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סוֹף סוֹף לָאו בַּר תַּשְׁלוּמִין הוּא? לָא צְרִיכָא, דְּבַהֲדֵי דְּמַחְיֵיהּ, קְרַע שִׁירָאִין דִּילֵיהּ.
La Guemara soulève une difficulté : En fin de compte, celui qui a blessé un autre et reçoit la flagellation n’est pas soumis au paiement, car il a causé un dommage d’une valeur inférieure à une perouta. Comment, dès lors, peut-on déduire un principe selon lequel celui qui est passible de flagellation ne paie pas même lorsqu’il n’est pas effectivement flagellé ? La Guemara répond : La juxtaposition des versets est nécessaire seulement en ce qui concerne une situation où, au même moment où il l’a frappé, il a déchiré sa soie. Dans ce cas, où il a commis une transgression pour laquelle il est passible de flagellation et est également tenu de payer des dommages-intérêts, on en déduit qu’il serait exempt de payer les dommages même s’il n’est pas effectivement flagellé.
אֲמַר לֵיהּ רַב חִיָּיא לְרָבָא: וּלְתַנָּא דְּבֵי חִזְקִיָּה דְּאָמַר ״מַכֵּה אָדָם״ וּ״מַכֵּה בְהֵמָה״, מִמַּאי דִּבְחוֹל כְּתִיב וְלֵיכָּא לְאִיפְּלוֹגֵי, דִּלְמָא בְּשַׁבָּת כְּתִיב דְּבִבְהֵמָה גּוּפַהּ אִיכָּא לְאִיפְּלוֹגֵי!
§ Rav Ḥiyya dit à Rava : Et selon la dérivation du tanna de l’école de Ḥizkiyya, qui a dit : Le verset parle de celui qui frappe une personne, et le verset parle de celui qui frappe un animal. D’où ce tanna sait-il qu’il est écrit au sujet d’un jour ordinaire et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de distinguer entre un pécheur involontaire et un pécheur intentionnel ; peut-être ce cas est-il énoncé au sujet de quelqu’un qui a blessé un animal pendant Shabbat, lorsqu’en ce qui concerne l’animal lui-même il y a lieu de distinguer entre celui qui l’a fait involontairement et celui qui l’a fait intentionnellement. Dans le cas de celui qui a agi involontairement, il n’est pas passible de la peine de mort et devrait donc être tenu de payer, tandis que celui qui a agi intentionnellement est exempt de paiement parce qu’il reçoit la peine de mort pour avoir profané le Shabbat. Si tel est le cas, il n’y a pas de source pour exempter de paiement celui qui n’est pas effectivement exécuté.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דִּכְתִיב: ״וּמַכֵּה בְהֵמָה יְשַׁלְּמֶנָּה וּמַכֵּה אָדָם יוּמָת״. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ, מַכֵּה אָדָם אַמַּאי יוּמָת? אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ. וְאִי בְּשַׁבָּת, מַכֵּה בְּהֵמָה יְשַׁלְּמֶנָּה?! אֶלָּא לָאו בְּחוֹל.
La Guemara répond : Cette idée ne doit pas te venir à l’esprit, comme il est écrit : « Celui qui frappe un animal en donnera compensation, et celui qui frappe une personne sera mis à mort » (Lévitique 24:21). Quelles sont les circonstances évoquées dans ce verset ? Si c’est un cas les témoins ne l’ont pas averti au préalable, c’est-à-dire lorsque celui qui frappe une personne n’a pas été averti, pourquoi devrait-il être exécuté ? Il n’y a pas de peine corporelle, ni flagellation ni exécution, sans avertissement préalable. Au contraire, il est évident qu’ils l’ont averti. Et si le verset fait référence à quelqu’un qui a fauté pendant Chabbat après avertissement, est-ce que celui qui frappe un animal serait tenu de payer pour lui ? Il est exécuté et certainement exempt de paiement. Au contraire, n’est-ce pas clairement un cas en semaine ?
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: לְרַבָּה דְּאָמַר חִידּוּשׁ הוּא שֶׁחִידְּשָׁה תּוֹרָה בִּקְנָס, וְאַף עַל גַּב דְּמִיקְּטִיל, מְשַׁלֵּם, מַתְנִיתִין כְּמַאן מוֹקֵים לַהּ? אִי כְּרַבִּי מֵאִיר, קַשְׁיָא בִּתּוֹ! אִי כְּרַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה, קַשְׁיָא אֲחוֹתוֹ! אִי כְּרַבִּי יִצְחָק, קַשְׁיָא מַמְזֶרֶת!
§ Rav Pappa dit à Abaye : Selon Rabba, qui a dit : C’est un élément novateur que la Torah a introduit concernant la catégorie halakhique de l’amende, et bien qu’il soit exécuté, il paie l’amende ; selon quelle opinion Rabba établit-il la michna ? Si c’est conformément à l’opinion de Rabbi Meir, cela est difficile ; pourquoi est-il exempté s’il a violé sa fille ? Selon Rabba, Rabbi Meir est d’avis que même celui qui est passible de la peine de mort paie l’amende. Si c’est conformément à l’opinion de Rabbi Neḥunya ben HaKana, cela est difficile, car pourquoi la michna statue-t-elle qu’il paie l’amende pour avoir violé sa sœur ? Rabbi Neḥunya soutient que celui qui est passible de karet est exempté de l’amende, comme ceux qui sont passibles de la peine de mort. Si la michna est conformément à l’opinion de Rabbi Yitzḥak, qui statue que la flagellation n’est pas administrée à ceux qui sont passibles de karet et qu’ils sont donc tenus de payer l’amende ; cependant, celui qui est flagellé est exempté de paiement, cela est difficile, car pourquoi la michna a-t-elle statué qu’il est tenu de payer l’amende pour avoir violé une mamzeret, ce pour quoi il est passible de flagellation ?
הָנִיחָא אִי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן — הוּא נָמֵי מְתָרֵץ לַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן. אֶלָּא אִי סָבַר כְּרֵישׁ לָקִישׁ, הֵיכִי מְתָרֵץ לַהּ? עַל כׇּרְחָךְ כְּרַבִּי יוֹחָנָן סְבִירָא לֵיהּ.
Cela fonctionne bien si Rabba soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui dit que celui qui n’a pas reçu d’avertissement préalable est tenu de payer même s’il a commis une transgression pour laquelle il est passible de flagellation, car il peut expliquer aussi la michna conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, selon laquelle il est tenu de payer dans les cas où il n’y a pas eu d’avertissement préalable. Cependant, s’il soutient conformément à l’opinion de Reish Lakish, selon laquelle celui qui a violé une interdiction pour laquelle on est passible de flagellation est exempt de paiement même s’il n’a pas été averti au préalable, comment explique-t-il la michna ? La michna ne correspond à aucune des opinions susmentionnées. La Guemara répond : Tu dois dire nécessairement qu’il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan à cet égard.
אֲמַר לֵיהּ רַב מַתְנָא לְאַבָּיֵי, לְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמַר: בְּפֵירוּשׁ רִיבְּתָה תּוֹרָה חַיָּיבֵי מַלְקִיּוֹת כְּחַיָּיבֵי מִיתוֹת, מַאן תַּנָּא דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה? אִי רַבִּי מֵאִיר, אִי רַבִּי יִצְחָק.
Rav Mattana dit à Abaye : Selon Reish Lakish, qui a dit que la Torah a explicitement inclus ceux qui sont passibles de recevoir la flagellation et leur a accordé un statut juridique comme ceux qui sont passibles de la peine de mort, les exemptant inconditionnellement de paiement ; qui est le tanna qui est en désaccord avec Rabbi Neḥunya ben HaKana et oblige celui qui est passible à la fois de karet et de flagellation à payer, et la flagellation ne l’exempte pas du paiement ? La Guemara répond : Il soutient l’avis de soit Rabbi Meir, qui dit que celui qui est passible de flagellation est passible de payer une amende, soit Rabbi Yitzḥak, qui statue que ceux qui sont passibles de karet ne sont pas flagellés.
תָּנוּ רַבָּנַן: עֲרָיוֹת וּשְׁנִיּוֹת לַעֲרָיוֹת — אֵין לָהֶן לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי. הַמְמָאֶנֶת — אֵין לָהּ לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי. אַיְילוֹנִית — אֵין לָהּ לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי, וְהַיּוֹצֵאת מִשּׁוּם שֵׁם רָע — אֵין לָהּ לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי.
§ La Guemara porte son attention sur une question connexe. Les Sages ont enseigné : Les femmes qui sont des parentes interdites et des parentes secondairement interdites ne reçoivent ni paiement d'une amende pour viol ni paiement d'une amende pour séduction. De même, une jeune fille qui refuse de rester mariée à son mari ne reçoit ni paiement d'une amende pour viol ni paiement d'une amende pour séduction. Parce qu'elle a été mariée, elle n'a plus le statut présumé de vierge. Une femme sexuellement sous-développée [ailonit] qui n'atteindra jamais la puberté et dont, par conséquent, le statut juridique n'est pas celui d'une jeune femme, ne reçoit ni paiement d'une amende pour viol ni paiement d'une amende pour séduction. Et celle qui quitte son mari en raison d'une mauvaise réputation ne reçoit ni paiement d'une amende pour viol ni paiement d'une amende pour séduction.
מַאי ״עֲרָיוֹת״ וּמַאי ״שְׁנִיּוֹת לַעֲרָיוֹת״? אִילֵימָא ״עֲרָיוֹת״ —
La Guemara développe. Quel est le sens de parents interdits, et quel est le sens de parents interdits secondaires dans le contexte de cette baraita ? Si nous disons que parents interdits signifie

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