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אַף קְנָס בִּמְקוֹם מֶכֶר.
Il y a une amende même dans un cas où il y a vente. C’est-à-dire que non seulement une fille mineure peut être vendue dès l’âge de trois ans jusqu’à sa maturité, mais elle reçoit aussi le paiement de l’amende.
וְהָנֵי בְּנֵי קְנָסָא נִינְהוּ? וְאַמַּאי? אִיקְּרִי כָּאן: ״וְלוֹ תִּהְיֶה לְאִשָּׁה״, אִשָּׁה הָרְאוּיָה לוֹ! אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: ״נַעֲרָה״, ״נַעֲרָה״, ״הַנַּעֲרָה״. חַד לְגוּפֵיהּ, וְחַד לְאֵתוֹיֵי חַיָּיבֵי לָאוִין, וְחַד לְאֵתוֹיֵי חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת.
§ La Guemara remet en question la halakha fondamentale selon laquelle celui qui viole de jeunes femmes de lignée défectueuse est tenu de payer l’amende : Et ces jeunes femmes ont-elles droit à l’amende ? Mais pourquoi ? Je lis ici, au sujet d’un violeur : « Et elle sera pour lui comme épouse » (Deutéronome 22:29), d’où les Sages ont déduit que seule une épouse qui lui convient est admissible à recevoir le paiement d’une amende de la part d’un violeur. Reish Lakish a dit qu’un verset déclare : « Si un homme trouve une jeune femme » (Deutéronome 22:28), et un autre déclare : « Et il donnera au père de la jeune femme » (Deutéronome 22:29). Cela équivaut à trois mentions : Jeune femme, jeune femme, la jeune femme, puisque l’article défini superflu est interprété comme une troisième mention du terme. Une mention est nécessaire pour enseigner la chose elle-même, à savoir que celui qui viole une jeune femme est tenu de payer une amende ; et une sert à inclure le paiement d’une amende à ces jeunes femmes pour le viol desquelles on est passible pour avoir transgressé des interdictions ; et une sert à inclure le paiement d’une amende à ces jeunes femmes pour le viol desquelles on est passible de recevoir le karet.
רַב פָּפָּא אָמַר: ״בְּתוּלָה״, ״בְּתוּלוֹת״, ״הַבְּתוּלוֹת״. חַד לְגוּפֵיהּ, וְחַד לְאֵתוֹיֵי חַיָּיבֵי לָאוִין, וְחַד לְאֵתוֹיֵי חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת.
Rav Pappa a dit : Cela est dérivé de la halakha du séducteur, comme l’énoncent les versets : « Et si un homme séduit une vierge… il pèsera de l’argent selon la dot des vierges » (Exode 22:15–16). Cela équivaut à trois mentions : Vierge, vierges, les vierges. Une mention est nécessaire pour enseigner la question elle-même ; et une est pour inclure ces jeunes femmes pour le viol desquelles on est passible pour avoir transgressé des interdictions ; et une est pour inclure ces jeunes femmes pour lesquelles celui qui les viole est passible de recevoir le karet.
וְרַב פָּפָּא מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרֵישׁ לָקִישׁ? הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְאַבָּיֵי. דְּאָמַר אַבָּיֵי: בָּא עָלֶיהָ וּמֵתָה — פָּטוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנָתַן לַאֲבִי הַנַּעֲרָה״. לַאֲבִי נַעֲרָה, וְלֹא לַאֲבִי מֵתָה.
La Guemara demande : Et Rav Pappa, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas cité la source comme l’a fait Reish Lakish ? La Guemara répond : Cette dérivation à partir des trois occurrences du terme jeune femme lui est nécessaire pour enseigner conformément à ce qu’a dit Abaye, comme Abaye l’a dit : Si quelqu’un a eu un rapport forcé avec une jeune femme et qu’elle est morte avant son procès, il est exempté de payer l’amende, comme il est dit : "Et il donnera au père de la jeune femme" (Deutéronome 22:29). Du fait que le verset ne dit pas simplement : à son père, on déduit : Au père de la jeune femme et non au père d’une femme morte. Il n’est redevable que si la jeune femme est encore en vie.
וְרֵישׁ לָקִישׁ מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב פָּפָּא? הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לִגְזֵירָה שָׁוָה. דְּתַנְיָא: ״כֶּסֶף יִשְׁקוֹל כְּמוֹהַר הַבְּתוּלוֹת״, שֶׁיְּהֵא זֶה כְּמוֹהַר הַבְּתוּלוֹת, וּמוֹהַר הַבְּתוּלוֹת כָּזֶה. וְרֵישׁ לָקִישׁ נָמֵי, מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְאַבָּיֵי. וְרַב פָּפָּא נָמֵי, מִיבְּעֵי לֵיהּ לִגְזֵירָה שָׁוָה!
La Guemara demande : Et Reish Lakish, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas cité la source comme l’a fait Rav Pappa ? La Guemara répond : Cette dérivation à partir des trois occurrences du terme vierge lui est nécessaire pour dériver une analogie verbale, comme cela est enseigné dans une baraita, où il est écrit au sujet d’un séducteur : « Il pèsera [yishkol] de l’argent comme la dot des vierges » (Exode 22:16), d’où l’on déduit que cette amende d’un séducteur doit être une somme de cinquante sela, comme la dot des vierges précisée dans le cas d’un violeur ; et la dot des vierges doit être payée en sela comme cette amende du séducteur. Par conséquent, Reish Lakish soutient qu’aucun élément supplémentaire ne peut être dérivé du terme vierges. La Guemara demande : Et pour Reish Lakish aussi, cela ne lui est-il pas nécessaire pour enseigner conformément à ce qu’a dit Abaye ? Et, de même, pour Rav Pappa, cela ne lui est-il pas nécessaire pour dériver une analogie verbale ?
אֶלָּא: שִׁיתָּא קְרָאֵי כְּתִיבִי? ״נַעֲרָה״ ״נַעֲרָה״ ״הַנַּעֲרָה״. ״בְּתוּלָה״ ״בְּתוּלוֹת״ ״הַבְּתוּלוֹת״, תְּרֵי לְגוּפַיְיהוּ, חַד לְכִדְאַבָּיֵי, וְחַד לִגְזֵירָה שָׁוָה. אִיַּיתַּרוּ לֵיהּ תְּרֵי. חַד — לְאֵתוֹיֵי חַיָּיבֵי לָאוִין, וְחַד — לְאֵתוֹיֵי חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת.
Au contraire, il y a six versets écrits, et tant Reish Lakish que Rav Pappa tirent des enseignements de tous. Dans les deux passages traitant du violeur et du séducteur, il est écrit : Jeune femme, jeune femme, la jeune femme ; vierge, vierges, les vierges. Deux mentions sont nécessaires pour enseigner les questions elles-mêmes, les halakhot fondamentales du violeur et du séducteur ; une mention est nécessaire pour enseigner conformément à ce qu’a dit Abaye ; et une mention est nécessaire pour dériver une analogie verbale concernant la dot des vierges. Deux mentions du terme lui restent ; l’une est pour inclure ces jeunes femmes pour le viol desquelles on est passible pour avoir enfreint des interdictions, et l’une est pour inclure ces jeunes femmes pour lesquelles celui qui les viole est passible de recevoir le karet. Reish Lakish et Rav Pappa ne sont pas en désaccord ; la dérivation de chacun complète celle de l’autre.
וּלְאַפּוֹקֵי מֵהַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: ״וְלוֹ תִּהְיֶה לְאִשָּׁה״, שִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי אוֹמֵר: אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ הֲוָיָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹמֵר: אִשָּׁה הָרְאוּיָה לְקַיְּימָהּ.
§ La Guemara commente : Et la michna vient exclure l’opinion de ce tanna, comme cela est enseigné dans une baraita où il est écrit : « Et elle sera [tihye] pour lui comme épouse » (Deutéronome 22:29). Shimon HaTimni dit : Cela fait référence à une femme pour laquelle il y a des fiançailles [havaya]. Si quelqu’un fiance une femme avec laquelle les relations sont punissables de karet, les fiançailles ne prennent pas effet. Rabbi Shimon ben Menasya dit : Cela fait référence à une femme qui lui convient pour la soutenir, qu’il n’a pas besoin de divorcer en raison de la déficience de sa lignée.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רַבִּי זֵירָא: מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר יֵשׁ בָּהּ הֲוָיָה, הָא נָמֵי יֵשׁ בָּהּ הֲוָיָה. לְמַאן דְּאָמַר רְאוּיָה לְקַיְּימָהּ, הָא אֵינָהּ רְאוּיָה לְקַיְּימָהּ.
La Guemara commence son analyse de la baraita par la question : Quelle est la différence pratique entre les déclarations de Shimon HaTimni et de Rabbi Shimon ben Menasya ? La Guemara explique que Rabbi Zeira a dit : La différence entre leurs opinions concerne une mamzeret ou une femme guivonite, ou toute autre femme qui est interdite mais pour laquelle les fiançailles prennent effet. Selon celui qui a dit que le critère est de savoir s’il y a des fiançailles, pour cette femme il y a aussi des fiançailles. Si un homme juif fiance une mamzeret ou une femme guivonite, bien qu’il soit interdit de le faire, les fiançailles prennent effet. Cependant, selon celui qui a dit que le critère est de savoir si la femme est apte à ce qu’il puisse la maintenir comme épouse, cette femme n’est pas apte à ce qu’il puisse la maintenir comme épouse, puisque, en raison de l’interdiction, il est tenu de divorcer d’elle.
וּלְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: אֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין, מַאי בֵּינַיְיהוּ! אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, כְּרַבִּי סִימַאי, דְּתַנְיָא: רַבִּי סִימַאי אוֹמֵר: מִן הַכֹּל עוֹשֶׂה רַבִּי עֲקִיבָא מַמְזֵרִין, חוּץ מֵאַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל. שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה: ״לֹא יִקַּח ... וְלֹא יְחַלֵּל״ — חִילּוּלִין הוּא עוֹשֶׂה, וְאֵין עוֹשֶׂה מַמְזֵרִין.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Akiva, qui a dit : les fiançailles ne prennent pas effet pour les femmes pour le viol desquelles on est passible pour avoir transgressé des interdictions, quelle est la différence entre eux ? Selon son avis, les fiançailles avec une mamzeret ne prennent pas effet non plus. La Guemara répond : La différence entre leurs propos est le cas d'une veuve violée par un Grand Prêtre, conformément à l'opinion de Rabbi Simai, comme cela est enseigné dans une baraitaRabbi Simai dit : Rabbi Akiva considère les enfants issus de toutes les relations illicites comme des mamzerim, sauf un enfant né d'une veuve et d'un Grand Prêtre, car la Torah a dit : « Une veuve et une divorcée il ne prendra pas… et il ne profanera [yeḥallel] sa descendance parmi son peuple » (Lévitique 21:14–15), d'où l'on déduit : S'il a un enfant avec une veuve, il produit des ḥillulin, c'est-à-dire que le descendant mâle de cette union est un ḥalal, disqualifié de la prêtrise, et la descendante femelle est une ḥalala, inapte à épouser un prêtre, mais il ne produit pas de mamzerim. Apparemment, dans ce cas, les fiançailles prennent bien effet.
וּלְרַבִּי יְשֵׁבָב, דְּאָמַר: בּוֹאוּ וְנִצְוַח עַל עֲקִיבָא בֶּן יוֹסֵף, שֶׁהָיָה אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵין לוֹ בִּיאָה בְּיִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד מַמְזֵר. מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ
La Guemara demande : Et selon Rabbi Yeshevav, qui a dit : Venez, crions contre Akiva ben Yosef, qui multiplie les mamzerim, car il disait : En ce qui concerne quiconque n’a pas la possibilité de relations permises au sein du peuple juif, y compris une veuve avec un Grand Prêtre, la descendance est un mamzer ; quelle est la différence entre leurs avis, entre celui qui a dit qu’une amende est payée aux femmes avec lesquelles les fiançailles prennent effet et celui qui a dit qu’une amende est payée aux femmes qu’il lui convient d’entretenir ? Rabbi Yeshevav soutient que les fiançailles ne prennent pas effet même dans le cas d’une veuve avec un Grand Prêtre. La Guemara répond : Il y a une différence entre eux en ce qui concerne

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