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אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, אוֹ שֶׁהִנִּיחַ תְּפִילִּין בִּפְנֵי רַבּוֹ, אוֹ שֶׁקָּרָא שְׁלֹשָׁה פְּסוּקִים בְּבֵית הַכְּנֶסֶת — הֲרֵי זֶה לֹא יָצָא לְחֵירוּת. הָתָם דְּאִיקְּרִי עֶבֶד מִדַּעְתּוֹ. כִּי קָאָמְרִינַן — דְּקָא נָהֵיג בֵּיהּ מִנְהַג בָּנִים.
intendant de ses biens, ou celui qui a mis des phylactères en présence de son maître, ou qui a lu trois versets du rouleau de la Torah à la synagogue, n’a pas nécessairement obtenu sa liberté. Apparemment, il y a des esclaves qui étudient la Torah au point d’être capables de lire la Torah à la synagogue, et il est concevable que cette Torah soit apprise à l’école. La Guemara répond qu’il n’y a pas de preuve tirée de la baraita, car là-bas il s’agit d’un cas où l’esclave a lu de sa propre initiative, et il est concevable qu’il ait aussi appris seul à lire la Torah. Lorsque nous disons dans la michna que c’est une preuve qu’il est prêtre, il s’agit d’un cas où il le traite avec un traitement typique des enfants, et non des esclaves, et l’envoie à l’école.
לִטְבּוֹל לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה. בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן. וְשֶׁהָיָה חוֹלֵק עִמָּנוּ עַל הַגּוֹרֶן. וְדִלְמָא עֶבֶד כֹּהֵן הוּא? תְּנַן כְּמַאן דְּאָמַר אֵין חוֹלְקִין תְּרוּמָה לְעֶבֶד אֶלָּא אִם כֵּן רַבּוֹ עִמּוֹ. דְּתַנְיָא: אֵין חוֹלְקִין תְּרוּמָה לְעֶבֶד אֶלָּא אִם כֵּן רַבּוֹ עִמּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יָכוֹל הוּא שֶׁיֹּאמַר: אִם כֹּהֵן אֲנִי — תְּנוּ לִי בִּשְׁבִיל עַצְמִי, וְאִם עֶבֶד כֹּהֵן אֲנִי — תְּנוּ לִי בִּשְׁבִיל רַבִּי.
Lorsque la michna déclare qu’il est jugé digne de foi pour témoigner que, lorsqu’il était mineur, il a vu que d’autres allaient s’immerger afin de prendre part à la teruma, les Sages ne leur permettent de prendre part à la teruma qu’en vertu de la loi rabbinique. Et la michna déclare qu’il est jugé digne de foi pour dire qu’ils ont vu que untel partageaitteruma avec nous sur l’aire de battage, et qu’il est donc prêtre. La Guemara demande : Et peut-être est-il l’esclave d’un prêtre ? La Guemara répond : Nous avons appris la michna selon celui qui dit : On ne distribue la teruma à un esclave que si son maître est avec lui. Il est donc clair que celui qui partageait la teruma avec eux était un prêtre, et non un esclave, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas du fils de l’épouse d’un prêtre et du fils de la servante d’un prêtre qui ont été mêlés à la naissance, les deux mères vont ensemble à l’aire de battage sur la base du principe suivant : On ne distribue la teruma à un esclave que si son maître est avec lui ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossei dit : Il est possible que chacun dise : Si je suis prêtre, donnez-moiteruma pour moi-même, et si je suis l’esclave d’un prêtre, donnez-moiteruma pour le compte de mon maître.
בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה הָיוּ מַעֲלִין מִתְּרוּמָה לְיוּחֲסִין. בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי לֹא הָיוּ מַעֲלִין מִתְּרוּמָה לְיוּחֲסִין.
Le différend dans la baraita repose sur le fait que dans l’endroit de Rabbi Yehuda, on élevait celui qui mange de la teruma au statut présumé de prêtrise aux fins de la lignée. Par conséquent, il permettait de distribuer de la teruma à l’esclave d’un prêtre seulement si son maître était présent, en raison de la crainte que, si on lui donnait directement de la teruma, il serait élevé à la prêtrise. Dans l’endroit de Rabbi Yosei, on n’élevait pas de la teruma à la lignée. Par conséquent, il permettait de distribuer directement de la teruma à l’esclave d’un prêtre, puisqu’il n’y a pas de crainte que l’esclave soit pris à tort pour un prêtre.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי: מִיָּמַי לֹא הֵעַדְתִּי. פַּעַם אַחַת הֵעַדְתִּי וְהֶעֱלוּ עֶבֶד לַכְּהוּנָּה עַל פִּי. הֶעֱלוּ סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! הַשְׁתָּא וּמָה בְּהֶמְתָּן שֶׁל צַדִּיקִים אֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מֵבִיא תַּקָּלָה עַל יָדָם, צַדִּיקִים עַצְמָם לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosei, a dit : De tous mes jours, je n’ai jamais eu l’occasion de témoigner au tribunal. Une fois, j’ai témoigné, et le tribunal a élevé un esclave à la prêtrise sur la base de mon témoignage. La Guemara demande : Vous vient-il à l’esprit qu’ils aient réellement élevé l’esclave à la prêtrise ? Or, de même que concernant les animaux des justes, le Saint, béni soit-Il, ne provoque pas d’écueil par leur intermédiaire, comme la Guemara le rapporte au sujet de l’âne de Rabbi Pinḥas ben Yaïr, qui ne mangeait pas de produit non prélevé (Ḥullin 7a), à plus forte raison ne provoquera-t-Il pas d’écueil à cause des justes eux-mêmes.
אֶלָּא: בִּקְּשׁוּ לְהַעֲלוֹת עֶבֶד לַכְּהוּנָּה עַל פִּי. חֲזָא בְּאַתְרֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי, וַאֲזַל וְאַסְהֵיד בְּאַתְרֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה.
Au contraire, la Guemara corrige la déclaration de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossei : Ils ont cherché à élever un esclave à la prêtrise sur la base de mon témoignage, mais finalement ils ne l’ont pas fait. Rabbi Elazar a vu la terouma distribuée directement à l’esclave d’un prêtre à l’endroit de Rabbi Yossei, où l’on n’élève pas de la terouma à la prêtrise, et il est allé témoigner de ce qu’il avait vu à l’endroit de Rabbi Yehouda, où l’on élève de la terouma à la prêtrise.
וְשֶׁהַמָּקוֹם הַזֶּה בֵּית הַפְּרָס הוּא. מַאי טַעְמָא? בֵּית הַפְּרָס דְּרַבָּנַן. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מְנַפֵּחַ אָדָם בֵּית הַפְּרָס וְהוֹלֵךְ. וְרַב יְהוּדָה בַּר אַמֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה אָמַר: בֵּית הַפְּרָס שֶׁנִּידַּשׁ — טָהוֹר. מַאי טַעְמָא — אִי אֶפְשָׁר לְעֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה שֶׁלֹּא נִידַּשׁ בָּרֶגֶל.
Et la michna déclare qu’une personne est jugée digne de foi pour témoigner, à l’âge adulte, que lorsqu’elle était mineure elle a vu que cet endroit est un beit haperas. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle elle est jugée digne de foi pour témoigner de ce qu’elle a vu lorsqu’elle était mineure ? La Guemara répond : L’impureté rituelle d’un beit haperas relève de la loi rabbinique, comme Rav Yehuda l’a dit au nom de Shmuel : Une personne qui traverse un beit haperas peut souffler sur la poussière avant chaque pas, afin que, s’il y a un os sous la poussière, elle le découvre, l’évite et poursuive son chemin. On ne peut pas se fier à cette méthode d’examen en ce qui concerne l’impureté selon la loi de la Torah. Et Rav Yehuda bar Ami, au nom de Rav Yehuda, a dit : Un beit haperas qui a été piétiné, créant un sentier, est pur. Quelle en est la raison ? C’est qu’il est impossible qu’un os de la taille d’un grain d’orge, dont la présence possible a conduit au décret d’impureté, n’ait pas été piétiné et rendu plus petit. Cette présomption n’est possible que dans les cas d’impureté relevant de la loi rabbinique.
וְעַד כָּאן הָיִינוּ בָּאִין בַּשַּׁבָּת. קָסָבַר: תְּחוּמִין דְּרַבָּנַן.
Et la michna déclare qu’une personne est jugée digne de confiance pour témoigner, à l’âge adulte, de ce qu’elle a vu lorsqu’elle était mineure : Jusqu’ici nous venions pendant le Chabbat. La Guemara explique : Ce tannasoutient que les limites du Chabbat, au-delà desquelles on ne peut pas sortir de la ville pendant le Chabbat, sont prescrites par la loi rabbinique, et les Sages l’ont jugé digne de confiance dans les questions de loi rabbinique.
וְאֵין נֶאֱמָן לוֹמַר ״דֶּרֶךְ הָיָה לִפְלוֹנִי בַּמָּקוֹם הַזֶּה״, ״מַעֲמָד וּמִסְפֵּד הָיָה לִפְלוֹנִי בַּמָּקוֹם הַזֶּה״. מַאי טַעְמָא — אַפּוֹקֵי מָמוֹנָא לָא מַפְּקִינַן.
Et la michna énonce que l’on n’est pas jugé digne de foi pour dire : Untel avait un chemin à cet endroit ; ni pour dire : Untel avait une parcelle de terre où l’on accomplissait le rituel de la station debout et de l’assise et où l’on prononçait un éloge funèbre en cet endroit. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle on ne le juge pas digne de foi ? C’est parce que nous ne retirons pas d’argent de la possession de son propriétaire présumé sur la base d’un témoignage concernant une chose qu’il a vue alors qu’il était mineur.
תָּנוּ רַבָּנַן: נֶאֱמָן הַתִּינוֹק לוֹמַר, כָּךְ אָמַר לִי אַבָּא: ״מִשְׁפָּחָה זוֹ טְהוֹרָה״, ״מִשְׁפָּחָה זוֹ טְמֵאָה״. טְהוֹרָה וּטְמֵאָה סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא ״מִשְׁפָּחָה זוֹ כְּשֵׁרָה״, וּ״מִשְׁפָּחָה זוֹ פְּסוּלָה״.
Les Sages ont enseigné : Un enfant est jugé digne de confiance pour dire, lorsqu’il atteint la majorité, que voici ce que mon père m’a dit quand j’étais mineur : Cette famille est pure, cette famille est impure. La Guemara demande : Vous vient-il à l’esprit que son père ait dit pure et impure ? Que signifient ces concepts à l’égard d’une famille ? Au contraire, son père lui a dit : Cette famille est de lignée sans défaut, et cette famille est de lignée défectueuse.
וְ״שֶׁאָכַלְנוּ בִּקְצָצָה שֶׁל בַּת פְּלוֹנִי לִפְלוֹנִי״, וְ״שֶׁהָיִינוּ מוֹלִיכִים חַלָּה וּמַתָּנוֹת לִפְלוֹנִי כֹּהֵן״. עַל יְדֵי עַצְמוֹ, אֲבָל לֹא עַל יְדֵי אַחֵר. וְכוּלָּן, אִם הָיָה גּוֹי וְנִתְגַּיֵּיר, עֶבֶד וְנִשְׁתַּחְרֵר — אֵין נֶאֱמָנִים. וְאֵין נֶאֱמָן לוֹמַר ״דֶּרֶךְ הָיָה לִפְלוֹנִי בַּמָּקוֹם הַזֶּה״, ״מַעֲמָד וּמִסְפֵּד הָיָה לִפְלוֹנִי בַּמָּקוֹם הַזֶּה״. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר: נֶאֱמָנִים.
Et il est jugé digne de foi pour dire que nous avons mangé lors de la ketzatza qui a eu lieu afin de rendre public que le mariage de la fille d’un tel avec un tel était inapproprié ; et pour dire que nous apportions la ḥalla et des dons sacerdotaux à un tel, qui est prêtre. Dans ce cas, il n’est jugé digne de foi que pour témoigner qu’il a apporté la ḥallalui-même, mais non par l’intermédiaire d’un autre, car on est certain des choses que l’on a faites soi-même, même lorsqu’on était mineur. Cependant, il n’est pas jugé digne de foi pour témoigner d’actes accomplis par d’autres lorsqu’il était mineur. Et en ce qui concerne tous ces témoignages, s’il était gentil et s’est converti, ou esclave et a été affranchi, ils ne sont pas jugés dignes de foi pour témoigner après leur conversion et leur affranchissement au sujet de faits survenus auparavant, lorsqu’ils étaient disqualifiés comme témoins. Et nul n’est non plus jugé digne de foi pour dire qu’il se souvient que, lorsqu’il était mineur, un tel avait un chemin à cet endroit ; ni qu’un tel avait une parcelle de terre où l’on accomplissait le rituel de se tenir debout et de s’asseoir et de prononcer une oraison funèbre en ce lieu. Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : Ils sont jugés dignes de foi.
רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַסֵּיפָא: אַפּוֹקֵי מָמוֹנָא הוּא! אֶלָּא אַרֵישָׁא. וְכוּלָּם, אִם הָיָה גּוֹי וְנִתְגַּיֵּיר, עֶבֶד וְנִשְׁתַּחְרֵר — אֵין נֶאֱמָנִין. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר: נֶאֱמָנִין.
La Guemara demande : Concernant quelle clause de la baraita Rabbi Yoḥanan ben Beroka est-il en désaccord ? Si l’on dit qu’il conteste la dernière clause de la baraita, qui concerne un témoignage au sujet d’un chemin ou d’un lieu de deuil, il s’agit d’un cas de retrait d’argent de la possession de son propriétaire présumé. Comment son témoignage pourrait-il être jugé crédible ? Au contraire, Rabbi Yoḥanan ben Beroka est certainement en désaccord avec la première clause de la baraita : Et en ce qui concerne tous ces témoignages, s’il était un gentil et s’est converti, ou un esclave et a été affranchi, ils ne sont pas jugés crédibles. C’est au sujet de cette halakha que Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : Ils sont jugés crédibles.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? תַּנָּא קַמָּא סָבַר: כֵּיוָן דְּגוֹי הוּא, לָא הֲוָה דָּיֵיק. וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא סָבַר: כֵּיוָן דְּדַעְתֵּיהּ לְאִיגַּיּוֹרֵי, מֵידָק הֲוָה דָּיֵיק.
La Guemara demande : À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara explique que le premier tanna soutient : Puisqu’il était un gentil, il n’était pas rigoureux dans l’examen de la question, car cela ne le concernait pas. Par conséquent, même après sa conversion, il n’est pas considéré comme digne de confiance. Et Rabbi Yoḥanan ben Beroka soutient : Puisque son intention était de se convertir, il s’est intéressé au judaïsme et a été rigoureux dans l’examen de la question, et il est considéré comme digne de confiance.
מַאי ״קְצָצָה״? דְּתָנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד קְצָצָה? אֶחָד מִן הָאַחִין שֶׁנָּשָׂא אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ הוֹגֶנֶת לוֹ — בָּאִין בְּנֵי מִשְׁפָּחָה וּמְבִיאִין חָבִית מְלֵיאָה פֵּירוֹת וְשׁוֹבְרִין אוֹתָהּ בְּאֶמְצַע רְחָבָה, וְאוֹמְרִים: אַחֵינוּ בֵּית יִשְׂרָאֵל שִׁמְעוּ! אָחִינוּ פְּלוֹנִי נָשָׂא אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ הוֹגֶנֶת לוֹ, וּמִתְיָירְאִים אָנוּ שֶׁמָּא יִתְעָרֵב זַרְעוֹ בְּזַרְעֵינוּ. בּוֹאוּ וּקְחוּ לָכֶם דּוּגְמָא לְדוֹרוֹת, שֶׁלֹּא יִתְעָרֵב זַרְעוֹ בְּזַרְעֵינוּ. וְזוֹ הִיא קְצָצָה שֶׁהַתִּינוֹק נֶאֱמָן לְהָעִיד עָלֶיהָ.
La Guemara demande au sujet d’un terme employé dans la baraita : Quel est le sens de ketzatza ? C’est comme les Sages l’ont enseigné : Comment la ketzatza est-elle effectuée ? S’il se produit une situation où l’un des frères a épousé une femme qui ne lui convient pas, en raison d’une lignée défectueuse, les membres de la famille viennent et apportent avec eux un tonneau plein de fruits, et le brisent au milieu de une place publique afin de rendre l’affaire publique, et ils disent : Nos frères, la maison d’Israël, écoutez. Notre frère untel a épousé une femme qui ne lui convient pas, et nous craignons que ses descendants ne se mêlent à nos descendants. Afin de souligner davantage la chose, ils poursuivent : Venez et prenez pour vous un exemple comme signe pour les futures générations, afin que ses descendants ne se mêlent pas à nos descendants. Le rassemblement de la grande foule pour prendre les fruits crée de la publicité. Et c’est cette ketzatza au sujet de laquelle un enfant qui en a été témoin est jugé digne de foi pour témoigner à son sujet lorsqu’il devient adulte.


הֲדַרַן עֲלָךְ הָאִשָּׁה שֶׁנִּתְאַרְמְלָה

Pouvons-nous revenir à vous, le chapitre «la femme qui est devenue veuve».

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