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עֲרָיוֹת מַמָּשׁ, ״שְׁנִיּוֹת״ — מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, כֵּיוָן דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא חַזְיָא לֵיהּ, אַמַּאי אֵין לָהֶן קְנָס? אֶלָּא: ״עֲרָיוֹת״ — חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין, ״שְׁנִיּוֹת״ — חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת. אֲבָל חַיָּיבֵי לָאוִין יֵשׁ לָהֶן קְנָס, וּמַנִּי שִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי הִיא.
les parentes réellement interdites, interdites par la loi de la Torah, et les parentes secondaires signifie, comme c’est le cas dans la plupart des situations, des parentes interdites par la loi rabbinique, cela ne peut pas être, car puisque ces parentes secondaires lui conviennent pour le mariage et ne sont pas interdites par la Torah, pourquoi ne reçoivent-elles pas une amende si elles sont violées ou séduites ? Plutôt, le sens de ces termes dans ce contexte est différent : Les parentes interdites sont celles pour lesquelles on est passible de la peine de mort infligée par le tribunal ; les parentes secondaires sont celles pour lesquelles on est passible de karet, ce qui est relativement moins grave que les cas pour lesquels on est exécuté. Cependant, ceux qui sont passibles pour avoir transgressé des interdictions ordinaires paient une amende si elles sont violées ou séduites. Et selon l’opinion de qui cette baraita a-t-elle été enseignée ? C’est l’opinion de Shimon HaTimni, qui n’exempte du paiement d’une amende que celui qui viole une femme avec laquelle les fiançailles sont sans effet.
אִיכָּא דְּאָמְרִי ״עֲרָיוֹת״ — חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין וְחַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת, ״שְׁנִיּוֹת״ — חַיָּיבֵי לָאוִין. מַנִּי — רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא הִיא.
Certains disent que l’on peut expliquer que « parentes interdites » désigne toutes les parentes avec lesquelles les relations sont interdites par des interdictions sévères, tant celles pour lesquelles on est passible de mort par le tribunal que celles pour lesquelles on est passible de karet, et les parentes secondaires désignent celles avec lesquelles celui qui a des relations est passible pour avoir transgressé des interdictions ordinaires. Selon cette approche, de l’avis de qui cela relève-t-il ? C’est celui de Rabbi Shimon ben Menasya, qui soutient que même une femme violée par un homme qui lui est interdit par une interdiction ordinaire n’a pas droit à l’amende, malgré le fait que les fiançailles soient valides dans ce cas.
הַמְמָאֶנֶת אֵין לָהּ לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי. הָא קְטַנָּה בְּעָלְמָא — אִית לַהּ. מַנִּי — רַבָּנַן הִיא דְּאָמְרִי: קְטַנָּה יֵשׁ לָהּ קְנָס, אֵימָא סֵיפָא: אַיְילוֹנִית אֵין לָהּ לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי. אֲתָאן לְרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: קְטַנָּה אֵין לָהּ קְנָס, וְהָא מִקַּטְנוּתָהּ יָצְתָה לְבֶגֶר. רֵישָׁא רַבָּנַן וְסֵיפָא רַבִּי מֵאִיר!
§ La baraita a déclaré : Une jeune fille qui refuse de rester mariée à son mari ne reçoit ni paiement d'une amende pour viol ni paiement d'une amende pour séduction, parce qu’elle a été mariée et a donc perdu son statut présumé de vierge. La Guemara en déduit : Mais une mineure ordinaire a une amende pour viol. Si tel est le cas, conformément à l’opinion de qui la baraita est-elle enseignée ? C’est l’opinion des Sages, qui disent : Une mineure a une amende pour viol. La Guemara demande : Dis la clause finale de la baraita : Une femme sexuellement sous-développée [ailonit] n’a ni amende pour viol ni amende pour séduction, car elle ne développera pas les signes de la puberté et son statut juridique est celui d’une mineure jusqu’à l’âge de vingt ans, moment où elle prend le statut d’une femme adulte. Dans cette halakha, la baraitarejoint l’opinion de Rabbi Meir, qui a dit : Une mineure n’a pas d’amende pour viol, et il en va de même pour cette ailonit, qui est sortie de son statut de mineure à l’âge de vingt ans pour passer au statut de femme adulte, en sautant l’étape de jeune femme. La première clause de la baraitaest conforme à l’opinion des Sages, et la clause finale est conforme à l’opinion de Rabbi Meir.
וְכִי תֵּימָא: כּוּלַּהּ רַבִּי מֵאִיר הִיא, וּבִמְמָאֶנֶת סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה. וּמִי סָבַר לַהּ? וְהָתַנְיָא: עַד מָתַי הַבַּת מְמָאֶנֶת — עַד שֶׁתָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיִּרְבֶּה שָׁחוֹר עַל הַלָּבָן.
Et si tu dis que toute la baraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Meir, et en ce qui concerne une jeune fille qui refuse de rester mariée, Rabbi Meir soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, que non seulement une mineure mais aussi une jeune femme peut mettre fin à son mariage par refus, et la baraita parle d’une jeune femme et non d’une mineure ; mais soutient-il vraiment cette opinion ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita qu’il est en désaccord avec Rabbi Yehuda sur ce point ? Il a été enseigné : Jusqu’à quand une jeune fille peut-elle refuser de rester mariée ? Jusqu’à ce qu’elle développe deux poils pubiens, signes de puberté faisant d’elle une jeune femme ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit : Elle peut refuser jusqu’à ce que la zone couverte par les poils pubiens noirs soit plus grande que la peau blanche de la région génitale. Cela se produit environ six mois plus tard, moment auquel elle devient une femme adulte.
אֶלָּא: רַבִּי יְהוּדָה הִיא, וּבִקְטַנָּה סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר. וּמִי סָבַר לַהּ? וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וְאִם אִיתָא, ״זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! הַאי תַּנָּא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר בַּחֲדָא, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא.
Au contraire, la Guemara suggère : La baraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et en ce qui concerne une mineure, il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit qu’une mineure ne reçoit pas de paiement d’amende pour viol, et par conséquent, une ailonit n’a pas droit à un paiement. La Guemara demande : Mais soutient-il réellement cette opinion ? Rav Yehouda n’a-t-il pas dit que Rav a dit au sujet de la michna ci-dessous (40b), qui énonce : Dans tout cas où un père a le droit de vendre sa fille comme servante hébraïque, c’est-à-dire lorsqu’elle est mineure, il n’y a pas d’amende si elle est violée, c’est l’opinion de Rabbi Meir ? Et s’il en est ainsi que Rabbi Yehouda soutient cette opinion, Rav aurait dû dire : C’est l’opinion de Rabbi Meir et de Rabbi Yehouda. Au contraire, ce tanna de la baraitasoutient conformément à l’opinion de Rabbi Meir à l’égard d’une halakha, à savoir qu’il n’y a pas d’amende pour le viol d’une mineure, et est en désaccord avec lui à l’égard d’une halakha, à savoir qu’une jeune femme peut mettre fin à son mariage par refus.
רַפְרָם אָמַר: מַאי ״מְמָאֶנֶת״ — הָרְאוּיָה לְמָאֵן. וְלִיתְנֵי קְטַנָּה! קַשְׁיָא.
Rafram a dit : Toute cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, et quel est le sens de l’énoncé suivant : En ce qui concerne une jeune fille qui refuse, il n’y a ni amende pour viol ni amende pour séduction ? Cela fait référence à celle qui est apte à refuser, c’est-à-dire que tant qu’elle est mineure, elle n’a pas droit à l’amende. La Guemara demande : Et si tel est le cas, que le tanna enseigne simplement la halakha concernant une mineure. Pourquoi enseigner une halakha simple d’une manière si alambiquée ? La Guemara conclut : En effet, cela est difficile.
אַיְילוֹנִית אֵין לָהּ לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי. וּרְמִינְהִי: הַחֵרֶשֶׁת וְהַשּׁוֹטָה וְהָאַיְילוֹנִית — יֵשׁ לָהֶן קְנָס, וְיֵשׁ לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים. וְהָא, מַאי רוּמְיָא? הָא רַבִּי מֵאִיר, הָא רַבָּנַן! וּדְקָאָרֵי לַהּ, מַאי קָאָרֵי לַהּ!
§ La baraita a déclaré : Une ailonit n’a ni amende pour viol ni amende pour séduction. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : Une sourde-muette, une déficiente mentale et une ailonit ont une amende pour viol et elles ont une revendication concernant la virginité. Si l’une de ces femmes s’est mariée avec le statut présumé de vierge et a reçu un contrat de mariage correspondant, son mari peut lui faire perdre son contrat de mariage en prétendant qu’elle n’était pas vierge. La Guemara rejette cet argument : Et quelle contradiction y a-t-il ici ? Cela peut s’expliquer simplement : Cette baraita, dans laquelle il a été enseigné que l’ailonit ne reçoit pas d’amende, est conforme à l’opinion de Rabbi Meir ; cette autre baraita, dans laquelle il a été enseigné que l’ailonit reçoit une amende, est conforme à l’opinion des Sages. La Guemara s’étonne : Et, puisque la résolution est si évidente, celui qui a soulevé la contradiction, pourquoi l’a-t-il soulevée ? Le différend entre Rabbi Meir et les Sages sur ce point est connu.
מִשּׁוּם דְּאִית לֵיהּ לְמִירְמֵא אַחֲרִיתִי עִילָּוֵיהּ: הַחֵרֶשֶׁת וְהַשּׁוֹטָה וְהַבּוֹגֶרֶת ומוּכַּת עֵץ — אֵין לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים. הַסּוֹמָא וְאַיְילוֹנִית — יֵשׁ לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים. סוֹמְכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: סוֹמָא אֵין לָהּ טַעֲנַת בְּתוּלִים.
La Guemara répond : Il a cité cette baraitadu fait qu’il a une autrebaraita à partir de laquelle soulever une contradiction contre elle : un sourd-muet, et un imbécile, et une femme adulte, et une femme dont l’hymen a été déchiré non au cours de relations sexuelles, n’ont pas de revendication concernant la virginité, car elles n’ont pas le statut présumé de vierge. Cependant, une femme aveugle et une ailonit ont une revendication concernant la virginité. Sumakhos dit au nom de Rabbi Meir : une femme aveugle n’a pas de revendication concernant la virginité. Les baraitot se contredisent quant à la revendication concernant la virginité d’un sourd-muet et d’un imbécile.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבָּן גַּמְלִיאֵל, וְהָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל הֵיכָא דְּקָא טָעֲנָה אִיהִי, הֵיכָא דְּלָא קָא טָעֲנָה אִיהִי, מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ? אִין, כֵּיוָן דְּאָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל מְהֵימְנָא, כְּגוֹן זוֹ ״פְּתַח פִּיךָ לְאִלֵּם״ הוּא.
Rav Sheshet a dit : Ce n’est pas difficile, car cettebaraita est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel, qui soutient qu’une femme, en réponse à une revendication concernant sa virginité, est crue si elle dit qu’elle a été violée après ses fiançailles et, par conséquent, ne perd pas son contrat de mariage. Et cette autrebaraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, qui dit qu’une femme n’est pas crue si elle avance cette revendication et, par conséquent, elle perd son contrat de mariage. La Guemara demande : Dis que tu as entendu que Rabban Gamliel accepte son argument dans un cas où elle affirme qu’elle a été violée après les fiançailles ; cependant, dans un cas où elle n’a pas affirmé que c’était le cas, as-tu entendu que lui accepte son argument ? La Guemara répond : Oui, puisque Rabban Gamliel a dit qu’elle est crue lorsqu’elle déclare qu’elle a été violée après les fiançailles, la sourde-muette et la femme déficiente mentale sont également crues même si elles sont incapables de formuler cette revendication, car dans des cas comme celui-là, il s’agit d’un cas de : « Ouvre ta bouche pour le muet » (Proverbes 31:8). Lorsqu’une personne n’a pas la capacité de présenter elle-même la revendication, le tribunal la présente en son nom.
וְהַבּוֹגֶרֶת אֵין לָהּ טַעֲנַת בְּתוּלִים. וְהָאָמַר רַב: בּוֹגֶרֶת, נוֹתְנִין לָהּ לַיְלָה הָרִאשׁוֹן!
§ La baraita a déclaré : Une femme adulte n’a pas de revendication concernant la virginité, car en raison des changements à mesure que son corps mûrit, son hymen n’est plus complètement intact. La Guemara demande : Mais Rav n’a-t-il pas dit : Les Sages accordent à une femme adulte qui a eu des rapports lors de sa nuit de noces toute la première nuit, durant laquelle elle peut avoir des rapports avec son mari plusieurs fois ? Tout sang vu durant cette nuit est attribué au sang de son hymen, qui est rituellement pur, et non au sang menstruel. Apparemment, même une femme adulte a l’hymen intact.

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