וְסָבַר רַבִּי יְהוּדָה בִּקְדוּשְׁתַּהּ קָיְימָא? וְהָתַנְיָא: הַגִּיּוֹרֶת שֶׁנִּתְגַּיְּירָה וְרָאֲתָה דָּם, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: דַּיָּהּ שְׁעָתָהּ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הֲרֵי הִיא כְּכׇל הַנָּשִׁים, וּמְטַמְּאָה מֵעֵת לְעֵת, וּמִפְּקִידָה לִפְקִידָה.
Et Rabbi Yehuda soutient-il qu’une femme captive demeure dans son état de sainteté ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une convertie qui s’est convertie et a vu un écoulement de sang menstruel ce même jour, Rabbi Yehuda dit : La considérer elle comme impure à partir de l’heure où elle a vu l’écoulement menstruel lui suffit. Il n’y a pas de décret d’impureté rétroactive sur les objets qu’elle a touchés auparavant, en raison de la crainte que l’écoulement de sang ait pu commencer plus tôt. Rabbi Yosei dit : Son statut juridique est comme celui de toutes les femmes juives, et elle transmet donc l’impureté rétroactivement pendant une période de vingt-quatre heures après sa conversion, ou d’examen en examen, c’est-à-dire depuis la dernière fois qu’elle s’est examinée.
וּצְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר לֵיאָרֵס וְלִינָּשֵׂא מִיָּד. אֲמַר לֵיהּ: גִּיּוֹרֶת אַשְּׁבוּיָהּ קָא רָמֵית? גִּיּוֹרֶת לָא מְנַטְּרָא נַפְשַׁהּ, שְׁבוּיָה מְנַטְּרָא נַפְשַׁהּ.
Et une convertie doit attendre trois mois après sa conversion avant d’épouser un Juif, en raison de la crainte qu’elle soit enceinte, ce qui entraînerait une confusion quant à savoir si l’enfant a été conçu avant ou après sa conversion ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossei permet qu’elle soit fiancée et mariée immédiatement. Il est clair que Rabbi Yehouda craint qu’elle ait eu des relations sexuelles avant sa conversion. Rav Yossef dit à Rav Pappa bar Shmouel : Soulèves-tu une contradiction entre la halakha d’une convertie et celle d’une femme captive ? Une convertie ne se protège pas d’avoir des relations sexuelles avant sa conversion, tandis qu’une captive se protège, car elle est consciente de la sainteté du peuple juif et ne veut pas être violée.
וּרְמִי שְׁבוּיָה אַשְּׁבוּיָהּ, דְּתַנְיָא: הַגִּיּוֹרֶת וְהַשְּׁבוּיָה וְהַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּירוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ יְתֵירוֹת עַל בְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — צְרִיכוֹת לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, רַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר לֵיאָרֵס וְלִינָּשֵׂא מִיָּד. אִשְׁתִּיק.
Et Rav Pappa bar Shmuel souleva une contradiction entre une halakha concernant une captive et une autre halakha concernant une captive, comme cela est enseigné dans une baraita : La convertie, ou la captive femme ou la servante païenne, qui furent rachetées, converties ou affranchies alors qu’elles avaient plus de trois ans et un jour, doivent attendre trois mois avant de se marier ; telle est la déclaration de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosei permet à ces femmes d’être fiancées et de se marier immédiatement. Apparemment, Rabbi Yehuda craint qu’elle ait eu des relations sexuelles avant sa rédemption, ce qui contredit son opinion ici. Rav Yosef garda le silence, incapable de répondre.
אֲמַר לֵיהּ: מִידֵּי שְׁמִיעַ לָךְ בְּהָא? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, שֶׁרָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה. אִי הָכִי מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי? אָמַר רַבָּה, קָסָבַר רַבִּי יוֹסֵי: אִשָּׁה מְזַנָּה מְשַׁמֶּשֶׁת בְּמוֹךְ, שֶׁלֹּא תִּתְעַבֵּר.
Plus tard, Rav Yosef lui dit : As-tu entendu quelque chose au sujet de cette affaire ? Rav Pappa bar Shmuel lui dit : Voici ce que Rav Sheshet a dit : Rabbi Yehuda parle d’une captive que des témoins ont vue avoir des rapports sexuels. La Guemara demande : Si c’est le cas, quelle est la raison de la décision de Rabbi Yosei selon laquelle elle peut se marier immédiatement ? Ne devrait-il pas craindre qu’elle soit enceinte ? Rabba a dit : Rabbi Yosei soutient qu’une femme qui a des relations sexuelles promiscues a des rapports avec un absorbant contraceptif à l’entrée de son utérus, afin qu’elle ne tombe pas enceinte.
בִּשְׁלָמָא גִּיּוֹרֶת, כֵּיוָן דְּדַעְתַּהּ לְאִיגַּיּוֹרֵי מְנַטְּרָא נַפְשַׁהּ. שְׁבוּיָה נָמֵי, דְּלָא יָדְעָה הֵיכָא מַמְטוּ לָהּ. שִׁפְחָה נָמֵי, דְּשָׁמְעָה מִפִּי מָרַהּ. אֶלָּא יוֹצְאָה בְּשֵׁן וָעַיִן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Soit, une convertie utilise l’absorbant ; puisqu’elle a l’intention de se convertir, elle se protège contre la grossesse. Une captive aussi utilise l’absorbant parce qu’elle ne sait pas où on l’emmène, et elle ne veut pas tomber enceinte. Une servante utilise aussi l’absorbant car elle a entendu de son maître qu’il a l’intention de l’affranchir, et elle cherche à éviter toute confusion quant à la lignée de sa descendance. Cependant, en ce qui concerne une servante qui sort de l’esclavage par l’extraction par son maître de sa dent ou de son œil, que peut-on dire ? Elle n’a aucune connaissance préalable du fait qu’elle sera libérée et ne prendrait donc pas de précautions pour éviter de tomber enceinte, et Rav Sheshet a expliqué qu’il s’agit d’un cas où on l’a vue avoir des relations sexuelles.
וְכִי תֵּימָא כֹּל מִמֵּילָא לָא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, הֲרֵי אֲנוּסָה וּמְפוּתָּה, דְּמִמֵּילָא, וְתַנְיָא: אֲנוּסָה וּמְפוּתָּה צְרִיכוֹת לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר לֵיאָרֵס וְלִינָּשֵׂא מִיָּד!
Et si tu dis qu’en ce qui concerne toute situation qui se produit d’elle-même, sans connaissance préalable, Rabbi Yosei concède à Rabbi Yehouda et n’a pas dit qu’il lui est permis de se marier immédiatement, cela ne peut pas être ainsi. Il y a le cas d’une femme violée ou séduite, qui arrive d’elle-même sans connaissance préalable, et il est enseigné dans une baraita : Une femme violée et une femme séduite doivent attendre trois mois avant de se marier ; c’est l’avis de Rabbi Yehouda ; Rabbi Yosei permet à ces femmes d’être fiancées et de se marier immédiatement.
אֶלָּא אָמַר רַבָּה: קָסָבַר רַבִּי יוֹסֵי: אִשָּׁה מְזַנָּה מִתְהַפֶּכֶת כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְעַבֵּר. וְאִידַּךְ? חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא לֹא נֶהֶפְכָה יָפֶה יָפֶה.
Au contraire, Rabba a dit : La logique de la décision de Rabbi Yossei n’est pas que la femme utilise un tampon contraceptif qu’elle insère avant d’avoir des rapports. Au contraire, Rabbi Yossei soutient : Une femme qui a des relations sexuelles promiscues se retourne à la fin de l’acte sexuel afin de ne pas tomber enceinte. Par conséquent, même si elle a eu des relations sexuelles non planifiées, elle peut prendre ensuite des mesures pour éviter une grossesse non désirée. La Guemara demande : Et comment l’autre tanna, Rabbi Yehouda, répond-il à cette affirmation ? La Guemara répond : Nous craignons que la semence reste dans son utérus parce qu’elle ne s’est pas retournée correctement, et elle tombera enceinte.
שֶׁנֶּאֱמַר וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ וְכוּ׳. וְהָא מֵהָכָא נָפְקָא? מֵהָתָם נָפְקָא: ״כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ״, מִשּׁוּם רִשְׁעָה אַחַת אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם שְׁתֵּי רִשְׁעָיוֹת!
§ La michna énonce que celui qui est passible de la peine de mort est exempt de paiement, comme il est dit : « Et s’il n’y a pas de dommage, il sera certainement puni, etc. » (Exode 21:22). La Guemara demande : Et ce principe est-il dérivé d’ici ? En réalité, il est dérivé de là-bas : « Et il sera battu devant lui selon la mesure de son iniquité » (Deutéronome 25:2). De l’expression : son iniquité, on déduit : Tu peux tenir celui qui accomplit une seule action responsable d’une seule iniquité, c’est-à-dire une punition pour la violation d’un seul interdit, mais tu ne le tiens pas responsable de deux iniquités, c’est-à-dire de punitions pour la violation de deux interdits.
חֲדָא בְּמִיתָה וּמָמוֹן, וַחֲדָא בְּמַלְקוֹת וּמָמוֹן. וּצְרִיכָא: דְּאִי אַשְׁמְעִינַן מִיתָה וּמָמוֹן, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא אִיבּוּד נְשָׁמָה, אֲבָל מַלְקוֹת וּמָמוֹן, דְּלֵיכָּא אִיבּוּד נְשָׁמָה, אֵימָא לָא.
La Guemara répond : L’une de ces dérivations, tirée du verset « Et pourtant aucun mal ne s’ensuit », est énoncée à l’égard de celui qui a accompli un acte pour lequel il est passible de la peine de mort et de payer de l’argent, et l’obligation d’être exécuté l’exempte du paiement. Et l’une de ces dérivations, tirée du verset « Selon la mesure de son iniquité », est énoncée à l’égard de celui qui a accompli un acte pour lequel il est passible de recevoir des coups et de payer de l’argent, et il ne reçoit qu’une seule punition. La Guemara développe : Et les deux dérivations sont nécessaires, car si la Torah nous enseignait cette halakha seulement à l’égard de la mort et de l’argent, on pourrait soutenir que l’exemption de paiement est due au fait qu’il y a perte de vie, la punition ultime, ne laissant aucune place à une punition supplémentaire ; cependant, dans le cas de coups et d’argent, où il n’y a pas perte de vie, dis non, il n’y a pas d’exemption et il reçoit des coups et paie.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן מַלְקוֹת וּמָמוֹן, מִשּׁוּם דְּלָא חֲמִיר אִיסּוּרֵיהּ. אֲבָל מִיתָה וּמָמוֹן, דַּחֲמִיר אִיסּוּרֵיהּ, אֵימָא לָא. צְרִיכָא.
Et si la Torah nous avait enseigné cette halakha seulement en ce qui concerne la flagellation et l’argent, on pourrait affirmer que l’exemption de paiement est due au fait que l’interdiction qu’il a transgressée n’est pas grave, puisqu’elle est punissable par la flagellation, et pour la violation d’une interdiction qui n’est pas grave on ne reçoit pas deux punitions. Cependant, en ce qui concerne la mort et l’argent, où l’interdiction qu’il a transgressée est grave, on dirait que non, il n’est pas exempt de recevoir deux punitions. Il était donc nécessaire que la Torah enseigne les deux dérivations.
וּלְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם, תַּרְתֵּי לְמָה לִי? חֲדָא בְּמִיתָה וּמָמוֹן,
La Guemara demande : Et selon Rabbi Meir, qui a dit qu’une personne reçoit la flagellation et paie dans les cas où elle a transgressé une interdiction passible des deux, pourquoi ai-je besoin de deux dérivations enseignant qu’on ne reçoit pas la peine de mort et ne paie pas ? La Guemara répond : L’une des dérivations concerne la mort et l’argent, exemptant de paiement celui qui est passible d’exécution,