דִּין אַרְבַּע מִיתוֹת לֹא בָּטְלוּ. מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב סְקִילָה — אוֹ נוֹפֵל מִן הַגָּג, אוֹ חַיָּה דּוֹרַסְתּוֹ. וּמִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב שְׂרֵיפָה — אוֹ נוֹפֵל בִּדְלֵיקָה, אוֹ נָחָשׁ מַכִּישׁוֹ. וּמִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב הֲרִיגָה — אוֹ נִמְסָר לַמַּלְכוּת, אוֹ לִיסְטִים בָּאִין עָלָיו. וּמִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב חֶנֶק — אוֹ טוֹבֵעַ בַּנָּהָר, אוֹ מֵת בִּסְרוֹנְכֵי?! אֶלָּא, אֵיפוֹךְ: אַרְיָא וְגַנָּבֵי בִּידֵי שָׁמַיִם, צִינִּים וּפַחִים בִּידֵי אָדָם.
la punition des quatre peines de mort n’a pas été abolie. Comment cela? Celui qui était passible d’être exécuté par lapidation soit tombe du toit, soit une bête le piétine. Cela ressemble à la lapidation, qui implique d’être poussé d’un endroit élevé puis lapidé. Et celui qui était passible d’être exécuté par brûlure soit tombe dans un incendie, soit un serpent le mord, ce qui crée une sensation de brûlure. Et celui qui était passible d’être exécuté par décapitation est soit livré à la monarchie régnante pour être exécuté par l’épée, soit des bandits l’attaquent et le tuent. Et celui qui était passible d’être exécuté par strangulation soit se noie dans une rivière, soit meurt de diphtérie [serunki]. Au contraire, inversez l’ordre de l’énoncé précédent : Un lion et des voleurs sont des cas de dommage par la main du Ciel, tandis que le froid et la chaleur sont des cas de dommage par les mains de l’homme.
רָבָא אָמַר, טַעְמָא דְּרַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה מֵהָכָא: ״וְאִם הַעְלֵם יַעְלִימוּ עַם הָאָרֶץ אֶת עֵינֵיהֶם מִן הָאִישׁ הַהוּא בְּתִתּוֹ מִזַּרְעוֹ לַמּוֹלֶךְ. וְשַׂמְתִּי אֲנִי אֶת פָּנַי בָּאִישׁ הַהוּא וּבְמִשְׁפַּחְתּוֹ וְהִכְרַתִּי אוֹתוֹ״, אָמְרָה תּוֹרָה: כָּרֵת שֶׁלִּי כְּמִיתָה שֶׁלָּכֶם, מָה מִיתָה שֶׁלָּכֶם — פָּטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין. אַף כָּרֵת שֶׁלִּי — פָּטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין.
Rava a dit une explication supplémentaire : La justification de l’opinion de Rabbi Neḥunya ben HaKana se trouve ici. Il est écrit que celui qui donne ses enfants à Molekh est passible d’exécution par lapidation : « Et si le peuple du pays ferme entièrement les yeux sur cet homme, lorsqu’il donne de sa descendance à Molekh, et ne le met pas à mort ; alors Je tournerai Ma face contre cet homme et contre sa famille, et Je le retrancherai [vehikhrati] » (Lévitique 20:4–5). Par la juxtaposition dans ce verset, la Torah a dit : Mon karet est comme votre peine de mort ; de même que celui qui est passible de votre peine de mort est exempté des paiements associés, de même aussi celui qui est passible de Mon karet est exempté des paiements associés.
מַאי אִיכָּא בֵּין רָבָא לְאַבָּיֵי? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ זָר שֶׁאָכַל תְּרוּמָה — לְאַבָּיֵי פָּטוּר, וּלְרָבָא חַיָּיב.
La Guemara demande : Quelle différence pratique y a-t-il entre les opinions de Rava et Abaye concernant la justification de l’opinion de Rabbi Neḥunya ben HaKana ? La Guemara répond : Il y a une différence entre eux concernant un non-prêtre qui a intentionnellement mangé de la terouma. Selon Abaye, il est exempté de payer au prêtre la valeur de la terouma, car un non-prêtre qui a mangé de la terouma est passible de mort par la main du Ciel. Abaye soutient que le statut juridique de toutes les formes de mort par la main du Ciel est équivalent à celui de la mort par la main de l’homme, et par conséquent, on est exempté de paiement. Et, selon Rava, qui dérive la justification de la juxtaposition entre le karet et la mort par la main de l’homme, puisqu’un non-prêtre qui a mangé de la terouma n’est pas passible de karet, il est tenu de payer au prêtre pour la terouma qu’il a mangée.
וּלְאַבָּיֵי פָּטוּר?! וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא: מוֹדֶה רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה בְּגוֹנֵב חֶלְבּוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ וַאֲכָלוֹ, שֶׁהוּא חַיָּיב — שֶׁכְּבָר נִתְחַיֵּיב בִּגְנֵיבָה קוֹדֶם שֶׁבָּא לִידֵי אִיסּוּר חֵלֶב. אַלְמָא דְּמֵעִידָּנָא דְּאַגְבְּהֵיהּ קַנְיֵיהּ, מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ לָא הֲוָה עַד דְּאָכֵיל לֵיהּ. הָכָא נָמֵי, בְּעִידָּנָא דְּאַגְבְּהֵיהּ — קַנְיֵיהּ, מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ לָא הָוֵי עַד דְּאָכֵיל לֵיהּ! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁתָּחַב לוֹ חֲבֵירוֹ לְתוֹךְ פִּיו.
La Guemara demande : Et selon Abaye, un non-prêtre est-il réellement exempté de paiement pour la teruma ? Mais Rav Ḥisda n’a-t-il pas dit que Rabbi Neḥunya ben HaKana reconnaît, au sujet de celui qui vole la graisse interdite d’autrui et la mange, qu’il est tenu de payer pour la graisse, bien qu’il soit passible de karet, car il était déjà passible pour le vol avant d’en venir à transgresser l’interdit de manger de la graisse interdite ? Apparemment, dès le moment où il soulève la graisse pour la voler, il l’acquiert, et il en assume la responsabilité de remboursement, mais il n’est passible de la peine de mort que lorsqu’il la mange. Ici aussi, concernant un non-prêtre qui a mangé de la teruma, au moment où il soulève la teruma, il l’acquiert et est tenu de la rembourser, et il n’est passible de la peine de mort que lorsqu’il la mange. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Il s’agit d’un cas où quelqu’un d’autre a introduit la teruma dans sa bouche. Dans ce cas, l’acquisition et la responsabilité entraînant la peine de mort sont simultanées.
סוֹף סוֹף כֵּיוָן דְּלַעֲסֵיהּ קַנְיֵיהּ, מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ לָא הָוֵי עַד דְּבַלְעַהּ! כְּגוֹן שֶׁתָּחַב לוֹ לְתוֹךְ בֵּית הַבְּלִיעָה. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּמָצֵי לְאַהְדּוֹרַהּ — נֶיהְדַּר. אִי לָא מָצֵי לְאַהְדּוֹרַהּ — אַמַּאי חַיָּיב? לָא צְרִיכָא, דְּמָצֵי לְאַהְדּוֹרַהּ עַל יְדֵי הַדְּחָק.
La Guemara demande : En fin de compte, une fois qu’il a mâché la terouma, il l’a acquise et est tenu de payer, et il n’encourt la peine de mort que lorsqu’il l’avale. Puisque les deux ne sont pas simultanés, il devrait être tenu de payer. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où une autre personne l’a introduite dans le pharynx, de sorte que l’obligation de paiement et la responsabilité passible de la peine de mort ont toutes deux été réalisées par la déglutition. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si il est possible de récupérer la terouma en la retirant sans l’abîmer, qu’il la récupère. S’il le fait, il ne sera pas tenu de payer. S’il ne le fait pas, l’obligation ou le paiement précède la responsabilité passible de la peine de mort. Si il est impossible de récupérer la terouma, pourquoi est-il responsable ? Il n’a rien fait ; une autre personne a introduit la nourriture dans sa gorge. La Guemara répond : Cela est nécessaire seulement dans une situation où il est possible de récupérer la terouma sous la contrainte, avec un grand effort.
רַב פָּפָּא אָמַר: כְּגוֹן שֶׁתָּחַב לוֹ חֲבֵירוֹ מַשְׁקִין שֶׁל תְּרוּמָה לְתוֹךְ פִּיו. רַב אָשֵׁי אָמַר: בְּזָר שֶׁאָכַל תְּרוּמָה מִשֶּׁלּוֹ,
Rav Pappa a dit : Il s’agit d’un cas où une autre personne a introduit des liquides de terouma dans sa bouche. Dès que le liquide entre dans sa bouche, il est détérioré. Par conséquent, l’acquisition et le fait d’en tirer profit ont lieu simultanément. Rav Ashi a dit : Il s’agit d’un non-prêtre qui a consommé sa propre terouma, par exemple si le non-prêtre a hérité de la terouma d’un prêtre, ou en a acquis la propriété auprès d’un prêtre. Dans ce cas, il n’a pas volé la terouma et il n’y a pas de paiement à effectuer pour celle-ci, mais il est passible de la peine de mort pour avoir mangé de la terouma,