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פָּטוּר. אַדְּתָנֵי: הָיָה מְגָרֵר וְיוֹצֵא מְגָרֵר וְיוֹצֵא פָּטוּר, נִפְלוֹג וְנִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּעוֹמֵד לָפוּשׁ, אֲבָל לְכַתֵּף — פָּטוּר.
Il serait exempt. Si tel est le cas, au lieu d’enseigner : Si il traînait et sortait, traînait et sortait, il est exempt, que le tanna fasse la distinction et enseigne la distinction dans le cas du portage lui-même, comme suit : Dans quel cas ces choses ont-elles été dites ? C’est dans un cas où il s’est arrêté pour se reposer ; cependant, si il s’est arrêté pour ajuster la charge sur son épaule, il est exempt.
אֶלָּא: הָא מַנִּי — בֶּן עַזַּאי הִיא, דְּאָמַר: מְהַלֵּךְ כְּעוֹמֵד דָּמֵי. אֲבָל זוֹרֵק מַאי — פָּטוּר? נִיפְלוֹג [וְנִיתְנֵי] בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בִּמְהַלֵּךְ, אֲבָל זוֹרֵק — פָּטוּר!
Au contraire, la Guemara explique pourquoi on est responsable dans le cas où il porte la bourse. Selon l’opinion de qui cette halakha a-t-elle été enseignée ? C’est conformément à l’opinion de ben Azzai, qui a dit : Le statut juridique de celui qui marche est comme celui de celui qui s’arrête, car chaque pas constitue une pause entre l’action de soulever et celle de déposer. Par conséquent, le soulèvement initial ne fait pas partie du travail interdit de transporter. La Guemara en déduit : Mais si quelqu’un jette l’objet dans un autre domaine, quelle est la halakha ? Il serait exempté de paiement, car le soulèvement est le début du travail interdit de transporter. Si tel est le cas, que le tannadistingue et enseigne la distinction dans le cas lui-même, sans recourir au cas de traîner et de sortir, comme suit : Dans quel cas ces choses ont-elles été dites ? C’est dans le cas de celui qui marche, de sorte qu’il y a une séparation entre le soulèvement et le transport, et par conséquent le vol et la profanation du Shabbat ne sont pas simultanés. Cependant, celui qui jette est exempté de paiement, car la responsabilité pour le transport et pour le vol est encourue simultanément.
מְגָרֵר וְיוֹצֵא אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא אֵין דֶּרֶךְ הוֹצָאָה בְּכָךְ. קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Selon l’opinion de ben Azzai, cela serait en effet une distinction plus appropriée ; cependant, le cas de quelqu’un qui traînait et sortait était nécessaire pour que le tanna l’enseigne, car il comporte un élément nouveau, puisque on pourrait penser que ce n’est pas une manière typique de transporter au-dehors, et l’on n’est pas passible d’exécution pour avoir accompli un travail interdit d’une manière atypique. Par conséquent, cela nous enseigne que cela aussi est une manière de transporter au-dehors.
וּבְמַאי? אִי בְּרַבְרְבֵי — אוֹרְחֵיהּ הוּא. אִי בְּזוּטְרֵי — לָאו אוֹרְחֵיהּ הוּא. אֶלָּא בְּמִיצְעֵי.
Et la Guemara demande : Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si c’est dans le cas de bourses grandes, il est évident que les traîner est leur manière habituelle de les transporter, et il n’y a là rien de nouveau. Si c’est dans le cas de bourses petites, les traîner n’est certainement pas leur manière habituelle de les transporter, et l’on ne serait certainement pas passible. Au contraire, il doit s’agir de bourses de taille intermédiaire. Bien qu’on ne les transporte pas toujours de cette manière, puisqu’on les traîne parfois, la nouveauté est qu’il est passible pour avoir profané le Chabbat et exempt du paiement.
וּדְאַפְּקֵיהּ לְהֵיכָא? אִי דְּאַפְּקֵיהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים — אִיסּוּר שַׁבָּת אִיכָּא, אִיסּוּר גְּנֵיבָה לֵיכָּא. אִי דְּאַפְּקֵיהּ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד — אִיסּוּר גְּנֵיבָה אִיכָּא, אִיסּוּר שַׁבָּת — לֵיכָּא! לָא צְרִיכָא, דְּאַפְּקֵיהּ לְצִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים.
La Guemara poursuit : Et dans ce cas, a-t-il transporté la bourse ? S’il l’a transportée du domaine privé du propriétaire vers le domaine public, il y a violation de l’interdit de Chabbat ; cependant, il n’y a pas violation de l’interdit de vol, car on n’acquiert pas un objet en le tirant dans le domaine public. S’il l’a transportée du domaine privé du propriétaire vers son propre domaine privé, il y a violation de l’interdit de vol ; cependant, il n’y a pas violation de l’interdit de Chabbat. La Guemara répond : Cette règle n’est nécessaire que dans un cas où il l’a transportée vers les côtés du domaine public. Il s’agit de la zone du domaine public adjacente aux maisons situées sur ses côtés, délimitée de la voie publique par de petits piquets et non par une cloison complète.
וּכְמַאן? אִי כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ — אִיסּוּר שַׁבָּת אִיכָּא, אִיסּוּר גְּנֵיבָה לֵיכָּא! אִי כְּרַבָּנַן דְּאָמְרִי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים לָאו כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ — אִיסּוּר גְּנֵיבָה אִיכָּא, אִיסּוּר שַׁבָּת לֵיכָּא!
La Guemara demande : Et conformément à l’opinion de qui cela est-il enseigné ? Si c’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui a dit : Le statut juridique des côtés du domaine public est comme celui du domaine public, il y a violation de l’interdiction de Chabbat ; cependant, il n’y a pas violation de l’interdiction de vol. Si c’est conformément à l’opinion des Sages, qui ont dit : Le statut juridique des côtés du domaine public n’est pas comme celui du domaine public, il y a violation de l’interdiction de vol ; cependant, il n’y a pas violation de l’interdiction de Chabbat.
לְעוֹלָם כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְכִי אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ — הָנֵי מִילֵּי לְעִנְיַן חִיּוּבָא דְשַׁבָּת, דְּזִימְנִין דְּדָחֲקִי רַבִּים וְעָיְילִי לְהָתָם. אֲבָל לְעִנְיַן מִיקְנֵא — קָנֵי. מַאי טַעְמָא — דְּהָא לָא שְׁכִיחִי רַבִּים.
La Guemara répond : En réalité, cela est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, et lorsque Rabbi Eliezer a dit : Le statut juridique des côtés du domaine public est comme celui du domaine public, cela ne s’applique qu’en ce qui concerne la responsabilité pour l’accomplissement d’un travail interdit pendant Shabbat, car il arrive parfois que les foules se pressent et y entrent. Cependant, en ce qui concerne la question d’acquérir un objet, on l’acquiert en le tirant jusque-là. Quelle est la raison de cette halakha ? Cela est dû au fait que le public ne se trouve généralement pas là, et l’acquisition peut être effectuée dans un endroit où les foules ne se trouvent généralement pas.
רַב אָשֵׁי אָמַר: כְּגוֹן שֶׁצֵּירַף יָדוֹ לְמַטָּה מִשְּׁלֹשָׁה וְקִיבְּלוֹ. כִּדְרָבָא. דְּאָמַר רָבָא: יָדוֹ שֶׁל אָדָם חֲשׁוּבָה לוֹ כְּאַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה. רַב אַחָא מַתְנִי הָכִי.
Rav Ashi a dit : En réalité, on est exempt lorsqu’on a traîné l’objet dans le domaine public dans un cas où il a joint sa main à son autre main à une hauteur inférieure à trois palmes du sol et a reçu la bourse en la faisant passer d’une main à l’autre dès qu’il l’a amenée dans le domaine public. Cela est conforme à l’opinion de Rava, car Rava a dit : La main d’une personne est considérée comme quatre sur quatre palmes pour elle. Par conséquent, un objet placé dans la main d’une personne est considéré comme posé en ce qui concerne le Shabbat, et puisque sa main est son domaine personnel, elle a également acquis l’objet volé. Rav Aḥa a enseigné toute la discussion de cette manière, comme ci-dessus.
רָבִינָא מַתְנֵי: לְעוֹלָם דְּאַפְּקֵיהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וּבִרְשׁוּת הָרַבִּים נָמֵי קָנָה, וְתַרְוַיְיהוּ בְּדִיּוּקָא דְּהָא מַתְנִיתִין קָמִיפַּלְגִי. דִּתְנַן: הָיָה מוֹשְׁכוֹ וְיוֹצֵא וּמֵת בִּרְשׁוּת בְּעָלִים — פָּטוּר. הִגְבִּיהוֹ אוֹ שֶׁהוֹצִיאוֹ מֵרְשׁוּת בְּעָלִים וּמֵת — חַיָּיב.
Ravina a enseigné autrement : En réalité, il s’agit d’un cas où quelqu’un a transporté l’objet dans le domaine public, et dans le domaine public il acquiert également l’objet volé en le retirant du domaine du propriétaire, même s’il ne le transfère pas dans son propre domaine. La Guemara commente : Et tous deux, Rav Aḥa et Ravina, sont en désaccord quant à l’inférence de cette michna, comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Kamma 79a) au sujet de celui qui a volé un animal : S’il tirait l’animal et sortait, et qu’il est mort dans le domaine du propriétaire, le voleur est exempté de paiement parce qu’il n’avait pas encore acquis l’animal et n’avait donc pas assumé la responsabilité de sa mort dans des circonstances indépendantes de sa volonté. S’il l’a soulevé ou l’a fait sortir du domaine du propriétaire, acquérant ainsi l’animal, et qu’il est mort, le voleur est tenu d’en payer la valeur parce qu’il est mort en sa possession.
רָבִינָא דָּיֵיק מֵרֵישָׁא, רַב אַחָא דָּיֵיק מִסֵּיפָא. רָבִינָא דָּיֵיק מֵרֵישָׁא: הָיָה מוֹשְׁכוֹ וְיוֹצֵא וּמֵת בִּרְשׁוּת בְּעָלִים — פָּטוּר. טַעְמָא דְּמֵת בִּרְשׁוּת בְּעָלִים, הָא הוֹצִיאוֹ מֵרְשׁוּת בְּעָלִים וָמֵת — חַיָּיב. רַב אַחָא דָּיֵיק מִסֵּיפָא: הִגְבִּיהוֹ אוֹ שֶׁהוֹצִיאוֹ. הוֹצָאָה דּוּמְיָא דְּהַגְבָּהָה: מָה הַגְבָּהָה — דְּאָתֵי לִרְשׁוּתֵיהּ, אַף הוֹצָאָה נָמֵי — דְּאָתֵי לִרְשׁוּתֵיהּ.
Ravina a déduit sa conclusion de la première clause de la michna, et Rav Aḥa a déduit sa conclusion de la dernière clause. Ravina a déduit sa conclusion de la première clause : S’il tirait l’animal et sortait, et qu’il mourut dans le domaine du propriétaire, le voleur est exempté de paiement. La raison pour laquelle le voleur est exempté est que l’animal est mort dans le domaine du propriétaire ; par déduction, si il l’a fait sortir du domaine du propriétaire et qu’il est mort, il est responsable parce que le voleur acquiert l’objet par le seul fait de le retirer de la propriété du propriétaire, même vers le domaine public. Rav Aḥa a déduit sa conclusion de la dernière clause de la michna : S’il l’a soulevé ou l’a fait sortir du domaine du propriétaire, il est responsable. Sur la base de la juxtaposition des deux, faire sortir l’animal est semblable à le soulever : De même que le fait de le soulever est un acte d’acquisition par lequel l’animal entre dans son domaine, de même, le fait de le faire sortir au-dehors renvoie à un cas où il entre dans son domaine.
לְרַב אַחָא קַשְׁיָא רֵישָׁא, לְרָבִינָא קַשְׁיָא סֵיפָא! רֵישָׁא לְרַב אַחָא לָא קַשְׁיָא: כַּמָּה דְּלָא אָתֵי לִרְשׁוּתֵיהּ, רְשׁוּת בְּעָלִים קָרֵינָא בֵּיהּ. סֵיפָא לְרָבִינָא לָא קַשְׁיָא: הוֹצָאָה דּוּמְיָא דְּהַגְבָּהָה לָא אָמְרִינַן.
La Guemara observe : Pour Rav Aḥa, la première clause de la michna est difficile, tandis que pour Ravina, la dernière clause est difficile. La Guemara répond : La première clause n’est pas difficile pour Rav Aḥa, car il pourrait l’expliquer ainsi : Tant que l’animal n’est pas entré dans le domaine de quelqu’un, même s’il a quitté la propriété du propriétaire, nous continuons à l’appeler le domaine du propriétaire. De même, la dernière clause n’est pas difficile pour Ravina, car selon son avis nous ne disons pas : Sortir l’animal est semblable à le soulever. Par conséquent, la décision de la michna est que le voleur acquiert l’animal simplement par son retrait de la propriété du propriétaire.
הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ וְעַל אֲחוֹת אָבִיו כּוּ׳. וּרְמִינְהוּ, אֵלּוּ הֵן הַלּוֹקִין: הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ, וְעַל אֲחוֹת אָבִיו, וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ, וְעַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, וְעַל אֵשֶׁת אָחִיו, וְעַל אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו, וְעַל הַנִּדָּה.
§ La michna continue : De même, celui qui a eu des relations forcées avec sa sœur, c’est-à-dire qu’il la viole, ou avec la sœur de son père, ou avec la sœur de sa mère, ou avec la sœur de sa femme, ou avec la femme de son frère, ou avec la femme du frère de son père après leur divorce, ou avec une femme menstruée, il y a une amende à payer. Et la Guemara a soulevé une contradiction à partir de la michna suivante (Makkot 13a) : Et ces personnes sont flagellées : Celui qui a des relations avec sa sœur, ou avec la sœur de son père, ou avec la sœur de sa mère, ou avec la sœur de sa femme, ou avec la femme de son frère, ou avec la femme du frère de son père, ou avec une femme menstruée. Quiconque a intentionnellement des relations avec l’une de ces femmes est puni de coups de fouet.

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