enseigner ce qui est enseigné dans une baraita : Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : Car nous avons trouvé au sujet de ceux qui sont mis à mort par la main du Ciel, et non par une exécution administrée par le tribunal, qu’ils donnent de l’argent et que leurs péchés sont expiés, comme il est dit : « Le bœuf sera lapidé, et son propriétaire aussi sera mis à mort. S’il lui est imposé une rançon, alors il donnera pour la rédemption de sa vie tout ce qui lui sera imposé » (Exode 21:29–30). Celui dont le bœuf tue une personne est essentiellement passible de la peine de mort par la main du Ciel, et paie de l’argent à la place. Vous pourriez penser que même concernant ceux qui sont passibles de la peine de mort par la main de l’homme, il en est ainsi, et que l’on peut payer au lieu de l’exécution. C’est pourquoi le verset déclare : « Rien de ce qui est voué parmi les hommes ne sera racheté » (Lévitique 27:29). Celui qui est exécuté par l’homme ne peut pas être racheté avec de l’argent.
וְאֵין לִי אֶלָּא מִיתוֹת חֲמוּרוֹת שֶׁלֹּא נִיתְּנָה שִׁגְגָתָן לְכַפָּרָה, מִיתוֹת קַלּוֹת שֶׁנִּיתְּנָה שִׁגְגָתָן לְכַפָּרָה, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל חֵרֶם״.
Et j’ai déduit cette restriction seulement à l’égard des interdictions passibles de peines sévères de mort, par exemple frapper son père, pour lesquelles aucune expiation n’est prévue dans la Torah pour leur violation involontaire. Cependant, à l’égard des interdictions passibles de peines moins sévères de mort, par exemple accomplir un travail pendant le Chabbat, pour lesquelles une expiation, un sacrifice expiatoire, est prévue dans la Torah pour leur violation involontaire, d’où est-il dérivé qu’il n’y a pas de paiement à la place de l’exécution ? Le verset déclare : « Tout ce qui est consacré », afin d’inclure toutes les interdictions passibles d’une exécution administrée par le tribunal.
וְלָא מִמֵּילָא מִ״לֹּא תִּקְחוּ כּוֹפֶר״ שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ — לָא תִּשְׁקוֹל מָמוֹנָא מִינֵּיהּ וְתִיפְטְרֵיהּ? ״כׇּל חֵרֶם״ לְמָה לִי? אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא:
La Guemara demande : Et n’as-tu pas appris incidemment la conclusion suivante du verset « Vous ne prendrez pas de rançon pour la vie d’un meurtrier, qui est passible de mort » (Nombres 35:31) : Ne prends pas d’argent de sa part et ne l’exempte pas de la mort ? Pourquoi, alors, moi ai-je besoin de l’expression : Tout ḥerem ? Rami bar Ḥama a dit : C’est nécessaire, car tu pourrais penser dire