חַיָּיבֵי עֲשֵׂה, מִצְרִי וַאֲדוֹמִי.
des rapports sexuels avec des femmes pour lesquels on est passible de violer une mitsva positive, par exemple un converti égyptien et un converti édomite (voir Deutéronome 23:8–9). S’il a violé une convertie égyptienne ou édomite de première ou de deuxième génération, même Rabbi Yeshevav convient que l’enfant n’est pas un mamzer, car les fiançailles prennent effet. En revanche, il lui est interdit de la garder comme épouse.
הָנִיחָא לְרַבִּי יְשֵׁבָב, אִי לְאַפּוֹקֵי מִטַּעְמָא דְּרַבִּי סִימַאי קָאָתֵי — שַׁפִּיר. אֶלָּא אִי טַעְמָא דְנַפְשֵׁיהּ קָאָמַר, כֹּל שֶׁאֵין לוֹ בִּיאָה בְּיִשְׂרָאֵל הַוָּלָד מַמְזֵר — וַאֲפִילּוּ חַיָּיבֵי עֲשֵׂה! מַאי בֵּינַיְיהוּ?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon Rabbi Yeshevav s’il vient rejeter l’opinion de Rabbi Simai. Si Rabbi Yeshevav se contente de contester Rabbi Simai, qui a dit que toute descendance issue de relations interdites est composée de mamzerim selon Rabbi Akiva, à l’exception de celles résultant de relations entre une veuve et un Grand Prêtre, alors on peut bien expliquer que Rabbi Yeshevav soutient que Rabbi Akiva statue que les fiançailles ne prennent pas effet et qu’il y a mamzerut lorsqu’on transgresse les interdictions de la prêtrise. Cependant, s’il énonce sa propre opinion, indépendamment de la déclaration de Rabbi Simai, sa décision est plus large et conduit à la conclusion que, dans le cas de relations avec quiconque n’a pas la possibilité de relations permises au sein du peuple juif, l’enfant est un mamzer, et cela est vrai même pour des femmes avec lesquelles on est passible de violer des commandements positifs, par exemple des converties égyptiennes ou édomites. Dans ce cas, quelle est la différence entre les opinions de Shimon HaTimni et Rabbi Shimon ben Menasya ?
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ בְּעוּלָה לְכֹהֵן גָּדוֹל. וּמַאי שְׁנָא? דְּהָוֵה לֵיהּ עֲשֵׂה שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה בַּכֹּל.
La Guemara répond : Il y a une différence entre eux dans le cas d’une femme non vierge violée par un Grand Prêtre. Et la Guemara demande : Ici aussi, elle est une femme avec laquelle des relations entraînent une responsabilité pour violation d’une mitsva positive, puisque le Grand Prêtre ne remplit pas la mitsva : « Mais il prendra pour femme une vierge de son propre peuple » (Lévitique 21:14). Si Rabbi Akiva statue que les fiançailles ne prennent pas effet lorsqu’une mitsva positive est violée, qu’est-ce qui est différent dans ce cas ? La Guemara répond : C’est différent parce qu’il s’agit d’une mitsva positive dont l’application n’est pas égale pour tous. Cette mitsva comporte deux aspects indulgents : c’est une mitsva positive et non une interdiction, et elle ne s’applique qu’au Grand Prêtre et non à tous les Juifs. Même Rabbi Yeshevav conviendrait que, selon Rabbi Akiva, un enfant né de relations entre un Grand Prêtre et une femme non vierge n’est pas un mamzer. Cependant, le Grand Prêtre ne peut pas garder cette femme comme épouse. Par conséquent, ce cas constitue la différence pratique entre les propos de Shimon HaTimni et de Rabbi Shimon ben Menasya.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הַכֹּל מוֹדִים בְּבָא עַל הַנִּדָּה שֶׁמְּשַׁלֵּם קְנָס. לְמַאן דְּאָמַר יֵשׁ בָּהּ הֲוָיָה — הָא נָמֵי יֵשׁ בָּהּ הֲוָיָה. לְמַאן דְּאָמַר רְאוּיָה לְקַיְּימָהּ — הָא נָמֵי רְאוּיָה לְקַיְּימָהּ.
§ Rav Ḥisda a dit : Tous s’accordent au sujet de celui qui a eu des rapports forcés avec une femme menstruée, qu’il paie l’amende. Il explique : Selon celui qui dit que le critère est de savoir s’il y a des fiançailles, car cette femme aussi peut être fiancée. Selon celui qui dit que le critère est de savoir si la femme est apte à être entretenue par lui, cette femme est apte à être entretenue par lui.
וּלְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה. דְּתַנְיָא: רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה הָיָה עוֹשֶׂה אֶת יוֹם הַכִּפּוּרִים כַּשַּׁבָּת לְתַשְׁלוּמִין. מָה שַׁבָּת — מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ וּפָטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין, אַף יוֹם הַכִּפּוּרִים — מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ וּפָטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין.
§ La Guemara commente : Et la décision de la michna selon laquelle celui qui a des relations avec sa sœur est tenu de payer l’amende vient exclure l’opinion de Rabbi Neḥunya ben HaKana, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Neḥunya ben HaKana assimilait Yom Kippour au Chabbat en ce qui concerne le paiement des dommages. De même que celui qui profane intentionnellement le Chabbat est passible de la peine de mort et est donc exempté de l’obligation de paiement pour les dommages causés pendant la profanation du Chabbat, de même, celui qui profane intentionnellement Yom Kippour est passible de la peine de mort et est donc exempté de l’obligation de paiement pour les dommages causés pendant la profanation de Yom Kippour.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה? אָמַר אַבָּיֵי: נֶאֱמַר ״אָסוֹן״ בִּידֵי אָדָם. וְנֶאֱמַר ״אָסוֹן״ בִּידֵי שָׁמַיִם. מָה ״אָסוֹן״ הָאָמוּר בִּידֵי אָדָם — פָּטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין, אַף ״אָסוֹן״ הָאָמוּר בִּידֵי שָׁמַיִם — פָּטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Neḥounya ben HaKana ? Abaye a dit : Il est écrit le terme préjudice par la main de l’homme, dans le verset : « Mais s’il s’ensuit un préjudice, alors tu donneras vie pour vie » (Exode 21:23), et il est écrit le terme préjudice par la main du Ciel, dans le verset où Jacob dit : « Mon fils ne descendra pas avec vous… et un préjudice lui arrive en chemin » (Genèse 42:38). De même que, concernant le préjudice mentionné par la main de l’homme, par exemple quelqu’un qui tue et est passible d’exécution, on est exempt du paiement associé, de même, concernant le préjudice mentionné par la main du Ciel, on est exempt du paiement.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: מִמַּאי דְּכִי קָא מַזְהַר לְהוּ יַעֲקֹב לִבְנֵיהּ, עַל צִינִּים וּפַחִים דְּבִידֵי שָׁמַיִם נִינְהוּ? דִּלְמָא עַל אַרְיָא וְגַנָּבֵי דְּבִידֵי אָדָם נִינְהוּ?! אַטּוּ יַעֲקֹב אַהָא אַזְהַר, אַהָא לָא אַזְהַר? יַעֲקֹב עַל כֹּל מִילֵּי אַזְהַר.
Rav Adda bar Ahava s’oppose vivement à cela : D’où est-il déduit que, lorsque Jacob met en garde ses fils, il les met en garde contre le froid et la chaleur [tzinim paḥim], qui sont entre les mains du Ciel ? Peut-être les mettait-il en garde contre un lion et des voleurs, qui sont un dommage aux mains de l’homme, c’est-à-dire que, contrairement à la chaleur et au froid, ces dangers ne sont pas calibrés par Dieu. La Guemara réfute cela : Est-ce à dire que Jacob les a mis en garde contre ce dommage aux mains de l’homme, mais que contre cet autre dommage aux mains du Ciel il ne les a pas mis en garde ? Jacob les a mis en garde contre toutes les choses potentiellement nuisibles qui pourraient arriver à Benjamin, et non pas seulement contre une forme particulière de catastrophe.
וְצִינִּים פַּחִים בִּידֵי שָׁמַיִם נִינְהוּ? וְהָתַנְיָא: הַכֹּל בִּידֵי שָׁמַיִם חוּץ מִצִּינִּים פַּחִים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״צִינִּים פַּחִים בְּדֶרֶךְ עִיקֵּשׁ שׁוֹמֵר נַפְשׁוֹ יִרְחַק מֵהֶם״! וְתוּ אַרְיָא וְגַנָּבֵי בִּידֵי אָדָם נִינְהוּ? וְהָאָמַר רַב יוֹסֵף וְכֵן תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: מִיּוֹם שֶׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, אַף עַל פִּי שֶׁבָּטְלוּ סַנְהֶדְרִין, אַרְבַּע מִיתוֹת לֹא בָּטְלוּ. לֹא בָּטְלוּ?! הָא בָּטְלוּ לְהוּ! אֶלָּא:
La Guemara demande : Le froid et la chaleur sont-ils entre les mains du Ciel ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Toutes les choses sont entre les mains du Ciel sauf le froid et la chaleur, comme il est dit : « Le froid et la chaleur sont sur le chemin du tortueux ; celui qui garde son âme s’en tiendra éloigné » (Proverbes 22:5) ? Cela indique que le froid et la chaleur sont des formes de dommage causées par l’homme, contre lesquelles on peut se protéger. Et de plus, un lion et des voleurs sont-ils des formes de dommage entre les mains de l’homme ? Mais Rav Yosef n’a-t-il pas dit, et de même, Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné une baraita : Depuis le jour où le Temple a été détruit, bien que le Sanhédrin ait été aboli, les quatre peines de mort n’ont pas été abolies ? La Guemara demande : N’ont-elles pas été abolies ? Il est clair qu’elles l’ont été, puisqu’aujourd’hui il n’y a ni Sanhédrin ni peine capitale. Plutôt, cela signifie que, bien qu’il n’y ait plus d’exécutions imposées par le tribunal,