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אֶלָּא עוּלָּא ״תַּחַת״ ״תַּחַת״ גָּמַר. כְּתִיב הָכָא: ״תַּחַת אֲשֶׁר עִנָּהּ״, וּכְתִיב הָתָם: ״עַיִן תַּחַת עַיִן״. מָה הָתָם — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי; אַף כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא מָמוֹנָא וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי.
Au contraire, Ulla déduit le fait que l’on paie et que l’on n’est pas flagellé au moyen d’une analogie verbale entre les termes « pour » et « pour ». Le verset déclare au sujet du viol : « Et l’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune femme cinquante sicles d’argent, et elle sera sa femme, parce que [taḥat] il l’a humiliée » (Deutéronome 22:29), et il déclare là-bas, au sujet de la blessure : « Œil pour [taḥat] œil » (Exode 21:24). De même que là-bas, au sujet de la blessure, on paie de l’argent et l’on n’est pas flagellé, de même aussi, dans tout cas où il y a à la fois obligation de payer de l’argent et de recevoir des coups de fouet, on paie de l’argent mais l’on n’est pas flagellé.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר, אֲפִילּוּ תֵּימָא אֲחוֹתוֹ נַעֲרָה: כָּאן שֶׁהִתְרוּ בּוֹ, כָּאן שֶׁלֹּא הִתְרוּ בּוֹ.
§ En proposant une résolution différente à la contradiction apparente entre la michna ici, qui statue que l’on paie une amende pour le viol de sa sœur, et la michna dans Makkot, qui statue que dans ce cas on reçoit la flagellation, Rabbi Yoḥanan a dit : Même si tu dis que les deux mishnayot parlent de sa sœur qui est une jeune femme, là-bas il s’agit d’un cas les témoins l’ont averti au préalable, et donc le violeur reçoit la flagellation ; ici, il s’agit d’un cas les témoins ne l’ont pas averti au préalable. Puisqu’aucune flagellation n’est administrée sans avertissement préalable, le violeur paie l’amende.
אַלְמָא קָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל הֵיכָא דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת וְאַתְרוֹ בֵּיהּ — מִילְקָא לָקֵי, מָמוֹנָא לָא מְשַׁלֵּם. מְנָא לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן הָא? אָמַר קְרָא: ״כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ״, מִשּׁוּם רִשְׁעָה אַחַת אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם שְׁתֵּי רִשְׁעָיוֹת. וּסְמִיךְ לֵיהּ ״אַרְבָּעִים יַכֶּנּוּ״.
La Guemara observe : Apparemment, Rabbi Yoḥanan soutient que dans tout cas où il y a une obligation à la fois de payer de l’argent et de recevoir des coups de fouet, et les témoins l’ont averti au préalable, il est flagellé mais ne paie pas d’argent. La Guemara demande : D’où Rabbi Yoḥanan tire-t-il ce principe ? La Guemara explique qu’il le tire de ce que le verset déclare au sujet de celui qui est condamné à la flagellation au tribunal : « Le juge le fera coucher et le fera frapper devant lui, selon la mesure de sa méchanceté” (Deutéronome 25:2), d’où l’on déduit : Pour un acte de méchanceté, c’est-à-dire une punition, tu peux le rendre passible, mais tu ne peux pas le rendre passible de deux actes de méchanceté. Et juxtaposé à cela, il est dit : « Il lui donnera quarante coups » (Deutéronome 25:3), indiquant que la punition administrée lorsqu’une personne est passible de deux punitions est la flagellation et non le paiement.
וַהֲרֵי חוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ, דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי! וְכִי תֵּימָא: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ, אֲבָל אַתְרוֹ בֵּיהּ — מִילְקָא לָקֵי, מָמוֹנָא לָא מְשַׁלֵּם, וְהָאָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הִכָּהוּ הַכָּאָה שֶׁאֵין בָּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה — לוֹקֶה. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ, אַמַּאי לוֹקֶה? אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ, וְטַעְמָא — דְּלֵית בֵּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה, הָא אִית בֵּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי!
La Guemara demande : Et qu’en est-il du cas de celui qui blesse autrui, où il y a obligation à la fois de payer de l’argent et de recevoir la flagellation, cas dans lequel on paie de l’argent mais n’est pas flagellé ? Et de peur que tu ne dises que cela ne s’applique que lorsque les témoins ne l’ont pas averti au préalable, mais s’ils l’ont averti avant qu’il ne frappe son prochain, il est flagellé mais ne paie pas d’argent, Rabbi Ami n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Si quelqu’un a frappé autrui avec un coup qui ne cause pas un dommage équivalant à la valeur d’une perouta, il est flagellé ? La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si c’est un cas les témoins ne l’ont pas averti au préalable, pourquoi est-il flagellé ? Aucune flagellation n’est administrée sans avertissement préalable. Au contraire, il est évident qu’il s’agit d’un cas où ils l’ont averti, et la raison pour laquelle il est flagellé est qu’il n’y a pas de dommage équivalant à la valeur d’une perouta. Les dommages ne sont pas quantifiables. La Guemara en déduit : Cependant, s’il y a un dommage équivalant à la valeur d’une perouta, il paie de l’argent et n’est pas flagellé, même s’il a été averti au préalable.
כִּדְאָמַר רַבִּי אִילְעָא: בְּפֵירוּשׁ רִיבְּתָה תּוֹרָה עֵדִים זוֹמְמִין לְתַשְׁלוּמִין, הָכָא נָמֵי: בְּפֵירוּשׁ רִיבְּתָה תּוֹרָה חוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ לְתַשְׁלוּמִין. וְהֵיכָא אִיתְּמַר דְּרַבִּי אִילְעָא — אַהָא: מְעִידִין אָנוּ אֶת אִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁחַיָּיב לַחֲבֵירוֹ מָאתַיִם זוּז, וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין — לוֹקִין וּמְשַׁלְּמִין, שֶׁלֹּא הַשֵּׁם הַמְּבִיאָן לִידֵי מַכּוֹת מְבִיאָן לִידֵי תַּשְׁלוּמִין, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כׇּל הַמְשַׁלֵּם אֵינוֹ לוֹקֶה.
La Guemara répond que le fait que des témoins conspirateurs paient de l’argent peut s’expliquer conformément à ce que Rabbi Ile’a a dit dans un autre contexte : La Torah a explicitement étendu le cas des témoins conspirateurs pour inclure une responsabilité de paiement. La Torah a employé un langage indiquant que des témoins conspirateurs qui ont témoigné faussement afin de rendre quelqu’un passible d’un paiement doivent payer la somme et ne sont pas flagellés. Ici aussi, en ce qui concerne une blessure, la Torah a explicitement étendu le cas de celui qui blesse autrui pour inclure une responsabilité de paiement. La Guemara demande : Et où cette déclaration de Rabbi Ile’a est-elle énoncée ? La Guemara répond qu’elle est énoncée au sujet de cette michna (Makkot 4a). Si des témoins ont dit : Nous témoignons qu’untel doit à un autre deux cents dinars, et ces témoins ont été découverts comme étant des témoins conspirateurs ; ils sont flagellés et paient, car la source [shem] qui les conduit à la responsabilité de recevoir des coups ne les conduit pas à la responsabilité de paiement. Chaque responsabilité a une source indépendante ; la source des coups est : « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain » (Exode 20:13), tandis que la source du paiement est : « Vous lui ferez comme il avait conspiré » (Deutéronome 19:19). Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Quiconque paie n’est pas flagellé.
וְנֵימָא: כׇּל הַלּוֹקֶה אֵינוֹ מְשַׁלֵּם! אָמַר רַבִּי אִילְעָא: בְּפֵירוּשׁ רִיבְּתָה תּוֹרָה עֵדִים זוֹמְמִין לְתַשְׁלוּמִין. הֵיכָן רִיבְּתָה תּוֹרָה? מִכְּדֵי כְּתִיב: ״וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו״, ״יָד בְּיָד״ לְמָה לִי? דָּבָר הַנִּיתָּן מִיָּד לְיָד, וּמַאי נִיהוּ — מָמוֹן.
Et au sujet de cette michna, la Guemara demande : Disons, au contraire, que quiconque est flagellé ne paie pas. Rabbi Ile’a a dit : La Torah a explicitement étendu le cas des témoins comploteurs au paiement, et non à la flagellation. La Guemara demande : Où la Torah a-t-elle étendu le cas des témoins comploteurs ? La Guemara explique : Or, puisqu’il est dit au sujet des témoins comploteurs : « Vous lui ferez comme il avait comploté de faire à son frère » (Deutéronome 19:19) ; pourquoi ai-je besoin que la Torah dise dans sa punition : « Main pour main » (Deutéronome 19:21) ? Cela indique que la punition qui prévaut est celle dans laquelle il y a un objet qui est donné de main en main, et quel est cet objet ? C’est de l’argent.
חוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ נָמֵי, מִכְּדֵי כְּתִיב: ״כַּאֲשֶׁר עָשָׂה כֵּן יֵעָשֶׂה לוֹ״, ״כֵּן יִנָּתֵן בּוֹ״, לְמָה לִי? דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ נְתִינָה, וּמַאי נִיהוּ — מָמוֹן.
On peut dire la même chose au sujet de celui qui blesse autrui. Or, puisqu’il est dit : « Et un homme qui inflige une blessure à son prochain, comme il a fait, ainsi lui sera-t-il fait » (Lévitique 24:19), pourquoi ai-je besoin que la Torah dise : « Comme celui qui inflige une blessure à un homme, ainsi cela lui sera imposé [yinnaten] » (Lévitique 24:20) ? Cela enseigne qu’il s’agit de quelque chose qui implique un don [netina], et qu’est-ce que cette chose ? C’est de l’argent.
וְרַבִּי יוֹחָנָן: מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּעוּלָּא? אִם כֵּן, בִּטַּלְתָּ ״עֶרְוַת אֲחוֹתְךָ... לֹא תְגַלֶּה״.
La Guemara demande : Et Rabbi Yoḥanan, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas dit la même halakha qu’Ulla, à savoir que lorsqu’il y a à la fois obligation de payer de l’argent et de recevoir des coups de fouet, on paie l’argent mais on n’est pas flagellé ? La Guemara répond : Si tel était le cas, si c’était effectivement le cas, tu aurais rendu caduque l’interdiction « La nudité de ta sœur… tu ne découvriras pas » (Lévitique 18:9), car, contrairement aux interdictions habituelles, aucun coup de fouet ne serait administré pour sa violation.

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