דִּלְמָא מַלְקוֹת חָמוּר? דְּאָמַר רַב: אִילְמָלֵי נַגְּדוּהּ לַחֲנַנְיָה מִישָׁאֵל וַעֲזַרְיָה — פְּלַחוּ לְצַלְמָא! אֲמַר לֵיהּ רַב סַמָּא בְּרֵיהּ דְּרַב אַסִּי לְרַב אָשֵׁי, וְאָמְרִי לַהּ רַב סַמָּא בְּרֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי לְרַב אָשֵׁי: וְלָא שָׁנֵי לָךְ בֵּין הַכָּאָה שֶׁיֵּשׁ לָהּ קִצְבָה לְהַכָּאָה שֶׁאֵין לָהּ קִצְבָה?
Peut-être la punition des coups de fouet est-elle plus sévère, comme Rav l’a dit : Si l’on avait fouetté Hanania, Mishaël et Azaria (voir Daniel, chapitre 3) au lieu de les jeter dans la fournaise ardente, ces trois-là auraient été amenés à adorer l’image taillée. Apparemment, la punition des coups de fouet est plus sévère que la mort. Rav Samma, fils de Rav Asi, dit à Rav Ashi, et certains disent Rav Samma, fils de Rav Ashi, dit à Rav Ashi : Et n’y a-t-il pas de différence pour toi entre une flagellation qui a une limite, par exemple quarante coups selon la loi de la Torah, ce qui est une punition moins sévère, et une flagellation qui n’a pas de limite, c’est-à-dire une flagellation administrée pour imposer l’obéissance, qui est plus sévère ?
מַתְקֵיף לַהּ רַב יַעֲקֹב מִנְּהַר פְּקוֹד: הָנִיחָא לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי נֶפֶשׁ מַמָּשׁ, אֶלָּא לְרַבִּי דְּאָמַר מָמוֹן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
En ce qui concerne la preuve fondamentale tirée du cas de deux hommes qui se querellent, Rav Ya’akov de Nehar Pekod s’y oppose fortement. Cela s’accorde bien selon l’opinion des Sages, qui ont dit que le verset « Tu donneras une âme pour une âme » (Exode 21:23) fait référence à une vie réelle, et que, s’il a causé la mort de la femme, il est exécuté. Cependant, selon Rabbi Yehuda HaNasi, qui a dit que, s’il n’avait pas l’intention de blesser la femme, il n’est pas passible d’exécution et paie plutôt de l’argent à titre d’indemnisation pour avoir causé sa mort, que peut-on dire ? Selon cette opinion, il n’y avait aucun avertissement préalable pour la flagellation, et la seule responsabilité est le paiement pour avoir blessé une autre personne.
אֶלָּא אָמַר רַב יַעֲקֹב מִנְּהַר פְּקוֹד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, מֵהָכָא: ״אִם יָקוּם וְהִתְהַלֵּךְ בַּחוּץ עַל מִשְׁעַנְתּוֹ וְנִקָּה הַמַּכֶּה״, וְכִי תַּעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ שֶׁזֶּה מְהַלֵּךְ בַּשּׁוּק, וְזֶה נֶהֱרָג? אֶלָּא מְלַמֵּד שֶׁחוֹבְשִׁין אוֹתוֹ, וְאִי מָיֵת — קָטְלִינַן לֵיהּ, וְאִי לָא מָיֵת — ״שִׁבְתּוֹ יִתֵּן וְרַפֹּא יְרַפֵּא״.
Au contraire, Rav Ya’akov de Nehar Pekod a dit au nom de Rava que la halakha selon laquelle on paie et l’on n’est pas flagellé est dérivée d’ici. En ce qui concerne celui qui a frappé un autre avec une pierre ou son poing et ne l’a pas tué, mais l’a rendu alité, il est écrit : « S’il se relève et marche dehors avec son bâton, celui qui l’a frappé est absous » (Exode 21:19). Et pourrait-il te venir à l’esprit que cette victime marche au marché et que l’agresseur est exécuté comme meurtrier ? Au contraire, le verset enseigne qu’on emprisonne l’agresseur pendant que le blessé se rétablit, et s’il meurt du coup qu’il a reçu, nous le mettons à mort. Et s’il ne meurt pas et se rétablit, la punition de l’agresseur est fondée sur le verset « Il paiera pour sa perte de subsistance et fera en sorte qu’il soit complètement guéri » (Exode 21:19).
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ — אַמַּאי מִיקְּטִיל! אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ, וּמוּתְרֶה לְדָבָר חָמוּר, מוּתְרֶה לְדָבָר הַקַּל, וְאָמַר רַחֲמָנָא ״שִׁבְתּוֹ יִתֵּן וְרַפֹּא יְרַפֵּא״.
La Guemara développe : Quelles sont les circonstances ? Si les témoins ne l’ont pas averti au préalable, pourquoi le contrevenant est-il mis à mort si la victime meurt ? Au contraire, il est évident qu’il s’agit d’un cas où les témoins l’ont averti au préalable, et celui qui est averti pour une affaire grave, telle que la peine de mort potentielle, est aussi averti pour l’affaire moins grave de blesser autrui, pour laquelle il est passible de flagellation, et néanmoins le Miséricordieux déclare : « Il donnera pour sa perte de subsistance, et il fera en sorte qu’il soit complètement guéri. » Apparemment, malgré sa responsabilité à être flagellé, il paie et n’est pas flagellé.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: מִמַּאי דְּמוּתְרֶה לְדָבָר חָמוּר הָוֵי מוּתְרֶה לְדָבָר הַקַּל? דִּלְמָא לָא הָוֵי! וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר הָוֵי, מִמַּאי דְּמִיתָה חֲמוּרָה? דִּלְמָא מַלְקוֹת חָמוּר? דְּאָמַר רַב: אִילְמָלֵי נַגְּדוּהּ לַחֲנַנְיָה מִישָׁאֵל וַעֲזַרְיָה, פְּלַחוּ לְצַלְמָא!
Rav Ashi s’oppose vigoureusement à cette preuve : Tout d’abord, quant à votre hypothèse initiale, d’où déduisez-vous que celui qui a été averti au sujet d’une faute grave l’a aussi été au sujet d’une faute plus légère ? Peut-être n’est-il pas considéré comme averti au sujet de la faute plus légère. En outre, même si vous dites que quelqu’un est effectivement averti au sujet d’une faute plus légère, d’où déduisez-vous que la peine de mort est une punition plus sévère que la flagellation ? Peut-être la punition de la flagellation est-elle plus sévère, comme Rav l’a dit : S’ils avaient flagellé Hanania, Mishaël et Azaria, au lieu de les jeter dans la fournaise ardente, ils auraient été amenés à adorer l’image taillée. Apparemment, la punition de la flagellation est plus sévère que la mort.
אֲמַר לֵיהּ רַב סַמָּא בְּרֵיהּ דְּרַב אַסִּי לְרַב אָשֵׁי, וְאָמְרִי לַהּ רַב סַמָּא בְּרֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי לְרַב אָשֵׁי: וְלָא שָׁנֵי לָךְ בֵּין הַכָּאָה שֶׁיֵּשׁ לָהּ קִצְבָה לְהַכָּאָה שֶׁאֵין לָהּ קִצְבָה?
Rav Samma, fils de Rav Asi, dit à Rav Ashi, et certains disent Rav Samma, fils de Rav Ashi, dit à Rav Ashi : Et n’y a-t-il aucune différence pour toi entre une flagellation qui a une limite, par exemple quarante coups selon la loi de la Torah, qui est une punition moins sévère, et une flagellation qui n’a pas de limite, administrée pour contraindre à l’obéissance, qui est plus sévère ?
מַתְקֵיף לַהּ רַב מָרִי: מִמַּאי דִּבְמֵזִיד, ״וְנִקָּה״ — מִקְּטָלָא? דִּלְמָא בְּשׁוֹגֵג, ״וְנִקָּה״ — מִגָּלוּת? קַשְׁיָא.
Rav Mari s’oppose fermement à cette preuve selon laquelle on paie et l’on n’est pas flagellé : D’où déduis-tu que cela fait référence à quelqu’un qui a frappé un autre intentionnellement, et que le verset « Celui qui l’a frappé sera absous » signifie qu’il sera absous de la peine de mort ? Peut-être que le verset parle de quelqu’un qui a frappé un autre involontairement, et qu’il signifie qu’il sera absous de l’exil ? Dans ce cas, il n’y aurait pas eu d’avertissement préalable. Par conséquent, on ne peut pas citer d’ici une preuve que celui qui blesse un autre paie et n’est pas flagellé. La Guemara conclut : Cela est difficile, et on ne peut pas citer d’ici une preuve.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: הָא מַנִּי — רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם. אִי רַבִּי מֵאִיר — אֲפִילּוּ בִּתּוֹ נָמֵי!
§ La Guemara cite une autre résolution de la contradiction apparente entre la michna ici, qui oblige celui qui viole sa sœur à payer une amende, et la michna dans Makkot, qui statue qu’il est passible de flagellation. Reish Lakish a dit : Selon l’opinion de qui cette michna a-t-elle été enseignée ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui a dit : On est flagellé et on paie. La Guemara demande : Si la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, même si quelqu’un a violé sa fille, il devrait aussi être tenu de payer l’amende. Cependant, la michna n’énumère que ceux qui ont violé des femmes pour lesquelles on est passible d’une punition pour avoir transgressé une interdiction ou passible de karet, et non celles pour lesquelles on est passible d’une exécution imposée par le tribunal.
וְכִי תֵּימָא: רַבִּי מֵאִיר, לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם — אִית לֵיהּ, מֵת וּמְשַׁלֵּם — לֵית לֵיהּ, וְלָא? וְהָתַנְיָא: גָּנַב וְטָבַח בְּשַׁבָּת, גָּנַב וְטָבַח לַעֲבוֹדָה זָרָה, גָּנַב שׁוֹר הַנִּסְקָל וּטְבָחוֹ — מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין!
Et de peur que tu ne dises que Rabbi Meir est d'avis que l'on reçoit la flagellation et paie, mais n'est pas d'avis que l'on est exécuté et paie ; et n'est-il pas d'avis que celui qui est exécuté paie ? Mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraita : Si quelqu'un a volé un animal et l'a abattu pendant le Shabbat, ou l'a volé et l'a abattu pour l'idolâtrie, ou a volé un bœuf qui avait été condamné à être lapidé, dont on ne peut tirer aucun profit et qui est donc sans valeur, et l'a abattu, il paie au propriétaire un paiement de quatre ou cinq fois le principal, comme dans tout cas de vol et d'abattage d'un animal ? Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages l'exemptent du paiement parce qu'il est passible de la peine de mort pour avoir abattu pendant le Shabbat ou pour idolâtrie. Apparemment, Rabbi Meir soutient que l'on est tenu de payer même lorsqu'on est passible de la peine de mort.
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְאָמְרִי לַהּ: אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, רַבִּי אָבִין וְרַבִּי אִילְעָא וְכֹל חֲבוּרָתָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרִי: בְּטוֹבֵחַ עַל יְדֵי אַחֵר.
La Guemara réfute cela : N’a-t-il pas été déclaré au sujet de cette baraita que Rabbi Ya’akov a dit que Rabbi Yoḥanan a dit, et certains disent que Rabbi Yirmeya a dit que Rabbi Shimon ben Lakish a dit, que Rabbi Avin et Rabbi Ile’a et tout le groupe ont dit au nom de Rabbi Yoḥanan : Ce cas fait référence à quelqu’un qui abat par l’intermédiaire d’un autre ? Le voleur lui-même n’a pas abattu l’animal ; c’est plutôt son agent qui l’a fait. Par conséquent, le voleur paie parce que le crime capital a été commis par son agent. Par conséquent, cette source n’est pas liée à l’opinion de Rabbi Meir concernant la question de savoir si l’on est exécuté et si l’on paie.
וְכִי זֶה חוֹטֵא וְזֶה מִתְחַיֵּיב? אָמַר רָבָא, אָמַר רַחֲמָנָא: ״וּטְבָחוֹ אוֹ מְכָרוֹ״, מָה מְכִירָה עַל יְדֵי אַחֵר, אַף טְבִיחָה עַל יְדֵי אַחֵר.
La Guemara analyse l’explication de Rabbi Yoḥanan : Et celui-ci, l’agent, commet une faute, et cet autre, le voleur, est tenu de payer quatre et cinq fois le principal ? Cela viole le principe : il n’y a pas d’agent pour les affaires de transgression. La Guemara explique qu’il s’agit d’une halakha propre à ce cas. Rava a dit que le Miséricordieux déclare : « Si un homme vole un bœuf ou un mouton et l’abat ou le vend » (Exode 21:37). En se fondant sur la juxtaposition de l’abattage et de la vente, Rava poursuit : De même que la vente s’effectue par l’intermédiaire d’un autre, puisqu’il n’y a pas de vente sans acheteur, de même aussi on est passible de punition pour l’abattage par l’intermédiaire d’un autre. Bien qu’il n’y ait pas d’agent pour la transgression, il y a ici un décret de la Torah selon lequel on est responsable par l’intermédiaire d’un autre.
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: ״אוֹ״ — לְרַבּוֹת אֶת הַשָּׁלִיחַ. דְּבֵי חִזְקִיָּה תָּנָא: ״תַּחַת״ — לְרַבּוֹת אֶת הַשָּׁלִיחַ.
Les Sages de l’école de Rabbi Yishmael ont enseigné une source différente pour la halakha selon laquelle on est responsable de l’abattage par l’intermédiaire d’un agent. Il est écrit : « Et il l’abattra ou le vendra » ; le terme « ou » vient inclure un agent. Les Sages de l’école de Rabbi Ḥizkiyya ont enseigné une preuve différente tirée du même verset : « Il paiera… pour un bœuf… pour un mouton » ; le terme « pour » vient inclure un agent.
מַתְקֵיף לַהּ מָר זוּטְרָא: מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּאִילּוּ עֲבַד אִיהוּ לָא מִיחַיַּיב, וְעָבֵיד שְׁלִיחַ וּמִחַיַּיב? אִיהוּ, לָאו מִשּׁוּם דְּלָא מִיחַיַּיב, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ.
Mar Zutra s’oppose fermement à cette halakha. Y a-t-il une question à l’égard de laquelle, si quelqu’un l’accomplit lui-même, il n’est pas responsable, et pourtant, si son mandataire l’accomplit, il est responsable ? S’il avait lui-même abattu l’animal pendant Chabbat, il aurait été exempté de paiement. Comment, dès lors, est-il responsable s’il le fait par l’intermédiaire d’un mandataire ? La Guemara répond : Il est exempté non pas parce que sa responsabilité n’est pas engagée pour l’abattage ; mais plutôt, il est exempté parce qu’il reçoit la plus grave des deux peines, la peine de mort, pour sa profanation du Chabbat. Il est responsable à la fois de l’abattage et de la profanation du Chabbat. En pratique, il reçoit la peine la plus sévère. Cependant, lorsqu’il désigne un mandataire, il n’y a pas de responsabilité pour la profanation du Chabbat, et il doit donc payer pour l’abattage.
אִי בְּטוֹבֵחַ עַל יְדֵי אַחֵר, מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן דְּפָטְרִי? מַאן חֲכָמִים —
La Guemara revient à l’explication de Rabbi Yoḥanan de la baraita. Si la baraita fait référence au cas de quelqu’un qui a abattu par l’intermédiaire d’un autre, quelle est la justification de l’opinion des Sages, qui l’exemptent du paiement ? Puisque le voleur n’a pas commis une transgression pour laquelle il est passible de la peine de mort, pourquoi est-il exempté du paiement pour l’abattage de l’animal ? La Guemara répond : Qui sont les Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Meir dans ce cas ?