אִי דְּקָא טָעֵין טַעֲנַת דָּמִים — הָכִי נָמֵי. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — דְּקָטָעֵין טַעֲנַת פֶּתַח פָּתוּחַ.
La Guemara répond : Si il avance l’argument qu’il n’y avait pas de sang après la consommation du mariage, en effet il peut lui faire perdre son contrat de mariage par cet argument. Cependant, de quoi parlons-nous ici dans la baraita ? Nous parlons de quelqu’un qui avance l’argument qu’il a trouvé une ouverture ouverte, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas d’hymen. Comme l’hymen d’une femme adulte n’est plus complètement intact, cet argument est sans conséquence.
סוֹמְכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: סוֹמָא אֵין לָהּ טַעֲנַת בְּתוּלִים. מַאי טַעְמָא דְּסוֹמְכוֹס? אָמַר רַבִּי זֵירָא: מִפְּנֵי שֶׁנֶּחְבֶּטֶת עַל גַּבֵּי קַרְקַע. כּוּלְּהוּ נָמֵי חַבּוֹטֵי מִיחַבְּטִי? כּוּלְּהוּ, רוֹאוֹת וּמַרְאוֹת לְאִמָּן. זוֹ, אֵינָהּ רוֹאָה וְאֵינָהּ מַרְאָה לְאִמָּהּ.
La baraita continue : Sumakhos dit au nom de Rabbi Meir : une femme aveugle n’a pas de revendication concernant la virginité. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’affirmation de Sumakhos ? Rabbi Zeira a dit : En raison du fait qu’une femme aveugle se heurte en tombant au sol, ce qui provoque la rupture de son hymen. La Guemara demande : Toutes les jeunes filles ont tendance à se heurter en tombant au sol elles aussi ; qu’y a-t-il de particulier chez les jeunes filles aveugles ? La Guemara répond : Lorsque toutes les autres jeunes filles tombent, elles voient l’écoulement de sang et le montrent à leur mère. La mère les examinerait alors et découvrirait que leur hymen s’est rompu. Cette jeune fille aveugle ne voit pas l’écoulement de sang et, par conséquent, ne le montre pas à sa mère. En raison de cette possibilité, l’homme qui a épousé la femme aveugle devait avoir envisagé la probabilité que son hymen ne soit pas intact, et il ne peut donc pas faire valoir une revendication concernant la virginité.
וְהַיּוֹצֵאת מִשּׁוּם שֵׁם רָע אֵין לָהּ לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי. הַיּוֹצֵאת מִשּׁוּם שֵׁם רָע — בַּת סְקִילָה הִיא! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָכִי קָאָמַר: מִי שֶׁיָּצָא עָלֶיהָ שֵׁם רַע בְּיַלְדוּתָהּ — אֵין לָהּ לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי.
§ La baraita précédente a conclu : Et une femme qui quitte son mari en raison d’une mauvaise réputation n’a ni amende pour viol ni amende pour séduction. La compréhension initiale est que la baraita fait référence à une jeune femme fiancée qui quitte son mari parce qu’elle a commis un adultère. La Guemara demande : Une femme qui quitte son mari en raison d’une mauvaise réputation est passible de lapidation comme adultère ; il est clair qu’elle n’a pas droit à l’amende. Rav Chéchet a dit : Voici ce que la baraitadit : Celle au sujet de qui une mauvaise réputation a émergé dans sa jeunesse selon laquelle elle a eu des relations sexuelles n’a ni amende pour viol ni amende pour séduction, car on présume qu’elle n’est plus vierge.
אָמַר רַב פָּפָּא, שְׁמַע מִינַּהּ: הַאי שְׁטָרָא רִיעָא לָא מַגְבֵּינַן בֵּיהּ. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דִּנְפַק קָלָא עֲלֵיהּ דִּשְׁטָרָא (דְּ)זַיְיפָא הוּא, דִּכְווֹתַהּ הָכָא, דִּנְפַק עֲלַהּ קָלָא דְּזַנַּאי, וְהָא אָמַר רָבָא: יָצָא לָהּ שֵׁם מְזַנָּה בָּעִיר — אֵין חוֹשְׁשִׁין לָהּ.
Rav Pappa a dit : Conclus-en, au sujet de ce document entaché dont l’authenticité a été compromise, que nous ne recouvrons pas une dette avec lui. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si tu dis qu’une rumeur a circulé à son sujet selon laquelle il s’agit d’un document falsifié, et dans le cas correspondant ici, le cas d’une mauvaise réputation, qu’une rumeur a circulé à son sujet selon laquelle elle s’est livrée à des relations sexuelles de débauche ; mais Rava n’a-t-il pas dit : Si une rumeur a circulé au sujet d’une femme dans une ville comme quelqu’un qui s’est livrée à des relations sexuelles de débauche, il n’est pas nécessaire de s’en préoccuper ? On suppose qu’elle est sans substance, car une réputation fondée sur une rumeur est écartée.
אֶלָּא דַּאֲתוֹ בֵּי תְרֵי וְאָמְרִי: לְדִידְהוּ תְּבַעְתַּנְהִי בְּאִיסּוּרָא. דִּכְווֹתַהּ הָכָא: דַּאֲתוֹ בֵּי תְרֵי וְאָמְרִי: לְדִידְהוּ אֲמַר לְהוּ: ״זַיִּיפוּ לִי״. בִּשְׁלָמָא הָתָם — שְׁכִיחִי פְּרוּצִין. אֶלָּא הָכָא, אִם הוּא הוּחְזַק, כׇּל יִשְׂרָאֵל מִי הוּחְזְקוּ? הָכָא נָמֵי: כֵּיוָן דְּקָא מְהַדַּר אַזִּיּוּפָא, אֵימַר, זַיּוֹפֵי זַיֵּיף וּכְתַב.
Au contraire, il s’agit de deux témoins qui sont venus et ont dit : Elle nous a proposé d’avoir des relations interdites, et dans le cas correspondant ici, concernant un document, il s’agit d’un cas où deux personnes sont venues et ont dit que il nous a dit : Forgez un document pour moi. La Guemara demande : Certes, là-bas, dans le cas de la rumeur de promiscuité, les hommes immoraux sont fréquents, et même s’ils l’ont refusée, on peut présumer qu’elle a trouvé quelqu’un disposé à avoir des relations avec elle. Cependant, ici, concernant la falsification, même s’il a acquis un statut présumé comme quelqu’un qui cherche une falsification, tout le peuple juif acquiert-il un statut présumé de faussaires ? Pourquoi suppose-t-on que le document a été falsifié ? La Guemara répond : Ici aussi, puisqu’il est activement à la recherche d’une falsification, dis que il a falsifié le document et l’a écrit. Même si les autres ne sont pas soupçonnés de coopérer avec lui, il existe un soupçon concernant le document. Par conséquent, le cas du document entaché et celui de la femme à mauvaise réputation sont comparables.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ שֶׁאֵין לָהֶן קְנָס: הַבָּא עַל הַגִּיּוֹרֶת וְעַל הַשְּׁבוּיָה וְעַל הַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּירוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ, יְתֵירוֹת עַל בְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שְׁבוּיָה שֶׁנִּפְדֵּית — הֲרֵי הִיא בִּקְדוּשָּׁתָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁגְּדוֹלָה.
MICHNA :Et voici les cas de jeunes femmes pour lesquelles aucune amende n’est versée à leurs pères lorsqu’elles sont violées ou séduites : Celui qui a des rapports avec une convertie ou avec une femme captive ou avec une servante païenne, qui ont été rachetées, converties ou affranchies alors qu’elles avaient plus de trois ans et un jour, car on présume qu’elles ne sont plus vierges. Rabbi Yehouda dit : Une captive qui a été rachetée demeure dans son état de sainteté même si elle est adulte, car on ne peut pas affirmer qu’elle a certainement eu des rapports sexuels.
הַבָּא עַל בִּתּוֹ, עַל בַּת בִּתּוֹ, עַל בַּת בְּנוֹ, עַל בַּת אִשְׁתּוֹ, עַל בַּת בְּנָהּ, עַל בַּת בִּתָּהּ — אֵין לָהֶן קְנָס, מִפְּנֵי שֶׁמִּתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ, שֶׁמִּיתָתָן בִּידֵי בֵּית דִּין. וְכׇל הַמִּתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ אֵין מְשַׁלֵּם מָמוֹן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִם לֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ״.
La michna reprend sa liste des cas de jeunes femmes qui n’ont pas droit à une amende lorsqu’elles sont violées ou séduites par les hommes suivants : dans le cas de celui qui a des rapports sexuels avec sa fille, avec la fille de sa fille, avec la fille de son fils, avec la fille de sa femme, avec la fille de son fils à elle, ou avec la fille de sa fille à elle ; elles ne reçoivent pas le paiement d’une amende. Cela est dû au fait qu’il est passible de la peine de mort, et que leur peine de mort est administrée par le tribunal, et quiconque est passible de la peine de mort ne paie pas d’argent, comme il est dit : « Et s’il n’y a pas de dommage, il sera puni » (Exode 21:22). Ce verset indique que si une femme meurt et que celui qui l’a frappée est passible de la peine de mort, il est exempté de paiement.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי דּוֹסָא אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד. רַבִּי יְהוּדָה — הָא דַּאֲמַרַן. רַבִּי דּוֹסָא, דְּתַנְיָא: שְׁבוּיָה — אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה, דִּבְרֵי רַבִּי דּוֹסָא. אָמַר רַבִּי דּוֹסָא: וְכִי מָה עָשָׂה לָהּ עַרְבִי הַלָּז? וְכִי מִפְּנֵי שֶׁמִּיעֵךְ לָהּ בֵּין דַּדֶּיהָ, פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה?
GUEMARA :Rabbi Yoḥanan a dit : Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa ont dit la même chose au sujet d’une femme captive. La déclaration de Rabbi Yehuda est celle que nous avons dite dans la michna. La déclaration de Rabbi Dosa est comme il est enseigné dans une baraita : Une captive, fille ou épouse d’un prêtre, qui a été rachetée, participe à la terouma ; telle est la déclaration de Rabbi Dosa. En explication, Rabbi Dosa a dit : Et qu’a fait cet Arabe qui l’a prise captive à elle ? Et du fait qu’il a lascivement pressé entre ses seins, l’a-t-il rendue inapte à épouser dans la prêtrise ? Bien qu’il ait pu prendre des libertés avec elle, il n’y a pas lieu de craindre qu’il ait eu des relations avec elle.
אָמַר רַבָּה: דִּלְמָא לָא הִיא, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הָכָא, אֶלָּא שֶׁלֹּא יְהֵא חוֹטֵא נִשְׂכָּר? אֲבָל הָתָם — כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ. אִי נָמֵי: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי דּוֹסָא הָתָם, אֶלָּא בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן. אֲבָל קְנָס דְּאוֹרָיְיתָא — כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ.
Rabba a dit : Peut-être qu’il n’en est pas ainsi, et leurs opinions divergent. Peut-être que Rabbi Yehuda énonce son opinion seulement ici en ce qui concerne le paiement d’une amende, afin que le pécheur ne profite pas de l’exemption de l’amende du fait que cette jeune fille a été captive dans sa jeunesse. Cependant, là-bas, en ce qui concerne la terouma, il soutient conformément à l’opinion des Sages, et elle est inapte à épouser un prêtre. Autrement, il existe une autre distinction entre leurs opinions. Peut-être que Rabbi Dosa a énoncé son opinion seulement là-bas, au sujet de la terouma, dont le statut juridique aujourd’hui est rabbinique, et c’est pourquoi il statue avec indulgence. Cependant, en ce qui concerne le paiement d’une amende, qui est prescrit par la loi de la Torah, il soutient conformément à l’opinion des Sages, et le violeur est exempté de paiement sur la base du principe suivant : la charge de la preuve incombe au demandeur, et elle ne peut pas prouver que ses ravisseurs n’ont pas eu de rapports avec elle et qu’elle est vierge.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְטַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה הָכָא, שֶׁלֹּא יְהֵא חוֹטֵא נִשְׂכָּר הוּא? וְהָא תַּנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שְׁבוּיָה שֶׁנִּשְׁבֵּית — הֲרֵי הִיא בִּקְדוּשָּׁתָהּ, אֲפִילּוּ בַּת עֶשֶׂר שָׁנִים — כְּתוּבָּתָהּ מָאתַיִם. וְהָתָם מַאי ״שֶׁלֹּא יְהֵא חוֹטֵא נִשְׂכָּר״ אִיכָּא? הָתָם נָמֵי, דִּלְמָא מִימַּנְעִי וְלָא נָסְבִי לַהּ.
Abaye dit à Rabba : Et la logique de l’opinion de Rabbi Yehuda ici, dans le cas d’une amende, est-elle d’assurer que le pécheur ne profite pas ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehuda dit : Une captive qui a été faite captive demeure dans son état de sainteté avec le statut présumé de vierge ? Même si elle était en captivité lorsqu’elle avait dix ans, son contrat de mariage est de deux cents dinars. Et là-bas, dans ce cas, quelle pertinence y a-t-il pour la logique : assurer que le pécheur ne profite pas ? Cette baraita se rapporte à un contrat de mariage et aucune transgression n’est en cause. La Guemara répond : Là aussi, Rabbi Yehuda rend la même décision pour une autre raison. Elle reçoit le contrat de mariage d’une vierge parce que, sinon, peut-être que les hommes s’abstiendraient et ne l’épouseraient pas, en raison de leur soupçon que ses ravisseurs l’ont violée.
וְסָבַר רַבִּי יְהוּדָה בִּקְדוּשְׁתַּהּ קָיְימָה? וְהָתַנְיָא: הַפּוֹדֶה אֶת הַשְּׁבוּיָה — יִשָּׂאֶנָּה. מֵעִיד בָּהּ — לֹא יִשָּׂאֶנָּה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ לֹא יִשָּׂאֶנָּה! הָא גּוּפַהּ קַשְׁיָא, אָמְרַתְּ: הַפּוֹדֶה אֶת הַשְּׁבוּיָה — יִשָּׂאֶנָּה, וַהֲדַר תְּנָא: מֵעִיד בָּהּ — לֹא יִשָּׂאֶנָּה. מִשּׁוּם דְּמֵעִיד בָּהּ לֹא יִשָּׂאֶנָּה?!
La Guemara demande : Et Rabbi Yehuda soutient-il qu’une femme captive demeure dans son état de sainteté ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Celui qui rachète une captive peut l’épouser, même s’il est prêtre, mais s’il témoigne qu’elle n’a pas eu de relations sexuelles pendant sa captivité, il ne peut pas l’épouser ? Rabbi Yehuda dit : Dans les deux cas, celui-ci, où il l’a rachetée, et celui-là, où il a témoigné, il ne peut pas l’épouser, de peur qu’elle n’ait été violée et rendue inapte à épouser un prêtre. La Guemara commente : Cette baraita elle-même est difficile. D’une part, tu as dit : Celui qui rachète une captive peut l’épouser, puis il a été enseigné : S’il témoigne qu’elle n’a pas eu de relations sexuelles pendant sa captivité, il ne peut pas l’épouser. Cela veut-il dire que du fait qu’il témoigne aussi qu’elle n’a pas été violée, il ne peut pas l’épouser ?
הָא לָא קַשְׁיָא, הָכִי קָאָמַר: הַפּוֹדֶה אֶת הַשְּׁבוּיָה וּמֵעִיד בָּהּ — יִשָּׂאֶנָּה, מֵעִיד בָּהּ כְּדִי — לֹא יִשָּׂאֶנָּה.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile, car voici ce que la baraitadit : Celui qui rachète une femme captive et témoigne qu’elle n’a pas été violée peut l’épouser. Cependant, s’il témoigne seulement qu’elle n’a pas été violée, il ne peut pas l’épouser.
מִכׇּל מָקוֹם קַשְׁיָא לְרַבִּי יְהוּדָה! אָמַר רַב פָּפָּא, אֵימָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ יִשָּׂאֶנָּה. רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לְעוֹלָם כִּדְקָתָנֵי, רַבִּי יְהוּדָה לְדִבְרֵיהֶם דְּרַבָּנַן קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי — בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ יִשָּׂאֶנָּה, אֶלָּא לְדִידְכוּ — בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ לֹא יִשָּׂאֶנָּה מִבְּעֵי לֵיהּ!
Concernant l’apparente contradiction entre les deux déclarations de Rabbi Yehouda, la Guemara dit : En tout état de cause, cette baraita est difficile selon Rabbi Yehouda, car, contrairement à sa déclaration antérieure, il affirme qu’une femme captive ne conserve pas la présomption de virginité. Rav Pappa a dit : Émende le texte et dis que Rabbi Yehouda dit : Dans les deux cas, dans ce cas et dans cet autre cas, il peut l’épouser. Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit : En réalité, n’émende pas la baraita et apprends-la telle qu’elle a été enseignée. Dans la baraita, Rabbi Yehouda leur parlait conformément à l’opinion des Sages. Selon mon opinion, selon laquelle le statut présumé d’une femme captive rachetée est celui d’une vierge, dans les deux cas, dans ce cas et dans cet autre cas, il peut l’épouser. Cependant, selon votre opinion, selon laquelle il y a lieu de craindre qu’elle ait été violée, la halakha devrait être que dans les deux cas, dans ce cas et dans cet autre cas, il ne peut pas l’épouser.
וְרַבָּנַן: הַפּוֹדֶה אֶת הַשְּׁבוּיָה וּמֵעִיד בָּהּ יִשָּׂאֶנָּה — לָא שָׁדֵי אִינִישׁ זוּזֵי בִּכְדִי. מֵעִיד בָּהּ כְּדִי לֹא יִשָּׂאֶנָּה — שֶׁמָּא עֵינָיו נָתַן בָּהּ.
La Guemara demande : Et comment les Sages expliquent-ils leur décision ? Ils expliquent : Celui qui rachète une femme captive et témoigne qu'elle n'a pas été violée peut l'épouser, car une personne ne jette pas son argent par les fenêtres. S'il a payé la rançon pour la racheter, il doit être certain qu'elle est vierge. Celui qui témoigne seulement qu'elle n'a pas été violée ne peut pas l'épouser, de peur qu'il n'ait jeté son dévolu sur elle pour l'épouser et qu'il soit prêt à mentir pour faciliter ce mariage.
רָמֵי לֵיהּ רַב פָּפָּא בַּר שְׁמוּאֵל לְרַב יוֹסֵף:
Rav Pappa bar Shmuel a soulevé une contradiction devant Rav Yosef :