חוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ נָמֵי, אִם כֵּן בִּטַּלְתָּ ״לֹא יוֹסִיף פֶּן יוֹסִיף״! עֵדִים זוֹמְמִין נָמֵי, אִם כֵּן בִּטַּלְתָּ ״וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע״! אֶלָּא: עֵדִים זוֹמְמִין, אֶפְשָׁר לְקַיּוֹמַהּ בְּבֶן גְּרוּשָׁה וּבֶן חֲלוּצָה. חוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ נָמֵי, אִיכָּא לְקַיּוֹמַהּ כְּגוֹן שֶׁהִכָּהוּ הַכָּאָה שֶׁאֵין בָּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה.
La Guemara demande : Selon ce raisonnement, il en irait de même également pour celui qui blesse autrui ; si tel est le cas, s’il paie et n’est pas flagellé, vous avez rendu caduc l’interdit : « Quarante coups il lui donnera ; il n’ajoutera pas, de peur que s’il ajoutait » (Deutéronome 25:3). Il en irait de même également pour les témoins conspirateurs ; si tel est le cas, vous avez rendu caduc le verset interprété comme traitant de la question des témoins conspirateurs : « Et il arrivera que si l’homme méchant mérite d’être flagellé » (Deutéronome 25:2). Plutôt, en ce qui concerne les témoins conspirateurs, ce verset peut être accompli dans le cas du fils d’une divorcée ou du fils d’une ḥaloutsa. Si des témoins ont attesté qu’un prêtre est le fils d’une divorcée ou d’une ḥaloutsa et qu’il s’est avéré qu’ils étaient des témoins conspirateurs, il n’y a pas de paiement et ils sont flagellés. En ce qui concerne celui qui blesse autrui également, le verset peut être accompli dans un cas où il l’a frappé d’un coup qui ne cause pas un dommage équivalant à la valeur d’une perouta.
אֲחוֹתוֹ נָמֵי, אִיכָּא לְקַיּוֹמַהּ בַּאֲחוֹתוֹ בּוֹגֶרֶת! אָמַר לָךְ רַבִּי יוֹחָנָן: הַאי ״תַּחַת אֲשֶׁר עִינָּהּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְאַבָּיֵי. דְּאָמַר אַבָּיֵי, אָמַר קְרָא: ״תַּחַת אֲשֶׁר עִינָּהּ״. הַאי ״תַּחַת אֲשֶׁר עִינָּהּ״, מִכְּלָל דְּאִיכָּא בּוֹשֶׁת וּפְגָם.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, également en ce qui concerne sa sœur, les coups de fouet peuvent être appliqués dans le cas de quelqu’un qui a eu des relations forcées avec sa sœur qui est une femme adulte. Puisqu’il n’y a pas d’amende dans ce cas, il reçoit la flagellation et le verset n’est pas superflu. La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan aurait pu te dire qu’il n’est pas d’accord avec Oulla parce que ce verset : « Parce qu’il l’a tourmentée » (Deutéronome 22:29), n’est pas disponible pour une analogie verbale, car il en a besoin pour déduire conformément à ce qu’Abaye a dit, comme Abaye l’a dit, à savoir que le verset déclare : l’amende de cinquante dinars est un paiement « parce qu’il l’a tourmentée » ; par inférence, on peut conclure qu’au-delà de l’amende, il y a une compensation pour l’humiliation et la dégradation.
וְעוּלָּא? נָפְקָא לֵיהּ מִדְּרָבָא. דְּאָמַר רָבָא, אָמַר קְרָא: ״וְנָתַן הָאִישׁ הַשּׁוֹכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה חֲמִשִּׁים כָּסֶף״, הֲנָאַת שְׁכִיבָה חֲמִשִּׁים, מִכְּלָל דְּאִיכָּא בּוֹשֶׁת וּפְגָם.
La Guemara demande : Et Ulla, qui utilise ce verset pour dériver une analogie verbale, d’où dérive-t-il la halakha énoncée par Abaye ? La Guemara répond : Il la dérive de la déclaration de Rava, qui dérive cette halakha du même verset, comme Rava l’a dit : le verset déclare : « Et l’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune femme cinquante sicles d’argent » (Deutéronome 22:29). L’expression superflue « qui a couché avec elle » enseigne que c’est pour le plaisir de coucher avec elle qu’il paie cinquante sicles, c’est-à-dire cinquante sela ; par inférence, on peut conclure que, au-delà de l’amende, il y a une compensation pour humiliation et dégradation.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: עֵדִים זוֹמְמִין מָמוֹנָא מְשַׁלְּמִי וּמִילְקָא לָא לָקֵי, מִשּׁוּם דְּלָאו בְּנֵי הַתְרָאָה נִינְהוּ. אָמַר רָבָא: תִּדַּע. נַיתְרֵי בְּהוּ אֵימַת? נַיתְרֵי בְּהוּ מֵעִיקָּרָא — אָמְרִי: אִישְׁתְּלִין. נַיתְרֵי בְּהוּ בִּשְׁעַת מַעֲשֶׂה — פָּרְשִׁי וְלָא מַסְהֲדִי. נַיתְרֵי בְּהוּ לְבַסּוֹף — מַאי דַהֲוָה הֲוָה.
§ Rabbi Eliezer dit : La raison pour laquelle des témoins conspirateurs paient de l’argent mais ne sont pas flagellés est due au fait qu’ils ne sont pas soumis à un avertissement préalable, et sans avertissement préalable il n’y a pas de flagellation. Rava a dit : Sache que cela est vrai, puisqu’il n’existe aucun moyen pratique de les avertir, car quand les avertirions-nous ? Peut-être devrions-nous les avertir au départ, avant qu’ils ne viennent témoigner ; dans ce cas, l’avertissement serait inefficace parce qu’ils pourraient dire : Nous avons oublié l’avertissement. Alors devrions-nous les avertir au moment de l’acte, juste avant qu’ils ne témoignent ; dans ce cas, ils partiraient et ne témoigneraient pas du tout, car la crainte de répercussions possibles les intimiderait et les réduirait au silence. Ou bien devrions-nous les avertir à la fin, après leur témoignage ; dans ce cas, ce qui a été, a été, et un avertissement à ce moment-là est inutile.
מַתְקֵיף לַהּ אַבָּיֵי: וְנַיתְרֵי בְּהוּ בְּתוֹךְ כְּדֵי דִבּוּר? מַתְקֵיף לַהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: וְנַיתְרֵי בְּהוּ מֵעִיקָּרָא וּנְרַמֵּז בְּהוּ רַמּוֹזֵי?
Abaye s’oppose vivement à cela : Et si nous les avertissions dans un intervalle équivalent au temps de parole, durant la brève période après qu’ils ont terminé leurs déclarations, moment où le témoignage n’est pas encore considéré comme achevé. Puisqu’ils peuvent encore se rétracter ou modifier leur témoignage durant cette période, un avertissement donné à ce moment-là serait opportun et efficace. Rav Aḥa, fils de Rav Ika, s’oppose lui aussi vivement à cela : Et si nous les avertissions au préalable, avant qu’ils ne témoignent, et leur fassions un signe pendant le témoignage lui-même, en leur rappelant l’avertissement préalable afin qu’ils ne puissent pas prétendre l’avoir oublié.
הֲדַר אָמַר אַבָּיֵי: לָאו מִילְּתָא הִיא דַּאֲמַרִי. אִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ עֵדִים זוֹמְמִין צְרִיכִין הַתְרָאָה, כִּי לָא מַתְרִינַן בְּהוּ לָא קָטְלִינַן לְהוּ. מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּאִינְהוּ בָּעוּ קָטְלִי בְּלָא הַתְרָאָה, וְאִינְהוּ בָּעוּ הַתְרָאָה? הָא בָּעֵינַן ״וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו״, וְלֵיכָּא.
Abaye dit alors : Ce que j’ai déclaré n’est pas une question importante. Au contraire, s’il te vient à l’esprit que des témoins conspirateurs nécessitent un avertissement préalable, lorsque nous ne les avertissons pas, nous ne les mettons pas à mort. Cependant, existe-t-il un cas où ils ont cherché à tuer l’accusé sans avertissement préalable à son égard, puisque leur témoignage était faux, et afin de les punir ils nécessitent un avertissement préalable ? N’exigeons-nous pas que leur punition reflète le verset « Et vous lui ferez comme il avait conspiré de faire à son frère » (Deutéronome 19:19) ? Et s’ils nécessitent un avertissement préalable, ce n’est pas le cas.
מַתְקֵיף לַהּ רַב סַמָּא בְּרֵיהּ דְּרַב יִרְמְיָה: אֶלָּא מֵעַתָּה, בֶּן גְּרוּשָׁה וּבֶן חֲלוּצָה, דְּלָא מִ״כַּאֲשֶׁר זָמַם״ קָא מִיתְרַבֵּי — לִיבְעֵי הַתְרָאָה! אָמַר קְרָא: ״מִשְׁפַּט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם״, מִשְׁפָּט הַשָּׁוֶה לְכוּלְּכֶם.
Rav Samma, fils de Rav Yirmeya, s’oppose fermement à cela : Cependant, si ce que tu dis est ainsi, lorsque des témoins accusent faussement un prêtre d’être le fils d’une divorcée ou le fils d’une ḥaloutsa, puisqu’ils ne sont pas inclus dans le verset « Comme il a comploté » mais sont plutôt punis pour avoir violé l’interdiction « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain », qu’ils nécessitent un avertissement préalable. La Guemara répond que le verset déclare : « Vous aurez une seule loi » (Lévitique 24:22), ce qui signifie qu’il doit y avoir une loi égale pour vous tous. Puisque dans les cas ordinaires de témoins comploteurs aucun avertissement préalable n’est requis, même dans des cas exceptionnels comme le témoignage selon lequel un prêtre est le fils d’une divorcée ou d’une ḥaloutsa, aucun avertissement préalable n’est requis.
רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי אָמַר: חוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ נָמֵי, מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם וּמִילְקָא לָא לָקֵי, מֵהָכָא: ״וְכִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים וְנָגְפוּ אִשָּׁה הָרָה וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ״. וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בְּמַצּוּת שֶׁבְּמִיתָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר, דִּכְתִיב: ״וְאִם אָסוֹן יִהְיֶה וְנָתַתָּ נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ״.
§ Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a dit : Le fait que, dans le cas de celui qui blesse autrui, il paie également de l’argent et n’est pas flagellé est dérivé non pas au moyen d’une analogie verbale, mais d’ici : « Si des hommes se querellent et blessent une femme enceinte, de sorte que son enfant sorte d’elle, et qu’il n’y ait pourtant pas de dommage, il sera puni selon ce que lui imposera le mari de la femme » (Exode 21:22). Et Rabbi Elazar a dit : Le verset parle d’une querelle qui implique la mort, c’est-à-dire qu’ils cherchaient à se tuer l’un l’autre, comme il est écrit : « Et s’il s’ensuit un dommage, alors tu donneras âme pour âme » (Exode 21:23).
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ — אַמַּאי מִיקְּטִיל? אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ, וּמוּתְרֶה לְדָבָר חָמוּר, הָוֵי מוּתְרֶה לְדָבָר הַקַּל. וְאָמַר רַחֲמָנָא ״וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ״.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas ? S’ils n’ont pas averti au préalable l’un de ne pas tuer l’autre, pourquoi est-il mis à mort si la mort de son adversaire s’ensuit ? Au contraire, il est évident qu’il s’agit d’un cas où ils l’ont averti, et le principe est que celui qui est averti au sujet d’une affaire grave, le meurtre de son prochain, est averti au sujet d’une affaire moindre, le fait de blesser son prochain. Et, bien qu’il soit averti de ne pas blesser autrui, ce qui viole une interdiction et est passible de flagellation, le Miséricordieux déclare : « Et pourtant, s’il ne s’ensuit aucun dommage, il sera certainement puni » (Exode 21:22), ce qui indique que l’on paie et que l’on n’est pas flagellé.
מַתְקֵיף לַהּ, רַב אָשֵׁי: מִמַּאי דְּמוּתְרֶה לְדָבָר חָמוּר הָוֵי מוּתְרֶה לְדָבָר הַקַּל? דִּלְמָא לָא הָוֵי?! אִם תִּמְצָא לוֹמַר הָוֵי, מִמַּאי דְּמִיתָה חֲמוּרָה?
Rav Ashi s’oppose vigoureusement à cette preuve. Tout d’abord, en ce qui concerne votre hypothèse initiale, d’où déduisez-vous que celui qui a été averti au sujet d’une affaire grave est aussi averti au sujet d’une affaire plus légère ? Peut-être n’est-il pas considéré comme averti au sujet de l’affaire plus légère. En outre, même si vous dites qu’une personne est en fait avertie au sujet d’une affaire plus légère, d’où déduisez-vous que la peine de mort est une punition plus grave que la flagellation ?