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וְקַיְימָא לַן דְּאֵינוֹ לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם. אָמַר עוּלָּא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בַּאֲחוֹתוֹ נַעֲרָה, כָּאן בַּאֲחוֹתוֹ בּוֹגֶרֶת.
Et puisque nous soutenons en général qu’on n’est pas à la fois flagellé et tenu de payer, si quelqu’un reçoit des coups de fouet pour avoir eu des relations avec sa sœur, pourquoi doit-il aussi payer l’amende ? Oulla a dit : Ce n’est pas difficile ; ici, la halakha dans la michna concerne sa sœur qui est une jeune femme, pour laquelle on paie une amende et on n’est pas flagellé, tandis que là-bas, la halakha dans la michna concerne sa sœur qui est une femme adulte, pour laquelle on ne paie pas d’amende.
אֲחוֹתוֹ בּוֹגֶרֶת נָמֵי, הָא אִיכָּא בּוֹשֶׁת וּפְגָם! בְּשׁוֹטָה. וְהָא אִיכָּא צַעֲרָא! בִּמְפוּתָּה.
La Guemara demande : Dans le cas de quelqu’un qui a des relations avec sa sœur, qui est aussi une femme adulte, bien qu’il ne paie pas d’amende, n’y a-t-il pas une compensation pour l’humiliation et la dégradation ? Il devrait également être exempté de flagellation dans ce cas. La Guemara répond : Là-bas, la halakha dans la michna est au sujet de sa sœur qui est une déficiente mentale, à l’égard de qui il n’y a ni humiliation ni dégradation au-delà de son statut de déficiente mentale. La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas de paiement pour la douleur même dans le viol d’une déficiente mentale ? La Guemara répond : La halakha est au sujet d’une femme séduite, qui n’a pas droit à un paiement pour la douleur, puisqu’elle a eu des relations volontairement.
הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, אֲפִילּוּ תֵּימָא אֲחוֹתוֹ נַעֲרָה, בִּיתוֹמָה וּמְפוּתָּה.
La Guemara commente : Maintenant que tu es parvenu à cette explication selon laquelle la michna parle d’une femme séduite, la michna peut être comprise même si tu dis qu’elle parle de sa sœur qui est une jeune femme. La raison pour laquelle le séducteur ne paie pas l’amende est que la halakha concerne celle qui est orpheline et séduite. Si son père était vivant, il recevrait le paiement. Puisqu’il est mort, le paiement lui revient. Puisqu’elle a participé volontairement à la relation, elle a renoncé à son droit au paiement, et le séducteur est donc passible de la flagellation.
אַלְמָא קָסָבַר עוּלָּא: כָּל הֵיכָא דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי. מְנָא לֵיהּ לְעוּלָּא הָא? גָּמַר מֵחוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ: מָה חוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי; אַף כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי.
La Guemara observe : Apparemment, Oulla soutient que dans tout cas où il y a obligation de payer de l’argent et de recevoir la flagellation, par exemple, quelqu’un qui a forcé des relations avec sa sœur, qui est une jeune femme, on paie de l’argent mais on n’est pas flagellé. La Guemara demande : D’où Oulla tire-t-il ce principe ? La Guemara répond : Il le déduit de la halakha de celui qui blesse autrui. De même que concernant celui qui blesse autrui, où il y a obligation de payer de l’argent pour la blessure et de recevoir la flagellation pour avoir violé l’interdiction : « De peur qu’il ne continue à le frapper » (Deutéronome 25:3), la halakha là-bas est qu’on paie de l’argent mais qu’on n’est pas flagellé, de même, dans tout cas où il y a obligation de payer de l’argent et de recevoir la flagellation, on paie de l’argent mais on n’est pas flagellé.
מָה לְחוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ — שֶׁכֵּן חַיָּיב בַּחֲמִשָּׁה דְּבָרִים. וְאִי מָמוֹנָא לְקוּלָּא — שֶׁכֵּן הוּתַּר מִכְּלָלוֹ בְּבֵית דִּין.
La Guemara demande : Quelle est la base de la comparaison entre d’autres cas et le cas de celui qui blesse autrui ? Celui qui blesse autrui ne peut pas servir de paradigme pour les cas de responsabilité à la fois pécuniaire et de flagellation, car le cas de celui qui blesse autrui est particulièrement rigoureux, car il est tenu de payer cinq types d’indemnisation : le dommage, la douleur, les frais médicaux, la perte de moyens de subsistance et l’humiliation. Et si le paiement d’argent est une forme de punition plus légère que la flagellation, on pourrait déduire a fortiori : si, dans le cas rigoureux de celui qui blesse autrui, il reçoit la punition la plus légère, à plus forte raison recevrait-il la punition la plus légère dans des cas moins rigoureux ; néanmoins, celui qui blesse autrui ne peut pas servir de paradigme pour les cas de responsabilité à la fois pécuniaire et de flagellation. La raison en est qu’il y a aussi un aspect plus léger concernant le fait de blesser autrui, puisque cela est permis, en dérogation à sa norme, au tribunal. Le tribunal administre la flagellation, blessant ceux qui sont condamnés. La clémence réside dans le fait que son application est sélective.
אֶלָּא גָּמַר מֵעֵדִים זוֹמְמִין: מָה עֵדִים זוֹמְמִין דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי; אַף כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי.
Au contraire, la Guemara déclare que Oulla dérive ce principe de la halakha des témoins faux, conspirateurs. De même que, s’agissant des témoins conspirateurs, où il y a obligation à la fois de payer de l’argent, s’ils ont témoigné faussement pour rendre quelqu’un passible d’un paiement, et de recevoir la flagellation, pour avoir violé l’interdiction : « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain » (Exode 20:13), et la halakha est que l’on paie de l’argent mais n’est pas flagellé, de même, dans tout cas où il y a obligation à la fois de payer de l’argent et de recevoir la flagellation, on paie de l’argent mais n’est pas flagellé.
מָה לְעֵדִים זוֹמְמִין — שֶׁכֵּן אֵינָן צְרִיכִים הַתְרָאָה. וְאִי מָמוֹנָא לְקוּלָּא הוּא — שֶׁכֵּן לֹא עָשׂוּ מַעֲשֶׂה!
La Guemara demande : Quelle est la base de la comparaison d’autres cas avec le cas des témoins conspirateurs ? Les témoins conspirateurs ne peuvent pas servir de paradigme pour des cas de responsabilité à la fois pécuniaire et de flagellation, car le cas des témoins conspirateurs est particulièrement rigoureux, car ils ne nécessitent pas d’avertissement préalable. En règle générale, les tribunaux n’administrent une peine qu’à celui qui a été averti au préalable de ne pas commettre la transgression. Le fait que cela ne soit pas requis dans le cas des témoins conspirateurs indique qu’il s’agit d’une interdiction particulièrement rigoureuse. Par conséquent, aucune preuve ne peut être tirée du cas des témoins conspirateurs pour d’autres cas en ce qui concerne le paiement d’une somme d’argent au lieu de la flagellation. Et si le paiement d’argent est une forme de punition plus légère que la flagellation, le cas des témoins conspirateurs présente lui aussi un aspect plus léger, car ils n’ont pas accompli d’action mais ont seulement parlé.
אֶלָּא גָּמַר מִתַּרְוַיְיהוּ: מָה הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי; אַף כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי. מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן — שֶׁכֵּן יֵשׁ בָּהֶן צַד חָמוּר, וְאִי מָמוֹנָא לְקוּלָּא הוּא — שֶׁכֵּן יֵשׁ בָּהֶן צַד הַקַּל.
Au contraire, Oulla déduit le principe des deux, des cas de celui qui blesse autrui et des témoins conspirateurs. Le dénominateur commun des deux cas est qu’il y a à la fois obligation de payer de l’argent et de recevoir des coups de fouet, et la halakha est que l’on paie de l’argent mais que l’on n’est pas fouetté; de même, dans tout cas où il y a à la fois obligation de payer de l’argent et de recevoir des coups de fouet, on paie de l’argent mais on n’est pas fouetté. La Guemara demande : Quelle est la base de la comparaison d’autres cas avec le dénominateur commun des deux cas, alors qu’ils comportent un élément de sévérité qui n’existe pas dans d’autres interdictions, puisque celui qui blesse autrui paie cinq types d’indemnisation, et les témoins conspirateurs sont fouettés sans avertissement préalable ? Et si le paiement d’argent est une forme de punition plus légère que les coups de fouet, on ne peut pas en déduire les autres cas, car ils comportent un élément de clémence qui n’existe pas dans d’autres interdictions. L’interdiction dans le cas de celui qui blesse autrui s’applique de manière sélective, puisqu’elle est permise, par dérogation à sa norme, au tribunal, et le cas des témoins conspirateurs est clément parce qu’ils n’ont accompli aucune action.

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