אֵלּוּ נְעָרוֹת שֶׁיֵּשׁ לָהֶן קְנָס: הַבָּא עַל הַמַּמְזֶרֶת וְעַל הַנְּתִינָה וְעַל הַכּוּתִית, הַבָּא עַל הַגִּיּוֹרֶת וְעַל הַשְּׁבוּיָה וְעַל הַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּירוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ, פְּחוּתוֹת מִבְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד.
MISHNA:Voici les cas de jeunes femmes pour lesquelles il y a une amende versée à leurs pères par celui qui les viole : Celui qui a des rapports avec une mamzeret, ou avec une femme guivonéenne [netina], qui ont été données [netunim] au service du peuple et de l’autel (voir Josué 9:27), ou avec une Samaritaine [kutit]. En outre, il en va de même pour celui qui a des rapports avec une convertie, ou avec une femme captive, ou avec une servante, à condition que les captives aient été rachetées, ou que les converties se soient converties, ou que les servantes aient été affranchies lorsqu’elles avaient moins de trois ans et un jour, car ce n’est que dans ce cas qu’elles conservent la présomption de virginité.
הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ, וְעַל אֲחוֹת אָבִיו, וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ, וְעַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, וְעַל אֵשֶׁת אָחִיו, וְעַל אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו, וְעַל הַנִּדָּה — יֵשׁ לָהֶם קְנָס, אַף עַל פִּי שֶׁהֵן בְּהִכָּרֵת — אֵין בָּהֶן מִיתַת בֵּית דִּין.
De même, celui qui a des rapports sexuels avec sa sœur, c’est-à-dire qu’il la viole, ou avec la sœur de son père, ou avec la sœur de sa mère, ou avec la sœur de sa femme, ou avec la femme de son frère, ou avec la femme du frère de son père après leur divorce, ou avec une femme menstruée, il y a une amende à payer. Bien qu’il y ait karet pour des relations avec l’une quelconque des femmes énumérées dans cette liste, on est tenu de payer l’amende parce qu’il n’y a pas de peine capitale imposée par un tribunal. Dans les cas où il y a une peine de mort imposée par un tribunal, le violeur serait exempté du paiement de l’amende.
גְּמָ׳ הָנֵי נְעָרוֹת, פְּסוּלוֹת אִית לְהוּ קְנָס, כְּשֵׁירוֹת לָא?! הָכִי קָאָמַר: אֵלּוּ נְעָרוֹת פְּסוּלוֹת שֶׁיֵּשׁ לָהֶם קְנָס — הַבָּא עַל הַמַּמְזֶרֶת וְעַל הַנְּתִינָה וְעַל הַכּוּתִית.
GUEMARA : La Guemara s’interroge : s’agit-il de ces jeunes femmes à la filiation défectueuse énumérées dans la michna, pour lesquelles une amende est payée si elles sont violées, tandis que pour les jeunes femmes à la filiation sans défaut, non, il n’y a pas d’amende ? La Guemara explique que c’est ce que le tannaest en train de dire : Voici les jeunes femmes à la filiation défectueuse pour lesquelles une amende est payée si elles sont violées. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive ; plutôt, le tanna énumère ces jeunes femmes pour lesquelles une amende est payée malgré leur filiation défectueuse : Celui qui a des relations avec une mamzeret, ou avec une femme guivonéenne, ou avec une femme samaritaine.
נַעֲרָה אִין, קְטַנָּה לָא. מַאן תַּנָּא?
La michna enseigne la halakha concernant une jeune femme, d’où la Guemara déduit : En ce qui concerne une jeune femme, oui, on est tenu de payer l’amende s’il la viole, mais en ce qui concerne une mineure, non, on n’est pas tenu de payer l’amende. Qui est le tanna qui soutient qu’on est responsable pour le viol d’une jeune femme mais non d’une mineure ?
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: רַבִּי מֵאִיר הִיא. דְּתַנְיָא: קְטַנָּה מִבַּת יוֹם אֶחָד וְעַד שֶׁתָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — יֵשׁ לָהּ מֶכֶר וְאֵין לָהּ קְנָס. וּמִשֶּׁתָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת וְעַד שֶׁתִּיבְגַּר — יֵשׁ לָהּ קְנָס וְאֵין לָהּ מֶכֶר. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. שֶׁהָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ מֶכֶר — אֵין קְנָס, וְכׇל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קְנָס — אֵין מֶכֶר.
Rav Yehuda a dit que Rav a dit : Le tanna est Rabbi Meir, comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une mineure depuis l’âge de un jour jusqu’à ce qu’elle fasse pousser deux poils pubiens, il y a possibilité de vente pour elle, car son père peut la vendre comme servante hébraïque, mais il n’y a pas d’amende payée pour elle si elle est violée. Et une fois qu’elle fait pousser deux poils pubiens, à partir de ce moment et jusqu’à ce qu’elle mûrisse en femme adulte il y a une amende pour elle, car durant cette période elle est une jeune femme, à l’égard de laquelle s’applique la loi de la Torah concernant le violeur et le séducteur, mais il n’y a pas de possibilité de vente pour elle. Une fois qu’elle fait pousser deux poils, elle n’est plus sous l’autorité de son père et ne peut plus être vendue. Telle est la déclaration de Rabbi Meir, car Rabbi Meir énonçait un principe : Partout où il y a vente, il n’y a pas d’amende ; et partout où il y a amende, il n’y a pas de vente.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: קְטַנָּה מִבַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד וְעַד שֶׁתִּיבְגַּר — יֵשׁ לָהּ קְנָס. קְנָס אִין, מֶכֶר לָא?! אֵימָא:
Et les Rabbins disent : En ce qui concerne une mineure depuis l’âge de trois ans et un jour jusqu’à ce qu’elle mûrisse et devienne une femme adulte, il y a une amende pour elle. La Guemara demande : Cela veut-il dire que l’amende, oui, il y en a une, mais la vente, non, il n’y en a pas ? Les Rabbins soutiennent-ils que le père n’a pas le droit de vendre sa fille mineure ? La Guemara corrige le texte : Dis :